496 Il ne s’élève aucune réclamation; les procès-verbaux sont adoptés. M. le Président annonce que la commune de Paris doit faire chanter, dimanche 14, un Te Deum à l’église Notre-Dame ; elle désire que l’Assemblée, par sa présence, rende plus imposante cette auguste cérémonie, et se propose de lui envoyer une députation à cet effet. L’Assemblée décide qu’elle recevra demain soir la députation de la commune et qu’elle assistera au Te Deum. L'ordre du jour appelle la suite de la disscussion sur la division des départements du royaume. M. Gossin, organe du comité de constitution , dit que la Basse-Navarre, le pays de Soûle et le pays de Labour ont été réunis 'au Béarn par un précédent décret; ces provinces demandent aujourd’hui que, dans la division des districts, leurs anciennes limites soient conservées. Le rapporteur, après avoir exposé les prétentions respectives, propose un décret ainsi conçu : Département du Béarn. Premier décret. L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution : « 1° Que le département du Béarn est divisé en six districts, dont les cnefs-lieux sont Puu.Orthez, Uléron, Mauléon, Saint-Palais et Ustaritz ; « 2° Que ces districts auront provisoirement seulement, pour limites, celles propres aux provinces du Béarn, de Soûle, Navarre et Labour; « 3° Que le département du Béarn présentera à la prochaine législature une division de son territoire en six districts, aussi égaux qu’il sera possible, pour être décrétée par la prochaine législature; « 4° Que les députés présenteront incessamment leur vœu sur le chef-lieu du département du Béarn. » M. le marquis Duhart représente que si on adopte ce décret, on donnera lieu à une explosion déjà prête à éclater dans le pays de Soûle. M. Bjaborde-Escuret parle de la différence des mœurs et du langage qui font désirer à la province de Soûle de s’unir seulement au Labour et à la Navarre. Il propose de réunir la Chalosse au Béarn pour en faire un département de manière que les trois autres pays forment un autre département avec une représentation et une administration proportionnelle à leur étendue et à leur population. L’orateur demande que si l’Assemblée n’adopte pus le parti qu’il propose, elle décide, au moins, que les districts seront aussi égaux que possible et que la ville de Mauléon-en-Soule sera chef-lieu du département du Béarn. M. Ëîarnniidat rappelle à M. Laborde que les limites ont été lixôes par l’accord des députés; il lui rappelle qu’il a cherché à étendre le ressort de son district, au moyen de quelques communautés du Béarn et que d’ailleurs, une partie de la Navarre a adhéré aux décrets de l’Assemblée. Quant à l’incomplabilité des habitants du pays deïmule avec les Béarnois, l’Assemblée peut être tranquille il en sera des commettants comme il en a été des députés. [8 février 1790. J M. Basquiat de ülugriet réclame le tribunal de district en faveur de ia ville de Bavonne qui, par ses établissements, sa population et son commerce, ne doit pas être oubliée. M. Lauiarque appuie fortement la demande de M. Basquiat et ajoute que le tribunal de district doit être placé là où il y a des justiciables. M. Garai l'ainé, soutient que la capitale du Labour est Ustaritz, que ses habitants ne pourraient aller à Bayonne que par des chemins très difficiles, très escarpés et qu’il est de toute justice d’établir le tribunal de district à Ustaritz. — L’orateur demande la question préalable sur tous les amendements. La question préalable est mise aux voix et prononcée. Le décret du comité de constitution est ensuite adopté daDs sa forme et teneur. M. Gossin rend compte à l’Assemblée des réclamations que présente la ville de Morlaas contre la division des districts du département du Béarn. M. üoussltoii dit que la ville de Morlaas réclame un district en sa faveur parce qu’elle est la capitale du Béarn, l’ancienne demeure de ses souverains et le siège d’une sénéchaussée composée de 184 communes et de cinq villes ; elle a joui jusqu’à ce moment d’une prééminence honorable qui consiste en ce que le maire de celte ville a le droit de présider, aux Etats du Béarn, la chambre des communes; elle a été maintenue parHenri IV dans la possession de-son tribunal et il serait injuste de la dépouiller des avantages dont elle est en possession depuis si longtemps. M. Gossin répond que le comité de constitution a reconnu qu’il était fort difficile d’établir un district à Morlaas, mais qu’il trouve juste de faire bénéficier cette ville de l'un des établissements du département du Béarn : en conséquence, il propose un décret qui est adopté en ces termes : Deuxième décret. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution, que les villes de Pau, Orlhez et Uléron sont les chefs-lieux de leurs districts, sauf à prendre en considération la demande de la ville de Morlaas, où est établi l’ordre judiciaire. » M. le baron de Ornon, autre rapporteur du comité de constitution, propose un décret qui est adopté ainsi qu’il suit : Département de l'Artois. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution, que les limites convenues par les députés de l’Artois, pour les districts de ce département, subsisteront telles qu’elles ont été arrêtées. » M. le baron de Cernon présente ensuite le décret suivant : Département d�lgenois. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis (Assamblée nationafo.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 février 1790-1 497 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. du coraitéde constitution, que la première session de l'assemblée de département se tiendra à Agen, et qu’ensuite on alternera dans les villes qui en seront susceptibles; laissant néanmoins à la majorité des électeurs la liberté de fixer le chef-lieu ; « Que ce département est divisé en neuf districts, dont les chefs-lieux sont Agen, Nérac, Gastrljaloux, Tonneins, Marmand�, Villeneuve et Valence, Montflanquin, Lauzun. L’Assemblée accorde à la ville d’Auvillars la faculté d’opter le département auquel elle désirera d’être réunie. » M. Renaud propose de fixer dès à présent à Agen le chef-lieu du département ; cette ville est S lus centrale que les autres. Quant aux villes de érac et de Caste!jaloux,ell< s ne peuvent prétendre à l’alternat parce qu’elles sont situées à la fois au delà de la Garonne et sur les frontières du département. M. le marquis de Fumel-Afontségur, trouve que le nombre des districts est beaucoup trop considérable; il propose de le réduire à quatre. M. Daubert appuie, au contraire , lesproposi-tions du comité et demaude la question préalable sur les amendements. La question préalable est prononcée. M. le Président met aux voix le décret du comité de constitution, qui est adopté en sa forme et teneur. M. le Président annonce que MM. Bourgeois, député de Villers-Colterets ; Bouvet, député de Chartres; Le Garlier, député du Verman-dois, et le bailli de Fresnay, député du Maine, demandent un congé pour s’absenter quelques jours; il leur est accordé. M. le Président. L' Assemblée passe maintenant à son ordre du jour de deux heures. Elle a à s’occuper 1° d’un rapport du comité féodal; 2° d’une adresse aux provinces; 3° des trou blés du Quercy; 4° d’une impo-ition demandée par la commune de Rouen. L’Assemblée doit décider d’abord quelle est celle de ces matières qui aura la priorité. La priorité est donnée à l'affaire de Rouen, et M. l’abbé Gouttes, rapporteur, monte à la tribune. M. l’abbé Gouttes. La ville de Rouen avait demandé à être autorisée à percevoir sur tous les citoyens, pour soulager les ouvriers sans travail, une contribution égale aux trois quarts d’une année de la capitation. Vous avez exigé qu’une nouvelle assemblée manifestât plus authentiquement ce vœu : elle vient de former la même demande. Le comité de finances m’a chargé de vous proposer, en conséquence, le décret dont voici les dispositions : « L’Assemblée nationale décrète qu’il sera assis sur tous les citoyens delà ville et des faubourgs de Rouen, qui payent trois livres et plus de capitation, une contribution égale aux trois quarts de lu. capitation à laquelle ils ont été imposés pour funnée 1789; laquelle capitation, en ce qui concerne kg ecclésiastiques, sera déterminée par le rôle qui sera, fait en exécution des décrets de l’Assemblée nationale pour les six derniers mois de 1789 : lesquels trois quarts seront acquittés eu lr* Série. T. XI. trois payements égaux, le premier en janvier, le second en février le troisième en mars; que les rôles d'assiettes qui seront dressés à cet effet seront rendus exécutoires par la municipalité, devant laquelle seront portées toutes les contestations qui pourraient survenir, soit sur la confection des lôles, soit sur la perception, pour être jugées sommairement et sans frais; et néanmoins aucun contribuable ne sera entendu sur lesdites contestations, qu’en justifiant préalablement du payement de son imposition échue; et que les actes, procédures et jugements à intervenir seront rédigée sur papier non timbré, avec exemption de contrôle, sceaux et droits réservés, à la charge par la municipalité de rendre, par la voie de l’impression, un compte public de l’emploi qui aura été fait des sommes provenant de la cotisation. » M. le Président met aux voix le projet de décret proposé par le comité des finances. Le décret est adopté. M. Vernier, député d’Aval, propose d’affranchir les bois des communautés voisines des salines de Montmorot, de la charge qui leur a été ci-devant imposée, de fournir à la consommation desdites salines. Un membre demande la destruction de ces mêmes salines et propose de renvoyer les deux questions au comité des domaines pour qu’il en fasse rapport. Ce renvoi est décrété. L’Assemblée reprend la discussion de la motion de M. Loys tendant à exclure les condamnés de l'exercice des droits de citoyen actif. M. Moreau. On a ajourné à aujourd’hui la question de savoir si des personnes entachées par des jugements et arrêts peuvent être élevées aux places municipales. En excluant les faillis et leurs enfants, vous avez exposé la rigidité de vos principes en pareille matière, et vous ne pouvez refuser de décréter que, conformément à l’esprit de vos précédents décrets, les personnes notées sont, de fait et de droit, incapables d’exercer toutes fonctions administratives. M. Démeunier. Le préopinant s’écarte de la question : il ne s’agit pas de savoir si une personne entachée par quelque arrêt peut être éligible pour les municipalités, mais si un ajournement personnel prive des droits de citoyen actif. Si l’on veut décider ces deux questions, il faut les séparer. Dans le premier cas, les lois anciennes prononcent; elles ne sont point abrogées, elles doivent être observées. Le second cas présente une question plus délicate : un homme décrété d’ajournement personnel n’a pas été entendu, n’est pas jugé, et ne peut être traité comme s’il était coupable. Cette dernière partie forme le seul point de la discussion. M. Garai l'aîné. La question relative à l’ajournement personnel doit être décidée par les lois qui subsistent en ce moment; or ces lois déclarent incapable de fonctions publiques quiconque n’a pas purgé ce décret. Dans le code que vous ferez, abrogerez vous le décret d’ajournement personnel et ses effets? Je n’en crois rien : il importe à la délicatesse française que tout homme soit suspect, s’il a, pour ainsi dire, acquiescé au jugement qui le déclare tel, et c’est un acquiesce-32