m [États gén. 1789. Cahiers.] ' ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Province de Poitou.] les Etats provinciaux qui en régleront les honoraires, et qui par conséquent rendront la justice gratis ; 11° Demander pour le Poitou une cour souveraine jugeant dans tous les cas tant au civil qu’au criminel en dernier ressort, et séant en la ville de Poitiers ; que les membres soient aussi choisis par le suffrage des Etats provinciaux qui en cèleront les honoraires, avec interdiction d’épices, roit de secrétaires et tous autres généralement relatifs aux arrêts, si ce n’est ceux du greffe, qui seront réglés par les Etats provinciaux; 12° Demander que les membres du tiers-état soient admis dans tous les emplois ecclésiastiques, militaires et de juridiction, et qu’à cet effet, Sa Majesté soit fortement et très-respectueusement suppliée de révoquer les exclusions humiliantes données à cet égard à l’ordre du tiers ; 13° Demander la révocation des lettres de cachet et qu’il soit toujours permis à celui qui aurait mérité l’animadversion de la justice, quoique renfermé, de demander d’être jugés par ses juges naturels. Les habitans de cette dite barge et communauté prient leurs députés de donner lecture de leur cahier aux assemblées, de faire toutes les observations qu’ils croiront utiles et necessaires, pro-méttant cl’avoir le tout pour agréable, A Villiers, ce 2 mars 1789. Signé Jonand de La Ronde, faisant pour M. le sénéchal absent ; Jacques Bouchet ; François Vil-lain; Jacques Franchie eau; Jean Michardior; Pierre Huguet ; Pierre Rivière ; Jean Giraul t ; Pierre Rivière; Antoine Dadillon; et Vincent Bouchet, greffier; Raurgnau, syndic député; et Rourbeau le jeune, député. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances du bailliage et siège royal du Vouvant, séant à la Cha-teigneraye (1). Le vœu général des différentes communautés du ressort de ce bailliage, énoncé par leurs députés, est qu’avant de s’occuper de toute autre matière, les Etats généraux consacreront les droits imprescriptibles de la nation ; la tenue périodique tous les cinq ans des Etats généraux, reconnue et déclarée inhérente à la constitution monarchique, ayant le droit exclusif de consentir les impôts proportionnés aux besoins de l’Etat, d’en ordonner l’enregistrement par les Etats provinciaux, de régler enfin tous les changements avantageux à l’Etat. Trois objets principaux ont fixé l’attention des différentes paroisses : 1° La meilleure administration des finances, et la réforme des abus qui s’y sont introduits; 2° La réforme dans toutes les parties de la justice tant civile que criminelle; 3° Demandes particulières pour le bien général de l’Etat et le bien particulier de cette province. CHAPITRE PREMIER. De la meilleure administration dans les finances, et de la réforme des abus qui s1y sont introduits. La masse des impôts s’est tellement augmentée (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit, des Archives de l'Empire. depuis l’administratic a de l’abbé Terray, qu’il est impossible d’en créer de nouveaux sans réduire le peuple à la plus extrême misère; la plus grande partie des campagnes n’offre que des citoyens indigents qui, n’ayant d’autres ressources que leurs bras pour subsister, ne peuvent payer les différentes impositions dont ils sont sur chargés; les laboureurs supportent la majeure partie des tailles, et ce faix leur devient si pesant, qu’ils n’ont plus le moyen de cultiver leurs champs; souvent même ils sont forcés de vendre à vil prix leurs bestiaux pour s’acquitter envers les collecteurs ; dès lors l’agriculture, cette pre mière richesse de l’Etat, est abandonnée. Ce ne peut donc être que dans une meilleure adminis ¬ tration des finances et dans la réforme des abus qui se sont multipliés dans cette partie qu’on pourra trouver des ressources pour acquitter les dettes de l’Etat, et pour y parvenir, on propose : Art. Ier. D’examiner tous les brevets de pensions et grâces accordés par Sa Majesté sur les deniers publics, soit que ces brevets et grâces n’aient été accordés qu’à l’importunité, ou qu’ils ne soient pas proportionnés aux services rendus, pour au premier cas les supprimer, et au second cas les réduire. Art. 2. Les grands officiers de la couronne ont tous des gages considérables qui surchargent la nation, et l’état actuel des finances en demande la suppression, qui peut avoir lieu sans diminuer l’état de la couronne. Art. 3. En créant des Etats provinciaux dans tout le royaume, il serait nécessaire de les charger de la perception de toutes les impositions, taxes et droits ; alors les fermiers et receveurs généraux et particuliers, administrateurs et régisseurs des aides et domaines, dont les profits immenses sont une nouvelle taxe sur les provinces, deviendraient inutiles, et leur suppression augmenterait le revenu de l’Etat. Alors les provinces seraient chargées de verser directement au trésor royal, par un receveur commis spécialement dans les capitales de chaque province par les Etats provinciaux, la masse des impôts. Art. 4. La suppression detousles tribunaux d’exception, chambre des comptes et bureaux des finances, dont les privilèges et gages sont onéreux aux provinces et à l’Etat, devient dans ce moment le vœu général. Art. 5. En conservant les qualités et distinctions que l’on doit à la noblesse, il est intéressant de supprimer tous les privilèges pécuniaires dont elle a joui jusqu’à ce jour, à la surcharge du général de la nation et en lui faisant supporter une partie des impôts proportionnellement à ses facultés, de manière qu’entre la taxe d’un noble et celle d’un citoyen du tiers-état, il n’y ait d’autre différence que celle que les facultés et la fortune y mettraient. Art. 6. C’est aussi par un abus semblable que les ecclésiastiques ne contribuent pas au payement des impôts; comme citoyens de l’Etat, "ils lui doivent des secours. Ainsi il est de la justice de les faire contribuer de même que la noblesse et le tiers-état aux impositions générales, en observant de moins taxer les curés que les prélats, chanoines et autres bénéficiers simples. Art. 7. De toutes les impositions existantes, celle d’un vingtième paraît la plus équitable : elle pèse également sur toutes les propriétés, et l’état actuel trouverait une grande augmentation dans une répartition exacte et proportionnée de tous les biens-fonds, sans exception ni distinction. Mais cette partie ayant été jusqu’à pré- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 423 | États gén. 1789. Cahiers.] sent confiée aux intendants et commissaires départis dans les provinces, il en est résulté des abus et des injustices, suite inséparable de l’arbitraire. Le petit propriétaire payait beaucoup au delà de ce qu’il devait, lorsque le gentilhomme et autres grands possesseurs ne payaient pas à beaucoup près la moitié de ce qu’ils devaient. Il est donc à propos de confier aux différentes communautés des paroisses la répartition de cet impôt, sous l’inspection des commissaires envoyés par les Etats provinciaux. Art. 8. Les abus sans nombre qui ont pris naissance dans l’administration des intendants des provinces font élever un cri général contre ces commissaires départis et leurs agents en sous-ordre. L’arbitraire ôtait la seule loi de ces officiers, souvent juges et parties; ils ont fait gémir les peuples sous le poids de leur autorité : de là les abus multipliés des ingénieurs, des subdélégués ; et si une communauté ou un particulier étaient forcés de porter des plaintes auprès de l’intendant et de réclamer sa justice, rarement iis étaient écoutés; les subdélégués, ingénieurs et directeurs des vingtièmes auxquels la requête des plaignants était renvoyée, répondaient toujours d’une manière à rendre les réclamations sans effet, et la grande confiance du conseil dans cette administration vicieuse rendait encore le sort des provinces plus déplorable ; de sorte que si, après la décision prétendue de l’intendant, on se pourvoyait au conseil, le mémoire des plaignants était renvoyé à l’intendant, qui, pour s’exempter du travail, le renvoyait à son tour à ses agents en sous-ordre, qui répondaient au mémoire ou y faisaient répondre par leurs commis, et on recevait alors comme une décision réfléchie du conseil la simple réponse des subdélégués ou autres subalternes, et souvent c’était contre eux-mêmes que les plaintes avaient été portées. Ainsi il est nécessaire de supprimer les intendants puisqu’ils deviennent inutiles par l’établissement des Etats provinciaux, qui seront chargés des fonctions de ces commissaires départis; par là on épargnera les appointements considérables qui leur sont attribués. Art. 9. Les denrées de première nécessité, telles que le blé, le vin et la viande doivent être affranchies de toute espèce d’impôts, à l’exception cependant de ceux de détail sur les vins vendus chez les cabaretiers et aubergistes, qui doivent être proportionnés au prix de chaque pays. Mais les autres denrées, telles que les sucres, cafés, cacaos, épiceries de tous genres, liqueurs et généralement toutes denrées de luxe, doivent être assujetties à un impôt qui pourra être augmenté. Art. 10. Un abus préjudiciable à l’agriculture, et qui dépeuple nos campagnes, est la trop grande uantité de domestiques attachés aux services es seigneurs, des ecclésiastiques, des financiers et riches particuliers. Il est donc avantageux à l’Etat de fixer le nombre des domestiques qui paraissent indispensables, et d’assujettir à un impôt tous les domestiques qui excéderaient le nombre déterminé ; lequel impôt augmenterait du double par chaque domestique surnuméraire ; par exemple, on accorderait au célibataire un domestique, un cuisinier ou cuisinière; s’il prend un troisième domestique, il payerait douze livres, pour le quatrième vingt-quatre livres, et ainsi de suite en augmentant toujours de moitié par chaque domestique ; bien entendu que les domestiques employés à l’agriculture et aux manufactures ne seraient point assu-ettis à cette taxe. L’Etat pourrait encore trouver une grande ressource dans la suppression des riches communautés d’hommes, des chapitres, des cathédrales et collégiales, et comme il serait contraire à la justice d’étendre les différentes communautés sans assurer la subsistance aux différents membres qui les composent, on pourrait, en s’empa ¬ rant de leurs fonds, qui seront vendus au profit de l’Etat, leur assurer à chacun une pension de 1,000 à 1,200 livres; les ordres mendiants ôtant à charge au public, doivent également être supprimés. Les abbayes séculières et régulières à la nomination royale, offrent une autre ressource, pour subvenir aux besoins de l’Etat, en faisant rentrer dans le commerce les riches fonds qui en dépendent : pour celajd serait nécessaire que Sa Majesté ne nomme pas après le décès des titulaires. 11 est d’ailleurs reconnu que les abbés, chanoines et chapitres ne sont d’aucune utilité à la nation et à la province ; demander particulièrement la suppression des missionnaires de Saint-Laurent et de leur ordre, comme étant onéreux et préjudiciable aux habitants des paroisses de campagne. Le nombre des évêques et archevêques pourrait encore être réduit, sans que la religion en souffrît aucune atteinte ; et d’après la réduction, on pourra fixer le revenu des archevêques à 50,000 livres, et celui des évêques à 40,000 livres, et le surplus tournerait au profit de l’Etat. La déclaration du Roi oblige les prélats de résider dans leurs diocèses; mais ils savent toujours éluder une disposition si sage sous de vains prétextes, et vivre dans la capitale, tandis qu’ils pourraient faire beaucoup de bien dans leurs diocèses, soit en veillant sur leur clergé, soit en donnant des secours aux pauvres de leurs diocèses. On ne peut donc que demander l’exécution sévère de cette loi contre les évêques et archevêques, sous peine d’être privés de leurs revenus, qui tourneront au soulagement des pauvres. Il serait aussi très-avantageux de réintégrer les prélats dans le droit d’accorder les dispenses de parenté pour les mariages, sans être obligé de recourir à Rome. Art. 1 1. L’amortissement des rentes dues par les particuliers aux gens de mainmorte, entre les mains du Roi, ne laisserait pas de procurer au trésor royal une somme considérable; cet amortissement se ferait au denier vingt-cinq, et l’Etat ne payerait qu’au denier vingt. Art. 12. Lorsque la masse de l’impôt qui doit être supportée par la province sera déterminée, on demande un abonnement général, dont la répartition sera spécialement confiée aux Etats provinciaux, qui en compteront directement au trésor royal, sans l’entremise d’aucun financier. Art. 13. Les déprédations qui ont eu lieu pendant les précédents ministres des finances, ont donné lieu à des plaintes générales ; on préviendrait les abus en obligeant les ministres des finances à rendre compte chaque année à la nation, en présence d’un certain nombre de députés des provinces, pris dans les trois ordres, de manière qu’il y en ait toujours moitié du tiers - état. Art. 14. Les droits de contrôle, d’insinuation et centième denier, exigent une réforme. L’établissement du contrôle est trop sage pour en demander la suppression. Il assure la date des actes, en prévient la suppression ; mais le génie fiscal a si fort altéré cette belle institution, qu’il est absolument nécessaire de faire travailler à un nouveau tarif plus simple, gui préviendra toutes les interprétations arbitraires , et supprimera les 424 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 10 sous pour livre. On a fait les mêmes vœux pour les droits d’insinuation, le centième denier -, mais les commis préposés à la perception de ces droits doivent être dans la seule dépendance des Etats provinciaux. Art. 15. Les droits de franc-fief ne peuvent subsister; cette espèce de contribution indéfinie pèse d’une manière humiliante sur les individus du tiers-état : elle est devenue une source inépuisable de procès et de contraites vexatoires qui détruisent la fortune et la tranquilité des sujets de Sa Majesté; des abus de tout genre résultent de cette perception souvent indéterminée et toujours arbitraire, et elle rappelle sans, cesse au tiers-état les plus affreux temps dusyslème féodal. Art. 16. Les droits de centième denier des successions collatérales ont fourni aux commis des administrateurs des domaines un moyen de vexer les citoyens de tous les ordres, et l’intérêt public en demande la suppression. Art. 17. La gabelle, l’impôt le plus désastreux de tous ceux qui existent, entretient une guerre civile entre les sujets de Sa Majesté, qui attaque leur liberté et les assujettit à une inquisition révoltante, ne peut subsister plus longtemps. Le sel doit être un objet de commerce, ainsi que les autres denrées. Il n’y a pas de province sujette à la gabelle qui ne fasse des sacrifices pour s’en racheter. En détruisant la gabelle on peut conserver le tabac. Les traites établies dans l’intérieur du royaume, pour sortir d’une province dans une autre, gênent le commerce et la liberté des citoyens ; toutes les provinces du royaume forment le "royaume ; nulle d’entre elles ne peut être réputée étrangère : et l’on doit passer librement d’une province à l’autre, sans payer de droits. Ainsi il est intéressant de reculer les barrières des traites aux frontières du royaume; les bureaux pourraient y être multipliés pour prévenir les contrebandes. Art. 18. Lorsque les dettes del’Etat serontacquit-tées, ou espère que Sa Majesté prendra en considération la misère de ses peuples et diminuera le poids des impositions sous lequel ils gémissent. CHAPITRE II. De la réforme dans toutes les parties de la justice tant civile que criminelle. Art. 1er. L’intérêt de la province du Poitou est d’avoir une cour souveraine dans sa capitale. Celte province, trés-éloignée du parlement de Paris, où elle ressortit, et dont quelques parties sont distantes de près de cent cinquante lieues, éprouve des inconvénients innombrables occasionnés par l’éloignement des juges supérieurs. On ne peut faire de longs voyages sans de grands frais, sans négliger ses autres affaires, sans perdre un temps précieux ; les gens de mauvaise foi en profitent pour vexer les malheureux et les opprimer. Les procès sont plus promptement expédiés lorsque les juges souverains sont près des justiciables, et les droits des citoyens moins longtemps dans l’incertitude. Art. 2. L’arrondissement des bailliages de la province devient nécessaire; on pourrait même en faire de nouveaux pour la commodité du public, et tirer une ligne de démarcation entre eux, pour régler invariablement leurs ressorts, afin de prévenir les conflits de juridiction trop communs entre les sièges de Vouvant et de Fontenay-le-Comte. Art. 3. Pour diminuer le nombre trop considérable de procès, il serait à propos de donner aux bailliages et sénéchaussées une attribution égale à celle des présidiaux, et de supprimer ces derniers tribunaux, afin qu’il n’y ait désormais que des bailliages et des cours. Que les bailliages soient composés de neuf juges qui seraient obligés à la résidence dans le chef-lieu de leur juridiction, de manière qu’il y en ait toujours au moins les deux tiers en exercice. . Art. 4. Les justices seigneuriales doivent être supprimées, comme onéreuses aux justiciables, et leur occasionnant un degré de juridiction inutile ; la justice y est d’ailleurs souvent mal administrée par des particuliers ignorants qui ne résident point sur les lieux, ou s’occupent de différents commerces et fermes, même de celles des seigneurs ; on doit cependant laisser aux seigneurs la basse justice. Art. 5. 11 serait encore avantageux d’abolir la vénalité des offices de judicature, tant des cours souveraines que des bailliages ; rembourser ceux qui en sont actuellement pourvus, des appointements fixés aux officiers, lesquels seraient payés par la province. De composer les cours souveraines d’anciens magistrats, moitié au moins pris dans le tiers-état, et le surplus dans les deux autres ordres, qui auraient exercé les fonctions de juges dans les bailliages au moins pendant dix ans, et de n’admettre dans ces derniers tribunaux que des personnes qui auraient professé publiquement l’état d’avocat pendant cinq ans; toutefois, autant que les uns et les autres se seraient rendus recommandables dans ces différentes professions, soit nobles, soit du tiers-état, sans acception de rang et sans aucune autre distinction que celle que procure le mérite; de rendre ces places, soit dans les cours, soit dans les bailliages, éligibles par les officiers de la compagnie de justice, à laquelle les candidats devront s’associer. Art. 6. La coutume de cette province a besoin d’une réforme. Le titre des fiefs, très-étendu et très-compliqué, rappelle sans cesse aux Poitevins les temps les plus désastreux de l’anarchie féodale. Arl. 7. Les différentes coutumes du royaume sont tellement multipliées que les jurisconsultes les plus éclairés sont souvent embarrassés. On fait des vœux pour les réduire, s’il est possible, dans un seul code uniforme pour tout le royaume, sans distinction de pays coutumier et de pays de droit écrit. Conserver les lois générales reconnues nécessaires, ce serait le moyen le plus simple de rendre l’administration de la justice très-facile, et l’étude du droit plus aisée et plus suivie. Cette étude trop négligée a besoin d’encouragement; les difficultés qui s’y rencontrent seraient anéanties par le moyen proposé ; mais il est à propos d’assujettir tous les étudiants en droit à un examen sérieux et public avant de les admettre à prendre des degrés, et de proscrire les études par bénéfice d’âge. Art. 8. Les offices de juré-priseur gênent la liberté et la confiance ; la suppression en serait utile, en indemnisant, outre le remboursement de la finance, les pourvus de ces offices. Art. 9. L’abus qui résulte de l’usage des lettres de committimus , de garde-gardienne, etc., est très-préjudiciable au public. Tout demandeur doit suivre la juridiction du défendeur, et un seigneur ou autre privilégié ne peut avoir le droit injuste de soustraire un citoyen à ses véritables juges. Art. 10. Les lettres de cachet, presque toujours (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 425 surprises à la religion du Roi, excitent des réclamations générales. Un citoyen est privé de sa liberté, souvent sur la simple accusation de son ennemi; elles ne pourraient être tolérées que dans un gouvernement despotique; mais dans un Etat où les citoyens se glorifient d’être libres, on doit les proscrire, sauf cependant à recourir à l’autorité du Roi, lorsque, après une preuve juridiquement faite, les parents, pour soustraire un coupable à la peine publique, préféreront de le faire enfermer secrètement. On doit détruire aussi toutes les prisons d’Etat, notamment la Bastille; on pourrait destiner cette forteresse à un autre usage plus utile et moins alarmant pour la nation. Art. 11. Les abus sans nombre qui se sont introduits dans les procédures et instructions des procès doivent fixer l’attention des Etats généraux. Il est intéressant de simplifier la procédure et la longueur des procès ; on y parviendra en obligeant les procureurs à les faire juger dans l’espace de six mois ou d’un an, à peine d’être privés de leurs frais, et en ordonnant de juger tous les procès à l’audience ou sur délibéré, sans les appointer en droit, ou à écrire et produire. Art. 12. Il serait nécessaire d’attribuer aux juges des bailliages la connaissance de toutes les matières soumises à la juridiction des tribunaux d’exception dont on demande la suppression ; la partie d’administration aux Etats provinciaux; d’accorder aux juges des bailliages certains privilèges et immunités et une retraite honnête aux juges. Art. 13. La procédure criminelle, qui touche à la vie, à l’honneur et à la liberté des citoyens, exige de la part des Etats généraux la plus sérieuse attention. On ne peut trop prendre de précautions pour qu’un innocent ne soit pas condamné comme criminel. 11 serait donc prudent de faire ordonner que les informations, récolements et confrontations, fussent faits et rédigés en présence de trois juges; que l’on permît à l’accusé la preuve contraire des faits, et qu’on lui donnât un défenseur qui serait pris parmi les avocats et suivant l’ordre du tableau. La question préparatoire a déjà été abolie; mais il serait encore à propos d’abolir la question définitive, plus cruelle que la mort; des aveux arrachés par la force des tourments sont rarement sincères. La peine de mort pourrait être supprimée en plusieurs cas; on pourrait y substituer d’autres peines qui, en imprimant sur le front du coupable l’opprobre et l’infamie, le sépareraient du reste de la société. CHAPITRE m. Demandes particulières relatives au bien général du royaume et à celui de cette province en particulier. Après avoir énoncé le vœu général des communautés de ce bailliage concernant les finances et l’administration de la justice, nous croyons devoir rassembler les différentes demandes particulières relatives au bien général de l’Etat et à celui de la province en particulier. Art. 1er. La liberté légitime de la presse est un projet intéressant dont les Etats généraux doivent assurer l’exécution, pour l’avantage de la patrie. Dans une administration aussi honnête que celle dont nous jouissons, sous un ministre honnête homme, et sous un prince juste et bon, les lumières ne peuvent trop se répandre et la vérité ne peut jamais se cacher* Art. 2. Des changements utiles dans l’éducation publique sont réclamés depuis longtemps ; et il est à désirer qu’on s’occupe sérieusement des réformes convenables sur cet objet. Les collèges doivent n’offrir que des professeurs instruits, et qui donnent eu peu d’années des connaissances sûres et variées sur les langues latine et fan-çaise ; les sciences exactes, la physique, l’histoire naturelle, la chimie doivent s’enseigner à la jeunesse conjointement avec l’histoire, la géographie, les beaux-arts, les langues vivantes ; et on peut employer aux études de ces sciences le temps qu’on donnait aux travaux de logique presque inutiles; la métaphysique, qui peut s’enseigner en moins de six mois, et les écoles de droit, de médecine exigent de grandes réformes; les professeurs devraient y faire des leçons utiles; on les sollicite depuis très-longtemps. Art. 3. La réduction des poids et mesures est encore une réforme dont le gouvernement s’est occupé depuis peut-être plus de quarante ans ; on connaît à cet égard les recherches de M. Tillet. Quoique ces recherches prouvent la difficulté de parvenir à cette réduction, cependant les Etats généraux ne doivent pas perdre cet objet de vue, qui entraîne une foule de contestations dans chaque province, et même presque dans chaque seigneurie; ces embarras, ces difficultés sont continuelles pour la perception et l’acquittement des rentes en blé, et pour le commerce de presque toutes les denrées. Art. 4. La destruction des fuies et des garennes est un objet trop intéressant pour l’agriculture, pour qu’on ne doive pas la demander. Il en est de même des droits de chasse, qu’il serait essentiel de restreindre, tant pour le tort qu’ils font aux cultivateurs que pour les inquiétudes et vexations auxquelles ils sont souvent exposés. Art. 5. L’affranchissement de tous droits féodaux, avec la faculté de s’en rédimer, moyennant une somme principale au denier vingt-cinq de leur valeur, est un objet qui a occupé le ministre patriote auquel on a reproché l’esprit systématique, mais auquel on n’a pu refuser le titre d’Ami de l’humanité. On détruirait par là la source des procès et des contestations. Le règne des serfs n’existe plus ; les restes du régime féodal doivent être anéantis, les Français doivent reprendre leur nom primitif de Francs. Aussi nous désirons que tous les droits usurpés ou établis par la force, tels que ceux de guet et garde, de banalité, de péage, de minage, de bians, de corvée, etc., nous désirons que ces droits odieux soient abolis. Tous les hommes sont nés égaux ; tous les Français doivent l’être, et les distinctions conventionnelles sont subordonnées aux principes invariables de la nature... Tous les droits de servitude portant sur la majesté de la nation, ne peuvent se soutenir ; car comment voudrait-on compter pour rien ou pour peu de chose les 23/24es du royaume de France ? On sait maintenant ce que c’est que la nation, on connaît cette définition précise du tiers-état : c’est la nation entière, moins le clergé et la noblesse; c’est-à-dire vingt-quatre millions de Français moins un million égale vingt-trois millions. Art. 6. Le logement des troupes, la fourniture de lits aux casernes, les corvées pour leurs transports, doivent porter sur les trois ordres, ou on doit en accorder la suppression. Art. 7. Les milices répandent dans les campagnes un découragement singulier et portent dans les familles l’inquiétude et souvent le désespoir; le fils est arraché à une mère inconsolable, un 426 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] laboureur précieux à une charrue qui devient inutile ; les arts, le commerce, les manufactures en souffrent également. On ne peut donc que réclamer la suppression de ce système, qu’il serait facile de remplacer en favorisant l’enrôlement des sujets inutiles et inactifs, au lieu que l’usage des milices dépeuple les campagnes, force des mariages sans inclination et sans choix, oblige les paysans les plus robustes et les mieux faits à abandonner la culture des terres pour aller servir les nobles et privilégiés eu qualité de laquais, ce qui forme une classe dégradée dans la société. Art. 8. L’amélioration du sort des curés à portion congrue, et des vicaires de campagne, est une chose de justice, et réclamée par le vœu de la nation ; pour cela, nous pensons qu’il conviendrait de supprimer les dîmes écclésiastiques et orter le revenu des curés à 1,500 livres ou ,000 livres, suivant l’étendue, la population et la misère des paroisses, et celui des vicaires à 6 ou 700 livres, suivant les mêmes proportions, en supprimant la quête et les caseuls. Le revenu des curés des villes où il y a siège royal pourrait être porté à 2,400 livres. Art. 9. Gomme les meilleures lois, la réforme des abus et les plus sages institutions ne peuvent empêcher les désordres et les crimes , il serait à désirer que, pour mieux veiller à la sûreté publique et au maintien du bon ordre et de la police, on multipliât dans les campagnes le nombre des cavaliers de maréchaussée, en les rendant subordonnés aux officiers des sièges royaux. On devrait en placer des brigades de quatre lieues en quatre lieues ; il serait facile d’augmenter cette troupe utile, en prenant les meilleurs sujets des invalides. Art. 10. La translation des cimetières hors les bourgs, placés dans les lieux où les vapeurs méphitiques ne seraient pas nuisibles ; cette translation ordonnée depuis longtemps ne s’exécute point, surtout dans les campagnes, et on ne peut que solliciter à cet égard l’exécution générale des lois. Art. 11. La destruction radicale du charlatanisme, le renouvellement et principalement l’exécution des règlements à cet égard, et surtout ce qui tient à conservation des citoyens. Ces objets sont de la plus grande importance. On doit défendre sous peine exemplaire la vente des drogues médicinales et même des poisons, par les: plus petits marchands de village. On doit sévir contre ceux qui trafiquent impunément de la vie, de la santé des hommes ; on doit remédier à l’anarchie médicinale qui, dans les campagnes surtout, enlève plus de sujets à l’Etat que la guerre la plus meurtrière ou l’épidémie la plus funeste. Art. 12. On doit diminuer la contribution pour la corvée et la faire porter moitié sur le principal impôt et moitié sur les vingtièmes, en réservant un quart pour l’entretien des chemins vicinaux, parce qu’il est de la plus grande injustice de faire supporter cette taxe aux seuls cultivateurs, aux manouvriers, tandis que les grandes routes sont toujours plus utiles aux grands seigneurs et aux gens riches. Ou plutôt on devrait supprimer cet impôt, en laissant aux Etats provinciaux le soin de construire et de réparer leurs routes comme ils le jugeraient à propos , en leur accordant soit des sommes ad hoc , soit la liberté de lever des taxes comme ils l’entendraient; par exemple, en établissant des bureaux de péage comme dans les pays étrangers. Il serait possible aussi de ne plus employer les ingénieurs pour les grandes routes, ou du moins les provinces devraient être libres d’en avoir ou de n’en pas avoir, et toujours ils devraient leur être entièrement subordonnés. Art. 13. L’emploi des troupes pour les travaux des grandes routes, pour le creusement des rivières, des canaux navigables, pour les dessèchements des marais, pour l’escarpement des rochers. Cet usage qui, chez les Romains, a produit ces monuments qui nous étonnent, cet usage devrait être sollicité ; par là on occuperait utilement des hommes oisifs, on les rendrait forts, robustes et capables de soutenir mieux à l’occasion les fatigues de la guerre, puisque ce fléau de l’humanité est devenu nécessaire et inévitable. Art. 14. La multiplication des ateliers de charité dans les campagnes offrirait des moyens variés de soulagement public et d’utilité publique pour faciliter la communication et occuper en tout temps la classe trop nombreuse des malheureux. On ne peut donc que solliciter ces ateliers de charité pour l’avantage du commerce et de l’agriculture, car la répartition des chemins de traverse est un des objets les plus intéressants pour les campagnes. Art. 15. L’établissement de sociétés de bienfaisance et de philanthropie serait encore plus nécessaire dans les campagnes que dans les villes, où l’hiver rigoureux que nous venons d’éprouver a donné une impulsion de bienfaisance et de charité qu’on n’osait se promettre ; par là on formerait successivement des maisons de charité pour les pauvres et infirmes; des hospices ruraux pour les malades' attaqués de maladies chroniques, et d’où sortiraient des secours pour les pauvres qu’on soignerait chez eux, tant dans les maladies ordinaires que dans les épidémies ; des filatures, des ateliers de travail ; par là on soulagerait le peuple en santé comme en maladie; on l’arracherait aux horreurs de la faim et de la misère et aux désordres qui en sont la suite ; on parviendrait enfin à détruire la mendicité, qui est l’opprobre de l’humanité et le ver rongeur de tout gouvernement. Art”. 16. Les primes d’encouragement pour le commerce national, la liberté du commerce des grains, la restauration des manufactures du royaume, et surtout de celles de cette province, en ôtant les entraves qui nuisent à leur asservissement ; l’exploitation des mines de chaque province ; des règlements pour le semis des bois, et pour laisser monter les taillis de chênes, vu la rareté de cette production; tous ces objets sont de la plus grande utilité, et on ne peut que désirer que les Etats généraux veuillent s’en occuper. Art. 17. L’agriculture et l’économie rurale sont deux parties intéressantes pour l’Etal et pour cette province en particulier; on ne peut que solliciter des primes d’encouragement à cet égard. Il est à souhaiter surtout qu’on adopte pour la formation d’agriculture, qu’on projette d établir à Poitiers, les règlements d’agriculture de la société de Paris; de cette manière on ne se bornera pas à la théorie sur le premier et le plus utile des arts. Les meilleures cultures seront encouragées, on favorisera l’amélioration des laines en faisant adopter l’usage des parcs domestiques, d’après les principes de M. d’Aubenton ; on multipliera les meilleures races de moutons; on en fera de même pour les aumailles, pour les chevaux et mulets, en veillant à fournir la province des étalons les plus convenables, et pour mieux y parvenir, l’administration des haras de chaque province devrait être confiée aux Etats provinciaux. 427 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Art 18. L’édil de 1685, en révoquant l’édit de Nantes, a dépeuplé plusieurs de nos provinces, et principalement celle du Poitou, en forçant les protestants à sortir du royaume ; de là plusieurs de nos campagnes sont incultes ; celles qui occuperaient sept ou huit hommes pour les cultiver n’en ont que deux à trois. L’agriculture, cette première richesse de l’Etat, est négligée. L’édit de novembre 1787, en accordant un état civil aux sujets non catholiques, n’est point suffisant pour rappeler les Français fugitifs dans le sein de leur patrie. On pourrait peut-être procurer cet avantage à la nation en donnaut une extension convenable à cet édit; il serait surtout bien intéressant de rendre aux familles les biens saisis sur les religion-naires fugitifs, et en conséquence supprimer la régie. Art. 19. Le terme de deux mois accordé pour s’opposer aux lettres de ratification prises sur les contrats d’acquisitions d’immeubles sujets à des hypothèques paraît trop court; il serait lion de le porter à quatre mois. Art. 20. On demande enfin que vu l’étendue trop considérable de cette province, l’assemblée provinciale du Poitou soit divisée en deux et convertie en Etats provinciaux à l’instar de ceux du Dauphiné. Cette subdivision ne peut qu’être avantageuse, parce que plus on multipliera les ressorts d’administration et plus le jeu s’en fera sûrement et facilement. Art. 21 Les Etats provinciaux du bas Poitou auraient pour chef-lieu et se tiendraient dans la ville de Fontenay-le-Comte , capitale de cette basse province , et comprendraient les quatre élections de Fontenay, les Sables, Châtillon et Niort, plus à portée que celle de Thouars. Art. 22. Nous insistons particulièrement sur ce que les députés du tiers-état aux Etats généraux soient choisis parmi les citoyens les plus honnêtes et les plus indépendants, n’ayant pour principale qualité que celle d’ami de la patrie, ne tenant à aucun des deux premiers ordres, ni même à aucun corps subordonné, n’ayant aucune charge précaire ; nous désirons qu’ils soient pris autant qu’il sera possible parmi les cultivateurs, les manufacturiers, les commerçants ; et aucuns privilégiés ne pourront représenter le tiers-état, soit aux Etats généraux, soit au"x Etats particuliers. Art. 23. Les députés du tiers-état auront des pouvoirs, auxquels ils seront tenus de se conformer, et principalement de ne consentir à voter que par tête et non par ordre. Art. 24. Il leur sera aussi spécialement recommandé de ne délibérer sur aucuns objets, avant d’avoir arrêté et réglé tout ce qui est relatif à la constitution de la monarchie, aux droits de la nation, et au retour périodique des Etats généraux tous les cinq ans. Art. 25. Les députés seront encore strictement chargés de soutenir l’honneur et la dignité de Tordre du tiers-état dans l’assemblée des Etats généraux, de ne souffrir qu’il reçoive aucune sorte d’avilissement, et ils promettront de se retirer plutôt que de manquer à ce qu’ils doivent à leur ordre et à ce qu’ils se doivent à eux-mêmes. Enfin les députés auront, outre les articles ci-dessus, à solliciter des Etats généraux, notes de plusieurs autres, tant généraux que particuliers de cette province, qu’ils présenteront s’il y a lieu, sinon nous nous réservons de les offrir dans le temps aux Etats généraux de cette province. Surtout ils n’oublieront pas que les grands officiers de la couronne, les princes secrétaires du Roi, et autres qui assistèrent aux précédents Etats généraux de 1614, ne doivent point assister à ceux qui vont avoir lieu, ou du moins qu’ils n’y doivent avoir aucune voix délibérative ; autrement l’égalité des suffrages ne serait plus observée et la noblesse aurait une majorité décidée, et les droits du tiers-état seraient' exposés à être sacrifiés, puisque alors ils n’auraient point un nombre de voix égal aux deux autres ordres ; qu’il serait aussi intéressant de nommer, outre les quatorze députés du tiers-état, quatre autres pour remplacer ceux qui pourraient manquer ; deux suivraient les quatorze à Paris, et les deux autres resteraient jusqu’au besoin ; ces quatre députés seraient aux frais de la province. Et après que lecture a été faite auxdits députés du présent cahier général de doléances, lesdits députés Font trouvée conforme au vœu général de leurs commettants, et pour approbation l’ont signé avéc nous. Fait, clos et arrêté le présent procès-verbal, au palais royal dudit bailliage de Youvant, séant à la Chateignèraye, le 12 mars 1789, en présence du procureur du Roi, aussi soussigné. Minute signée. Jauffrion du Y ergier, sénéchal-syndi c; P . -M .David l’aîné,; Jauffrion de Beauvais; Qu’me faut; Perreau, avocat; Gallot, docteur en médecine; Petit du Vignaud; Rampillon; Perreau; Dumagné; Brune-tière; Giraud, procureur; Guichet; Stand du Bu-chet; J. Avril; Brissan de Lamotte; Jauffrion de la Girardière; Gorget; P. Pineau; Guérin de la Grange; Prieur; Brossard; Genay; Masson de la Vantinière; Augustin Néau; Guesdon de la Yil-lette; Jean Souchet ; Audonnet; Gautreau-Perreau D.-M.; Jean Reau; Pinceau; J. Caillet; Rouault; Angevin; Rouet; Malhard ; Paillat; Anguin ; Jean Sarazin; Loizeau; Empé; Bruzon; Cacault ; Ma-thurin Pineau; Gousseau; F. Girard; J. Febvre; Faubineau ; François Quêté; Baudry ; Grégoire; Pourtaud; P. Marot; Ch au vos ; Chupin; J. Pasquier ; Boisseau; Charrier; de La Chaume; P. Morisset; Jean Pequin; Pierre Chateigner ; J. Roy, Jean Ga-chet; H. Geslin; M. Clerjaud ; F. Jainam; N. Girault; Denecheau; Ch.-L. Cacault; P. Guignard; Collonnier; Dehargues-Piogé ; Gabard, Mesnard; Baud; Julliot; Dubois; Geulet; Descours, syndic; Pierre Noury; Raison; Pierre Roy; Gallot; Désor-rières ; P. David; Bernaudeau ; Thonnard; Louis Michaud; Pierre Gerbaud; Louis Guérin, l’official; Defontaine, procureur du Roi , et Dupont. Collationné. Signé Dupont, greffier.