567 [États gén. 1789. Cahiers. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les mars.] Etals généraux, passé lequel temps lesdits pcm-voirs demeureront nuis, sauf de renouveler, s’il y a lieu. Fait au banc de l’œuvre, dans l’église paroissiale de Fourqueux, le mardi de Pâques, issue de vêpres, 14 avril 1789, et ont signé lesdits habitants avec nous et notre greffier. Signé Lntinois ; P. Beauvais ; Hébert ; L.-F. Hébert ; J Cayeux ; J. -J. -B. Beauvais ; J. -J. Latinois; D. Baugrand ; C. Lecointe; J. -B. Jouan ; J.-B. Charpentier ; D. Beauvais; J. Aerambon; J.-A. Roupet; D.-F. Clérembourt; Rège ; Rousse ;B. Beauvais; P. Gilbert; Jacques Bedoct; René Halloré ; J.-C. Perruque. CAHIER Des doléances de la commune de la paroisse de Fr anconville-la-Garenne (1). Art. 1er. 11 est essentiel, avant d’améliorer les finances de l’Etat, d’en connaître le déficit, connaître les charges annuelles et prévoir ces cas de dépenses extraordinaires auxquelles le royaume est assujetti dans une révolution de vingt années, les fixer années communes; c’est d’après cela qu’il faudra fixer l’impôt commun, eu égard aux besoins de l’Etat et au déficit des finances actuelles. Cet impôt sera nommé impôt territorial, et sera supporté' indistinctement par tous propriétaires de biens-fonds, sans aucune distinction de personne ni de qualité. Art. 2. L’impôt établi et fixé, il est convenable qu’il soit réparti dans chaque généralité, en raison de la quantité et production du sol; ensuite réparti encore dans les paroisses qui les composent en pareille raison, et cette répartition faite de manière à éviter toutes les fraudes qui ont toujours eu lieu jusqu’à présent. La perception de l’impôt, pour éviter les frais de recette, doit se faire par les préposés que chaque paroisse nommera, et dont elles seront responsables, et par eux versés directement au trésor royal, aux époques à convenir, et, chaque année, sera prélevée sur la recette totale du royaume la partie à laquelle on aura fixé les cas de dépenses extraordinaires, pour être déposée dans une caisse créée à cet effet, dont le ministre, chargé de cette partie, sera comptable envers le Roi et la nation. Art. 3. Au moyen de cet impôt, il est de l'intérêt de toutes les paroisses de campagnes que ces impôts, connus actuellement sous le nom de taille, capitation, logement de gens de guerre, vingtièmes et autres de pareille espèce, les droits d'aides, gabelles, et surtout, dans la partie des aides, les droits appelés trop bu, soient supprimés en totalité, comme gênant absolument les cultivateurs et les vignerons. Art. 4. Il est aussi de l’intérêt commun de demander l’abolition de tous les privilèges des nobles et ecclésiastiques, gens de mainmorte de toute espèce, tant sur ces exceptions que sur les droits réels et propriétés. Art. 5. On demande la suppression des droits de franc-fief, Je rachat des droits de cens, surcens et rentes seigneuriales, droits de lods et ventes, l’abolition des droits d’échange, des droits de péage, pontonage et corvée, les capitaineries et les chasses en général, et la destruction de tout le gibier et des colombiers à pied, le tout tenant (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. comme de la féodalité, gênant la propriété, et privant le cultivateur des fruits de son travail. Art. 6. Il est essentiel de demander, pour nos paroisses, le rachat des ventes foncières au denier vingt, par la raison que presque la totalité de ces rentes étant ès mains de gens de justice, qui ne veulent point en recevoir le remboursement, il se fait pur eux tous les ans, soit en frais de titre, en poursuite de solidité, demandes de déclaration d’hypothèques , saisies-arrêts et autres, suscités par la chicane (tolérés par les ordonnances) deux fois plus que les rentes ne produisent, ce qui est un fléau pour les pauvres débiteurs et solidaires de rentes. Art. 7. L’abolition des dîmes, tant nobles qu’ecclésiastiques, est aussi nécessaire, comme gênant absolument le cultivateur et portant atteinte à la propriété. Cependant, comme partie de ces dîmes compose le patrimoine d’une partie des cures, il serait à propos que l’Etat se fit rendre compte des biens des ecclésiastiques; corps et communautés, et que le montant de ces biens, après l’acquit de l’impôt, soit réparti par gradations entre tous les possédants bénéfices, eu égard aux charges de leur état; laisser amortir et éteindre par décès les corps et communautés religieux, comme absolument inutiles. Art. 8. Il est essentiel de remédier aux abus qui subsistent dans l’administration de la justice; éviter la lenteur des procès, la gradation des appels et l’énormité des frais qui se font ; fixer par un code nouveau la procédure à tenir en toutes matières, mais moins surchargée de formes que celle qui existe. Art. 9. Demander que la propriété d’un chacun, pour lui et ses biens, soit respectée, qu’il ne puisse être troublé dans sa liberté pour aucune voie ministérielle, à moins qu’il ne soit sans domicile, errant, vagabond, ayant le cri public contre lui, ou pour délit grave ; encore à cet égard, comme citoyen, traité d’une manière convenable à l’humanité; les prisons plus saines et plus salubres qu’elles ne sont. Au surplus, il faut encore remédier aux abus d’autant plus essentiels à réformer, qu’ils sont attentoires à la liberté des citoyens. Art. 10. Pour’les financiers, gens d’arts et métiers des villes et des campagnes, ne possédant aucuns biens-fonds, il est essentiel d’aviser aux moyens de leur faire supporter la partie qu’il est convenable qu’ils aient de l’impôt public. Art. 11. La milice dans les campagnes est une charge particulière aux pauvres habitants qui sont assujettis à ce sort; par les frais qu’elle entraîne, elle fait un revenu exorbitant aux intendants de provinces pour les rachats des miliciens, et altère la fortune des malheureux ; pourquoi on en demande la suppression. Art. 12. Il est encore de l’intérêt public qu’il soit établi une caisse de bienfaisance pour le soulagement des pauvres de toute espèce. Art. 13. Gomme le blé est le comestible le plus nécessaire à la vie, il est de l’intérêt public qu’il soit défendu d’en faire l’exportation hors du royaume, qu’il y ait sur celte partie une police tres-sévère et particulière, de meme que sur la viande. Art. 14. On demande l’exécution en tout leur contenu des actes de notaires nonattaqués defaux. Quand deux individus contractent librement , leurs conventions sont de rigueur, et il est absurde de recourir à la justice pour être réputées telles; c’est une source de procès qui occasion ne des frais, 568 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) des lenteurs dans les affaires, et qui ne peut contribuer qu’à favoriser la mauvaise foi. Art. 15. Dans les justices seigneuriales, c’est au procureur fiscal, dans lequel réside la puissance du ministère public, à solliciter l’exécution des lois ; mais soit ignorance ou insouciance, soit faiblesse ou considération particulière de la part de ces officiers, soit le peu de dignité des juges ou le peu de consistance du seigneur , les lois sont sans exécution. Cet état de choses doit être changé, et y substituer utilement un tribunal toujours en activité, savoir : une administration municipale dans chaque communauté ; nous insistons auprès de nos députés pour solliciter, par une motion expresse, à .la séance des Etats généraux, cette institution. Le bonheur des sociétés particulières constitue la félicité publique ; le royaume aura son assemblée nationale, les provinces, leur Etat particulier, et chaque communauté son administration municipale; cette harmonie ne peut que contribuer à affermir la nouvelle constitution. Cette administration embrasserait une foule d’objets: telle serait la levée de l’impôt, la gestion des biens de la communauté, ceux de la fabrique, l’éducation des enfants, la police des domestiques, la-salubrité du village et de la prison, la distribution de charité et des secours dans le cas de maladies. Art. 16. On pourrait donner à l’administration municipale le caractère d’un tribunal rural, qui répondrait, dans les campagnes, à ce qui est la juridiction consulaire dans les villes ; on y porterait les constestations si fréquentes qui s’élèvent entre les habitants, et l’opinion de ce tribunal imposerait aux gens de bonne foi, réglerait souvent leurs discussions, et ces jugements préviendraient une foule de procès. Art. 17. Les dispenses pour alliance ne s’obtiennent qu’à grands frais. On ne peut les éluder que par le moyen de mensonges et de suppositions qui compromettent l’honneur des filles à marier ; on demande une diminution de frais dans l’obtention des dispenses. Art. 18. Les marchands de la campagne qui sont domiciliés, et qui, pour raison de leur commerce, payent la partie qu’ils doivent supporter de l’impôt public, se plaignent avec raison de ce que des marchands forains sans domicile, viennent dans les campagnes vendre leurs marchandises, et ne payent aucun droit, ce qui fait un tort notable aux marchands de campagnes ; pour quoi on demande des défenses de souffrir des marchands forains. Art. 19. Il est encore à demander que ce droit exclusif de l’administration des voitures publiques des environs de Paris soit restreint à ceux qui veulent en user, et que le public ne soit point astreint à la dure nécessité d’obtenir des permissions pour se faire charrier par d’autres voituriers ; ermission, d’ailleurs, plus coûteuse que le pour-oire qu’un pauvre malheureux peut à peine donner pour son port au voiturier. Art. 20. Il se perçoit à Franconville un droit connu sous le nom de travers ; ce droit, affermé par le seigneur, est du nombre de ceux dont la suppression intéresse le commerce et la cicula-tion. On perçoit un droit de barrage à Saint-Denis, un droit de passage à Epinay, enfin le droit de travers à Franconville, ce dernier se paye double dans le mois de novembre; il en résulte cru’y ayant deux routes pour la Normandie, on préfère la route haute à celle par Pontoise, sur laquelle on a trois droits à acquitter dans le court espace de 4 lieues. Il est à désirer que ce droit, qui avait pour objet l’entretien de la route, soit aboli, puisque ces routes sont aux frais de l’Etat; c’est un grand malheur quand, dans une nation, on sacrifie l’intérêt public à l'intérêt d’un seul individu. Art. 21. On demande avec instance une loi pour la campagne, qui défende, en tout temps de l’année, le pâturage des bestiaux sur les héritages d’autrui et l’abolition du droit de parcours. Art. 22. On demande aussi la suppression des droits de voirie tant royaux que seigneuriaux. Signé Bertin; Lardit de Naux : Gilles; Gilles Chapelles ; Faucon ; Bertin ; Paul Gilles ; Pierre Gilles; Lesdreux ; Decastel; Thévenin ; Régnard Puison; Thévenin; Douard; Gentil; Chapelle; Palette; Blondeau; Thévenin ; Becquet; Jacque-min; Bertin ; Chapelle ; Rondonneau; Genty ; Thévenin ; Breton ; Levert-Dezer ; Potter ; Guérin ; Rondonneau ; Douard, Danet ; Bouju; G. Bouju. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Frépillon (1). Aujourd’hui[|14 avril, nous, syndic et habitants de la paroisse de Frépillon, étant assemblés, avons vaqué à la rédaction du cahier des doléances, plaintes et remontrances de notre communauté et étant tous d’un mutuel accord ensemble, déclarons notre vœu être tel qu’il suit : Art. 1er. L’Etat exigeant des impôts, ces impôts doivent être établis, répartis et perçus sur les sujets de cet Etat, sur les grands comme sur les petits, sur tous les biens de cet Etat en général. Art. 2. Les grandes charges de l’Etat doivent être données à des personnes distinguées, non-seulement par leur naissance et leur grandeur, mais aussi par leurs vertus et leur mérite. Art. 3. La vénalité doit être supprimée à toutes les charges et offices, soit d’Etat, de judicature et militaires. Art. 4. Que les Etats généraux se tiennent, à l’avenir, en un temps fixé et périodique. Art. 5. La subvention territoriale ayant lieu, que les impôts soient établis selon la valeur des terrains, que l’on y ait égard au lieux où ils sont situés, à leur plus ou moindre valeur. Art. 6. La suppression des intendants. Art. 7. La suppression des élections, afin d’éviter la confusion dans les affaires. Art. 8. La suppression de la milice; quand l’Etat n’a pas besoin a’hommes, cela cause beaucoup de tumulte, des accidents, des misères. Art. 9. L’abolition des lettres de cachet, de répit et de surséance. Art. 10. La suppression de tous privilèges en générai. Art. 11. Que le tiers-état soit admis à partie égale dans toutes les assemblées, soit provinciales et de département et par élection. Art. 12. Que chacun se puisse voiturer par tout le royaume librement. Art. 13. Les aides et les gabelles supprimées. Art. 14. Que les droits d’entrée ne se perçoivent qu’aux extrémités du royaume. Art. 15. Que, si les droits sur les marchandises subsistent, ils ne soient payés qu’une fois ; que ces (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.