BAILLIAGE D’ORLÉANS. NôtÀ. Lés cahiers dü cleryé eL du tiers-état du bailliage d’Orléans manquent aux Archives de l’Empire. Nous lès demandons à Orléans et, si nous parvenons aies retrouver, nous les insérerons dans le Supplément qui terminera le Recueil des cahiers. CAHIER DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE Dü BAILLIAGE D’ORLÉANS (1). Là noblesse du bailliage d’Orléans, assemblée par les ordres de Sa Majesté, pour concourir à la formation des Etats généraux, saisit avec transport cette occasion désirée depuis si longtemps d’offrir au Roi i’hommage public de son très-profond respect et de sa fidélité inviolable. Elle ose môme joindre la vive expression de son amour à celle de la reconnaissance dont elle est pénétrée, pour la restitution de ce droit antique, imprescriptible, que le père du peuple français a fait revivre, et que la nation, aime à tenir dé Sa main royale comme un nouveau bienfait. CAHIER DE LA NOBLESSE. En vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres du bailliage d’Orléans d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur donner les instructions et pouvoirs généraux et suffisants pour établir un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent le bonheur de la nation et la prospérité du royaume, nous donnons par ces présentes à nos députés auxdits Etats qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril 1789, les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent, lesquels pouvoirs ne leur sont accordés que pour un an, à dater du jour de la première séance des Etats généraux. INSTRUCTIONS IMPÉRATIVES. Charte de constitution. Art. 1er. Les représentants de l’ordre de la noblesse du bailliage d’Orléans demanderont avant tout un Charte solennelle, dans laquelle il sera déclaré que l’hérédité du trône, suivant l’ordre de la primogéniture masculine et l’indivisibilité de la monarchie sont conservées et consacrées comme lois fondamentales du royaume. Art. 2. Que la puissance exécutive réside essentiellement dans la main suprême du Roi. Art. 3. Qu’à la nation seule, librement assemblée, et suffisamment représentée, appartient, conjointement avec le monarque, le droit et le pouvoir de faire les lois ou de les abroger. Art. 4. Que la nation a seule le droit de consentir les subsides, de les répartir entre les provinces, et d’en régler la perception et l’emploi. Art. 5. Que les subsides ne seront jamais accordés que pour un temps limité, et seulement pour l’intervalle d’une tenue d’Etats à la suivante, et dont l’époque sera irrévocablement fixée. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Art. 6. Que la personne des députés sera reconnue sacrée et inviolable depuis l’époque de leur nominatiou jusqu’à leur retour dans les provinces : que nulle autorité ne pourra en enlever aucun à ses fonctions ; que les trois ordres se rendront à cet effet réciproquement garants pour leurs membres respectifs, et qu’eu cas de délit commis par quelqu’un d’eux, les Etats généraux auront seuls le droit d’en prendre connaissance, et de renvoyer le coupable aux juges ordinaires. Art. 7. Que la liberté personnelle des citoyens sera assurée, et que personne ne pourra être arrêté en vertu d’ordres ministériels, sans être remis dans les vingt-quatre heures aux juges compétents. Art. 8. Que le Roi, libre dans le choix de ses ministres, reconnaît que ceux qui oseraient, sous le nom de Sa Majesté, porter atteinte aux droits de la nation, et prévariquer dans l’emploi des fonds qu’on leur confiera, seront responsables de leur conduite aux Etats généraux. » Art. 9. Que les cours souveraines sont soumises au jugement, national, dans le cas où elles se refuseraient à l’admission ou à l’exécution des lois établies par les Etats généraux. Art. 10. Que les offices de magistrature seront inamovibles, et que les titulaires ne pourront être destitués que par jugement légal. Art. il. La Charte déterminera l’époque fixe du retour périodique des Etats généraux. Art. 1 2 . Elle énoncera que les Etats généraux du royaume seront toujours composés de douze cents représentants au moins. Art. 13. Qu’eu cas de régence ou de changement de règne, si les Etats généraux ne sont pas convoqués six semaines après l’un ou l’autre événement, ils s’assembleront d’office à Paris, au plus tard au bout de trois mois, à compter de la même époque, et seront composés dés mêmes membres que les précédents Etats. Art. 14. Que les élections seront renouvelées à chaque tenue d’Etats généraux ordinaires et extraordinaires, excepté dans le dernier cas de l’article précédent. Art. 15. Que le pouvoir des députés cessera au plus tard au bout d’un an, à compter de l’ouverture des Etats généraux. Art. 16. Qu’on ne consentira à aucune commission intermédiaire des Etats généraux. Art. 17. Qu’il sera établi des Etats particuliers dans toutes les provinces, et que les membres de ces Etats seront librement élus par les trois ordres, d’après des règlements approuvés dans l’assemblée nationale. Art. 18. Tels sont les articles fondamentaux qui établissent les droits sacrés de la nation française, et sur lesquels nous croyons devoir fixer d’une manière précise et absolue les pouvoirs de nos représentants. Nous leur ordonnons donc* 275 [États *ên. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans. et leur enjoignons d’exiger que lesdits articles entrent en substance dans la charte solennelle que nous les chargeons spécialement de demander; et nous leur défendons de reconnaître la dette nationale et de délibérer sur les impôts, avant d’avoir obtenu cette charte , sous peine d’être déchus de leurs pouvoirs .et révoqués de droit. INSTRUCTIONS LIBRES. Articles relatifs a la conservation des droits nationaux, Art. 1er. Les députés demanderont que le Roi et les Etats généraux fixent les bornes de l’obéis-sancë de l’armée au pouvoir exécutif, dans l’intérieur du royaume. Art. 2. Que l’édit portant établissement de la COur plénière soit à jamais abrogé. Art. 3. Que la nation soit vengée des ministres prévaricateurs, et surtout de ceux qui ont cherché à asservir la nation sous le joug du despo-' tismë, et à aliéner l’amour réciproque du Roi et de son peuple. Art. 4. Que «tous les gouverneurs, commandants ou concierges des châteaux ou des maisons de force, soient tenus de remettre l’état de leurs prisonniers, avec la date de leur détention, aux Etats généraux, qui se feront rendre compte par les ministres des motifs de leur emprisonnement, et statueront sur le parti à prendre à leur égard. Art. 5. Que l’inquisition, connue sous le nom dé bureau secret de la poste, soit entièrement et à jamais supprimée, et que la correspondance des citoyens demeure constamment inviolable. Art. 6. Qu’on autorise la liberté légitime de la presse. Articles relatifs aux Etats généraux. Art. 1er. Les fondés de pouvoirs demanderont que les Etats généraux déterminent un plan fixe pour la proportion et la convocation des représentants des trois ordres, en conservant la plus grande liberté dans les élections ; et ils insisteront sur les inconvénients des procurations, en priant les Etats d’y pourvoir. Art. 2. On appuiera la demande des députés des colonies pour avoir des représentants aux Etats généraux, en raison de 'leur population et de leur importance, comme toutes les autres provinces du royaume. Art. 3. Les commettants désirent que l’on suive l’usage de voter séparément par ordre aux Etats généraux, en conservant à chaque ordre le veto. Cependant ils consentent à lever cet obstacle et à voter par tête, s’il est nécessaire, dans tous les bas ou il s’agira de consentir l’impôt, ou de régler sa répartition ; et alors les avis passeront à la simple pluralité des suffrages. Art. 4. Qn demandera que le procès-verbal des séances des Etats généraux soit imprimé et publié jour par jour. Art. 5. Qu’aux dernières séances des Etats généraux, on indique les principaux objets qui seront traités à la tenue suivante. Articles relatifs à la maison du Roi, de la Reine, des princes, aux traitements des ministres , aux pensions , aux places, etc. Art. Ier. Les fondés de pouvoirs supplieront Sa Majesté d’établir, de concert avec les Etats généraux, un état fixe pour les dépenses de sa maison, celles de la Reine et celles des princes; et ils demanderont que celui des pensions à la disposition du Roi soit de même réglé par la nation. Art. 2. Qu’il y ait économie et réduction dans la maison des secrétaires d’Etat, dans leur traitement et dans celui de leurs bureaux, et surtout dans leurs pensions de retraite, qui ne seront accordées qu’après de longs services. Art. 3. Qu’on affecte aux premières charges de la couronne un traitement fixe sans aucun casuel vexatoire pour les acquéreurs de charges qui leur sont subordonnées. Art. 4 Qu’on supprime toute pension accordée à d’autres titres que ceux de services rendus à l’Etat, et de découvertes utiles dans les sciences et dans les arts. Art. 5. Qu’on n’accorde jamais de traitements, sous quelque dénomination que ce soit, au-dessus de 40.000 livres, â aucune personne possédant des charges à la cour, à la réserve de la gouvernante ries enfants de France, et du gouverneur de monseigneur le Dauphin, dont le Roi sera supplié de fixer le traitement, de concert avec les États généraux. Art. 6. Que les pensions de 20,000 livres qu’on donne actuellement aux ministres d’Etat lorsqu’ils se retirent, ne leur soient accordées qu’après douze ans de service, et qu’on ne donne plus, soit une pension de 10,000 livres, soit une somme de 100, de 200 et meme de 300,000 livres à leurs filles, lorsqu’ils les marient. Art. 7. Sa Majesté sera suppliée de ne plus consulter la bonté de son cœur pour assurer des douaires, ou pour payer les dettes d’aucuns de ses sujets. Art. 8. Les députés* demanderont qu’on réduise le nombre des mandataires du souverain dans les provinces, comme trop onéreux à l’Etat. Art. 9. Que les titulaires d’offices, charges ou emplois quelconques, soient ternis de résider dans les lieux où les attacheront leurs fonctions, et qu’ils ne puissent s’en absenter que pour un temps fixé, â peine de perdre les gages et émoluments de leurs places pendant leur absence. Impôts . Art. 1er. On demandera que tous les impôts existants soient abolis par les Etats généraux, et rétablis sur-le-champ provisoirement pour le temps de la tenue des Etats seulement, jusqu’à ce qu’il eu ait été ordonné autrement par lesdits Etats. Art. 2. Lescomffiettants défendent à leurs fondés de pouvoirs de consentir aucun impôt direct ou indirect, subsides ou extension de subsides, ni aucun emprunt, avant l’octroi de la charte demandée, et son enregistrement dans toutes les cours souveraines du royaume. Art. 3. Avant d’accorder aucun impôt, on constatera la dette nationale et la véritable étendue du déficit , sur pièces authentiques et cohvic-tites. Art. 4. Le vœu des commettants est que lë déficit soit comblé par toutes les réductions possibles dans tuutes les parties. Art. 5. Que la dette publique soit consolidée et sanctionnée par la nation. Art. 6. Qu’elle soit distribuée proportionnellement entre les provinces. Art. 7. L’ordre de la noblesse du bailliage d’Orléans déclare vouloir supporter les impôts et les autres contributions pécuniaires, comme le premier et le troisième ordre, sauf la réserve de ses 276 [États gén. 1789. Cahiers. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.) droits honorifiques, distinctions, privilèges et exemptions qui tiennent à sa dignité. Art. 8. La proportion des propriétés et des facultés sera la base et la règle des contributions. Art. 9. On s’en rapportera à la prudence des Etats généraux pour imposer les objets de luxe, et pour assujettir à une taxe personnelle les commerçants, les capitalistes, et tous ceux dont la fortune ne consiste point en propriétés territoriales. Art. 10. On demandera que le produit général des impositions soit versé dans une caisse nationale, dont le dépôt sera confié à des trésoriers solidaires, nommés par les Etats généraux, et destituables à leur volonté. Art. 11. Les députés demanderont l’abolition de tout impôt distinctif entre les ordres, et en outre celle de la gabelle, des aides, des francs-fiefs, des jurandes, de la marque des cuirs, etc. Ils s’en rapporteront à la sagesse des Etats généraux sur le remplacement des impôts à détruire, ainsi que sur la fixation des nouveaux subsides, et sur la manière de les répartir et de les percevoir. Art. 12.. Ils demanderont que la prestation en argent, représentative delà corvée, soit convertie en un impôt personnel, proportionnellement. Art. 13. Que l’on supprime, le plus tôt possible, les droits tant de contrôle que d’insinuation; et que provisoirement on fixe d’une manière juste et proportionnelle les tarifs de ces droits pour obvier aux interprétations extensives et arbitraires des employés, et que les contestations éventuelles sur ces objets soient renvoyées aux juges ordinaires. Art. 14. Que les droits fiscaux qui se lèvent dans l’apanage des princes, et qui auront été reconnus légitimes, soient remplacés par un traitement sur le trésor public, tel que le Roi et les Etats généraux l’auront réglé, et que tous ceux qui auront été reconnus abusifs soient supprimés. Art. 15. Que les droits qui se perçoivent pour l’entretien des dépôts de mendicité soient supprimés, et les frais de ces dépôts prélevés sur les impôts ordinaires. Art. 16. On réclamera la suppression des loteries, des monts-de-piété et de l’agiotage. Administration des provinces. Art. 1er. Le vœu de la noblesse du bailliage d’Orléans est que l’organisation et l’administration des Etats provinciaux soient uniformes par tout le royaume, en entendant les provinces sur leurs intérêts respectifs. Art. 2. Les Etats provinciaux seront spécialement chargés de la répartition de l’impôt, de l’emploi des deniers pour les dépenses de la province, et généralement de tout ce qui concernera l’administration . Art. 3. On demandera que, dans aucun cas ni dans aucun temps, les Etats provinciaux, ou autres administrations des provinces, ne puissent consentir d’impôts et d’emprunts particuliers pour leurs provinces, ni faire pour elles aucuns traités, abonnements, conventions, stipulations, octrois et concessions quelconques, excepté les emprunts autorisés par les Etats généraux, et destinés à l’acquit de la dette nationale. Art. 4. Que les provinces soient autorisées par les Etats généraux à emprunter à un taux moins onéreux, pour rembourser par préférence les capitaux dont l’intérêt est le plus fort. Art. 5. Qu’il soit laissé invariablement aux provinces, sur leurs impositions, la somme nécessaire à l’acquit des intérêts qui exigent en ce moment les capitaux qui leur seront délégués. Art. 6. Qu’il soit formé dans toutes les provinces des caisses d’amortissement, provenant de la somme annuellement croissante par la diminution de l’intérêt. Art. 7. Que l’on commence par le remboursement de la partie des rentes viagères, qui ne produisent presque point d’extinctions annuelles, et dont la charge est plus accablante pour l’Etat. Art. 8. Que les comptes des emprunts et des remboursements soient rendus publics chaque année. Art. 9. Que les domaines de la couronne rentrent dans les mains du Roi, en remboursant le prix pour lequel ils ont été engagés. Art. 10. Que la loi de l’inaliénabilité du domaine soit révoquée, et que les domaines et les mouvances seigneuriales soient vendus en franc alleu, soit en argent, soit en contrats sur l’Etat, pour l’argent être versé dans la caisse nationale, et servir à acquitter la dette publique, en exceptant cependant de cette vente les grandes forêts nécessaires à la marine. Art. 11. Que les troupes soient employées à tous les travaux publics, et particulièrement par les entrepreneurs des chemins. Art. 12. Que le canal de jonction des rivières d’Eure et du Loir, proposé par M. le duc de Luynes au conseil du Roi, soit exécuté le plus tôt possible, comme aussi utile à l’Etat en général qu’à la province de l’Orléanais et à plusieurs autres en particulier. Art. 13. Que l’on rende la rivière d’Essonne navigable depuis Ecrène, au-dessus de Pithiviers, jusqu’à Gorbeil. Art. 14. Que les officiers des ponts et chaussées, turcies et levées, soient soumis immédiatement à l’administration des Etats provinciaux. Art. 15. Que les haras soient supprimés, et qu’il y ait des encouragements pour ceux qui s’occupent de l’amélioration des races et de la multiplication de l’espèce des chevaux. Art. 16. Que l’on réforme le régime des eaux et forêts, particulièrement les droits de gruerie sur les accrues et les extensions qui en résultent, et qu’on puisse revenir contre les usurpations depuis trente ans. Art. 17. Que l’on veïlle à la conservation des forêts, et que les semis et plantations ne soient point imposés jusqu’à ce qu’ils soient en coupe. Art. 18. On sollicitera la suppression des capitaineries, comme oppressives pour les campagnes, sans préjudice aux droits de chasse; excepté cependant les capitaineries à l’usage personnel de Sa Majesté, qui sera suppliée d’y faire toutes les réformes que l’amour de son peuple lui inspirera. Commerce. Art. 1er. On demandera pour le commerce liberté, franchise et protection. Art. 2. On renouvellera la demande des Etats généraux de 1614, pour le reculement des traites aux frontières du royaume, et la suppression des droits locaux sur la Loire. Art. 3. On désire qu’il y ait dans la province uniformité de poids et de mesures. Art. 4. Que les raffineries de l’intérieur du royaume, et en particulier celles de la ville d’Orléans, jouissent de tous les avantages accordés par l'édit du mois de mai 1786 aux raffineries des villes maritimes. 277 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Orléans.] Articles relatifs au clergé. Art. 1er. Les députés exprimeront le vœu de leurs commettants pour que, conformément aux lois de l’Eglise, les archevêques, évêques, curés et tous bénéficiers ayant charge d’âmes, soient obligés à une étroite résidence. Art. 2. Que le clergé contribue aux charges publiques d’une manière absolument uniforme avec celte des deux autres ordres, dans la proportion, dans la répartition et dans la perception des impôts. Art. 3. Que le sort actuel des curés et des vicaires soit amélioré sur les biens du clergé. Art. 4. Que les abus sur la pluralité des bénéfices soient réformés. Art. 5. Que les bénéfices soient la récompense de l’exercice du ministère dans les paroisses, et qu’il y ait un tiers des canonicats affectés aux curés et prêtres qui auront servi pendant vingt-cinq ans. Art. 6. Que l’on rende l’administration des économats moins dispendieuse et moins onéreuse aux familles. Art. 7. Que les rentes et pensions faites aux maisons religieuses sur le trésor public, ainsi que les constructions d’églises autres que les paroisses soient à la charge des économats. Art. 8. Que le clergé soit autorisé, sous le cautionnement de la nation, à vendre à son choix des fonds suffisants pour l’acquit de sa dette. Art. 9. Que le défaut de formalités dans l’acquisition des biens-fonds des bénéficiers et gens de mainmorte, môme les ordres de Malte et de Saint-Lazare, soit couvert par la possession de quarante ans des acquéreurs, à compter du jour de la mort du titulaire qui aura aliéné. Art. 10. Que les bénéficiers soient astreints à faire tous leurs baux par adjudication publique, et leurs successeurs à les tenir. Art. 11. Que le clergé et les gens de mainmorte soient autorisés, et les laïcs invités à faire avec les débiteurs de champarts les arrangements qu’ils estimeront les plus convenables pour soulager l’agriculture, sans nuire aux droits de propriété. Art. 12. Qu’il ne soit plus envoyé en cour de Rome pour l’obtention des dispenses, les évêques ayant de droit divin le pouvoir de les accorder. Articles concernant la noblesse, V état militaire et la marine. Art. 1er. Les commettants désirent qu’il soit formé, pour l’examen des titres de noblesse, un tribunal dont le juge d’armes de France, ou le généalogiste des ordres du Roi, sera le�rappor-teur. Art. 2. Que la noblesse soit conférée principalement au service militaire -, mais qu’elle s’étende aux cours souveraines qui en jouissent, aux principaux tribunaux inférieurs à la troisième génération, et aux citoyens distingués dans leur état et présentés par les Etats provinciaux. Art. 3. Que la noblesse pauvre, qui n’a d’autre ressource que l’agriculture et les armes, trouve dans les secours du gouvernement un dédommagement de sacrifice qu’elle offre de faire, en renonçant à son exemption de la taille. Art. 4. Qu’il y ait enfin une constitution militaire, stable et permanente, et que les promotions, dans tous les grades quelconques, ne soient plus arbitraires. Art. 5. Qu’un officier de terre et de mer ne puisse être destitué sans un jugement légal. Art. 6. Sa Majesté sera suppliée de n’accorder la croix de Saint-Louis qu’à des services militaires; de la donner à la même époque, sans distinction de grades ni de corps, et de ne faire d’exception qu’en faveur des officiers qui se seront distingués, ou qui auront reçu des blessures. Art. 7. L’amour de l’honneur, de la gloire et de son Roi, étant, le caractère distinctif de la nation française, Sa Majesté sera suppliée d’employer ces trois puissants mobiles dans la distribution des récompenses aux citoyens de tous les ordres. Art. 8. On désire que les gouvernements de 60,000 livres destinés uniquement aux princes du sang et maréchaux de France soient réduits à 40,000 livres ; que ceux de 30,000 livres destinés aussi uniquement aux maréchaux de France et aux anciens lieutenants généraux soient réduits à 20,000 livres. Art. 9. Que lorsqu’on obtiendra une des grâces spécifiées dans l’article précédent, on remette toutes les autres grâces pécuniaires qu’ori peut avoir, sous quelque dénomination que ce soit, à la réserve des traitements et pensions attachés aux places de chevalier des ordres du Roi, et de grand-croix et commandeur de l’ordre de Saint-Louis, ces deux ordres ayant des fonds particuliers. Art. 10. Que les congés absolus soient délivrés aux bas officiers et soldats de l’époque fixe de l’expiration de leur engagement. Art. 1 1 . Que les abus du code et des sièges de l’amirauté soient réformés. Art. 12. Que la partie de l’ordonnance des classes de la marine, relative aux bateliers des rivières navigables, et notamment de la Loiré, soit supprimée. Articles relatif s à la jurisprudence. Art. 1er. On demandera que les lois civiles et criminelles soient réformées, et qu’on procède à la confection d’un nouveau code qui garantisse d’une manière précise la fortune, la vie et l’honneur des citoyens. Art. 2. Que le Roi et les Etats généraux soient suppliés de pourvoir aux moyens de modifier ou interpréter les lois, dans l’intervalle d’une tenue d’Etats à l’autre. Art. 3. Que tous édits, 'déclarations ou lettres patentes ne puissent être vérifiées par les cours, qu’après avoir été communiqués aux Etats provinciaux, corps ou communautés qui y auront intérêt, et auxquels le droit d’y former opposition sera réservé. Art. 4. Que la justice soit rapprochée des justiciables, et qu’on établisse dans les provinces ou généralités de nouveaux tribunaux souverains. Art. 5. Que les tribunaux se bornent aux seules fonctions judiciaires, conformément à la jurisprudence du royaume, et qu’ils. n’usurpent le pouvoir législatif dans aucun cas. Art. 6. Qu’aucune sentence ne soit rendue, même dans les justices des seigneurs, que par un juge gradué. On exceptera de cette règle la juridiction consulaire. Art. 7. On sollicitera la suppression des arrêts de surséance et des lettres de répit, ainsi que celles de toutes commissions, évocations, droit de committimus et attributions quelconques ; de sorte qu’aucun jugement ne puisse émaner que des tribunaux ordinaires, sous la réserve de l’arbitrage qui est de droit naturel. Art. 8. On demandera également la suppression des tribunaux d’exception et de toutes les char- 278 ges inutiles dont les fonctions sont peu importantes ou susceptibles d’être réunies aux tribunaux ordinaires, sans préjudicier aux droits et finance des titulaires actuels. Art. 9. On s’en remettra à la prudence des Etats généraux du soin de concilier, de la manière la plus juste, les moyens de parer aux inconvénients de la féodalité, avec le droit sacré du propriétaire. Art. 10. Les députés demanderont que tous les droits d échange soient abolis, sauf à indemniser les acquéreurs sur le pied de la finance. Art. 11. Que le jeu de fief, dont la province de l’Orléanais a été privée, lui soit rendu, en le modifiant suivant la coutume de Paris. Art. 12. Sa Majesté sera suppliée de continuer les négociations avec les puissances étrangères, pour l’abolition réciproque du droit d’aubaine. Articles relatifs h l’éducation et aux mœurs. Art. 1er. Les députés demanderont que les Etats généraux s’occupent des moyens les plus propres à perfectionner l’éducation nationale, et à répandre dans les dernières classes de la société les instructions religieuses et morales, et les éléments des connaissances nécessaires aux progrès de l’agriculture, de l’industrie et des arts. Art. 2. Que les études des universités, des collèges et des autres maisons d’institution, soient réformées sur un meilleur plan, et qu’on veille à ce que les places de professeur ne soient remplies que par des personnes de mérite et d’une capacité reconnue. Art. 3. Qu’on augmente lenombre desplaces gratuites assignées à la noblesse véritablement pauvre, dans les collèges établis à cet effet, et que l’on en crée même dans tous les collèges royaux. Art. 4. Qu’on encourage tous les établissements qui pourront tendre à prévenir la corruption des mœurs et à les épurer. Art. 5. Que, pour concilier la liberté personnelle des citoyens avec l’intérêt et l'honneur des familles, il soit établi dans chaque province un tribunal de censure, composé de personnes de bonnes mœurs et d’une probité reconnue, qui ne pourront exercer aucunes fonctions que d’après une demande, et avec l’avis des parents du sujet qu'on voudra soustraire à la société. Art. 6 et dernier. En recommandant en général à nos députés de se conformer fidèlement à nos vçeiix énoncés dans les présentes instructions, nous abandonnons cependant à leur zèle et à leurs lumières la facilité d’en modifier les principes, ainsi que le choix et l’application des moyens pour en opérer l’accomplissement. Ces articles ont été rédigés par MM. les commissaires soussignés, à Orléans, ce 31 mars 1789. Duprat, Jean-Louis d’Aussy, Ghamoy, Crignon, Sinson, La Taille des Essarts, Seurrat de Guiller-ville, Thivil le, de Bizemont, de Lafonds-Delus, Seurrat de laBoullaye, Le Bègue d üiseville, delà Gueulle de Coinces, Miron de Saint-Germain, Deloynes d’Autroche, de Faronville, Bu Faur de Pi-bràc, Fougeroux de Bondaroy , Massuau delà Borde, Huet de Frobcrville, secrétaire de la commission ; de Luker, président de la commisson. Approuvés par l'assemblée générale de la noblesse du bailliage d’Orléans. Lambert de Gambray, Lamirault de Gottinville, [Bailliage d’Orléans.] Huet d’Arlon,Bezançon de Brouville, de Lumeau, Hotman, de Guédre ville, Carraud, Grignon de Bonvalet, Hardouineau , Montmerquer de Bazon-court, Baguenault, Sinson de la Houssaye, Tassin de Charsonville, Crignon, Sinson, Bonnafau de Presque, de Barville, Deloynes de Gautray, de Lambert, prévôt général; de Sainte-Marie, Gour-dineau, Baguenault de Honville, de Fains,Tourlier, de Lafons d’izy, Hqë de Miroménil, d’Autroche de Moret, de Gaudart de Bignon, Rolland , Roussel d’i n val, de Passac, Courtier de Jelon, Egrot de Lude, Colas Desfrancs, Tassin de Villepion, dé Veillennes, Deloynes de Milbert, de Tristan, Garnier de Farville, Alix de la Picardière, Miron de Poizioux, Nouel de Buzonnière, Crignon de Bon-valet, de Maulfabué, Duteil de Norioux, Lambert de Viltemarre , Cugnac-Dampierre, Legrand de Melleray, Le Clerc de Douy, Tournay de Cossolles, Curault, deCoüè, Le Juge, Lhuillier, de Vernaison, Bertheau,Du Gaigneau de Champvalins, Neufear-res, üulac, de Lange de Cendrav, Tascher, Des Vaulx d’Oinville, de Romans du Rivet, de Prou-vançal, Duluc, Duroux de Brouville-Mulmusse, Bertheau, de Moigneville, Miron -Raguenet,Gatien Bouchet, de Roy d’Hauterive, Patas de Mesliers, d’ürléans, Miron des Hauts-Champs, La Taille du Boulay, Sailly, P. d’Orléans, de Laagede la Motte, de Vélard, Miron-Seurrat, de Laage de Meux, de Vasconcelles, d’Autroche des Marais, Hardouineau, de Laage de la Rocheterie, Lambert de la Riffau-dière, Poullard du Boille, de Montaudoin, du Gaigneau, Pelerin, de Guillaume de Lagrange, de Robeton de Bethonvilliers, Michel d’Ennery de là Chesnaye, Cahouet de Marolles, de Grcspin de Billy, Colas de Brouville des Ormeaux, Colas de Lanoue, Tassin de Montcourt, de La Vergne, de Brachet, Crignon de Bonvalet-Guinebaud, Lam: bert de Rozav, de Barville, Colas de Brouville, Miron de Soülère, Michel de Grilleau, Vaude-bergue, Tassin de Villiers, Pelerin de Livernière, de Sàlvert, Tourtier de Villefavereux, de Leyssen, Miron de la Motte, Fourcher de Lasseray, Pelerin de la Grand’-Maison, Nidou de l’isle, de Malmusse père, Dumont, de Gremion, de La Taille, F. dë Gremion. A. Grignon de Bonvalet, M. Hardouineau, de Sauzay , Miron-Desbordes, Tassin de Beaumont, Sinson, Grignon de Bonvalet-B dlevue, de Gaudart d’Aiaine, de Tracv, Tassin de Mon-taigu, Longuet, Dumaitz de Golmpy, Vandebergue de Villiers, Prunelé, de Gaudat. EXTRAIT des procès-verbaux des assemblées particulières de l’ordre de la noblesse du bailliage d’Orléans , convoqué par le Roi pour la formation des cahiers et la nomination des députés aux Etats généraux , qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril de la présente année. Sixième séance du 24 mars. Arrêté par l’assemblée que de s’être abstenu de prendre aucune qualité dans le rôle imprimé' def gentilshommes du bailliage, ne pourrai nuire ni préjudicier à Beziabe p’Averay, président. Colas de Broutille, secrétaire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES .