| Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j » „ � membre « Le 25 mai, je me présentai à la municipalité avec trois particuliers, mon mari fit défaut, le commissaire dressa son procès-verbal, rappela les nom, prénoms des parents et amis qui parurent de ma part. De suite l’instruetion fut suivie jusques et compris le 25 octobre dernier que le dernier procès-verbal fut dressé. « Ledit jour 25 octobre, mon mari fit signifier en parlant à ma personne que la procédure que j’avais instruite contre lui était nulle, en ce que je n’avais pas observé les formes prescrites par l’article 9 de la loi du 29 septembre 1792 qui veut que celui des époux qui demande le divorce désigne les noms et demeures des parents ou amis qu’il entend faire trouver à 1’assembïée. « Je n’avais pu le faire parce que les premiers parents ou amis que j’avais produits étaient tous absents ou malades, j’avais été obligée de m’en choisir d’autres le jour même de l’assemblée, et comme la loi, article 13, me permettait de les faire remplacer, l’officier qui donna le dernier procès-verbal, c’est-à-dire celui du 25 octobre, en fit mention et crut procéder en règle. « La dernière assemblée ayant été le 25 octobre dernier, et ne s’agissant plus que de prononcer sur mon divorce qui, à la forme de la loi, devait l’être dans la huitaine en, par moi, indiquant le jour à mon mari auquel il serait prononcé, lequel jour tombait au 14e jour du 2e mois de la 2e année de la République suivant l’ère actuelle. J’ai été fort étonnée de ce que l’officier public a prononcé la nullité de mon instruction, fondée sur ce que les parents ou amis que je fis paraître au premier procès-verbal ne furent pas désignés par leurs noms, prénoms et qualités, etc., et que je ne fis pas signifier lesdits noms à mon mari. « Je ne puis me persuader que l’officier public qui devait prononcer mon divorce ait bien vu les choses pour trouver une nullité où il n’y en a point, car enfin une demanderesse en divorce ne peut répondre de la santé et de la présence des témoins qu’elle produit pendant un mois, deux mois et trois mois, il se trouve toujours des circonstances qui s’y opposent, aussi c’est par cette raison que la loi, par son article 13, a dit que les parents absents pourraient être remplacés. « Fondée sur cet article de la loi du 20 sep¬ tembre 1792 auquel se trouvait pour ainsi dire sans vigueur ( sic ) l’article 9 pour lui être opposé comme une nullité l’inexécution de son contenu, je me réfère à vous, citoyens législateurs, à ce qu’il vous plaise prendre en considération mon exposé et ma situation, et vu les pièces de l’ins¬ truction de mon divorce ci-jointes, ordonner que, sans s’arrêter à la prétendue nullité alléguée par l’officier public, il soit dit qu’il sera passé outre à ladite prononciation par un autre officier public que lui, sauf à mon mari, s’il a quelques autres moyens pour empêcher le divorce par moi réclamé, à en faire usage par devant les juges qui peuvent en connaître, « Et je me suis soussigné à Autun, le septidi de brumaire de l’an II de la République fran¬ çaise, une et indivisible. « Claudine Darcy. « N. B. Réponse s’il vous plaît le plus tôt possible. » III. Gohier, ministre de la justice, dénonce a ea Convention un verdict rendu par le TRIBUNAL CRIMINEL DU DÉPARTEMENT DU Nord (1). Suit le texte de la lettre de Gohier d'après un document des Archives nationales (2). Le ministre de la justice, au citoyen Président de la Convention nationale. Paris, le 24e jour de brumaire, l’an II de la République. « Citoyens législateurs, 1 gf] . « Plusieurs prévenus de fabrication et intro¬ duction de faux assignats ont été, après les premières poursuites, conduits à la maison de justice du département du Nord et traduits devant le tribunal criminel de ce département. La procédure instruite contre ces particuliers est très régulière et elle établit si bien la preuve du défit dont ils sont accusés qu’on avait lieu d’espérer la juste punition des coupables. « Cependant sur la déclaration du juré de jugement, que le fait porté dans l'acte d’accusa¬ tion est constant, mais que les accusés ne sont pas convaincus, le tribunal criminel du Nord a été forcé d’acquitter les prévenus. Cet étonnant résultat a produit sur les juges eux-mêmes une impression de regret qui honore leur patrio¬ tisme; ils ont vu avec d’autant plus de peine les suites d’un pareil jugement qu’il assure l’im¬ punité d’un des crimes les plus funestes à la République, et qu’il offre l’exemple de ce que peuvent l’immoralité, la faiblesse ou l’ignorance pour empêcher les salutaires effets d’une des plus belles institutions humaines. � « Pressé par ce sentiment honorable et par le zèle de ses fonctions, l’accusateur public a tenté la dernière voie judiciaire qui lui restât, il s’est pourvu au tribunal de cassation qui a cru devoir rejeter sa requête. « Tel est l’état de cette affaire. Toutes les précautions de la loi pour assurer la vindicte publique ont été épuisées, et le crime reste impuni. « L’article 3, titre VIII de la loi du 29 sep¬ tembre 1791 veut que, lorsqu’on sera acquitté d'une accusation, on ne puisse plus être repris ni accusé à raison du même fait. Mais ce prin¬ cipe, bon pour des temps ordinaires, est -il telle¬ ment de rigueur qu’il ne puisse recevoir quelque exception dans un moment où nous avons à combattre tant d’ennemis de notre liberté? « C’est à la Convention nationale à décider et à prendre dans sa sagesse les mesures qu’elle jugera convenables. Pour moi, j’ai cru qu’il était intéressant de mettre ces faits sous ses yeux, et je me ferai toujours un devoir de lui communiquer les résultats de ma surveillance, lorsqu’ils pourront servir la chose publique. « Le ministre de la justice, « Gohier. » (1) La lettre du ministre de la justice n’est pas mentionnée au procès-verbal de la séance du 26 bru¬ maire an II; mais en marge de l’original qui existe aux Archives nationales, on lit l’indication suivante '. « Renvoyé au comité de législation, le 26 brumaire an II. » (2) Archives nationales, carton Dm 183, Douai, 1 er dossier.