72 [Convention nalionale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! i!r?ivôsian •* i 21 décembre 1793 Le même rapporteur [Gossuin (1)] du comité de la guerre propose, et la Convention adopte un article additionnel à l’article 17 de la loi contre les militaires, lequel est conçu en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de Salut public et de la guerre, « Décrète que tout militaire qui se permettra des propos tendant à exciter du trouble et empê¬ cher l’exécution de la loi du 2 du présent mois, relative à l’incorporation des citoyens de la pre¬ mière réquisition dans les anciens cadres, sera traduit devant le tribunal criminel militaire de son arrondissement, s’il est dans les camps, can¬ tonnements ou garnisons occupés par l’armée; ou devant le tribunal criminel du département, s’il est dans l’intérieur de la République, pour y être jugé comme conspirateur, et comme tel puni de mort, si les propos ont été suivis de quelques troubles dans le corps où il était employé, et s’ils ont mis obstacle à la prompte exécution de la loi. « L’insertion du présent décret au « Bulletin » tiendra lieu de promulgation (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Gossuin, au nom du comité de la guerre. Vous avez porté une loi dont l’article 17 prononce une peine contre les militaires qui réclameraient contre l’incorporation des soldats nouveaux dans les anciens cadres. Il y a cependant des officiers qui excitent les soldats à s’opposer à l’exécution de la loi. La peine que vous avez statuée n’est pas assez sévère. La loi déclare seulement suspects les contrevenants. Cepen¬ dant, il est certain qu’on ne peut regarder que comme des conspirateurs ceux qui portent les républicains à ne point remplir les anciens cadres. Votre comité de la guerre, d’accord avec celui du Salut public, vous propose, par addi¬ tion à l’article 17 de la loi qui existe, de décréter que ceux qui mettront un obstacle aux encadre¬ ments seront punis de mort. Vous n’auriez pas d’armée au printemps, si l’abus, sur lequel j’appelle votre attention, pouvait subsister plus longtemps. Goupilleau (de Fontenay). Je pense qu’il faut étendre la disposition de ce décret aux 300,000 hommes levés le printemps dernier, et ne pas la restreindre à la réquisition des citoyens âgés de 18 à 25 ans. Il affirme que l’incorpora¬ tion n’a pas encore eu lieu pour la levée du printemps dernier. Gossuin. Goupilleau fit, au moment de la dis¬ cussion, cette observation� au comité de la guerre. J’en demandai alors le renvoi à une loi particulière, et on vous la présentera; mais cela ne doit point vous empêcher d’adopter l’addi¬ tion que je vous présente aujourd’hui, addition à une loi qui ne parle que des derniers citoyens requis. (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives, carton G 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 13. (3) Journal des Débals et des Décrets (nivôse an II, n° 459, p. 2). Le décret additionnel, présenté par Gossuin, est adopté ainsi qu’il suit. ( Suit le texte du décret que nous insérons ci-dessus, d’après le procès-verbal.) Le même rapporteur [Gossuin (1)] propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre, décrète qu’il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, une somme de 600 livres, à titre de secours provisoire, à la veuve Chemin, dont le fils, commandant du 3e bataillon du Nord, après avoir tué 3 Autrichiens, et reçu plusieurs blessures très graves à l’affaire qui a eu lieu le 12 septembre dernier, sous les murs de Bou-chain, s’est brûlé la cervelle à l’instant qu’il s’est vu sans secours et environné de la cavalerie ennemie. « Le comité de liquidation fera incessamment son rapport sur la pétition de la citoyenne Che¬ min, pour la faire jouir de l’avantage que la loi du 4 mai 1793 assure aux mères dont les fils sont morts glorieusement au service de la Répu¬ blique (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Gossuin, au nom du comité de la guerre. Chemin, commandant du 3e bataillon du Nord, s’est conduit de la manière la plus distinguée sous les murs de Bouchain. Son courage l’avait porté très avant, et lui avait frayé un passage au milieu des ennemis. Il s’en trouvait entouré. Il tua trois Autrichiens et se brûla la cervelle pour ne pas tomber entre les mains des barbares. Sa mère vivait des épargnes qu’il faisait sur son traitement. En le perdant, elle a perdu les moyens de pourvoir à sa subsistance. Elle s’est adressée à vous, et vous avez renvoyé ses péti¬ tions au comité de la guerre. Le comité s’en est occupé; il y a vu que cet objet n’était pas de son ressort. Je vous propose de le renvoyer au comité de liquidation; mais il a cru de son devoir de vous demander un secours provisoire de 600 li¬ vres pour la citoyenne Chemin. Heureux, au milieu des travaux militaires qui l’occupent, d’avoir trouvé l’occasion de solliciter une récom¬ pense pour la mère d’un bon soldat. La Convention rend le décret suivant. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) Sur la proposition d’un autre membre [Gillet, rapporteur (4)], l’Assemblée rend le décret sui¬ vant : « La Convention nationale, après avoir entendu (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 13. (3) Journal des Débats cl des Décrets (nivôse an II, n° 459, p. 31. (4) D’apres la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849.