[20 janvier 1791.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] du roi sera celui du tribunal de district établi dans la même ville, et que dans le cas de maladie ou d'absence forcée il pourra être suppléé par celui du district le plus voisin , est ajournée. L’article 5 est mis aux voix et adopté dans les termes suivants : Art. 5. « Il y aura, près du tribunal criminel, un greffier, nommé également par les électeurs du département. » M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 6 du projet de décret, fixant la durée des fonctions à 10 ans pour l’accusateur public, à 12 ans pour le président et à vie pour le greffier. M. de Robespierre. J’observe qu’il n’y a rien de plus intéressant que d’examiner si un président du tribunal criminel et si un accusateur public, chargés de fonctions si redoutables et d’une autorité aussi étendue, doivent être en place aussi longtemps. Je supplie l’Assemblée de ne pas prendre de détermination sur cet article. Plusieurs membres demandent l’ajournement de l’article. M. de Cazalès. Il serait contraire aux principes de l’Assemblée, d’après lesquels elle a ordonné que les juges seraient amovibles tous les 6 ans, que le président du juré, chargé peut-être de la fonction la plus importante qu’on puisse confier à un individu, fût 12 ans en place. Je demande que cet article soit modifié et qu’il soit dit que chaque président de juré sera changé tous les 6 ans et l’accusateur public de même. (. Applaudissements à gauche.) M. Duport, rapporteur. Je demande alors qu’ils puissent être réélus. M. Ramel-üogaret. Je demande que l’accusateur public soit nommé pour 4 ans et ensuite pour 6 ans. M. Duport, rapporteur. J’adopte cet amendement. M. Buzot. Je demande que l’accusateur public soit nommé pour 8 ans. Voici mes raisons : Il faut, ce me semble, un grand courage pour se charger d’une fonction aussi pénible. Le président du tribunal criminel est, à proprement parler, le défenseur de l’accusé; mais l’accusateur public est chargé de toutes les haines particulières. Si vous donnez cette place pour 4 ans, vous ne laissez point à l’accusateur public assez d’indépendance et vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui veuillent se charger de fonctions aussi dangereuses pour si peu de temps. M. Populus. Il arrivera à une élection qu’il faudra nommer et le président et l’accusateur public. Il faut que vous preniez pour la première fois ou le nombre de 4 ou le nombre de 8 années et qu’eusuite l'un des deux ne soit plus nommé que pour 6 ans. L’article 6 est adopté dans ces termes : Art. 6. « L’accusateur public sera nommé à la prochaine élection, pour 4 ans seulement et à la suivante tour 6 années; le président sera nommé pour 6 années, l’un et l’autre pourront être réélus; le greffier sera à vie. » M. le Président annonce l’ordre du jour pour la séance de ce soir et celle de demain matin, et lève la séance à 3 heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du jeudi 20 janvier 1791, au soir (1). La séance est ouverte à six heures et demie du soir. Un de MM. les secrétaires fait lecture des adresses suivantes : Adresse de félicitation, adhésion et dévouement de la société des amis de la Constitution et de l’égalité, séante en la ville de Cette. Adresse de M. Delelons, prévôt général de la maréchaussée du ci-devant Berri, qui, au nom de tous les cavaliers, sous ses ordres, adhère, avec une admiration respectueuse, aux décrets de l’Assemblée, concernant ia gendarmerie nationale. Discours patriotique pour la prestation du serment civique, prononcé, le 16 du présent mois de janvier, par M. Monard, prêtre de l’Oratoire, curé de la paroissse d’Aubervilliers, dite Notre-Dame-des-Vertus, dont l’impression a été accordée par la commune. Adresse des parcheminiers de la ville de Romo-rantin, dans laquelle ils expriment que l’avantage que l’Assemblée nationale a rendu au commerce, en le dégageant des entraves qui le paralysaient, ne leur permet que des sentiments de reconnaissance et d’attachement à la Constitution, et que ce sentiment ne sera point affaibli par le bruit que les ennemis de la chose puolique cherchent à répandre, que la loi sur le timbre est nuisible à l’état qu’ils professent. Adresse des officiers municipaux deTreil, contenant le prucès-verbal du serment civique qu’a prêté, selon la forme prescrite, le curé de la paroisse à la tête de son clergé, composé de huit ecclésiastiques, qui l’ont imité. Adresse de la société des amis de la Constitution de la ville de Lorient, à tous les vrais Français, pour leur faire sentir combien la nouvelle Constitution du clergé est conforme aux bons principes, et ne porte aucune atteinte à la véritable autorité de l’Eglise. Adresse des officiers, ci-devant dits de fortune, et des sous-officiers et canonniers de toutes classes du régiment du corps royal de l’artillerie des colonies, contenant des représentations sur le régime qui leur convient. Adresse de l’assemblée générale des représentants de lîle Bourbon, qui ne trouvent point d’expressions assez énergiques pour peindre fidèlement à l’Assemblée la vive et délicieuse sensation qu’a produite, dans l’âme de tous les ci-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.