[Assemblée nationale.] ARCHIVES. PARLEMENTAIRES. [13 août 1791.) Aïï. dispositions particulières du code pénal. (Très bien ! très bien !) Nous passons à la 5e section. Section V. Réunion des représentants , en Assemblée nationale législative. Art. 1er. » Les représentants se réuniront, le 1er lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. » {Adopté.) Art. 2. « Ils se formeront provisoirement, sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des réprésentants présents. » {Adopté.) Art. 3. « Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le titre d1 Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l’exercice de ses fonctions. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : « Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. « Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par le Corps législatif. » M. GauItier-BIauzat. Je propose un léger amendement: les mots: « qui soit jugée légitime par le Corps législatif » forment une contradiction avec ce qui est dit dans le 1er paragraphe de l’article. Je demande qu’il soit dit : « ...qui soit jugée légitime par l’Assemblée. » M. Démennier, rapporteur. J’adopte ; voici l’article modifié : Art. ‘4. « Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. « Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par l’Assemblée. » {Adopté.) Art. 5. « Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée nationale législative. » {Adopté.) Art. 6. « Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre libre ou mourir. » Us prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir Ig Constitution du royaume , décrétée par V Assemblée nationale constituante , aux années 1789, 1790 et 1791, de ne rien proposer ni consentir , dans le cours de la législature , qui puisse y porter atteinte, et d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au roi. {Adopté.) Art. 7. « Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu’ils auront dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de représentants. » {Adopté.) Art. 8. « Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou en vertu d’un mandat d’arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu’après que le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu à accusation. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à la section Ire du chapitre II. Chapitre II. De la royauté, de la régence et des ministres. Section lre. De la royauté et du roi. Art. 1er. « La royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. (Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations dans la race actuellement régnante.) » M. Garat aîné. Messieurs, lorsqu’à Versailles, le 17 septembre 1789, vous avez mis dans les articles de la Constitution, les dispositions soumises à votre délibération actuelle, vous les y avez insérées, non. en votre qualité de législateurs constituants, qui pouvaient les changer à leur gré, mais comme les organes de la volonté nationale. {Murmures.) Je demande que ces dispositions soient rédigées aujourd’hui dans les mêmes termes, et qu’ou dise que: L’Assemblée nationale a reconnu et déclaré — et non pas décrété — comme points fondamentaux de la monarchie française, que la personne du roi est inviolable et sacrée : que le trône est indivisible ; que la couronne est héréditaire dans la race régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur descendance, sans entendre rien préjuger sur l’effet des renonciations. » M. Alexandre de Lametli. Je crois essentiel de répomire un mot à ce qu’a dit M. Garat. 11 est important qu’il soit bien reconnu que le titre, les fonctions de roi sont une délégation de la nation ; que l’Assemblée ne les déclare pas, mais qu’elle les délègue au nom de la nation ; que le roi ne tient pas la royauté, comme M. Garat paraît le penser, de droit divin, mais du vœu national. {Applaudissements.) Cela est tellement essentiel, que si l’on pouvait séparer le roi de la Constitution, il serait possible de soumettre, par là, la Constitution q