360 |Assemb]ée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Il décembre 1790.) M. Rœderer. Si vous adoptiez les bases qu’on vous propose, il s’ensuivrait que l’impôt personnel frapperait entièrement sur les richesses mobilières; alors rien n’est plus faux. C’est même aller contre vos décrets, puisqu’il a été décidé par l’Assemblée qu’en cas d’insuffisance le résidu serait versé sur la cote d’habitation. M. Barnavc. Je commence par faire remarquer à l’Assemblée que cette question que l’on vient présenter comme une difficulté entre Paris et les provinces, n’en serait point une sans l’esprit départi ..... M. «te Faïscasalt, interrompant : Vous voulez mettre la zizanie. M. Barnave ..... c’est une querelle; en exonérant les gtos propriétaires, on accable l’industrie. L’Assemblée a décidé que l’impôt personnel s’élèvera à une somme fixe ; cette somme sera subdivisée entre chaque département et payée par les contribuables de chaque communauté. La question unique est de savoir si la cote des revenus présumée portée au vingtième suffira, et dans le eus d’insuftisance jusqu’à quelle taxe l’on pourra descendre. Nous ne pouvons nous dissimuler que nous n’avons que des approximations, et le supplément de cote, qu’on présumé devoir être nécessaire, n’est fondé que sur des conjectures. Mais pour accorder les opinions qui se manifestent, il faut prendre un milieu et fixer le dix-huitième pour le dernier degré de l’impôt personnel, et évitons d’élever un parti entre la nation et la nation, et ménageons les ouvriers, les hommes à industrie qui sont la partie la plus serviable de l’Etat; car les gros propriétaires ont été et seront encore la partie la moins productive. (L’Assemblée, consultée, adopte l’amendement de M. Darnaudat.) L’article 2 du projet de décret est enfin adopté dans les termes suivants : Art. 2. « La partie de la contribution qui formera la cote des revenus mobiliaires, sera du sol pour livre de leur montant présumé, suivant l’article précédent ; et dans le cas d’insuffisance du produit des diverses cotes fixes de la contribution personnelle, pour former la cotisation générale de la communauté, le surplus sera réparti sur la cote des revenus mobiliaires, jusqu’à concurrence du dix-huitième, et ensuite sur la cote d’habitation. » M. Ic Président lève la séance à 3 heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTION-Séance du samedi 11 décembre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à onze heures et demie du matin. M.� Salieetti, secrétaire , donne lecture du procès-verbal delà séance d’hier, qui est adopté. M. Gossiu, rapporteur du comité de Constitution, fait le rapport suivant : Messieurs, le district d’Avranches et le département de la Manche demandent l’établissement ou plutôt la continuation du tribunal de commerce qui existe à Granville ; le grand nombre des agents, manufacturiers et cultivateurs que le commerce de cette ville met en mouvement, ses liaisons avec l’étranger, les colonies et les provinces maritimes de la France, le grand nombre des transactions commerciales qui en résultent, nécessitent dans cette ville la formation du tribunal que les motifs les plus puissants y avaient créé en 1769. Le département de la Manche sollicite encore de votre justice la réunion à la municipalité de Granville des faubourgs de Douville et de Saint-Nicolas. Ces faubourgs se sont ci-devant constitués en municipalités particulières : il en est résulté des troubles qui, dans le temps, ont excité le zèle de vos comités de Constitution et des rapports; il est de votre sagesse de supprimer ce levain de discorde qui troublerait l’ordre dans cette ville ; le département, après avoir consulté le district et les parties intéressées, vous en propose le moyen par la réunion de ces deux faubourgs sous une même municipalité; elle peut d’autant moins souffrir de difficulté que, sous l’ancien régime, ces faubourgs étaient sous l’inspection de la municipalité de Granville ; que ses habitants ont toujours participé aux charges de cette ville et qu’un seul administrateur, au lieu de trois, fera le bien commun de tous. Le département des Bouches-du-Rhône demande l’établissement ou la continuation du tribunal de commerce qui existe à Arles ; cette ville est le seul port de rivière dans la Méditerranée; elle est l’entrepôt unique et essentiel du commerce de Lyon avec Toulon et Marseille : les députés du departement à l’Assemblée nationale regardent cet établissement comme nécessaire et en pressent la formation. Le département de la Gironde vous demande de fixer pour la ville et le canton de Bordeaux, le nombre de ses juges de paix, et il pense que dix-huit sont nécessaires. La population du canton de Bordeaux, y compris les campagnes, est de 120,000 âmes. Votre comité, après en avoir conféré avec les députés de ce département, vous observe qu’ici la localité commande le sacrifice de l’économie et cependant il vous proposera une réduction considérable. D’abord, le bourg de la Bastide ne peut point ne pas avoir un juge de paix pour ses habitants et les cinq municipalités environnantes, parce qu’elles sont séparées du canton de Bordeaux par la Garonne, qui, en cette partie a une demi-lieue de large. Dix juges suffiront pour la ville et la cité, au lieu de quatorze que la municipalité demande. Mais deux sont nécessaires pour douze municipalités de campagne, qui forment un rayon de sept à huit lieues. La municipalité de Tulle demande pour cette ville l’établissement de deux juges de paix ; le département incline pour les réduire à un et le comité a pensé que la population de Tulle n’allant pas au delà de neuf à dix mille âmes, deux juges de paix nuiraient à l’exécution de cette institu-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.