6 (Assemblée nationale] ARGHÏYE8 PABLEMEIfTAÏBES (i$aQflt178Q.j de Bourgogne et sur les formes de la répartition pour l'année 1790. Ge projet de décret est adopté dans les termes suivants : << L’Assemblée nationale, instruite des obstacles qui ont empêché jusqu’à ce jour la répartition de l’impôt dans les divers départements qui composaient la ci-devant province de Bourgogne, etlvoulant faciliter et accélérer une opération qui ne sabrait être plus longtemps retardée sans inconvénients pour la chose publique : ouï le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les commissaires nommés par chacune des administrations faisant partie de l’ancien hé province de Bourgogne, à reflet de recevoir les comptes de la commission, connue sous le nom d’élus généraux, demeurent autorisés à procéder incessamment, et sans délai, à la division, entre les divers départements, de la masse générale de l’imposition de 1790, au prorata du nombre des communautés de la même province, comprises dans chacun de leurs départements; Art. 2. « Pour fixer le montant de l’impôt à la charge de chaque département, les commissaires se bornero"t à additionner, dans chaque communauté, le montant des cotes des anciens contribuables, et le montant de la cotte doublée des ci-devant privilégiés, pour les six derniers mois de 1789 ; répaitiront ensuite le montant de l'imposition de 1790, dans la proportion qui sera indiquée par ladite opération. Art. B. « Immédiatement après que le contingent de chaque département aura été ainsi fixé, les 'commissaires seront tenus de le faire connaître auxdits départements, et d’envoyer à chacun un extrait en forme du procès-verbal de leurs opérations. ' 5 Art. 4. « Les directoires de chaque département prtocédéront sans délai à la subdivision de leur contingent entre leurs paroisses et communautés et1 enverront à chacune le mandement de ce qü’èlle doit supporter, en leur enjoignant de Erocéder incessamment à la confection des rôles. e mandement sera accompagné d’une instruction qui indiquera1 aux municipalités de quelle manière et dans quelle proportion les anciens cbnfrïbuables doivent être moins ‘ ïtopbsfesv à raison de ja èontiibütion des ci-dëvant privilégiés ppqrlessix derniers mois de 1789. * % Art.' 5.‘ «‘Attendu qu’il n’existe, dans la ci-de-vanf. province de Bourgogné, aucüh renseignement sur les facultés immobilières des anciens contribuables,1 lesquels ont toujours été imposés au seul jieù de leur domicile, pour bai Son de toutes leurs facultés, l’Assemblée nationale autorise lés directoires de département à suivre, par baj port $ eux, j’ancieh usage, dérogeant, qüapt à ce, aü décret du mois d’octobre dernier, pour l’année seulement. « Et sera le présent décret porté dans le jour à la sanction du roi 1' * ' ! M* Je président, d’ordre du jour esj; la dis-cussiop dq projet’ d'instruction pour les assemblées administratives. M. de Vismes, rapporteur , annonce que le comité a reçu diverses observations' concernant plusieurs passages du projet u’instructiou et qu’après en avoir délibéré, la rédaction qu’il va soumettre à �Assemblée a été mouillée. n’ M. BqussIoh. Je demande qu’il soit dit dans l’instruction que l’article du décret relatif aux municipalités concernant les parents au degré de père et de fils, d’oncle et de neveu, de beaux-frères, s’appliquera à l’éligibilité des membres des direcioires de département et de district. (Get amendement est adopté.) jij. «|e l|ar§onn