990 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 1790.] graduellement jusqu’à la frjiitième classe, qui était composée des congruistes, des hôpitaux, des bénéficiers et des collégiales de 3 ou 400 livres de rente. Il n’y a pas de chambre ecclésiastique qui n’ait montré les principes sur lesquels elle répartissait. Je propose, pour amendement, qu’on lèvera les décimes nécessaires pour les créanciers du clergé et les actes de bienfaisance usités dans l’ancienne administration du clergé. M. Anson. Cet amendement n’est pas nécessaire; le décret, en ordonnant que les décimes des six derniers mois seraient payés, a tout prévu, et ces décimes suffiront aux dépenses du clergé. M. de Custine. Je demande que l’article II du projet de décret soit supprimé. Un membre. La portion congrue n’étant qu’une pensjon alimentaire, on ne peut pas y asseoir une imposition ; il faut la décharger de cette imposition. Plusieurs membres, curés congruistes, réclament contre cet amendement déjà rejeté par un décret antérieur. Ils veulent payer l’impôt comme citoyens, et être éligibles aux assemblées nationales. M. Granger propose un autre amendement ; mais la question préalable est admise, ils sont tous rejetés. Le projet donné par le comité est mis aux voix et décrété en ces termes : « Sur les représentations qui ont été faites à l’Assemblée nationale par le receveur général, chargé ci-devant du recouvrement des décimes et autres impositions du clergé de France, qu’un grand nombre d’ecclésiastiques se refusent au paiement des six derniers mois de leurs décimes de 1789, sur le fondement qu’ils sont compris pour les six derniers mois de ladite année dans les rôles de supplément des impositions ordinaires, en vertu du décret du 26 septembre der-dier, et des décrets subséquents, l’Assemblée nationale, voulant faire cesser toutes difficultés à cet égard, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. Ier. Les contribuables aux décimes, pour l’année 1789, les acquitteront en entier entre les mains des receveurs des décimes. « 2. Les collecteurs ou autres préposés à la perception des impositions ordinaires de 1789 seront tenus de recevoir pour comptant les quittances des sommes payées par les contribuables aux décimes, pour la moitié desdits décimes de l’année 1789. « 3. Si le montant de la moitié des décimes de 1789 excédait le montant de l’imposition ordinaire des six derniers mois de ladite année, les quittances de cette moitié desdits décimes ne seront reçues que jusqu’à concurrence dudit montant de l’imposition. » M. Ànson demande à faire un deuxième rapport. M. Anson. Les assignats sur les immeubles domaniaux et ecclésiastiques commencent à être demandés ; c’est sur leur succès, sur le crédit tout neuf, et qui peut devenir si important pour la France, que reposent dans le moment le service de l’année 1790, le paiement des créanciers de l’Etat, et la Constitution elle-même, dont l'édifice serait ébranlé si les finances éprouvaient une grande secousse ; il est à désirer qu’une des premières opérations des assemblées de département soit d’afficher des ventes des domaines de la couronne et de ceux des domaines ecclésiastiques qu’elles regarderont comme devant être aliénés les premiers. On vous a parlé des immeubles des réguliers situés dans les villes, et on n’a donné aucune suite à cette idée ; quelque doive être le sort de cette proposition, il est instant de la discuter ; et pour y parvenir promptement, il faut que le comité des domaines et le comité ecclésiastique vous remettent incessamment le résultat des travaux qu’ils ont sans doute préparés d’après les décrets du mois de décembre dernier. M. Anson propose ensuite un projet de décret. M. Dupont (de Nemours ). Je demande l’impression et la distribution des rapports du comité des finances et de celui des domaines avant qu’ils soient discutés. Cet amendement est adopté, et l’Assemblée rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète qu’à l’avenir le jeudi de chaque semaine sera consacré à entendre le résultat des travaux du comité des domaines et du comité ecclésiastique ; que ces deux comités présenteront les moyens les plus prompts d’exécuter les décrets des 19 et 21 décembre 1789, sanctionnés par le Roi, concernant la vente des domaines de la couronne et des domaines ecclésiastiques ; que jeudi prochain, l’un et l’autre comité présenteront un tableau tant des domaines de la courçnne qui peuvent être mis en vente dès à présent, que de ceux des domaines ecclésiastiques qui pourront être aliénés aussitôt que les assemblées de département seront en activité ; et que le comité féodal remettra également son travail sur le taux auquel pourront être rachetés les droits ou rentes dus au domaine de la couronne, et ceux dus aux domaines ecclésiastiques, et que les rapports à faire par les comités seront imprimés et distribués avant la séance dans laquelle ils devront être faits. » M. Anson demande de nouveau la parole et, au nom du comité des finances, fait .'un rapport sur la perception des impositions de 1790. Ce rapport est ainsi conçu (1) : Messieurs, nous ne cessons de remettre sous vos yeux la nécessité de seconder de toutes manières la marche de l’année 1790, dont les besoins sont si grands et les ressources si incertaines. Ge n’est point sur la perception des droits que nous fixerons aujourd’hui vos regards ; c’est sur la perception des impositions directes, c’est-à-dire de celles dénommées ci-devant tailles et capitations, ainsi que des vingtièmes, confiée jusqu’à présent aux receveurs généraux et particuliers. 11 ne faut pas perdre de vue que ces impositions ont été consommées d’avance par anticipation ; que des rescriptions équivalentes au montant de chaque mois d’impositions, ont été données en paiement dans le courant de l’année dernière ; que leurs échéances arrivent de mois en mois, et que, sans le paiement exact des impositions dans les provinces, sans le versement des provinces au Trésor public, il serait impossible de soutenir Je fardeau, qui retomberait sur (I) Le Moniteur se borne à mentionner le rapport de M. Anson.