452 [Assemblée nationale.] râlement aux eaux qu’il a rassemblées, tel cours ui lui est utile, ainsi que de faire à sa volonté es fossés dans sa propriété pour modérer, accélérer, on détourner le cours de ces eaux. » (Adopté.) « Personne ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible, so«s peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. » (Adopté.) « Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garants de tout dommage que les eaux pourraient causer aux chemins, ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement ; ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département, après l’avis du directoire de district; en cas de contravention, la peine sera d’une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. » (Adopté.) M. HeurtaultXiamervilIe, rapporteur, donne lecture de l’article suivant : « Nul ne dégradera les bords ni les lits des fleuves, ni rivières, ou ruisseaux , pour en tirer du sable, ou pour tout autre objet, sous peine de payer le dommage à qui il appartiendra, et l’amende de la valeur de 3 journées de travail : il pourra de pins être condamné à la détention de police municipale, suivant la gravité des cas. » Un membre propose de retrancher de l’article le mot : « ruisseaux ». M, flenrtault-Lamerville, rapporteur, consent à cette suppression. Un membre demande l’ajournement de l’article. (L’ajournement est décrété.) M. Ileurtauk-E.ainervllle, rapporteur , fait lecture des articles suivants : « Aussitôt qu’un propriétaire aura un troupeau malade, il sera tenu d’en faire sa déclaration à la municipalité, et elle assignera sur le terrain du parcours général un espace où il pourra faire pâturer son troupeau exclusivement, jusqu’à parfaite guérison, et le chemin par où il pourra passer pour se rendre au pâturage. » (Adopté.) « Un troupeau atteint d’une maladie contagieuse, qui sera rencontré au pâturage sur les héritages d’autrui, ou sur les terres du parcours général, autres que celles qui auront été désignées pour lui seul, sera saisi par les gardes champêtres, et pourra l’être par toute personne; il sera ensuite mené au lieu du dépôt qui sera désigné à cet effet par la municipalité. >■ (Adopté.) M. Heiirtault-Lamerville, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bête à laine, et à une amende triple par tête d’autre bétail; il répondra, en outre, du dommage qui pourrait être occasionné par la communication de la maladie. » Plusieurs membres proposent divers amendements qui sont adoptés par le rapporteur. En conséquence, l’article modifié est mis aux voix en ces termes : [20 juillet 1791.] « Le maître de ce troupeau sera condamné à une amende de la valeur d’une journée de travail, au taux du pays, par tête de bête à laine, et à une amende triple par tête d’autre bétail : il répondra, en outre, du dommage qui pourrait être occasionné par la communication de la maladie dans le territoire de la municipalité où est le troupeau malade ou gâté, dans le cas où il aurait enfreint le ban du territoire à lui assigné. » (Adopté.) M. Heurtault-liamerville, rapporteur, soumet à la délibération les articles suivants : « Celui qui aura des chèvres, ne pourra les mener aux champs qu’attachées, dans les pays où elles ne sont pas rassemblées et conduites en grands troupeaux. » (Adopté.) « Lorsque les chèvres feront du dommage aux arbres fruitiers, bois, haies, vignes, vergers et jardins, il y aura lieu à une amende de la valeur d’une journée de travail par tête du troupeau, sans préjudice du dédommagement au propriétaire. i (Adopté.) « Il est défendu à toute personne, sur le terrain d’autrui, de recombler les fossés, de dégrader les clôtures, de couper des branches des haies, d’en enlever des bois secs, sous peine d’une amende de la valeur de 3 journées de travail. Le dédommagement sera payé au propriétaire; et, suivant la gravité des circonstances, la détention pourra avoir lieu au plus pour un mois. » (Adopté.) M. Ileurtauk-Eiamerville, rapporteur , donne lecture de l’article suivant : « Jusqu’au partage des communaux, nul habitant n’a le droit de s’approprier individuellement la moindre partie de ces terrains, de les clore, ni de les défricher. Les habitants qui se rendraient coupabhs de cette usurpation, seront dépouillés du terrain, perdront leurs déboursés, leur récolte, et le droit qu’ils auraient au partage. » (Cet article est renvoyé jusqu’au moment où l'Assemblée s’occupera des communaux.) M. Heurtault-liamerville, rapporteur, donne lecture des articles suivants : « Les chemins vicinaux reconnus par le directoire du district pour être nécessaires à la communication des paroisses, seront rendus praticables et entretenus aux dépens des communautés sur le territoire desquelles ils passent ; il pourra y avoir, à cet effet, une imposition au marc la livre de la contribution foncière. » (Adopté.) « Quiconque entrera à cheval dans les champs ensemencés, si ce n’est le propriétaire ou ses représentants, payera le dommage et une amende de la valeur d’une journée de travail; l’amende sera double, si le délinquant y est entré en voiture : si les blés sont en tuyaux, et que quelqu’un y entre même à pied, ainsi que dans toute autre récolte pendante, l’amende sera au moins de la valeur de 3 journées de travail, et pourra être d’une somme égale à celle due pour dédommagement au propriétaire. » (Adopté.) « Les glaneurs ou glaneuses n’entreront dans les champs moissonnés et ouverts, qu’après l’enlèvement entier des grains. En cas ae contravention, les fruits du glanage seront confisqués; et suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage est interdit dans les champs et terrains clos de haies ou de fossés, sous peine d’une amende de la valeur d’une journée de travail, jointe à la confiscation ci-dessus prononcée, et sous peine de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES.