SÉANCE DU 23 FRUCTIDOR AN II (9 SEPTEMBRE 1794) - N° 62 35 tements, qui le sont à leur tour par la commission des domaines nationaux; et à Paris, où la masse en est plus considérable que partout ailleurs, il n’ y aurait d’autre surveillance que celle de la commission. Je conclus pour l’adoption du projet (126). La Convention nationale décrète que les comités examineront s’il convient de laisser des commissions exécutives intermédiaires entre les agences et la Convention nationale; ou s’il faut supprimer les diverses agences qui ont été créées (127). 62 CAMBON : [Il y a deux jours que] (128) les commissaires civils des sections de Paris réclament l’indemnité qui leur a été accordée, et qui aurait dû leur être payée par la municipalité de Paris, puisqu’un décret du 6 floréal porte : «La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Finances sur la pétition des commissaires des sections de Paris, concernant l’indemnité qui leur est due, à raison du travail extraordinaire dont ils sont chargés, décrète que la municipalité de Paris est autorisée à comprendre au nom de ses charges locales, et à payer sur les sous additionnels, la somme de 3 livres à chaque commissaire civil de section par chaque journée qu’il justifiera avoir employée au service public des citoyens de cette commune, dès l’origine de l’établissement de ces commissions.» Les commissaires civils des sections de Paris sollicitent auprès de la commission des revenus nationaux le payement de cette indemnité. Elle ne parait pas devoir leur être refusée, d’après les dispositions précises du décret du 6 floréal; mais l’exécution de ce décret présente plusieurs difficultés. 1° L’indemnité est accordée dès l’origine de l’établissement des comités civils. Des sections en font remonter l’époque à celle de la révolution, c’est à dire au 12 juillet 1789, et d’autres au 10 août 1792. 2° Il est dit par ce décret qu’il sera payé 3 livres à chaque commissaire civil des sections de Paris par chaque journée qu’il justifiera avoir employé au service public. Les extraits des procès-verbaux des assemblées générales des sections prouveront bien la nomination des commissaires; mais comment justifieront-ils de l’emploi de leurs journées au service public? (126) Moniteur, XXI, 715-716. Mentionné par Débats, n° 719, 390; Gazette Fr., n°983; J. Mont., n° 133; Ann. R.F., n° 282; Le J.Perlet, n° 717 omet de citer les deux interventions de Barère. Rép., n° 264; M. U., XLIII, 382; F. de la Républ., n° 430; Mess. Soir, n° 752; J. Fr., n° 715. J. Paris, n° 618. (127) P. V., XLV, 185. C 318, pl. 1285, p. 14. Décret n° 10 825 de la main de Cambon. (128) Mess. Soir, n° 752. 3° Le décret porte aussi que les 3 livres d’indemnité seront comprises dans les charges locales et payées sur les sous additionnels. Il n’a pu en être imposé pour cet objet dans les rôles de 1789, 1790, 1791 et 1792, et les rôles de 1793 ne sont pas même encore entièrement en recouvrement. Pour l’exécution littérale de ce décret, il est indispensable de déterminer; 1° Depuis quelle époque précise cette indemnité doit être payée; 2° De quelle manière les commissaires civils justifieront des journées par eux employées au service des citoyens; Et enfin, attendu qu’il n’a pas été imposé de sous additionnels dans les rôles des années antérieures à 1793, et que le recouvrement de ceux qui ont du être compris dans les rôles de cette dernière année n’a pas encore eu lieu, si c’est sur les fonds du trésor public que le payement réclamé doit être ordonné. Votre comité des Finances a pensé que la loi ne pouvait avoir un effet rétroactif; cependant il a cru que l’époque de l’établissement de la République, qui a exigé le renouvellement de presque tous les fonctionnaires, pouvait s’accorder avec l’exécution du décret du 6 floréal. Depuis cette époque les fonctions publiques ont été très multipliées; ainsi il y a lieu de croire que tous ceux qui en ont été chargés sont restés en permanence à leur poste; cependant il faut prendre des précautions, afin d’éviter que ceux qui n’auraient pas rempli leur devoir reçoivent une indemnité qui ne leur serait pas due. Votre comité a pensé que la présence des commissaires devait être prouvée par leur signature aux registres des délibérations ou dans leurs fonctions. Enfin cette dépense doit être provisoirement payée par le trésor public, jusqu’à ce que vous ayez réglé le mode pour subvenir aux dépenses municipales de Paris. Voici le projet que je suis chargé de vous présenter (129) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Cambon, au nom de] son comité des Finances, décrète : Article premier. - L’indemnité accordée aux commissaires civils des sections de Paris, par la loi du 6 floréal, ne sera payée qu’à ceux qui sont actuellement en exercice ou qui seront nommés à l’avenir; elle ne sera payée que depuis l’époque du décret qui a déclaré que la France se constituoit en République; Art. II. - Cette indemnité n’aura lieu que pour les journées qui auront été employées au service public; Les membres qui la réclameront, prouveront leur service par la signature aux registres des délibérations ou dans leurs fonctions. (129) Moniteur, XXI, 714-715. Résumé par Débats, n° 719, 389-390; Mentionné J. Mont., n° 133; Ann. R.F., n° 282; J. Perlet, n° 717; J. Fr., n° 715; J. Paris, n° 618; Gazette Fr., n° 983.