324 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La Convention nationale, après avoir entendu [Merlin (de Douai), au nom de] ses comités de Salut public, de Sûreté générale et de Législation, décrète : Article premier. - Sont exceptés des dispositions du décret d’hier, relatif aux citoyens venus à Paris depuis le premier messidor ; 1°. Les personnes qui ont été ou seront assignées pour venir déposer à Paris devant les tribunaux, à la charge qu’elles seront tenues de sortir de cette commune le lendemain du jour où elles auront déposé ; 2°. Les habitans des pays alliés ou neutres, venus à Paris en vertu de passeports délivrés ou visés par les agens de la République; 3°. Les citoyens réfugiés de Corse et réfugiés ou déportés des colonies, qui sont venus à Paris en vertu d’ordres ou passeports des représentans du peuple. Art. II. - Les passe-ports délivrés ou visés par les comités civils de Paris, aux citoyens compris dans le décret d’hier, auront leurs effets, sans être visés par les comités révolutionnaires. Art. III. - Les agens nationaux des districts tiendront la main, chacun dans leur arrondissement, à l’exécution des lois relatives aux passe-ports, ainsi que du décret d’hier ci-dessus mentionné, et en feront mention expresse dans leurs comptes décadaires. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication (71). 20 On indique au lendemain, huit heures du matin, la réunion des membres de la Convention nationale, afin que la cérémonie, pour la translation de Marat, commence à neuf heures. Les commissaires pour recevoir la section [de Marat, Paris] qui doit apporter, ce soir, les restes du martyr de la liberté, sont Lindet, Bonnet, Lequinio, Monnel, Monestier (du Puy-de-Dôme) et Cras-sous (72). La séance est levée (73). Signé, Bernard (de Saintes), président; Guffroy, Bentabole, Borie, Cordier, L. Louchet, Reynaud, secrétaires. (71) C 318, pl. 1288, p. 20. Décret n° 10 967. Minute de la main de Merlin (de Douai), rapporteur. Moniteur, XXII, 15 ; Débats, n° 730, 569-570. Bull., 4e jour s.-c. ; (72) P.-V, XLV, 357. C 318, pl. 1288, p. 13. F. de la Ré-publ., n° 441; J. Fr., n° 726; M.U., XLIII, 559; J. Perlet n° 728. (73) P.-V., XLV, 357. M.U., XLIII, 560 et J. Perlet, n° 729 indiquent 5 heures et demie ; Moniteur, XXII, 27, donne 5 heures.