565 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 128 février 1791.) méritassent peine afflictive ou infamante, l-s coupables, saisis et interrogés dans les vingt-uatre heure-, seront renvoyés dans la maison ’arrèt pour subir les épreuves de l’instruction criminelle ; et, s’ils sont convaincus, ils seront punis selon toute la rigueur des lois. » (Adopté.) Art. 6. (Art. 5 du projet.) « Les assemblées délibérantes des municipalités et des administrations, s’il s’y trouve quelques assistants é' rangers, exerceront, dans le heu de leur séance, les mêmes fonctions de police qui viennen* d’è're attribuées aux juges. Après avoir fait saisir les perturbateurs, aux termes des articles 3 et 4 ci-dessus, les membres de ces assemblées dresseront p roc»’ s-verbal eu délit, et le feront parvenir au tribunal qui suivra, pour l’interrogatoire et le jugement, ce qui est prescrit dans les articles 4 et 5. » (Adopté.) Un membre propose de retrancher ces mots de l’article 7 : tout mouvement populaire excité. (Cette motion est rejetée par la question préalable.) Un membre propose, par amendement au même article, d’a jouter après les mots : autorisés par la loi , ceux-ci : et ordonnés par jugement. (Cet amendement est adopté.) L’article est rédigé comme suit : Art. 7. (Art. 6 du projet.) « Toute rébellion des citoyens, avec ou sans armes, contre l’exécution des mandements de justice, saisies-exécutions, ordonnances de prise de corps, contraintes par corps autorisée-par la loi et ordonnées par jugement ou mandement de justice; toute violence exercée et tout mouvement populaire excité contre les officiers municipaux, administrateurs, juges, officiers ministériels, dépositaires de la force publique en fonctions, seront poursuivis contre les prévenus, par la voie criminelle, et punis selon toute la rigueur des lois. » (Adopté.) Ait. 8. (Art. 7 du projet.) « Les officiers ministériels chargés de l’exécution des jugements, mandemen s, saisies, ordonnances et contraintes par corps, contre un citoyen, lui préserveront une baguette blanche, en le sommant d’obéir. Aussitôt après l’apparition de ce signe de la puissance publique, toute résistance sera réputée rébellion. » (Adopté.) Art. 9. (Art. 8 du projet.) « Si des fonctionnaires publics ou officiers ministériels d’exéc ition sont insultés, menacés ou attaqués dans l’exercice de leurs fonctions, ils prononceront à haute voix ces mots: Force à la loi. A l’instant où ce cri sera entendu, les dépositaires de la force publique et même tous les citoyen-sont obligé-, par la Constiiu ion, de prêter main-forte à l’exécution des j gements et contraintes, et de régler leur actinn sur l’urdre de l’homme public, qui seul demeurera responsable. » M. Despatys de Conrteilles. Je demande à faire un amendement : c’est d’excepter de prêter main-forte le juge ou l’administrateur qui se trouvera sur les lieux et qui aura rendu l’o donnance en vertu de laquelle on agit. (Murmures.) Plusieurs membres : Aux voix ! (L’article 9 est décrété sans changement.) Art. 10. (Art. 9 du projet.) « Si un fonctionnaire public, administrateur, juge , officier ministériel d’exécution, exerçait sans titre légal quelque contrainte contre un citoyen; ou si, même avec un titre légal, il employait ou faisait employer des violences inutiles, il sera responsable de sa conduite à la loi, et puni sur la plainte de l’opprimé, portée et poursuivie selon les formes prescrites. » [Adopté.) M. Prieur. Je propose un amendement à l’article 11. Il est malheureusement connu que, quand une loi n’est lue qu’une fois, elle reste ensuite dans la poussière du greffe, en sorte que les citoyens n’en ont pas connaissance. Celle-ci est la base et le complément »le la Constitution, parce que, sans respect à la loi, il n’est pas de Constitution. Je demande donc que la loi que vous décrétez soit lue aux prônes des piroisses, publiée et affichée, de nouveau, tous les ans. (Cet amendement est adopté.) L'article est rédigé comme suit : Art. 11. (Art. 10 du projet.) « Le présent décret sera lu et publié aux prônes de tou'es bs égli-es paroissia'es et succursales, pendant trois dimanches consécutifs, par les cures, vicaires ou autres ecclésiastiques; il sera solennellement proclamé et affiché aux portesdes églises, à l’entrée des maisons communes, da is les rues, carrefours et places publiques, par ordre des officiers municipaux. Il sera et demeurera affiché dans b s auditoires de justice, de police et de comm rce, dans les maisons des juges de paix et dans les lieux d’asse nblées des municipalités, conseils généraux des communes, administrations et directoires de département et de district. 11 sera lu de nouveau chaqu ■ année aux prônes des paroisses, publié et affiché. » (Adopté.) M. le Président. Messieurs, voici une quantité de paquets que les administrateurs de la poste viennent de me faire parvenir ; ils sont remplis d 'écrits antipatriotiques. Je demande à l’Assemblee ce qu’il faut en faire. Un membre : Il faut les jeter au feu. M. de Cazalès. Je demande comment la poste a appris que c’étaient des écrits antipatriotiques. M. le Président. On vient de me rendre compte que ces paquets étaient tous contresignés Assemblée nationale. G’e.-t en les portant que l’un d’eux s’est ouvert et cela n’est pa� étonnant en voyant de quelle manière ils sont faits; de cette taçon on a consta é qu’il renlermait une foule d’imprimés incendiaires. Les adminbtruieurs de la poste, pensant que les autres paquets, dont les adiesses paraissent écrites de ia même main, renfermaient des écrits de même nature, ont éprouvé de la répugnance à s’en charger et les ont renvoyés à l’Assemblée. Voilà tout ce dout je puis vous rendre compte. M. Briois-Beauinetz. Ges paquets-là sont