[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 avril 1790.] 280 ce retire que 3,000 livres, il doit être remboursé au denier 20. M. Goupil de Préfeln. Le premier amendement de M. Fréteau est très juste; mais il est inutile, car le propriétaire ayant la faculté de choisir le payement de la rente en argent ou en grains, pourra de même déterminer s’il veut être remboursé comme propriétaire d’une redevance en grains, ou comme propriétaire d'une rente en argent. Quant au second amendement, il est certain qu’une rente créée avec la clause de non-retenue mérite la même faveur qu’une redevance en grains. On a dit que les frais de terrier et de justice deviennent la valeur de la redevance : yen conviens ; mais comptez-vous pour rien la faculté donnée au débiteur de se libérer d’une rente foncière? Une grande considération doit vous diriger : c’est que le rachat de la rente doit être représentatif d’un revenu de la même valeur que celui que le propriétaire retirait de cette rente. Je demande que le rachat des rentes en argent soit remboursé au denier 25, celui des redevances en grains au denier 30, et celui des rentes sans retenue, comme celui des rentes en grains. M. de Saint-Martin. La proposition sur laquelle on s’appuie, c’est que partout les rentes seigneuriales se vendent au delà du denier 20; mais cela n’arrive ainsi que lorsqu’elles sont attachées à des droits de directes qui emportent les lods et ventes de menus droits, tels que les corvées, etc. Joignez au taux proposé par le comité l’évaluation que vous ferez des droits casuels et éventuels, et vous verrez si les propriétaires de redevances ont le droit de se plaindre. Je demande que l’article du comité soit adopté. M. 1® baron de Itochebrune. J’aurai l’honneur d’observer à l’Assemblée qu’en sa qualité de législatrice, elle doit, en faisant le bien général, faire le moins de mal particulier possible. Si l’Assemblée ne se reconnaît pas à ce tableau, mes observations sont inutiles, et je me retire. Il y a probablement de l’ignorance et de la mauvaise foi de ia part des préopinants. (IL s’élève un murmure général.) M. le Président. Ce que le règlement proscrit le plus sévèrement, ce sont les personnalités; vous avez accusé les préopinants de mauvaise foi, je vous rappelle à l’ordre. M. le baron de Rochebrnne. J’aurai seulement l’honneur d’observer à l’Assemblée qu’il est indispensable d’ètre toujours juste, et qu’il est impossible de l’être en adoptant un taux commun à toutes les provinces. En effet, il existe des différences qui doivent en produire dans le taux du remboursement. Dans les, provinces non méditerranées où il y a du commerce, un fonds qui rapporte5,000 livres ne se vend que 100,000 fr., tandis qu’en Auvergne, où le numéraire est très rare, il se vend 200,000 livres. On me dira que les droits de lods couvriront les pertes; moi je dirai qu’ils ne les couvriront pas, parce que plus le sol est mauvais, plus les mutations sont rares. Je propose pour amendement que le comité consulte les différentes provinces méditerranées et non méditerranées. M. Tronchet. La fixation du rachat, soit des rentes annuelles, soit des droits casuels, est la partie de nos travaux qui nous a le plus embarrassés; elle a véritablement tourmenté notre conscience. Les principes que nous avons eus en vue ne sont pas équivoques; il faut que le propriétaire qui éprouve un rachat volontaire ou forcé soit pleinement indemnisé; il faut qu’avec le revenu du rachat il puisse trouver un revenu égal et de même nature. Je m’explique, en disant de même nature : il y a deux sortes de rentes, des rentes eu argent et des rentes en grains ; des rentes en argent ne rendraient, dans vingt ans, rien de plus que cette année : les rentes en grains augmentent, au contraire, en proportion de la valeur des fonds. Voilà nos deux bases. Le propriétaire d’une rente en argent n’a que de l’argent; il ne doit recevoir que de l’argent: il le placera en constitution de rente, et se fera ainsi le même revenu. Pour les rentes en grains, il fallait connaître le taux du prix du fonds, et c’est ici que nous avons éprouvé de grands embarras. Nous savons que les différences absolument locales apportent de très grandes différences dans le prix des rentes, qu’il est impossible de combiner toutes ces différences et de les faire entrer dans le plan d’une loi générale. Nous avons été moins embarrassés pour les droits casuels; nous n’avons pris le denier 25 que comme un diviseur arithmétique, par le moyen duquel on tombera, dans tous les cas, au véritable taux. Il n’en est pas de même quant aux redevances annuelles, que nous avons fixées au denier 25; on nous disait que les unes se vendaient au denier 30, les autres au denier 20 ; et comme il était impossible de rendre à chaque individu une justice parfaite, il a fallu prendre le terme moyen entre 20 et 30. Ayant proposé de ne rembourser les rentes qu’avec les droits casuels, nous avons cru que nous avions une grande latitude. D’après ces observations, j’examinerai les amendements. J’observe d’abord à M. Fréteau que nous ne nous occupons ici que des redevances seigneuriales qui ne sont pas susceptibles de déductions d’impositions et dès lors de retenue. Je rappelle, sur les autres amendements, que nous avons eu pour objet de remettre entre les mains du propriétaire de redevances seigneuriales le même revenu qu’il avait avant le rachat. Enfin le comité, pour établir un taux qui, en général, fût juste, a fait tout ce qu’il a pu; il vous a proposé ce qu’il a cru équitable : c’est à vous de voir s’il a atteint ce but. (La question préalable est demandée et accueillie sur tous les amendements.) L’article 21 est adopté à une très grande majorité dans les termes du projet du comité féodal qui sont les suivants : Art. 21 (Ancien article 20). «< Le rachat de la somme à laquelle aura été liquidé le produit annuel des droits de redevances fixes et annuelles, se fera, savoir : pour les redevances en argent et corvées, et pour le produit des banalités, au denier vingt; et quant aux redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récolte, au denier vingt-cinq. » L’article 22 qui était l’article 21 du projet primitif, est adopté sans discussion ainsi qu’il suit : Art. 22 (Ancien art. 21). « Tout redevable, qui voudra racheter les droits seigneuriaux dont son fonds est grevé, sera tenu de rembourser, avec le capital du rachat, tous les arrérages de rentes fixes et annuelles qui se trouveront dus, tant pour les années antérieures que pour l’année courante, au prorata du temps qui sera écoulé depuis la dernière échéance jusqu’au jour du rachat,