399 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 février 1791. | Un membre propose par amendement qu’il soit fait une distinction des bancs patronaux, comme tenant à la propriété. (Cet amendement est écarté par la question préalable.) (L’article 23 est décrété.) « Art. 24. Dans la huitaine qui suivra l’expiration du délai de 2 mois indiqué par l’article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi du tribunal de district de l’exécution ou non-exécution du contenu audit article, et, en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites. » M. Lanjuinais. Pourquoi multiplier ainsi les formes? L’article proposé entraînera la nécessité d’obtenir des sentences. Certes, Messieurs, ces longueurs ne conviennent pas aux principes du gouvernement et de la Constitution. Je demande qu’il soit dit que, suivant l’ancien droit indiqué par l’aiticle précédent, « la municipalité pourra faire exécuter et les suppressions et les démolitions ci-dessus prescrites. » M. Merlin, rapporteur. Les principes du préopinant sont rigoureusement justes; mais comme plusieurs municipalités ont commis des voies de fait en enlevant d’autorité privée les bancs des églises, votre comité a cru devoir prendre cette précaution afin d’imprimer au citoyen, dans une circonstance aussi remarquable, le respect qu’il doit à ia loi, et afin qu’il s’abstienne de toute voie de fait. (L’amendement de M. Lan jamais n’est pas adopté.) . M. Moreau. 11 faut autoriser les municipalités à disposer des matériaux des démolitions, qui seraient faites à leurs frais. M. Merlin, rapporteur. J’adopte; on pourrait alors rédiger l’article comme suit : Art. 24. /< Dans îa huitaine qui suivra l’expiration du délai de deux mois indiqué par l’article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi, du tribunal de distriçi, de l’exécution ou non-exécution du contenu audit article ; et en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans ia huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites, et ce, aux frais de la commune qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant. » (Adopté.) Art. 25. Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage ou par tout autre privilège, sauf aux ci-devant seigneurs patrons ou privilégiés à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n’est rien innové quant à présent. Un membre propose, par amendement, d’ajouter à l’article ces mots : « et sans que, sous prétexte de l’exécution desdits articles, il soit permis d’enlever les armoiries des tombeaux et épitaphes étant dans lesdites églises, à l’efft de quoi le décret du 10 juin 1790 continuera d’être exécuté. » M. Merlin, rapporteur. Cette disposition se trouve déjà insérée dans les précédents décrets. (L’amendement est écarté par la question préalable.) Un membre demande qu’on fasse suivre les mots : dans les nefs de ceux-ci : et chapelles collatérales. M. Merlin, rapporteur. J’adopte l’amendement ; voici quelle serait la rédaction de l’article : Art. 25. « Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les ci-devant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage, ou partout autre privilège, sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n’est rien innové quant à présent. » (Adopté.) Un membre demande l’ajournement sur les articles 26 et 27 ainsi conçus : « Art. 26. Les ci-devant seigneurs sont et demeurent déchus, à compter de la publication des décrets du 4 août 1789, des droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épaves et de trésor trouvé. « Art. 27. Ils demeurent pareillement déchus, à compter de la même époque, du droit de s’approprier les terres vaines et vagues, landes, biens vacants, garrigues, ilégards et wareschaix. » (L’ajournement est repoussé par la question préalable.) M. Merlin, rapporteur. On pourrait fondre ces deux articles en un seul et dire : Art. 26 (art, 26 et 27 du projet). « Les droits de déshérence, d’aubaine, de bâtardise, d’épaves, de trésor trouvé et celui de s’approprier les terres vaines et vagues ougastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, Ilégards et wareschaix n’auront plus lieu, en faveur des ci-devant seigneurs, à compter de la publication des decrets du 4 août 1789; les ci-devaut seigneurs demeurant, à compter de la même époque, déchargés de L’entretien des enfants trouvés ». (Adopté.) Art. 27 (art. 28 du projet). « Et néanmoins les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens vacants, garrigues, ilégards et ware-chaix, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant ia publication des décrets du 4 août 1789, en vertu des lois, coutumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur demeurent irrévocablement acquis sous les réserves ci-après. » (Adopté.) Art. 29. Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains à l’époque désignée par l’article précédent, lorsque avant cette époque ils [es auront, soit inféodés, accensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou de fossés, soit cultivés