[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 août 1791.] Jgg chargé de les requérir. Il est donc évident que le commissaire du roi chargé de requérir l'exécution des formes, chargé de surveiller le tribunal qui jugerait au nombre de 2 juges, lorsque la loi ordonne de juger au nombre de 3, doit donner une garantie quelconque. Je ne dis pas que la garantie soit entière et complète. Il faut donc examiner si l’amendement n’aurait pas d’inconvénient. Il est impossible de ne pas craindre du résultat de cet amendement, ou des dénonciations mal fondées, ou des vengeances qui ne seraient pas plus fondées que les dénonciations. Si les juges étaient à vie, j’adopterais sans difficulté l’amendement qui vous est proposé. Mais avec des juges temporaires, je vous prie d’observer qu’il pourrait arriver qu’un juge, qui pendant ses 6 années d’exercice aurait rendu la justice avec beaucoup de zèle et d’intégrité, mais qui, par un jugement, aurait dépouillé justement un individu quelconque, ne fût poursuivi par la partie qui aurait perdu son procès. Voilà, Messieurs, l’inconvénient que j’entrevois dans l’amendement de M. Guillaume tel qu’il est proposé. Ne pourriez-vous pas arriver au même but, en disant seulement que le jugement a été rendu par le nombre de juges fixés par la loi, sans déterminer le nombre des juges? M. Roederer. La Constitution doit garantir, quant à la justice, que les justiciables auront des juges électifs; c’est un point commun. Elle doit garantir encore une autre chose : c’est que les justiciables auront toujours un moyen facile de reconnaître si les instructions nécessaires établies seulement par un acte purement législatif, ont été remplies à leur égard. C'est un moyen vraiment très efficace, et, par conséquent, très-nécessaire de constater que le mode prescrit par les lois réglementaires, ont été remplies dans les jugements, de décréter que le nom des juges sera inscrit dans le jugement. Je dis que cette explication est nécessaire : il faut que la Consti ¬ tution me donne les moyens de vérifier si les juges qui ont procédé à mon jugement avaient l’âge, et étaient dans le nombre prescrit par la loi. Or, c’est pour remplir cet objet que nous proposons cet amendement. Je ne vois aucune raison véritable pour le rejeter. M. Démeunier, rapporteur. Je demande à répondre à la dernière observation faite par M. Rœ terer, parce qu’elle est nouvelle. La Constitution doit garantir aux citoyens un moyen de s’assurer que les juges ont rempli les conditions prescrites par la loi. Eh bien, M. Rœ-derer oublie une autre garantie bien plus positive et bien meilleure que celle qu’il demande : c’est que nous avons autorisé les citoyens, au moment des élections, et dans un intervalle de temps après, à attaquer l’éligibilité de tous les fonctionnaires publics. On a donc pu attaquer aussi celle des juges; et je crois qu’en disant que le jugement a été rendu par le nombre de juges conformément à la loi, cela peut suffire. M. Lanjtiinais. Et les récusations ! Un membre ; Peut-on récuser après que le jugement est rendu ? (Murmures.) M. Démeunier �rapporteur. Je consens à l’amendement dè M. Guillaume et à la radiation du mot scellé. Voici l’article modifié s Art. 5. « Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu’il suit : « N. (le nom du roi ) par lagrâee de Dieu et par « la loi constitutionnelle de l’État, roi des Fran-« çais; à tous présents et à venir, salut : le tribu-« nal de... a rendu le jugement suivant : (Ici sera copié le jugement, dans lequel Sera mentionné le nom des juges.) « Mandons et ordonnons à tous huissiers sur « ce requis, de mettre ledit jugement à exécution; « à nos commissaires auprès des tribunaux d’y « tenir la main, et à tous commandants et offi-« ciers de la force publique, de prêter main-forte, « lorsqu’ils en seront légalement requis ; en foi « de quoi le présent jugement a été signé par le « président du tribunal et par le greffier. » (Adopté.) Art. 6. « Il y aura un ou plusieurs juges de paix dans les cantons et dans les villes. Le nombre en sera déterminé par le pouvoir législatif. » (Adopté.) M. Duport. Je demande la parole pour proposer un article additionnel dont je demande le renvoi aux comités : il concerne les bureaux de paix. Il peut être très utile d’établir constitutionnellement ces bureaux, non pas tels qu’ils sont, dans tout le détail de leur organisation, mais qu’au moins mention soit faite dans la Constitution qu'avant de plaider on sera tenu de se présenter au bureau de paix. M. le Président. Messieurs, le renvoi aux comités va de droit. (Assentiment.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture dé l’article 7, ainsi conçu : Art. 7. « Il appartient au pouvoir législatif de régler les arrondissements des tribunaux, et le nombre des juges dont chaque tribunal sera composé. » M. Anthoine. Il faut ajouter ici une disposition relative aux tribunaux d’appel: il est possible qu’on reconnaisse qu’on peut se passer d’appel, et en cela, je suis de l’avis des comités ; mais de l’omission que je signale il résulterait un inconvénient que vous voulez éviter. Si vous voulez, laissez l’article tel qu’il est, il dépendrait en quelque sorte des législatures de recréer de quelque façon des parlements en créant des tribunaux d’appel en grands arrondissements. Je demande donc qu’on ajoute à l’article ja disposition suivante : « Le Corps législatif ne pourra créer des tribunaux spécialement destinés à connaître des causes d’appel. (Murmures.) Voix diverses : Ce n’est pas appuyé!— Aux voix, l’article! (L’article 7 est mis aux voix et adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 8: Art. 8. « En matière criminelle, nul citoyen ne peut être jugé que sur une accusation reçue par des jurés, ou décrétée par le Corps législatif, dans le cas où il lui appartient de poursuivre l’accusation.