672 | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (2 juillet 1790.] TROISIÈME RAPPORT DU COMITÉ DES PENSIONS. Sur le parti à prendre par V Assemblée nationale au sujet des pensions existantes. L’Assemblée nationale se propose d’établir des règles sur la concession et le payement des pensions pour l’avenir. Elle satisferait pleinement à son devoir par la promulgation de ces lois, si elle n’avait autre chose à faire que de mettre l’ordre dans une des parties les plus importantes de l’administration. Mais les représentants de la nation ont reçu une autre mission de leurs commettants, celle de réformer les chus: c’est un second devoir à remplir. Beaucoup de pensions existantes sont abusives : le fait est évident, d’après les exemples réunis, quoiqu’en très petit nombre, dans le premier rapport présenté à l’Assemblée nationale. Gomment réformer ces abus ? L’état des finances de la nation exige, d’ailleur3, l’économie la plus sévère dans toutes les parties de la dépense. Gomment ramener la dépense des pensions dans les limites étroites de cette sage économie ? Voici les réponses qui doivent se présenter les premières à l’esprit des personnes attachées aux maximes d’une justice rigoureuse. Les lois n’ont point d’effet rétroactif; par conséquent les décrets qui seront prononcés par l’Assemblée pour régler à l'avenir les pensions, ne doivent pas déterminer la conservation, la suppression ou l’état des pensions existantes : il faut les juger par les lois antérieures. On sera autorisé alors à mettre la même raideur dans l’application des lois anciennes, que l’on apportera à défendre le principe qui ôte aux lois nouvelles tout effet rétroactif; et quelle conséquence résulterait de cette manière de procéder? Il existait des règles: quel serait l’effet du décret qui proscrirait les libéralités contraires à leur disposition ? D’abord, on verrait tomber les dons qui n’ont d’autre titre que la concession et le bon d’un ministre ou d’un ordonnateur : car à quelque point que fût porté le pouvoir ministériel, il n’avait encore été écrit dans aucun code que les ministres eussent le droit de faire les largesses du montant des contributions publiques. Ensuite, il faudrait rayer toute pension assise sur d’autres caisses que sur celle du Trésor royal, d’après la disposition des lettres patentes de 1778, et on ne devrait pas regarder comme suffisant, pour remplir le vœu de cette loi, qu’a une époque quelconque la pension eût été reportée sur le Trésor royal par l’expédition d’un brevet accordé sans examen. La pension établie depuis 1778, ailleurs que sur le Trésor royal, est nulle : il ne s’agit pas de la confirmer par un brevet ; il faut l’établir en connaissance de cause : si l’on n’a pas pris cette précaution, la pension n’existe pas. La déclaration de 1779 a fixé plusieurs règles pour l’obtention légitime des pensions. Les solliciteurs ne doivent présenter leurs demandes, et il n’estpermis de leur répondre qu’à une époque déterminée, à la fin de l'année : de manière qu’on sache, quand on les accorde, ce que l’état des finances de l’année peut permettre. Ils doivent faire un exposé fidèle des grâces dont ils jouissent déjà. Toutes les pensions doivent être portées sur un rôle enregistré à la chambre des comptes. Il n’est peut-être pas une pension accordée depuis 1778 qui pût supporter l’épreuve de la comparaison avec les règles; et si l’on remontait au delà de cette époque, les pensions plus anciennes rencontreraient également des règles qui ne permettraient pas de les conserver. Il faudrait anéantir toutes ces pensions qui ont été accordées pour des croupes et des intérêts dans les affaires, parce que les croupes ayant été déclarées illégitimes, le Trésor public n’a pas dû être chargé du dédommagement de leur perte. Il faudrait renvoyer au nombre des créances sur l’Etat les pensions accordées pour prix d’aliénation, d’indemnité, de dédommagement, parce que ce n’est pas par des dons que lEtat doit acquitter ses dettes, mais par des payements qui suivent la juste mesure des créances. Il faudrait décharger le Trésor public des pensions accordées en récompense des services rendus personnellement au roi et à sa maison, puisqu’il lui a été assigné des fonds pour payer et récompenser les services qu’on lui rend. Et après le retranchement total de la multitude des pensions contraires aux règles qui ont précédé les décrets de l’Assemblée, il y aurait encore à faire sur les pensions qui subsisteraient, la réduction des retenues établies en 1770 et 1787. Alors disparaîtraient ces nombreux affranchissements des retenues dont il a été indiqué des exemples: de simples décisions, données dans le secret du cabinet, n’étant pas une dérogation suffisante à la loi publique ; et peut-être serait-on autorisé à ajouter aux premières réductions de nouvelles retenues nécessitées par l’état actuel des finances. Quel serait donc le dernier terme de ces opérations longues et compliquées? Le comité ne parlera pas du travail immense qu’elles exigeraient : c’est sous un autre point de vue qu’il faut considérer le travail et son résultat; on doit en envisager les suites à l’égard des pensionnaires. Yeut-on considérer leur intérêt en masse? il est constant, d’après les abus qui ont été démontrés, que l’examen sévère qui serait fait des pensions, réduirait leur montant total au-dessous de la somme de 10 millions, qui est celle à laquelle le comité a proposé de les fixer. Les pensionnaires auraient à partager entre eux moins de 10 millions ; et comme ils auraient exigé qu’on ne les jugeât que d’après les anciennes lois, ils ne pourraient prétendre à des grâces gui ne leur sont pas accordées par ces lois anciennes. Veut-on considérer l’intérêt individuel des pensionnaires ? Le grand nombre d’entre eux serait victime de l’examen qu’on aurait entrepris. Ils pouvaient avoir des titres légitimes à une pension, quoique celle qu’ils ont obtenue ne dût pas subsister. Leur pension serait anéantie à raison de défaut de formes dont il serait dur de les rendre responsables, parce qu’elles ne leur étaient pas connues. Combien d’entre eux souffriraient de la longueur d’un travail qui ne se ferait que successivement et par une espèce d’inquisition individuelle ! A l’égard de la réduction sur les pensions qui seraient conservées, quelles seraient les bases pour l’établir ? Si on la fixait à la même cote pour toutes les pensions, on serait injuste envers le pensionnaire auquel on ôterait 100 livres, par exemple, sur 1,000 livres, et trop facile envers le pensionnaire qui conserverait 9,000 livres après avoir payé le dixième de sa pension : si l’on ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1790.] 673 [Assemblée nationale.] voulait graduer la réduction, on flotterait entre une infinité de considérations incertaines ou contraires. Le résultat trop peu favorable de ces premières vues nécessite de recourir à un autre parti qui est plus simple, qui n’est pas bors du pouvoir du législateur, et qui est plus avantageux pour les pensionnaires : c’est de supprimer la totalité des pensions qui existent au moment actuel, ainsi que les autres dons, sous quelque dénomination que ce soit. Mais qu’on ne s’effraye pas de cet anéantissement total des pensions : le même décret qui le prononcera, ordonnera la création de nouvelles pensions, jusqu’à concurrence de la somme de 10 millions, en faveur de ceux qui y ont droit, suivant les règles que l’Assemblée nationale aura décrétées. Quiconque a des droits réels aux grâces pécuniaires sur leTrésor public, n’a rien à appréhender de cette opération. Elle ne lui sera pas funeste ; il a, dans ses services, des titres sacrés. Elle lui sera avantageuse, parce que sa pension ne se trouvant plus en concours avec cette foule de grâces non méritées qui épuisaient le Trésor public, il sera payé plus sûrement et plus exactement du prix de ses services. A l’égard de ceux qui n’o n t poiD t de droit aux pensions dont ils jouissent, mais qui les ont obtenues par suite de la commisération que leur position malheureuse a inspirée; à l’égard de ceux mêmes qui, dans le principe, n’ont eu aucun titre, de quelque genre qu’il fût, pour obtenir une pension, mais qui ont vieilli dans l’habitude de subsister des secours publics, le comité proposera à l’Assemblée de jeter sur tous un regard de compassion et d’écarter d’eux les horreurs du désespoir, en consacrant à leur soulagement un fonds distribué de manière à procurer des secours à un grand nombre. La liste des personnes auxquelles ce secours sera partagé n’étant susceptibled’aucun remplacement, la masse des fonds qui y sera destinée recevra chaque année une diminution graduelle ; et bientôt l’Etat, qui survit à tous les individus, aura acquis sa libération totale. Il est une autre classe d’hommes respectables, qui doit fixer l’attention de l’Assemblée : ce sont les vieillards. Toutes les nations libres ont été affectées d’un grand sentiment de respect pour la vieillesse ; et nous ne devons pas oublier que les glaces de l’âge n’ont pas rendu nos vieillards insensibles au bonheur de la Révolution. On les a vus, dans cettecapitale, consacrer leurs derniers jours à montrer aux jeunes gens le chemin de la gloire : ils ont voulu que la mort qui s’approchait d’eux, les saisît revêtus d’un costume militaire; tant le sentiment de l’honneur est constant chez les Français! tant le patriotisme est profondément gravé dans leurs cœurs 1 Ainsi, l’Assemblée conciliera ce que l’humanité demande avec ce que le devoir exige : tous ceux qui ont bien mérité de la patrie seront récompensés. Ceux qui n’avaient que des récompenses inférieures à leur mérite auront une augmentation. Le scandale résultant d'une multitude de dons obtenus par la faveur ou J’intrigue, disparaîtra; et cependant la nation, toujours indulgente pour les fautes passées, consolera encore, par quelques secours, ceux qu’une justice rigoureuse aurait punis par une perte totale de leurs pensions. Mais pour assurer le succès de ces vues combinées, il faut que les suppressions que l’Assemblée prononcera soient absolues et universelles. Nulle autre exception, nulle autre grâce 1” Série. T. XVI. que celles qui seront écrites dans le texte du décret de l’Assemblée ; toutes les pensions établies sur les caisses diverses doivent être supprimées ; tout ce qui est pension ou don, sous le voile d’une autre dénomination, doitûtre anéanti : autrement la réforme ne s'établirait pas dans le moment actuel; et l’on ne doit passe le dissimuler, les abus qui ne seront pas réformés par l’Assemblée nationale, ne le seront ni dans aucun temps ni par aucune puissance. Il ne reste qu’une seule question sur laquelle les avis peuvent être partagés : à qui l’Assemblée renverra-t-elle le travail nécessaire pour dresser les nouveaux états des pensionnaires? Ce travail ne sera pas aussi considérable qu’il semblerait au premier coup d’œil. On doit croire que parmi les personnes qui ont obtenu des pensions avec trop de facilité, il s’en trouvera qui, n’ayant pas perdu toute pudeur, rougiront de se présenter pour conserver le fruit de leurs intrigues et de leurs bassesses. À l’égard de ceux qui mériteront des pensions, il ne s’agira, pour les cas ordinaires, que de vérifier trois faits : l’âge, la durée des services, le montant du traitement d’activité. Des opérations simples, à la portée de tout le monde, établiront à l’avenir la liste des pensionnaires. L’avis du comité est que ce travail soit renvoyé au pouvoir exécutif. Voici le projet de décret résultant des principes qui viennent a’être développés. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. Toute pension, don, traitement ou ap-pointement conservés, récompense, gratification annuelle, engagement consenti pour payement de dettes, assurance de dot ou de douaire, concessions gratuites de domaines, existant au premier janvier 1790, ou accordés depuis cette époque, sous quelque dénomination que ce puisse être, sur quelque caisse que ce soit, et étant directement ou indirectement à la charge du Trésor public, sont et demeurent supprimés. Tout ordonnateur qui en autoriserait le payement, et tout caissier qui l’effectuerait, en sera responsable en son propre nom. Art. 2. Les gouvernements des provinces, villes, châteaux, qui n’exigent pas résidence, ainsi que les gages et émoluments qui y sont attachés, sont supprimés. Lesdits gages et émoluments échus au 31 décembre 1789, seront payés aux titulaires par les administrateurs des caisses qui en sont chargées ; mais il ne sera rien payé au delà, à peine, par ceux qui ordonneraient ou feraient le payement, d’en demeurer responsables comme dessus. Art. 3. Les fonds des ordres de Saint-Louis, du Mérite militaire, de Saint-Lazare et du Mont-Carmel, seront versés, à compter du jour de la sanction des présentes, dausla caissedes grâces pécuniaires nationales, à valoir sur les dix millions qui doivent y entrer. Art. 4. Toute assurance, promesse, survivance, réversibilité de pension, don, gratification, sont révoqués à compter de ce jour, et anéantis. Art. 5. Sont exceptés des dispositions des articles précédents, les objets qui suivent, savoir : 1° Les pensions dues aux personnes qui ont atteint leur quatre-vingtième année, lesquelles seront payées comme parle passé, sans que néanmoins la somme qui sera payée à chacune d'elles puisse excéder celle de 24,000 livres ; 2° Les secours accordés aux Hollandais patriotes, réfugiés en France; 3° Les pensions stipulées lors des cessions faites au roi par l’ancienne Compagnie des Indes; 43 674 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juillet 1790.] 4° Les pensions accordées aux employés de diverses régies et compagnies de finance, dont le fonds était fait par des retenues sur les gages et appointements des employés ; 5° Les soldes et demi-soldes accordées aux troupes de terre, ainsi qu’aux troupes et aux gens de mer ; 6° Les pensions des ci-devant jésuites, et celles qui ont été établies par les décrets de l’Assemblée concernant l’organisation du clergé; 7° Les pensions sur le Trésor royal, au-dessous de 600 livres seulement, quant au payement des six premiers mois de la présente année 1790. L’Assemblée se réserve de prononcer sur ce qui regarde chacun de ces articles en particulier, d’après le compte qui lui en sera rendu par son comité, lorsqu’elle aura statué sur les règles générales et communes à toutes les pensions. Art. 6. Il sera créé jusqu’à la concurrence de la somme de 10 millions, franche et quitte de toutes charges, de nouvelles pensions dont les arrérages courront à partir du premier janvier dernier : lesquelles seront distribuées conformément aux règles générales décrétées par l’Assemblée, et réparties entre les officiers de terre et de mer, les personnes qui ont rempli des emplois civils, les savants, les artistes, et autres personnes qui ont bien mérité de la patrie par des découvertes et des entreprises utiles, conformément à ce qui sera établi par l’Assemblée, relativement à chacune de ces classes de pensionnaires, sur le rapport de son comité. Art. 7, Les mémoires déjà présentés au comité des pensions, et ceux de toutes personnes qui prétendraient à des pensions, seront remis au pouvoir exécutif, pour être fait par ses ordres un état des pensions à accorder, lequel sera adressé à l’Assemblée et décrété par elle. Art. 8. Il sera pareillement fait, par les ordres du pouvoir exécutif, d’après les règles établies par l’Assemblée, un état des personnes qui ont droit de prétendre à des gratifications ; cet état sera présenté à l’Assembiée et décrété par elle. Art. 9. Pour subvenir aux besoins pressants des personnes qui, se trouvant privées des pensions qu’elles avaient précédemment, n’auront pas de titres suffisants pour en obtenir de nouvelles, il sera fait un fonds annuel de quatre millions, réparti d’après les proportions et les règles suivantes : Un million sera distribué en portions de mille livres ; un second million en portions de 500 livres, et les deux autres millions en portions de 200 livres, le tout formant huit mille parts. Ces secours seront accordés aux personnes qui avaient des pensions sur les différentes caisses publiques, et particulièrement sur les fonds réservés pour les actes de bienfaisance, tels que ceux de la loterie royale. Les personnes chargées de la distribution de ces secours s’assureront que ceux qui les demanderont, sont réellement dans le besoin. Les secours de 1,000 livres ne seront accordés qu’à des personnes mariées ou ayant des enfants ; les secours de 500 livres ne le seront qu’à des personnes ou mariées, ou ayant des enfants, ou sexagénaires. Plusieurs portions de secours ne pourront être réunies sur le même individu, ni même sur le mari et la femme. Lorsque ceux qui jouiront des secours viendront à mourir, la portion dont ils jouissaient s’éteindra, et le fonds n’en sera plus versé dans la caisse des pensions, sans que, sous aucun prétexte, on puisse la faire passer sur une autre tête. Fait au comité des pensions, le premier juillet 1790. Signé : Camus, Goupil, Gaultier, Expilly, Fréteau, Treilhard, J. DE Menou, Julien-François Palasne ; L. M. de la Réveillère. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du samedi 3 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Delley d’Agier, secrétaire , doune lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 1er juillet au soir. M. Dnmouchel, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier vendredi 2 juillet. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. de Cernon, au nom du comité de Constitution. La ville de Gemenos a été autorisée à opter pour Aix ou pour Marseille. La municipalité avait décidé la réunion au district d’Àix, mais les citoyens actifs de Gemenos ont prétendu, avec raison, que l’Assemblée nationale, en accordant à la ville la faculté d’option, n’entendait pas parler de la municipalité et ils se sont, en conséquence, prononcés pour Marseille qui convient mieux à leurs intérêts. Nous vous proposons de sanctionner, par un décret, l’option faite par les citoyens actifs de Gemenos. M. Bouche. Je prie l'Assemblée de ne pas prononcer aujourd’hui sur cette affaire et de prescrire, avanttout, unenouvelle assemblée régulière des citoyens actifs ; car la délibération des citoyens est aussi vicieuse que celle de la municipalité; elle est le fruit de la violence. Il y avait parmi les votants beaucoup de gens qui n’étaient pas citoyens actifs. Au fond, cette nouvelle réunion porte la population du district de Marseille à plus de 190,000 âmes tandis que celui d’Aix n’en a que 32,000, un autre voisin 18,000. Où est la proportion ? M. de Cernon. L’Assemblée nationale a laissé une faculté à la ville de Gemenos; elle use de son droit; M. Bouche peut trouver l’option mauvaise, mais comme elle est conforme au décret sur la division du royaume, votrecomité de Constitution a pensé qu’elle devait être ratifiée. Ges conclusions sont adoptées et le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité de Constitution, a décrété et décrète que la ville de Gemenos est réunie, selon son vœu, au district de Marseille. » M. de Cernon. Vous avez fixé provisoirement dans la ville de Mont-de-Marsan le chef-lieu du département des Landes, en réservant aux électeurs la faculté de proposer l’alternat. La formation de ce département éprouve des difficultés. Parmi les causes de cette lenteur, la principale (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .