534 [Assemblée nationale.) laquelle est annexée une lettre de M. de Bassignac, son commandant : ces pièces contiennent le témoignage des bonnes intentions de ce régiment égaré par des suggestions perfides. (L’Assemblée décide qu’il en sera fait mention au procès-verbal.) M. 'Vernier, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier 10 octobre. Ce procès-verbal est adopté. M. de Bonnal, évêque de Clermont. Lorsque votre comité ecclésiastique vous proposa le plan delà constitution civiledu clergé...,. {On demande l’ordre du jour.) Je n’ai à faire que quelques observations. M. Bouttevïlle-Bnmetz. J’ai reçu une lettre ce matin, par laquelle on m’annonce qu’on proposera encore dans la tribune un plan de contre-révolution. (La partie droite insiste pour que M. l’évêque de Clermont soit entendu.) M. le Président. Je vais prendre les ordres de l’Assemblée. M. Eiavie. Vous n’avez pas ce droit-là, monsieur le Président. L’ordre du jour est indiqué et il n’est pas permis de l’intervertir. (Après quelques débats, l’Assemblée décide de passer à l’ordre du jour.) M. Enjubault, rapporteur du comité des domaines,' demande la parole au nom des comités réunis des fi nances,des impositions et des domaines pour présenter un décret concernant les princes apanagistes. Messieurs, vous avez renvoyé à vos comités la question de savoir si les princes apanagistes doivent jouir de la coupe prochaine dans leurs apanages. Cette question dépend de ce qui s’est passé lors de l’entrée en jouissance. Vos comités ont cherché à remonter à la source : ils se sont assurés que les deux princes, frères du roi, n’ont pas joui la première année et que, par conséquent, si on leur refusait la coupe de cet hiver, ils auraient une coupe de moins qu’ils n’ont eu d’années. Nous n’avons pu obtenir la même certitude sur l’apanage de la maison d’Orléans; mais tout concourt à le faire présumer. C’est pourquoi nous vous proposons de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale, interprétant, en tant ue de besoin, l’article 5 du décret du 13 août ernier, concernant les apanages, décrète ce qui suit : c Les apanagistes pourront faire couper et exploiter à leur profit, dans les délais ordinaires, les coupes de bois qui doivent être coupées et exploitées dans le cours de l’hiver prochain, ainsi qufils auraient fait si le décret dudit jour 13 août dernier n’était pas intervenu, et en se conformant par eux aux procès-verbaux d’aménagement et aux ordonnances et réglements intervenus sur le fait des eaux et forêts. » (Ce décret est adopté sans discussion.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution foncière, M. de JLa Boehefoncauld , rapporteur du comité de l’imposition. Messieurs, votre comité de l’im position a dû vous présenter, dans un premier projet de décret sur la contribution foncière, un ensemble de dispositions qui embrassât la marche de toutes les opérations d’assiette , de [Il octobre 1790. répartition, de perception et de recouvrement de cette contribution; il a dû aussi vous présenter des vues sur la somme à laquelle elle pourrait s’élever , quoiqu’il prévît bien que vous ne pourriez statuer sur cette somme qu’après avoir déterminé celle des dépenses publiques, et les divers genres de contributions et de droits qui devront y fournir : alors seulement vous pourrez vous décider avec connaissance de cause. Ainsi votre comité ne doit pas entreprendre aujourd’hui de discuter les diverses objections, dont plusieurs sont fortes, sur cette fixation; il desire, avec tous ceux qui ont opiné sur cette matière, que les besoins de l’Ktat vous permettent d’en établir une moindre que celle qu’il a cru devoir vous présenter , comme la plus forte que vous puissiez établir. Soigneux de ménager votre temps si précieux, il ne répondra pas non plus aux reproches qui lui ont été faits, comme s’il eût adopté une théorie qu’il a lui-même combattue sur plusieurs points, et dont il s’éloigne très évidemment dans les plans qu’il vous propose. Il n’a pas cru que vous dussiez établir constitutionnellement une théorie de l'impôt, matière importante à la vérité, mais sur laquelle l’opinion générale n’est pas encore assez arrêtée, pour que vous puissiez en énoncer une; il ne croit pas non plus que vous puissiez décider constitutionnellement la proportion entre les contributions directes et les indirectes, parce que l’immensité des dépenses dont vous êtes chargés vous forceront sûrement à prendre, sur cette combinaison, des mesures différentes de celles que les législatures pourront successivement adopter, d’après l’extinction successive et assez rapide des charges viagères, la cessation de plusieurs dépenses, et l’économie plus grande apportée dans les autres. 11 vous présentera très incessamment des articles constitutionnels, dans lesquels il réunira les principes qui lui paraissent devoir régler l’organisation des contributions publiques, et celle de la caisse nationale; il écartera donc pour le moment tous ces objets de discussion, et vous proposera de la restreindre actuellement au mode d’assiette et de répartition, non pas entre les départements et les districts, mais seulement entre les propriétaires dans l’intérieur des municipalités; la répartition entre les départements fera l’objet d’un décret particulier, pour lequel votre comité recueille des matériaux qui ne sont pas encore complets; il s’est bien procuré la connaissance de l’ancienne répartition par généralités, mais il a demandé aux directoires de départements les renseignements nécessaires pour appliquer cette ancienne répartition à leur circonscription actuelle; il vous sera bien difficile de trouver pour Gette année une base plus parfaite . cependant s’il se trouvait que quelques départements fussent évidemment surchargés , vous croirez de votre justice de leur procurer un coqi-mencement de soulagement. C’est donc seulement sur la manière de répartir en détail la contribution entre les propriétés qu’il désire d’attirer actuellement votre attention, et sur les opérations nécessaires pour opérer cette répartition-les assemblées administratives et les municipalités peuvent y procéder, indépendamment de la somme qu’elles auront à repartir, et le temps qu'il leur faudra pour ces préliminaires vous suffira pour la décréter, Pour que cette répartition pût se bien faire, il faudrait sans doute un cadastre : dans la plus ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 835 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |I4 octobre 1790.] grande partie du royaume il n’y en a pas, et même dans celle où il en existe, il est imparfait; cependant ces départements pourront se servir provisoirement du leur pour répartir leur portion contributive, jusqu’au moment où les principes que vous poserez sur ce travail ( et votre comité vous en proposera très incessamment), auront une application générale. Dans les pays où la taille était tarifée, il y a un aperçu d’évaluation des différents fonds, et enfin dans les pays mêmes où là taille se répartissait le plus arbitrairement, on j répartissait les charges locales sur les propriétés privilégiées comme sur les autres; ainsi, dans les départements mêmes où il u’y a pi cadastre, ni tarif, la contribution foncière trouvera pour moyens de répartition la connaissance locale de la valeur des fonds, et l’intérêt contradictoire des contribuables, dont le résultat sera moins défectueux, qu'ii ne l’a été jusqu’ici, parce qu’il n’y aura plus ce mélange d’impositions territoriales, mixteg et personnelles, dont l’assiette simultanée était la source de beaucoup d’erreurs et de beaucoup d’injustices, Votre comité n’a pas pu vous présenter, dans le projet de décret qui vous est actuellement soumis, tous les détails d’exécution; ils seront la matière d’une instruction dont il s’est occupé déjà, mais qu’il ne pourra terminer que d’après vos décisions sur les bases qu’il vous propose. Il lui paraît donc désirable que vous vouliez bien, écarr tant toute autre discussion, vous fixer à celle qui pourra vous déterminer sur la répartition entre les contribuables ; et, dans cette vue, lorsque vous aurez examiné la question ajournée, jeudi dernier, sur l’explication du revenu net imposable, ij vous proposera de discuter je titre III de son projet dé décret qui contient les dispositions nécessaires pour le commencement du travail des assemblées administratives et des municipalités. 11 m’a chargé aussi de prévenir les objections qui pourraient s’élever sur l’articje 6 dq titre II, concernant les fermiers; il en a recueilli de très sages dans plusieurs conférences particulières, et elles l’ont déterminé à changer la forme de cet article, et à vous présenter seulement une disposition générale dont un règlement particulier appliquera les principes d’une manière plus juste aux différentes espèces de baux et de conventions rurales, et satisfera le droit des propriétaires chargés dorénavant de l’acquittement total de la contribution foncière, sans léser le cultivateur, et sans courir le risque funeste à l’agriculture de rompre en même temps peut-être une très grande quantité de baux. Je passe maintenant à l’ordre du jour. Sur le revenu, net. Le produit net d’une terre est ce qui reste au propriétaire après avoir déduit, sur lé produit total ou brut, les frais de semences, de culture et de récoltes; les salaires et profits du cultivateur font partie des frais de culture: ainsi, lorsqu’un propriétaire cultive lui-même, il faut, pour connaître véritablement son produit net, déduire ce qu’aurait gagné pendant l’année le cultivateur salarié; le produit net n’est donc réellement que la partie du produit brut que retire de son fer-mier le propriétaire absent ou étranger à la culture; c’est ce produit net qui seul doit la contribution, car les autres portions que l’on a déduites ont toutes une destination, et si cette destination n’était pas complètement remplie, la reproduction de l’année suivante en sou ffr irait ? et la culture se détériorerait d’année en année. Mais le produit net varie comme le produit brut, par l’influence des saisons: il faudrait donc faire varier chaque année le taux de la contribution sur chaque arpent de terre, pour que le pruprié-taire ne fût pas trop légèrement taxé dans l’une ou trop excessivement chargé dans l’autre; of, cette variation exigerait une surveillance impossible à exercer, et des vérifications annuelles onéreuses au contribuable et dispendieuses pour l’Etat: elle serait d’ailleurs incompatible avec la nécessité de subvenir aux besoins publics, dont la somme déterminée exige des fonds certains. On doit donG regarder cette méthode comme impraticable, et recourir, pour l’assiette de la contribution, au moyen employé dans toutes les autres combinaisons qui se font sur des produits annuels et variables, celui de former une année commune, en additionnant ensemble un certain nombre de produits, et divisant la somme totale qui résulte de cette addition par le nombre d’années, ce qui donne une somme égale pour chacune: c’est ce qu’on appelle le produit moyen, et c’est ainsi que tout homme raisonnable calcule son revenu, qui est le produit net qu’il doit probablement retirer chaque année: c’est donc sur ce produit net moyea que l’on doit asseoir la contribution. Pour faire cette évaluation du produit net moyen ou revenu, d’une manière raisonnable, il faut embrasser dans la combinaison un nombre d’années suffisant pour que les événements au moins communs y soient compris; ainsi la révolution de temps ne doit pas être la même pour tous les genres de culture, et si neuf ou dix années suffisent, par exemple, pour déterminer le revenu d’une terre labourable, il en faudra vingt peut-être pour une terre en vigne, et plus pour celle chargée d’arbres; il faudra même encore que la combinaison varie dans les divers pays : mais une considération doit rassurer, c’est que, dans chacun, le concours des observations donne sur la manière d’évaluer aux hommes habitués à la culture un tact que le théoricien n’atteindrait jamais, et qu’il forme là-dessus une doctrine routinière, qui, bien examinée, approche toujours beaucoup de la vérité. Les législateurs doivent doue se borner à poser des principes généraux, et se confier pour leur application aux connaissances locales. La marche que l’on vient d’exposer est généralement bonne pour les terres en valeur; mais lorsqu’un propriétaire défriche un champ, il faut un certain temps pour que le revenu s’établisse; il ne faut donc pas, pendant ce temps, qu’il soit soumis à la même contribution qu’il pourra et qu’il devra supporter, lorsqu’après avoir recouvré ses avances primitives, il sera entré en pleine et entière jouissance de ce revenu; de là vient la règle établie dans presque tous les pays agricoles surtout, qui exempte, en tout ou eû partie de ia contribution, les défrichements pendant un certain nombre d’années, et communément la politique étend cette faveur un peu au delà de ce que la justice rigoureuse déterminerait. Le comité avait toujours compté, Messieurs, vous présenter cette idée qui a mérité votre attention dans l’opinion de M. de La Merville. Il est une autre disposition, dictée aus3i par la saine politique, et que M. de Oelley vous a développée, c’est que l’accroissement de la gqh« tribution ne suive pas instantanément celui du revenu procuré par des dépenses extraordinaires 536 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [u octobre 1790.] d’améiioration, et il est juste, par exemple, que le propriétaire qui marne ou ensable son champ, qui plante une vigne, des arbres fruitiers, des mûriers ou un bois, ne soit pas aussitôt porté à un taux de contribution plus considérable; il faut pour ces avances foncières en user comme pour les avances primitives, laisser ce propriétaire à l’ancien taux pendant un espace de temps suffisant pour qu’il recouvre ses avances, et même un peu au delà : mais cette espèce de privilège deviendrait injuste, s’il était perpétuel, et tous les autres contribuables ont droit, après cette époque, de le rappeler à l’égalité proportionnelle, sauf à lui d’obtenir par la suite une diminution de taxe, si quelque fléau vient lui enlever ces produits, que l’on appelle extraordinaires , mais qui ne méritent pas plus le nom d'industriels , que le grain produit par les soins et l’industrie du laboureur. Le comité pense donc, Messieurs, que vous devez lui ordonner de vous présenter incessamment un nouveau titre pour régler les exceptions que l’intérêt de l’agriculture exigera de votre juste sollicitude, et d’y faire, entrer la considération des avances primitives et foncières; mais que vous adopterez, pour déterminer d’une manière générale le revenu imposable, les articles qu’il a l’honneur de vous proposer : Art. 1er. Le produit net d’une terre est ce qui reste à son propriétaire, déduction faite, sur le produit brut, des frais de semences, culture et récolte. Art. 2. Le revenu imposable d’une terre est son produit net moyen, calculé sur un nombre d’années déterminé. Art. 3. Il sera donné, avec le décret, une instruction détaillée sur la manière d’évaluer les terres, d’après les divers genres de leurs productions. M. Pierre de Delley. Messieurs, avant d’invoquer à l'appui de mon opinion les principes qui me l’ont dictée, je dois m’expliquer en termes clairs et précis sur cette opinion. Je pense que, dans l’évaluation d’une propriété foncière pour la répartition de l’impôt, l’on doit écarter toute la partie du revenu qui n’est pas la suite nécessaire d’une exploitation ordinaire et d’usage selon la coutume du pays. Prenons d’abord les terres labourables pour exemple. Le marnage, le mélange des terres sablonneuses aux terres trop compactes, les engrais extraordinaires qu’on se procure par l’achat de fumiers étrangers ou de pailles, ou telles autres substances que l’on fait ensuite concourir à une bonification extraordinaire, sont des moyens industriels qui dépendent absolument des qualités plus ou moins actives du possesseur. Les revenus extraordinaires qu’il se procure par cette industrie ne doivent point être assujettis àl’impôf, car ces moyens industriels ordinaires ont un effet plus ou moins marqué, plus ou moins durable sur les productions. L’on ne pourrait donc, sans tomber dans l’arbitraire, les évaluer et fixer le temps de leur durée. Nous n’évaluerons donc dans les terres labourables que les produits en grains, blé, seigle ou avoine, que ces terres auraient dû donner une année commune sur dix ans, si l’on avait simplement suivi les cultures et les assolements en usage dans le pays, et si l’on n’avait mis dans ces terres que les engrais provenant de ces terres mêmes, comme la loi l’exige dans les trois quarts de la France. Les récoltes de lin, de chanvre , de colza, de houblon, toutes celles, en un mot, que l’industrie retire des terres, au moyen d’engrais extraordinaires, l’année où elles devraient être en repos, ne seront point évaluées pour la répartition de l’impôt. Dans ces mêmes terres labourables il peut s’y trouver une autre espèce de produits appelés fruits de branches, tels que les pommiers et poiriers dans tous les pays à cidre; tels que les noyers et châtaigniers dans presque toutes les parties de la France ; tels que les mûriers, les oliviers, les amandiers, les hautins ou treilles dans les pays méridionaux. Ces produits, appelés fruits de branche, ne doivent point être compris dans l’évaluation pour l’impôt, parce qu’ils ne sont encore que des produits extraordinaires, plus ou moins assurés, plus ou moins durables, d’une industrie extraordinaire ; mais en évaluant les terres où se rencontrent ces arbres et arbustes, l’on doit évaluer les productions en grains que rendraient ces terres, si ces arbres et arbustes n’en diminuaient pas la fécondité. A cette précaution, vous aurez l’évaluation, comme si aucune industrie extraordinaire n’était venue altérer les produits naturels de la terre labourable, produits naturels qui sont simplement des grains, blé, seigle et avoine. Lorsqu’on sera dans le cas d’évaluer une vigne de la nature de celles qui sont, pour ainsi dire, permanentes dans le même emplacement, on prendra le produit moyen de cette vigne, une année sur vingt ans, et l’on supposera que le propriétaire n’a suivi que l’usage du lieu pour les cultures et la quantité d’engrais. S’il se trouve autour de cette vigne des arbres productifs, on écartera le produit de ces arbres ; mais on calculera le produit de la Vigne, comme si aucun arbre ne diminuait sa fécondité. Même manière de procéder pour les prairies, etc. A l’égard des pâturages, des marais, des bois-broussailles, des pâtis, landes, bruyères, terrains vagues, etc., ils seront toujours évalués, non à raison de ce qu’ils pourraient valoir par les ressources de l’industrie, mais à raison des avantages dont ils sont, dans l’instant même de l’évaluation, pour les pâturages des troupeaux de tout genre qui s’y nourrissent huit mois de l’année. Cette évaluation est toujours possible, en ne considérant la propriété que dans son état actuel; mais l’annonce d’un surimpôt qui viendrait la frapper après que l’industrie l’aurait mise en valeur, serait sûrement bien impolitique, s’il n’était injuste ; il serait, ainsi que pour tous les autres produits casuels et peu durables de cette industrie, contraire aux vrais principes. En effet, un des premiers principes étant que la contribution foncière est un impôt sur la propriété et non sur les personnes, donc il ne peut porter sur l’industrie extraordinaire du possesseur sans perdre son caractère, et devenir en même temps personnel. Deuxième principe : La contribution foncière ne doit porter que sur les capitaux fonciers, à raison de leur revenu net imposable. Or, des arbres qui coûtent annuellement, en culture et en engrais nécessaires, un entretien extraordinaire et toujours peu proportionné à leurs revenus si casuels ; Des arbres qui, avant de produire, exigent tout [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 octobre 1790.] 537 jours de longues années de non-jouissances et de travaux ; Des arbres qui, lorsqu’ils sont en valeur, peuvent, chaque année, éprouver une gelée tardive , une eau chaude, une grêle , et que même un simple brouillard peut rendre nuis pour la production et la rentrée des avances de l’année; Des arbres qui sont si instantanés dans leur durée, qu’un gros hiver, que des maladies épidémiques sur une plantation, que des orages peuvent faire périr et enlever à la fois au cultivateur le revenu dont il s’était flatté pour l’avenir et la rentrée de toutes ses avances cumulées avant le moment où ces arbres pouvait rapporter : De pareils objets, aussi casuels, aussi instantanés dans leur durée, toujours soumis à l’intempérie des saisons, ne sont point de véritables capitaux fonciers; ils ne peuvent être assujettis à l’impôt sans injustice ; et c’est une latitude que la politique doit laisser au cultivateur pour améliorer son sort, entretenir son énergie et augmenter la masse générale des richesses. Cette latitude sera aussi laissée au négociant, qui fait le commerce maritime également si casuel. Certainement vous n’irez pas taxer davantage les capitaux qu’il aura employés à ce commerce dangereux, parce qu’il aura gagné cent pour cent, en risquant de tout perdre. Troisième principe: La contribution foncière doit avoir une base stable , une quotité fixe et déterminée, et surtout ne point dépendre de l’arbitraire. En imposant les produits extraordinaires et casuels de l’industrie agricole, c’est-à-dire en proportionnant l’impôt au revenu net et moyen qu’une propriété foncière rend, en raison des efforts annuels de l’industrie, ou seulement en raison des bonifications dont l’effet est supposé plus durable, on anéantit sa stabilité, on rend incertains ses produits, on soumet tous les propriétaires aux rigueurs de l’inquisition ou de l’arbitraire. Les habitants des pays non cadastrés, accoutumés, dès longtemps, à ces différents jougs, ne sentent pas dans leur âme la religieuse horreur qu’éprouvent les habitants des pays cadastrés, en réfléchissant aux suites funestes , inévitables de cette désastreuse mesure : oui, désastreuse ; elle l’est, et pour la nation en général, et pour le propriétaire en particulier. Je le prouve. Désastreuse pour la nation. 1° Elle rend moins précieuses les propriétés foncières; 2° Elle rend incertaines les recettes de la contribution; 3° Elle avilit les cultivateurs, en les accoutumant à dissimuler, à intriguer, à ramper devant un administrateur de district ; 4° Elle anéantit les heureux effets d’une industrie particulière, qui se propage par cette jactance toujours nécessaire pour émouvoir le cultivateur, qui ne se détermine qu’après l’assurance qu’un autre a réussi, avant lui, dans la même tentative. Désastreuse pour le propriétaire . 1° Elle le met dans le cas de craindre une augmentation certaine dans l’impôt, lorsque souvent l’augmentation de son revenu ne sera qu’apparente; 2° Elle doit lui faire craindre de longs délais pour se faire décharger du surcroît d’impôt, lorsque la perte du revenu extraordinaire pourra même être constatée ; 3° Ces craintes, qui sont très fondées, se mêlant au sentiment naturel d’indolence, dont l’effet malheureux retient encore notre agriculture si loin de sa perfection ; cette réunion, dis-je, fournit au cultivateur une réponse à toutes les invitations, et une excuse à tous les mouvements intérieurs de quelques instants d’énergie. Le comité pense lever ces difficultés, eu vous proposant des exceptions de plusieurs années en faveur des défrichements, des dessèchements de marais, des entreprises extraordinaires. Je conviendrai avec lui que ces travaux éclatants, aisés à constater, peuvent être suffisamment récompensés par des exemptions plus ou moins longues de l’impôt; c’est véritablement alors un capital que Ton a placé dans le dessèchement d’un marais. Cette bonification est durable, et elle ne présente, après le dessèchement, qu’une longue jouissance, sans casualité extraordinaire. Mais comment m’assurez-vous, par une exemption, la jouissance, à moi, petit propriétaire, cultivateur obscur, travaillant dans le silence, lorsque j’aurai, à force de sueurs, de privations, d’opiniâtreté, bonifié des graviers stériles, en les plantant d’arbres casuels? Ces arbres, avec l’apparence d’une vigoureuse végétation produite par la facilité qu’éprouvent les racines à s’étendre dans un terrain meuble et bien travaillé, ne rendent cependant point, ou rendent peu de fruits, parce que si une sève, si m-plement savoneuse et abondante, suffit à la végétation des feuilles et du bois, il faut une sève fécondée par une partie sucrée, pour produire le fruit : ce fruit, le chef-d'œuvre , le but et la fin de tous les efforts de la nature, est cependant la seule partie qui produise le revenu de tous les arbres utiles, le mûrier excepté. Celui-ci a un autre inconvénient; c’est que la grande vigueur ou la maigreur de sa végétation nuit encore au succès des vers à soie. Ainsi, comment apprécier si les arbres qui semblent enrichir mou champ et doubler mon revenu ne sont pas réellement une cause de ruine par les dépenses extraordinaires de culture et la nullité de leur produit? S’il est prouvé qu’ils me produisentun avantage réel, combien m’en laisserez-vous jouir avant de me surimposer? l°Les noyers, les châtaigniers, etc., exigent de trente à cinquante ans, selon le terrain, avant d’avoir un revenu effectif, et peuvent périr par une gelée au moment où ils allaient produire. Les mûriers, dans un terrain graveleux, produisent au bout de sept à huit ans, et périssent au bout de vingt-cinq à trente ans. Dans un sol plus compact, qui se laisse moins facilement pénétrer par leurs racines, ils sont quinze à vingt ans à se développer, et durent souvent un siècle. Dans une plantation quelconque tous les ans il en meurt; comment déterminer d'abord l’instant du surimpôt, ensuite celui du dégrèvement? Toutes ces mesures pour l’augmentation ou le dégrèvement ne prêtent-elles pas à tous les inconvénients de l’arbitraire? Quoi! votre Constitution en matière d’impôt, au lieu de délivrer les pays non cadastrés du joug de fer sous lequel ils sont depuis si longtemps courbés, n’aboutira qu’à y assujettir aussi les pays qui n’y étaient point soumis? 538 [Assemblée nationale.] ARCHIVEE PARLEMENTAIRES. {U octohre 1790,1 An lieu de ces grandes et larges bases sur lesquelles doivent se reposer des législateurs créant la Constitution d’un peuple libre, vous voulez vous circonscrire dans ces combinaisons mesquines, dans cette étroitesse de génie, qui, depuis tant de siècles, comblent tous nos malheurs. Vous voule? conserver, augmenter même les effrayants abus de l’arbitraire, en l’amalgamant à la partie de votre Constitution qui devrait le plus en être exempte. Vous voulez donc, après vous être constitués un peu libre, n’avoir encore, comme par le passé, que des tyraus et des esclaves? Consultez vos aînés en liberté , vos aînés en pensées fortes et profondes, vos aînés surtout en grandes vues législatives ; et, au lieu de prendre leurs modes, qu’ils vous fournissent de plus nobles et de plus utiles objets d’imitation. Voyez ces insulaires, avec une population et des propriétés moindres de moitié que les vôtres, avec une dette immense, briller entre les nations, et conserver dans l’opinion de l’univers une prépondérance que vous n’avez pas. Chez eux, l’agriculture est florissante, les propriétés foncières y sont respectées, la taxe sur les terres, à peine le sixième des revenus publics, et presque invariable dans sa quotité, l’est surtout dans son assiette; depuis 150 ans, les terres imposées sur la même estime ont laissé aux propriétaires une immense latitude aux spéculations rurales. L’Angleterre sent que ce n’est pas quelques millions de plus qu’elle retirerait sur les fruits de l’industrie agricole qui seraient sa vraie richesse; bien convaincue que l’augmentation des produits est pour ses intérêts d'une toute autre importance, elle se garde bien d’en altérer la source, en pesant sur les instruments qui peuvent les multiplier. En effet, Messieurs, lorsque tous les terrains maintenant incultes seraient exempts d’impôt après leur bonification, ne serait-ce pas déjà un gain réel pour l’Etat que cette bonification même? Les landes de Bordeaux, les bruyères d’Au-berive, etc., ne fourniraient-elles pas, par l’impôt sur les consommations, et par leur importation, d’assez grands avantages? Le comité, Messieurs, vous a fait impression, en vous disant que ma manière de définir le revenu net tendait à soustraire pour toujours à l’impôt les terrains qui, ne payant rien en ce moment, seront un jour bonifiés. U vous a dit : Quoi ! le terrain de la Champagne, qui, nul actuellement pour la production, produira un jour mille écus, parce qu’il aura été changé en vigne, restera toujours exempt de l’impôt i 1° Je réponds que nulle propriété foncière ne sera exempte de l’impôt, car dans mon plan j’évalue et je taxe même les terres vagues ; 2° Que la population actuelle est assez nombreuse pour que toutes les terres susceptibles de produire sans des efforts extraordinaires, soient déjà en plus ou moins bonne valeur ; 3° Que, depuis trente à quarante ans, l’on s’est assez occupé d’agriculture, pour que tous les terrains qui n’exigent qu’une médiocre industrie extraordinaire aient été l’objet des spéculations; 4Q Qu’il n’y aurait donc actuellement, ou d’exempts de l’impôt, ou de très peu taxés, qu’une assez faible quantité de sols susceptibles de céder à de très grands efforts, Or, pour vous conserver l’expectative d’une surtaxe sur ces sols ingrats, lorsque ja force de l’industrie les aura bonifiés, vous voulez vous jeter dans tous les inconvénients des exceptions et de l’arbitraire : vous voulez dégrader votre propre ouvrage, Mais, Messieurs, vous n’avez sûrement pas imaginé que votre cadastre général, si vous en ordonnez un, sera éternel, Lors donc qu’une longue suite d’années, qu’il serait très impolitique de prévoir ou de déterminer, nécessiteront un renouvellement dans ce cadastre, alors ces propriétés, créées, pour ainsi dire, pendant le cadastre précédent, viendront le classer dans le nouveau, comme vont se classer, dans celui que vous ordonnerez, les propriétés nouvelles créées pendant la durée des cadastres déjà existants, En admettant la proposition d’évaluer les arbres qui se rencontrent dans une terre labourable, à à un prix moyen de leur produit, après qu’une jouissance suffisante aura dédommagé 1 e planteur, il faut déterminer : 1° Quels ont été les premiers faits de la plan� tation et la perte de revenus qu’ont occasionnée ces frais, jusqu’à la jouissance utile de ces a.rhres ; 2° Les frais extraordinaires de culture particur-lière à la plantation, d’engrais, de taillage d’arbres, jusqu’à la jouissance (et le déficit annuel que la préférence de cet arhre occasionne dans la récolte des grains de cette terre)', 3° Le moment où commencera cette jouissance ; le temps que l’on devra accorder pour qu’elle suffise à la pleine rentrée des frais et à un bénéfice; 4° Le moment où devra commencer l’impôt; 5° La proportion de cet impôt avec le revenu moyen; 6° L’instant où le surimpôt doit cesser ; Chacune de ces questions présente un problème compliqué que l’agriculteur le plus expérimenté ne pourrait résoudre; le propriétaire lui-même serait embarrassé de les décider dans son âme et conscience, en admettant qu’une règle générale fixera un taux déterminé pour chaque arbre planté dans une terre labourable. Il faudra, de deux choses l’une ; ou que cet impôt par arbre commence à l’instant de la plantation, ou qu’il ne commence qu’à l’instant où l’arbre sera en rapport. A moins d’un aveu du propriétaire, ou d’une procédure au momeut de la récolte, üest impossible de fixer l’instant où un arbre est en rapport ; car j’ai prouvé que même la vigueur de sa végétation n’était point un indice suffisant. Si l’on fait payer l’impôt au moment de la plantation, quelque faible que soit cet impôt, qu’est-ce qui voudra risquer de payer un demi-siècle cet impôt, avec l’incertitude s’il jouira un jour de cette avance? Ne sait-on pas que, même à présent, où aueun impôt ne frappe les arbres dans les pays cadas� très, l’on a même de la peine à se déterminer à de grandes plantations; mais en admettant que cet impôt n’arrêtât pas les pla ntations, il faudrait, chaque année, ou s’en tenir à la déclaration du propriétaire, qu’il lui est mort tant d'arbres, ou ordonner une procédure, avant d’accorder le dégrèvement. La proposition de poser pour règle générale que les évaluations demeureront fixées invariablement pendant 20 ou 30 ans, diminue le nombre des accès, mortels pour l’industrie, de cette lièvre fiscale, mais n’en atténue pas les dangers. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (il octobre 1190,] 539 1° Cinq à six ans avant l’instant d’une nouvelle évaluation, l’on se garderait bien de faire des plantations qui, incertaines dans leur produit, grèveraient pendant vingt ou trente ans de l’impôt, si elles se trouvaient faites à l’instant d’une nouvelle évaluation. 2° A. l’arrivée de chaque nouveau période d’évaluation, les difficultés ci-dessus énoncées pour l’évaluation restent dans toute leur force; seulement elles n’ont lieu qu’alors. Quoi! pour un aussi mince intérêt que le tribut léger, variable, incertain même que l’on pourrait lever sur les plantations d’arbres dans les terres labourables, nous allons nous jeter dans tous les malheurs de l’arbitraire; nous allons rétablir le régime intendantiel, non plus vis-à-vis de trente-six à quarante intendants, mais vis-à-vis de près de cent cinquante mille administrateurs, municipaux, de district et de département, ayant tous d’aussi grandes prétentions que les intendants, s’ils n’ontpas la môme puissance ! Nous cherchons à créer les vertus de l’homme libre, et nos lois sur l’impôt rendront nécessaires l’intrigue, les démarches viles, les subterfuges, et le mensonge, pour tromper sur le véritable produit de sou industrie. Ne poussons pas plus loin le tableau des suites funestes au moral et au physique qu'entraînerait cet ordre de choses : convenons de bonne foi que c’est pour ne pas nous être élevés assez au-dessus des petites considérations, dont l’ancien gouvernement tirait parti pour mieux asservir, que nous avons pu prêter quelque attention à un projet d’impôt, qui rattachait au joug tous les propriétaires, eu les forçant, non d’obéir à une loi précise qui peut s’adapter à l’état de liberté, mais à une loi incertaine, et dout l’application serait en entier soumise à l’arbitraire. Convenons qu’une mesure qui laisse à tous les propriétaires du royaume la liberté de planter ou de ne pas planter, et qui considère toujours chaque propriété comme si elle u’avait pas cet accessoire, est une mesure franche et applicable à tous , sans arbitraire et sans injustice : 1° Sans arbitraire, parce qu’alors n’évaluant de la terre labourable que son revenu eu grains , d’après les bases dout j’ai eu l’honneur de vous entretenir, rien n’est plus aisé que de constater ce revenu, presque invariable lorsqu’on prend une année sur 10 ans. 2° Je dis aussi sans injustice, car la plantation des noyers, des châtaigniers, et de tous les arbres à pépins pour les cidres, réussissant beaucoup mieux dans le nord de la France que dans Je midi, et le mûrier qui réussit même en Prusse, pouvant très bien convenir à ces mêmes provinces, elles laisseront aux provinces méridionales les amandiers et oliviers, dont le produit est bien plus casuel que celui des arbres à pépins pour les cidres. Or, si tous les sols de la France sont également susceptibles de produire et des grains et des fruits ; si la mesure d’évaluer les grains est la seule qui ne nécessite pas l’arbitraire, pourquoi irions-nous compliquer cette mesure, en y faisant concourir celle de l’évaluation des fruits qui ne peut jamais qu’être arbitraire ? Y a-t-il à balancer dans le choix des moyens, lorsqu’on en rencontre un admissible pour tous les sols labourables, sans exceptions; un qui porte avec lui les caractères constitutionnels d’invariabilité et d’impartialité ? Oui, d'impartialité; car tous les sois de la France pouvant être plantés d’arbres utiles, c’est la fauta 4e ceux qui, n’en plantant pas, ne profiteront pas de cette exemp-tion d’impôt en faveur de ce genre d’industrie, Nos soies , nos cidres, nos huiles sont des objets précieux d’exportation; et nous voulons coqrir les risques, par de misérables vues fiscales, d’en diminuer les récoltes ! Sont-ce bien des législateurs qui ont pu ba-lancer, qui ont pu risquer de s’écarter des grands principes? Non, vous n’avez pas balancé; mais votre prudence vous commandait de pqus entendre, et vous l’avez fait. Maintenant jugez cette importante question, elle va décider du sort de l’Empire. Ou l’homme sera libre en France et l’agrionj,-, ture florissante; ou, sous le joug de deux ceqt cinquante mille administrateurs, l’intrigue» la dissimulation, tous ces fléaux de l’esplavage remplaceront bientôt la noble énergie du cultivateur n’obéissant qu’à la loi. N’appliquant donc l’exemption del’impôtqu’aux arbres plantés par l’industrie, et laissant en entier le produit des vignes , le produit des prés sous l’impôt, comme s’il n’y existait point d’arbres, En deux mots, Messieurs, je me résume, et je dis: Premier principe: La contribution foncière est uu impôt sur les propriétés et non sur les personnes; elle ne doit donc pas porter surtout ce qui ue dépend que de la personne, Deuxième principe : La contribution foncière doit être stable dans l’assiette de sa répartition, et surtout cette répariitiou ne doit jamais dépendre de l'arbitraire dans uu gouvernement libre. De ces deux principes découlent nécessairement les conséquences suivantes : 1° Que la contribution foncière doit porter sur les produits naturels et d’usage qui sont toujours la suite, ou présumés la suite d’une industrie ordinaire et consacrée par l’habitude, après avoir défalqué de ces produits tous les frais nécessaires à leurs productions ; 2° Que tous les produits extraordinaires, provenant d’une industrie extraordinaire, sont une récompense de l’industrie, et ne peuvent être assujettis à un impôt qui ne doit porter que sur des capitaux fonciers. Ges deux conséquences admises, voici, sauf rédaction, ce que devrait exprimer le décret sur l’évaluation du revenu net imposable d’une p ro« priété : PROJET DE DÉCRET. L’évaluation du revenu net d’une propriété foncière se fera d’après le revenu ordinaire et moyen, que doit naturellement produire cette propriété, en se conformant aux assollemmis , aux cultures , aux engrais, aux procédés que l’usage a établis dans le lieu de sa situation, comme une loi à laquelle devrait se conformer celui qui exploiterait ou régirait la propriété d’autrui. En conséquence, les arbres et arbustes que l’industrie aurait placés dans une terre labourable , une prairie ou une vigne , etc., ne changeront rien à l’évaluation de ces propriétés, qui seront considérées comme si ces arbres ou arbustes n’y existaient pas. Seront pareillement exempts de l’évaluation tous les produits extraordinaires obtenus d’une terre labourable , d’une prairie , d’une vigne , ou toute autre propriété par des travaux, des engrais, des procédés extraordinaires, dépendants d’une industrie extraordinaire. 540 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES [il octobre 1790.) M. Heurtault-E