108 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Sezanne, département de la Marne, seront supprimées et réunies à celle de Montmirail, pour ne former avec elle qu’une seule et même municipalité. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin.» (1) 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Augustin Sizou, qui étant d’ordonnance le 16 juin 1793, s’est cassé la jambe droite en tombant de cheval; accident qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : « Art. I. Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale, au citoyen Augustin Sizou, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire. « II. La pension due à ce militaire sera incessamment déterminée par le comité de liquidation. «III. Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » (2) 40 «Le citoyen Jacques Haraou expose qu’il a servi pendant 31 ans, tant dans les armées de terre que de mer. Il annonce qu’il ne desire d’autre retraite que la maison de Bicêtre, mais qu’il ne pourra y être admis que le 6 de ce mois; et, comme il n’a rien pour subsister jusques-là, il sollicite un secours de la bienfaisance nationale. « Sur la proposition d’un membre [COL-LOMBEL], la Convention nationale renvoie le pétitionnaire à la commission des secours publics, pour y pourvoir. » (3) 41 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve de Jean-Baptiste Gilet, maitre-canonnier, et garnisseur des canons de fusils dans les manufactures nationales de Maubeuge et de Paris, mort le 24 pluviôse, après 33 ans de service, décrète : «Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret la somme de 309 liv., à la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve Gilet; et ce, à titre de secours provisoire. « II. Sa pétition et les pièces y annexées seront envoyées au comité de liquidation, qui (1) P.V., XL, 85. Minute de la main de Villers. Décret n° 9621. Reproduit dans Bin, 5 mess.; Mon., XXI, 38; J. -S. Culottes, n° 494; J. Lois, n° 632; Mess. Soir, n° 675. (2) P.V., XL, 85. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9612. Reproduit dans B*n, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (3) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9613. demeure chargé d’examiner s’il y a lieu à une pension. « III. Le présent décret ne sera point imprimé. » (1) 42 « La Convention nationale décrète que le citoyen Fourcy se rendra au comité de salut public, pour y donner les renseignemens nécessaires sur l’usage du fusil qu’il a présenté dans la séance du 3 messidor. » (2) . 43 «Un membre [COUTHON] propose, au nom du comité de salut public, un projet de décret sur le recensement de la récolte générale de cette année; différentes propositions sont faites. » (3) . Cotjthon soumet à la discussion le décret sur le recensement général de la récolte. Il fait part d’un changement fait au projet d’après les observations de plusieurs collègues. Le premier projet (sic pour article) enjoint à tout cultivateur de ne point faire enlever la récolte des champs que le comptage n’en eut été fait sur les lieux par des citoyens choisis à cet effet. Couthon observe que cette mesure exposeroit souvent le cultivateur à perdre sa récolte par les effets du mauvais temps ou de quelque orage; en conséquence, il a été écarté; il suffira que le cultivateur fasse sa déclaration devant la municipalité, de la quantité de gerbes ou d’autres objets, qu’il récoltera. Cependant, les municipalités pourront employer pour le comptage sur le lieu les citoyens qui se présenteront bénévolement; par-là les municipalités connoîtront souvent la quantité de gerbes produites par un champ, et si le cultivateur fait une fausse déclaration, elles séviront. Cette mesure produira le même effet, et on ne sera pas exposé à perdre une partie de la récolte. Couthon, après ces observations préliminaires, lit le 1er titre ainsi qu’il suit : TITRE I Art. I. Il sera fait dans chaque commune un relevé exact de toutes les terres chargées de grains et de fourrages. II. Immédiatement après la publication du présent décret, les cultivateurs, fermiers et propriétaires seront tenus de faire à leurs municipalités la déclaration du nombre et étendue des terres sur lesquelles ils ont des récoltes à percevoir soit en bled, soit en fourrages, ou en toute autre production principale, propre, à la nourriture des chevaux et des bestiaux. (1) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9615. Reproduit dans Bln, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (2) P.V., XL, 87. Minute anonyme. Décret n° 9616. Mess. Soir, n°673. Voir séance du 3 mess., n° 38. (3) P.V., XL, 87. Mon., XXI, 38. Minute de la main de Turreau. Décret n° 9619. 108 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Sezanne, département de la Marne, seront supprimées et réunies à celle de Montmirail, pour ne former avec elle qu’une seule et même municipalité. « Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin.» (1) 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Augustin Sizou, qui étant d’ordonnance le 16 juin 1793, s’est cassé la jambe droite en tombant de cheval; accident qui le met hors d’état de continuer son service, décrète : « Art. I. Sur l’exhibition du présent décret, il sera payé par la trésorerie nationale, au citoyen Augustin Sizou, la somme de 200 liv., à titre de secours provisoire. « II. La pension due à ce militaire sera incessamment déterminée par le comité de liquidation. «III. Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance. » (2) 40 «Le citoyen Jacques Haraou expose qu’il a servi pendant 31 ans, tant dans les armées de terre que de mer. Il annonce qu’il ne desire d’autre retraite que la maison de Bicêtre, mais qu’il ne pourra y être admis que le 6 de ce mois; et, comme il n’a rien pour subsister jusques-là, il sollicite un secours de la bienfaisance nationale. « Sur la proposition d’un membre [COL-LOMBEL], la Convention nationale renvoie le pétitionnaire à la commission des secours publics, pour y pourvoir. » (3) 41 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve de Jean-Baptiste Gilet, maitre-canonnier, et garnisseur des canons de fusils dans les manufactures nationales de Maubeuge et de Paris, mort le 24 pluviôse, après 33 ans de service, décrète : «Art. I. La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret la somme de 309 liv., à la citoyenne Marie-Catherine Maurice, veuve Gilet; et ce, à titre de secours provisoire. « II. Sa pétition et les pièces y annexées seront envoyées au comité de liquidation, qui (1) P.V., XL, 85. Minute de la main de Villers. Décret n° 9621. Reproduit dans Bin, 5 mess.; Mon., XXI, 38; J. -S. Culottes, n° 494; J. Lois, n° 632; Mess. Soir, n° 675. (2) P.V., XL, 85. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9612. Reproduit dans B*n, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (3) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9613. demeure chargé d’examiner s’il y a lieu à une pension. « III. Le présent décret ne sera point imprimé. » (1) 42 « La Convention nationale décrète que le citoyen Fourcy se rendra au comité de salut public, pour y donner les renseignemens nécessaires sur l’usage du fusil qu’il a présenté dans la séance du 3 messidor. » (2) . 43 «Un membre [COUTHON] propose, au nom du comité de salut public, un projet de décret sur le recensement de la récolte générale de cette année; différentes propositions sont faites. » (3) . Cotjthon soumet à la discussion le décret sur le recensement général de la récolte. Il fait part d’un changement fait au projet d’après les observations de plusieurs collègues. Le premier projet (sic pour article) enjoint à tout cultivateur de ne point faire enlever la récolte des champs que le comptage n’en eut été fait sur les lieux par des citoyens choisis à cet effet. Couthon observe que cette mesure exposeroit souvent le cultivateur à perdre sa récolte par les effets du mauvais temps ou de quelque orage; en conséquence, il a été écarté; il suffira que le cultivateur fasse sa déclaration devant la municipalité, de la quantité de gerbes ou d’autres objets, qu’il récoltera. Cependant, les municipalités pourront employer pour le comptage sur le lieu les citoyens qui se présenteront bénévolement; par-là les municipalités connoîtront souvent la quantité de gerbes produites par un champ, et si le cultivateur fait une fausse déclaration, elles séviront. Cette mesure produira le même effet, et on ne sera pas exposé à perdre une partie de la récolte. Couthon, après ces observations préliminaires, lit le 1er titre ainsi qu’il suit : TITRE I Art. I. Il sera fait dans chaque commune un relevé exact de toutes les terres chargées de grains et de fourrages. II. Immédiatement après la publication du présent décret, les cultivateurs, fermiers et propriétaires seront tenus de faire à leurs municipalités la déclaration du nombre et étendue des terres sur lesquelles ils ont des récoltes à percevoir soit en bled, soit en fourrages, ou en toute autre production principale, propre, à la nourriture des chevaux et des bestiaux. (1) P.V., XL, 86. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9615. Reproduit dans Bln, 5 mess.; J. univ., n° 1673. (2) P.V., XL, 87. Minute anonyme. Décret n° 9616. Mess. Soir, n°673. Voir séance du 3 mess., n° 38. (3) P.V., XL, 87. Mon., XXI, 38. Minute de la main de Turreau. Décret n° 9619.