[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j | 487 Compte rendu du Journal des Débais et des Décrets (1). Delmas. Vos comités de Salut public et de la guerre, toujours pénétrés du désir d’assurer les succès des armées de la République, viennent vous proposer l’organisation de bataillons de sapeurs qui seront employés à la confection des ouvrages militaires. Vos comités sont convaincus de cette vérité que la République eût perdu beaucoup moins de défenseurs si les mesures qu’ils viennent vous soumettre eussent été prises au commencement de la guerre, et que par elles le sang de braves sans-culottes qui défendent les droits du peuple eût été épargné. D’après ces motifs, je suis chargé de vous présenter un projet de décret. Delmas le lit; il est adopté. Un membre [Carnot, rapporteur (2)], au nom du comité de Salut public, propose le décret sui¬ vant, qui est adopté (3) : ! « La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Salut public, décrète : Art. 1er. « Toutes les armes de guerre sont en réquisi¬ tion pour le service de la République. Art. 2. « En conséquence, à compter de la publica¬ tion du présent décret et sous peine de deux années de fers, tout commerce d’armes de guerre est provisoirement défendu entre particuliers; et nul ne pourra, ni en acquérir de nouvelles à quelque titre que ce soit, ni se dessaisir de eelles qu’il peut avoir, soit en sa possession, soit en dépôt, sinon pour les remettre aux autorités cons¬ tituées chargées de les recevoir. Art. 3. « Tout citoyen qui aurait, soit en sa posses¬ sion, soit en dépôt, une ou plusieurs armes à feu de calibre, est tenu d’en faire sa déclaration avant le premier jour de nivôse prochain, à sa municipalité ou sa section, sous peine, envers le contrevenant, de confiscation desdites armes et de 3000 livres d’amende pour chacune d’elles, au profit du dénonciateur. Ces amendes seront prononcées par les administrateurs de district. Les seules armes des militaires composant les troupes soldées et en activité de service, sont exceptées des dispositions du présent article; et néanmoins les citoyens qui auront ces armes ne seront forcés de les remettre qu’en vertu d’un décret ou d’un ordre formel des représentants du peuple. (1) Journal des Débats el des Décrets (Frimaire an II, n° 453, p. 352). (2) D’après les journaux de l’époque. (3) Voyez ci-dessus, séance du 24 frimaire an II,. p. 442 la présentation de ce projet de décret. Art. 4. « Les officiers municipaux de chaque commette formeront le tableau de ces déclarations dans la 2e décade du même mois de nivôse, et en feront passer de suite copies certifiées par eux aux di¬ rectoires de leurs districts respectifs. Art. 5. « Pendant la 3e décade du même mois, les directoires de district formeront le relevé de tous ces tableaux particuliers, et enverront de suite au ministre de la guerre l’état numérique des armes déclarées dans chaque commune de leur ressort, classé suivant la nature de ces armes. Art. 6. « Le ministre de la guerre fera faire sur-le-champ le relevé général de toutes ces armes, par districts, et le tableau en sera présenté à la Con¬ vention nationale, au comité de Salut public et à celui de la guerre, avant la 2e décade de plu¬ viôse. Art. 7. « Tout militaire qui, en quittant son corps, même en vertu de congé, aurait emporté ses armes à feu et ne les remettrait pas, dans l’es¬ pace de trois jours au plus, entre les mains d’une autorité constituée quelconque, sera condamné à deux ans de fers. Art. 8. » Toutes les autorités constituées, les direo-teurs d’hôpitaux, administrateurs de maisons na-tionales ou établissements publics quelconques, qui se trouveraient dépositaires d’armes de ca¬ libre, sont tenus de faire passer ces armes de suite au directoire du district, sous peine de deux ans de fers envers les contrevenants. Les municipa¬ lités néanmoins ne seront tenues de remettre ces armes qu’en vertu d’un décret, ou d’un ordre des représentants du peuple. Art. 9. « Les manufacturiers, négociants ou autres ci¬ toyens, possesseurs ou dépositaires d’armes, pour¬ ront tes remettre aux directoires de leurs districts respectifs, qui les feront payer sur-le-champ, d’après l’estimation qui en sera faite à dire d’experts. Art. 10. « Le ministre de la guerre indiquera les dépôts où les administrateurs de district seront tenus de faire transporter ces différentes armes; ü fera procéder sans délai à leur classement et au rac¬ commodage de toutes celles qui en auront be¬ soin, ©n se concertant pour cet objet avec le co¬ mité de Salut public.