[Assemblée nationale.] part de ceux qui prétendent devoir être placés dans un ordre antérieur à ceux qui l’ont été avant eux. M. liegrand, député du Berry. Dans l’ordre naturel des choses, quand les sept tribunaux sont récusés, à qui s’adressera-t-on ? M. Cochard. Les successions, les hypothèques, les distributions et nantissements de deniers, présenteront un grand nombre de petites chicanes, pourront avoir un intérêt direct à la réformation du jugement; il en sera de même des faillites et banqueroutes, des divisions de sociétés, des successions, etc. Quelle marche tiendront les parties quand leur nombre excédera le nombre sept? M. Delley d’Agler. Il se présente trois moyens : 1° dire que le tribunal qui aura éprouvé le moins de récusation sur sept, sera choisi; 2° que le sort en décidera; 3° que les parties réunies au greffe, soit par elles, soit par leurs procureurs fondés, choisiront à la pluralité le tribunal qui leur conviendra. M. Martineau. Je demande le renvoi au comité de Constitution. M. Chaforoud. Nous avons bien pensé aux difficultés qui s’élèvent, et un moyen s’était présenté. Il consistait à faire un tableau de supplément au-dessus de sept, de manière qu’il y aurait toujours eu un tribunal qui eût survécu aux récusations des parties. Par exemple, dans le cas où il se trouverait sept parties, le directoire de district indiquerait un huitième tribunal; s’il y en avait huit, il lui en indiquerait un neuvième, etc., ainsi de suite : au reste, j’assure que le cas prévu n’arrivera jamais. (L’Assemblée ordonne le renvoi de l’article 9 au comité de Constitution.) M. Tliouret. Je prie l’Assemblée de ne pas regarder le renvoi au comité comme irrévocable: il ne servirait qu’à retarder un travail qu’il est important d’accélérer. Il y a deux parties dans l’article : la première ne peut faire aucune difficulté, la seconde est contestée : il y a un moyen très simple de trancher la difficulté. Lorsqu’il y aura plus de parties que de tribunaux, l’appelant ou la partie qui voudra aller en avant, présentera sa requête au directoire, auquel vous donnerez le droit d’augmenter le nombre de sept tribunaux, d’un nombrede tribunaux égal àcelui des parties excédant six; ainsi, chaque partie exercera son exclusion, et l’on a un tribunal pour juger. M. Moreau. 11 me paraît plus convenable de former un tableau de supplément, pour ne pas laisser aux directoires la liberté de désigner à leur gré un tribunal. M. Tliouret lit un article qui est décrété en ces termes : « Art. 9. Lorsqu’il y aura eu en première instance trois parties ayant des intérêts divers, et défendues séparément, chacune d’elles pourra exclure seulement deux des sept tribunaux du tableau. Si le nombre des parties est au-dessus de 3 jusqu’à 6, chacune d’elles exclura seulement l’un des 7 tribunaux; et lorsqu’il y aura plus de six parties, l’appelant s’adressera au directoire du district, qui fera un tableau de supplément d’au-[3 août 1790.] tant de nouveaux tribunaux des districts les plus voisins, qu’il y aura de parties au-dessus du nombre six. » Les articles suivants sont décrétés presque sans discussion : « Art. 10. L’appelant proposera, dans son acte d’appel, l’exclusion qui lui est permise, et les autres parties seront tenues de proposer les leurs par acte au greffe, signé d’elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans la huitaine franche, après la signification qui leur aura été faite de l’appel ; et à l’égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de vingt lieues, le délai sera augmenté d’un jour pour dix lieues. « Art. 11. Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l’appelant après l’acte d’appel, ni de la part des autres parties, après le délai prescrit dans l’acte précédent. t Art. 12. Lorsque les parties auront proposé leurs exclusions, si des sept tribunaux du tableau il n’en reste qu’un qui n’ait pas été récusé, la connaissance de l’appel lui sera dévolue. « Art. 13. Si les parties négligent d’user de leur faculté d’exclure en tout ou en partie, ou si, eu égard au nombre des parties, les exclusions n’atteignent pas six des sept tribunaux du lableau, le choix de l’un des tribunaux non exclus appartiendra à celle des parties qui ajournera la première au tribunal d’appel ; et en cas de concours de date, l’ajournement de l’appelant prévaudra. » M. Boutteville-Dumeta, un de MM. les secrétaires, fait lecture du bulletin de la santé du roi. « La fluxion du roi se dissipe à vue d’œil ; il est sorti ce matin un peu de matière louable du fond de l’abcès ; il subsiste encore un boutelet qui se dissipera bientôt. Le roi a eu hier, vers le milieu du jour, un saignement de nez assez fort. L’état des entrailles est aussi meilleur : le petit lait a opéré avec succès, et nous en continuons l’usage. S. M. prendra incessamment une première médecine. » A Saint-Cloud, le 3 août 1790. Signé: Le Mounier, Vicq-d’Azir, LasëRvolle. M. Bouttevllle-Dumetz lit ensuite une lettre de M. de Montmorin à M. le président. En voici l’extrait : Paris, 3 août. S. M. m’a ordonné d’instruire l’Assemblée qu’un courrier, venant de Madrid et allant à Londres, a apporté copie d’une déclaration de l’Espagne et de la signature de l’Angleterre. Il y a lieu de croire que ces dispositions pacifiques apporteront du changement aux armements que fait l’Angleterre, et dont j’ai entretenu hier l’Assemblée. (Il s'élève beaucoup d'applaudissements.) A cette lettre sont jointes deux pièces dont voici la substance ; Déclaration de la cour de Madrid, du 24 juillet 1790. Sa Majesté britannique s’élant plainte de la capture de certains vaisseaux appartenant à ses sujets, faite dans la baie de Nootka, le soussigné conseiller, premier secrétaire d’Etat et ministre de Sa Majesté catholique, déclare, au nom et par ordre de son maître, que Sa Majesté catholique, est disposée à donner satisfaction de l’injuredont se plaint Sa. Majesté britannique, bien assurée qu’il en serait fait de même en pareil cas, et à ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 583 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1790.] la restitution entière des bâtiments arrêtés m’engage en outre à indemniser les parties lésées. Bien entendu que la présente déclaration ne pourra rien préjuger sur les établissements que les sujets de Sa Majesté britannique pourraient prétendre former dans ladite baie de Nootka. Signé : le comte de Florida-Blanca. Contre-déclaration, 24 juillet 1790. Sa Majesté catholique ayant déclaré qu’elle était prête, etc...., le soussigné, ambassadeur de Sa Majesté britannique, accepte ladite déclaration au nom et par ordre du roi son maître : déclare que Sa Majesté britannique regardera cette déclaration avec l’exécution de la restitution et des indemnités qui y sont mentionnées, comme une suffisante satisfaction ; bieû entendu qu’il n’en résultera ni exclusion, ni préjudice à tout établissement que ses sujets voudront faire dans ladite baie de Nootka. Signé : Fitz-Herbert. M. le Président ditqueces pièces seront renvoyées au comité diplomatique; M. Dupont (de Nemours ) annonce qu’il avait à présenter des observations sur le traité avec l'Espagne, connu sous le nom de pacte de famille, mais que pour ne pas faire perdre un temps précieux à l’Assemblée, il les portera à sa connaissance par la voie de l’impression. (Vov. ce document annexé à la séance de ce jour, p”. 586.) M. I�eCouteulx deCantelen annonce également qu’il fera imprimer ce qu’il aurait dit à la tribune si la discussion sur cette question avait été ouverte. (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour, p. 599.) M. le Président fait donner lecture d’une lettre de M. Bailly, ainsi conçue: 3 août 1790. Monsieur le président, La ville de Paris vient de me nommer définitivement chef de la municipalité. (Une grande partie de l'Assemblée applaudit à plusieurs reprises.) Je sais que ce sont les bontés dont l’Assemblée nationale a bien voulu m’honorer, qui ont déterminé ces marques de l’estime et de la confiance de mes concitoyens. Si vous croyez à propos de faire part à l’Assemblée de ma nomination, j’espère qu’elle voudra bien permettre que je lui fasse hommage de cette nouvelle promotion, et que je reporte ainsi à sa source l’honneur que je reçois. (On applaudit de nouveau.) (La séance est levée à trois heures.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE BONNAY, EX-PRÉSIDENT. Séance du mar di 3 août 1790, au soir (1). M. de Bonnay, ex-président, occupe le fauteuil et ouvre la séance à six heures du soir. M. Poster, secrétaire, fait lecture de l’extrait des adresses suivantes : (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. Adresse des dames citoyennes du Mas-Dazil, département de l’Àriège, réunies en corps, qui présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Elles annoncent que le 14 juillet, formées en légion, sous le drapeau de l’union et en uniforme, elles ont prononcé le serment fédératif de concert avec la garde nationale. Adresse des élèves du collège national de Ve-soul ; ils font le don patriotique de la somme de 150 livres, laquelle était destinée aux prix qui se distribuent à la fin de chaque année. Adresse des citoyens formant la société patriotique de la ville de Brignolle, département du Var. Adresses des électeurs, des gardes nationales du district de Saint-Palais en Navarre, qui expriment leurs regrets de ce que leur trop grand éloignement de la capitale ne leur ait pas permis d’envoyer des représentants à la fédération du 14 juillet; ils prêtent le serment fédératif entre les mains de l’Assemblée. Adresses de l’Assemblée électorale du district de Ruffec, de celle du département du Gers, et de l’Assemblée administrative du département des Hautes-Pyrénées, qui consacrent les premiers moments de leur existence à présenter à l’Assemblée nationale l’hommage d’une adhésion absolue à tous ses décrets, et d’un dévouement sans bornes pour en assurer l’exécution. Adresses des municipalités de Saint-Sauveur, Baudoncourt, Eboz-Brest et la Chapelle, au district de Luxeul, département de la Haute-Saône; de Bethisy-Saint-Pierre, de Saint-Gatien-des-Bois, département du Calvados ; de Saint-Barthélemy-Melisey, de Peune de Pie, près d’Honfleur, de Cougy, de Gardesse, district d’Oléron ; de Médis en Saintonge, de Bel val, d’Escot, de Saint-An-caye, de la côte de l’Hérault, de Lalaigne Gérard, district de Rochefort ; de Saint-Gilles et Croix de Vie, Bas-Poitou, de Saint-Maurice-des-Lions, près Gonfolens, de Saint-Pierre en l’Isle d’Oléron, de Limas, Beligny, Ghervinge, Glezé et Oully, district de Villefranche ; de Mauléon, des villes de Ghabanois, de Maubec, de Bagnères, département des Hautes-Pyrénées; du Pont-Saint-Esprit, du Bourg-Argental, de Saint-Jean de Gardonneuque, de Cherbourg, et de la communauté de Loune près Ruffec. Toutes ces municipalités envoient à l’Assemblée le procès-verbal de la fête civique que tous les citoyens armés ou non armés se sont empressés de célébrer le 14 juillet, dans laquelle ils ont manifesté les sentiments du patriotisme le plus vrai, de l’union la plus étroite, et ont prononcé avec transport le serment fédératif du Ghamp-de-Mars. Adresse de félicitation et dévouement des citoyens assistant aux tribunes de l’Assemblée nationale. Adresse des administrateurs du district d’Aix» département des Bouches-du-Rhône, qui annoncent qu’ils prêteront leur serment le 14 juillet, et qu’ils vivront et mourront pour maintenir la Constitution. Adresse des écoliers de la pension de M. d’Er-bigny, en la ville de Laon, qui offrent en don patriotique la somme de 76. livres 4 sols. M. Jean-Victor Vovyon, député du bailliage de Vermandois , prête à la tribune le ser� ment civique, et est admis au nombre des repré* sentants de la nation.