(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] 715 derins, et certifiée par le procureur général syndic da département, on le procureur syndic du district, ou le procureur de la commune, suivant que le citoyen appelé habitera dans un chef-lieu de département, de district, ou dans une municipalité. Art. 18. < Les hauts jurés qui seront convoqués, soit Îue leurs excuses n’ayant pas été jugées légi-imee, soit qu'ils n’en aient pas proposé, ne pourront se dispenser de se rendre au lieu désigné, sous peine, par celui qui ne se rendrait pas, d’une amende égale aux contributions directes, tant foncière que mobilière, auxquelles il se trouvera impose pour l’année, et d’être déchu pour 6 ans, des droits de citoyen actif. Art. 19. « Celui qui aura rempli une fois les fonctions de haut juré, ne pourra plus les remplir pendant le reste de sa vie; son nom sera retiré de dessus la liste, et on ne pourra plus l’élire pour cette fonction. Art. 20. « Lorsqu'un ou plusieurs des hauts jurés ne pourront pas, à raison de maladie, remplir leurs fonctions, ils seront remplacés; savoir, ceux des 24 membres composant le haut juré, par les adjoints, suivant l’ordre dans lequel ceux-ci auront été nommés par la voie du sort; et les adjoints qui seront, de cette manière, entrés dans le haut juré, par des jurés pris au sort sur la liste du département dans lequel siégera la haute cour nationale. Art. 21. « Les accusés auront quinze jours pour déclarer leurs récusations. Art. 22. « L’accusé ou les accusés auront la faculté d’exercer, sans donner de motifs, le double de récusations accordées par le décret sur la procédure par jurés. Art. 23. « Les grands procurateurs de la nation ne pourront proposer de récusations qu’en donnant des motifs : ces motifs seront jugés par les juges. Art. 24. « Aussitôt que les récusations auront été proposées, et le haut juré déterminé, les grands juges feront convoquer les 30 membres dout il sera composé, lesquels seront tenus de se rendre, dans quinze jours après la notification du mandement des grands juges, dans la ville qui sera désignée. Art. 25. c Les grands juges adresseront, pour le faire notifier, leur mandement aux procureurs généraux syndics des départements où auront été nommés les hauts jurés convoqués. Art. 26. « La forme de composer le juré et de procéder, établie pour les jurés ordinaires, sera suivie pour le haut juré. Art. 27. « Le commissaire du roiauprèudu tribunal de district dans le territoire duquel la hante cour nationale s’assemblera, fera auprès d'elle les fonctions de commissaire du roi; elles seront les mêmes, respectivement à l’instruction et au jugement, que celles qu’il exercera auprès du tribunal criminel ordinaire. Art. 28. « Les hauts jurés qui seront convoqués, recevront, attendu la nature de ce juré composé de membres appelés de toutes Tes parties du royaume, la même indemnité que les membres du Corps législatif. Art. 29. « Le président de l’Assemblée nationale se retirera par-devers le roi, pour présenter à l’acceptation le présent décret. > (Ce décret est adopté.) Un membre demande le renvoi, aux comités ecclésiastique et des finances, réunis, de la pétition des religieuses de Sainte-Clair-d’Auxonne, et qu’ils soient chargés de rendre compte à l’Assem-1Ô lés nationale des réclamations formées par les religieux de différents départements, relativement au défaut de payement de la pension qui leur a été assurée par les décrets. (Cette affaire est renvoyée au pouvoir exécutif.) Un membre du comité des rapports fait lecture d’un extrait du procès-verbal du directoire du département du Tarn, du 23 mars 1791, portant que depuis longtemps les mauvais citoyens s'efforcent d’exciter le peuple de ce département à la sédition, principalement en faisant retentir les chaires des discours les plus incendiaires; que le district de la Caune, surtout, a été mis par les fanatiques, dans un tel état d’insurrection, qu’une assemblée convoquée, le 24 février dernier, pour remplacer le maire de la Caune, qui avait donné sa démission, a été obligée de se dissoudre, sans avoir pu faire ce rem placement; et que l’espoir de l’impunité a tellement enhardi les séditieux, qu’ils en sont venus au point de s’opposer à la publication des lois dans le district. Le directoire expose, dans ce procès-verbal, les moyens qu’il a employés pour réduire les factieux sans effusion de sang, et il annonce qu’au moyen de l’arrestation que les commissaires, qu’il a envoyés à la Caune, ont fait faire de trois de ceux qui étaient connus pour les plus audacieux, l’ordre a été rétabli. Le directoire loue la bonne conduite des détachements des gardes nationales de Castres, de Mazamet et de la Bruyère, et d’un détachement du régiment de dragons du roi, qui ont accompagné ces commissaires à la Caune, et dont la présence en a imposé aux malveillants. (L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports, a ordonné que l’extrait ci-dessus serait inséré dans le procès-verbal de la séance, avec mention honorable et approbation de la conduite des commissaires du directoire du département, envoyés à la Caune, ainsi que des détachements des gardes nationales de Castres, de Mazamet et de la Bruyère, et du détachement du régiment de dragons du roi, qui les y ont accompagnés. L’ordre du jour est uu rapport des comités de Constitution et militaire sur ta suppression de la 6 [Assemblée neUon&le.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] compagnie de la prévôté de l’hôtel et sur sa formation et organisation en deux nouvelles compagnies de la gendarmerie nationale. M. Alexandre de Beanharnals, au nom des comités de Constitution et militaire (1). Messieurs, L’Assemblée nationale, en fixant son attention sur la nouvelle organisation des gardes de la prévôté de l’hôtel, en s’occupant de leur donner une existence constitutionnelle, éprouvera sans doute cet intérêt que lui doivent inspirer des hommes qui se sont constamment distingués par leur patriotisme, par l’exactitude avec laquelle ils ont rempli leur service auprès de l’Assemblée nationale, depuis le commencement de la Révolution. ( Vifs applaudissements.) Ces considérations, il est vrai, Messieurs, ne doivent point vous écarter des principes d'économie et (futilité publique qui vous ont servi de guides dans l’organisation de toutes les parties de la force publique; mais il faudrait avoir oublié les circonstances de l’année 1789, et la conduite qu’a tenue cette troupe à ces diverses époques, pour se refuser à l’intérêt qu’elle inspire, pour ne pas payer un tribut d’éloges à son civisme, lorsqu’il s agit de s’occuper de son sort, et de fixer sa place et ses fonctions dans la force publique, dont elle fait partie. La garde de la prévôté de l’hôtel, destinée au maintien de l’ordre et à une surveillance de police, avait un caractère mixte qui tenait du service militaire et de l’ordre judiciaire. Elle a perdu une partie de ses fonctions, et celle même qui faisait l’objet de son institution, lorsque vous avez supprimé la justice prévôtale, et, par une bienfaisante réforme, substitué à tous les tribunaux des juges nommés par le peuple. Elle a continué la partie de ses fonctions qu’elle pouvait exercer comme corps militaire ; et aussi modeste à éveiller votre sollicitude sur ce qui la touche, qu’exacte à remplir ses devoirs, elle s’est bornée à exposer à l’Assemblée nationale ses vœux, pour continuer son service auprès d’elle. Vos comités ont pensé, Me sieurs, que puisqu’il était indispensable qu’une troupe particulière fût chargée spécialement du soin de maintenir l’ordre, de faire la police aux issues et aux portes de la salle du Corps législatif, fût chargée de la garde précieuse des archives de la nation, ils ne pouvaient, à cet effet, choisir, dans la force publique, aucun corps militaire qui y fût plus propre que celui qui a si dignement rempli cette mission, depuis la grande époque de la formation de cette Assemblée. ( Applaudissements .) C’est un intérêt national qui vous commande de prendre toutes les mesures qui peuvent assurer que cette troupe continuera d’être toujours aussi bien composée. C’était donc un devoir pour vos comités de vous proposer de la faire recruter par des sujets déjà éprouvés, par des hommes ayant servi avec distinction, et qui, à leurs titres militaires, auront joint le suffrage des corps administratifs. Tels sont les soldats de la gendarmerie nationale. Il est donc convenable que la compagnie de la prévôté de l’hôtel se recrute dans la gendarmerie nationale, et qu’elle en fasse partie. Chacune d< s divisions fournirait, à son tour, aux places vacantes ; et comme, dans tout système de force publique, il est utile de conserver les mêmes principes, c’est le colonel (1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur. de la division qui devra fournir un sujet qui présentera une liste de trois au directoire du département de Paris, qui en choisira un, lequel sera pourvu parle roi. Par ce moyen simple d’admission, ce corps se trouvera, par la suite, composé d’hommes tirés de toutes tes part es du royaume, d’hommes qui auront fait au moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, qui auront ensuite obtenu le suffrage du directoire de leur département, celui du colonel de leur division, et celui du directoire du département de Paris. Pour donner à ce nouveau corps la même organisation que celle de deux compagnies de la gendarmerie nationale, vos comités, se trouvant dans l’obligation de vous faire réformer quelques officierset plusieurs gardes, pensent que voustrou-verez jus'e que ces officiers et ces soldats soient conservés surnuméraires, et obtiennent les premières places vacantes avant l’application du nouveau mode d’admission. Le traitement qu’il convient d’assigner se trouve indiqué par les décrets que vous avez déjà rpndus sur la ci-devant compagnie de robe-courte, sembablement incorporée dans la gendarmerie nationale, et sur la partie de ce corps qui fait ses fonctions dans la capitale. Une légère augmentation vous est seulement proposée ; elle a pour cause une légère différence dans l’uniforme; et surtout la considération que cette troupe, se composant d’éléments pris dans la gendarmerie nationale, offrira toujours des services plus anciens dans la comparaison des mêmes grades. Cette différence et cette considération ont réglé vos comités dan? la fixation du tarif qui est joint au projet de décret qui vous a été distribué. L’examen des fonctions que pourraient remplir ces deux nouvelles compagnies réunies, sous l’autorité d’un lieutenant-colonel, à l’instar de celles qui composent la gendarmerie nationale, a conduit vos comités à penser que les mêmes raisons qui rendaient nécessaire que la garde des archives nationales, celle de la salle du Corps législatif, celle du sceau de l’État, fût confiée à une troupe d’élite, rendaient utile aussi que le service auprès du tribunal de cassation, et surtout auprès de la haute cour nationale, fût fait par des hommes déjà éprouvés par la manière dont ils auraient rempli leurs fonctions dans les troupes de ligne et clans la gendarmerie nationale; pardeshommesquiréuniraientenfin, àune ancienneté de service effectif, la présomption favorable u’on ne peut refuser à ceux qui auront obtenu eux fois les suffrages des corps administratifs et des chefs militaires. Ces deux nouvel'es compagnies d’élite exerceront donc leurs fonctions auprès du Corps législatif, auprès de la haute cour nationale et du tribunal de cassation ; elles feront auprès de ces deux tribunaux le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd’hui incorporées dans la gendarmerie nationale, font auprès des tribunaux de justice, séant à Paris; elles auront enfin la garde des archives et la continuation de leur service auprès du ministre de la justice, pour l’honneur et la sûreté du sceau de l’État. Le projet de décret qui vous a été soumis donne à ces deux compagnies l’organisation que vous avez décrétée pour la gendarmerie nationale. Les seules différences qui se trouvent dans le mode d’avancement sont celles qu’ont paru néces- (Assemblée nationale.] ARCHIVES PAnLEMENTAIRE& [10 mai 1791J 747 siter la disposition qui teDd à les composer, par la suite, de sujets déjà éprouvés et pris, à cet effet, daos la gendarmerie nationale. Le rapport d’ailleurs entre les officiers et les sous-officiers est le même; la formation des brigades, absolument semblable à celle que vous avez précédemment établie. Telle sont, Messieurs, les dispositions que renferme le travail de vos comités. Vuus trouverez, sans doute, qu’il donne une destination, à la fois utile et honorable, à une troupe que vos souvenirs vous doiv. nt rendre chère, et qui, amie des lois et de la règle, a opposé toujours, avec courage, son exactitude aux ennemis que lui ont suscités son patriotisme et son zèle. ( Applaudissements. ) Elle a sollicité un régime nouveau qui pùt la soustraire à l’arbitraire et ne la soumettre qu’à la loi. Si, eu vous présentant une demande aussi juste, il n’était pas superflu d’énumérer les motifs qui peuvent vous la faire prendre en considération, vos comités vous en offriraient qui exciteraient votre plus vif intérêt; ils se bornent à vous assurer que cette troupe s'est attachée encore plus fortement aux fonctions qu’elle exerce auprès de vous, par les ennemis qu’elles ont pu lui attirer. ( Applaudissements .) Le résultat au travail de vos comités leur a donc paru propre à satisfaire, à la fois, la justice, l’intérêt public et les vœux particuliers des gardes de la prévôté de l’hôtel. Voici, Messieurs, le projet de décret que j’ai été chargé de vous soumettre : M. Delavigne. Avant de passer aux articles, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée qu’elle veuille bien ordonner l’impression du rapport dont il vient de lui être donné lecture et qu'il eu soit remis un exemplaire à chacun des officiers, sous-officiers et gardes actuels de la prévôté de l’hôtel, comme une marque de la satisfaction que l’Assemblée a de leurs services. (Cette motion est décrétée.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur. Voici, Messieurs, notre projet de décret : L’Assemblée nationale, oyant le rapport de ses comités de Constitution et militaire réunis, sur la compagnie de la prévôté de l’hôtel, décrète ce qui suit : SECTION lr«. TITRE I». Suppression et nouvelle création. Art. 1er. « La compagnie de la prévôté de l’hôtel est et demeurera supprimée ; mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale. » {Adopté.) Art. 2. « Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompenses établis pour la gendarmerie nationale, ainsi qu’à tous les avantages accordés par les décrets des 22, 23, 24 décembre 1790 et 16 janvier 1791.» [Adopté.) TITRE II. Composition et formation. Art. 1". « Ce nouveau corps sera composé de : 1 lieutenant-colonel, de 2 capitaines, 6 lieutenants, 5 maréchaux des logis, 12 brigadiers et 72 gendarmes; faisant ensemble 99 hommes, formés en 2 compagnies. » (Adopté.) Art. 2. « Chaque compagnie sera composée de : 3 maréchaux des logis, 6 brigadiers, 36 gendarmes, et commandées par 1 capitaine et 3 lieutenants. » (Adopté.) Art. 3. « Chaque compagnie sera partagée en 3 brigades composées de : 1 maréchal des logis, 2 brigadiers, 12 gendarmes et sera commandée par 1 lieutenant sous l’autorité du capitaine. » (Adopté.) Art. 4. « Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies ; mais il sera sous l’autorité du colonel de la gendarmerie nationale, servant au département de Paris. » (Adopté.) Art. 5. « 11 sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier. >> (Adopté.) TITRE III. Admission , rang et avancement. Art. 1er. « Au moment de la formation actuelle, ce corps sera formé du fond des officiers, sous-officiers et gardes de la prévôté de l’hôtel, supprimés par le présent décret. » (Adopté.) Art. 2. « Les officiers du même grade prendront rang entre eux de la date de leurs brevets ou commissions signés du roi, et contre-signés par le ministre de la guerre ; dans le cas d’une même date, la préférence serait accordée à celui qui aurait le plus d’années de service. » (Adopté.) Art. 3. « Ceux des officiers et des gardes, qui vont se trouver réformés par cette nouvelle organisation, serontconservés comme surnuméraires avec droit au remplacement et avec le même traitement que les autres gendarmes, ou officiers du même grade. » (Adopté.) Art. 4. « Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, par la suite il n’y sera admis, après l’extinction des surnuméraires, aucun gendarme qui n’ait trente ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, qui ne soit en activité dans l’une des compagnies de la gendarmerie nationale, et qui n’y ail servi au moins trois années avec distinction. » (Adopté.) M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur , donne lecture de l’article 5 du projet des comités, ainsi conçu : >< Lorsqu’il vaquera une place de gendarme dans ce nouveau corps, chacune des vingt-huit divisions de la gendarmerie nationale, fournira successivement, pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions prescrites par Particle précédent. »