652 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] monnaie ne sont pas plutôt fabriqués qu’il y a 1 un très grand bénéfice à les faire entrer dans le creuset, ils deviennent l’objet de la spéculation et passent chez l’étranger : quaud le Trésor public a besoin d’écus, il achète le même argent que l’on a fondu, il le fabrique en écus que l’on refond tonjo rs ; d’où il résulte qu’à chaque fois on perd 15, 16 et 17 0/0. 11 est impossible de ne pas se ruiner à de pareilles opérations, et si ce n’était que j’ai l’honneur de vous proposer de renvoyer au comité, je vous proposerais de décréter de n’en plus fabriquer; mais je me borne à vous proposer de le renvoyer au comité. Vous avez dit qu’il en serait fabriqué incessamment pour 1 million, ensuite pour 100,000 livres par mois; vous avez voulu que les petits assignats ne puissent être mis en émirs on qu’en conséquence d’un nouveau décret de l’Assemblée nationale, afin de pouvoir les émettre en concurrence avec les gros sous dont vous ordonniez la fabrication; de manière que les porteurs d’assignats puissent échanger contre des sols, et que réciproquement ils puissent échanger les sols contre les assignats, afin de leur donner de la concurrence. On pouvait prévoir dès lors deux choses : l’une, que peut-être les sols ne seraient pas fabriqués; l’autre, qu’il ne fallait pas une aussi grande quantité de gros sous. Vous avez décrété pour 100 millions de petits assignats; dans mon opinion particulière, je pense qu’il n’y a pas assez ; ruais enfin il aurait été impossible de fabriquer pour 100 millions de gros sous, on sait même que cette monnaie est lourde, qu’elle est d’un si difficile transport qu’elle est pour ainsi dire en stagnation dans les lieux où on la place. En conséquence, j’ai arrêté dans ma pensée un projet de décret à vous présenter ; mais une pareille discussion ne peut pas être agitée dans cette Assemblée, tout cela doit être renvoyé à votre comité des monnaies. Voici le projet de décret que je propose ; « L’Assemblée nationale charge son comité des monnaies de lui présenter incessamment un projet d’exécution ou de modification de son décret du 11 janvier, concernant une émission de menue monnaie, et ses vues sur la suspension de la fabrication des écus et des louis. » M. Camus. J’ajoute à ce qu’a dit le préopinant, que lundij’ai vuàlamonnaie pour 100,000 livres de gros sous qui étaient fabriqués, et on continue tous les jours : ainsi voilà déjà une partie de votre décret remplie. A l’égard de la monnaie d’argent, j’observe que j’ai vu aussi à la monnaie 80 à 90 lingots d’argent, et pour prévenir toute perte, je ne vois pas d’autre moyen que de faire des pièces auxquelb s on donne la valeur de la matière qu’elle renferme. Sans cela, on fondra vos pièces, on les mettra eu lingots et on vous les vendra ensuite plus cher. Je demande que le rapport du comité soit fixé à mardi prochain. (L’amendement de M. Camus est mis aux voix et adopté.) En conséquence, le projet de décret de M. Ra-baud-Saint-Etienne est mis aux voix, avec l’amendement, dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale charge son comité des monnaies de lui présenter mardi prochain un projet d’exécution ou de modification de son décret du 11 janvier, concernant une émission de menue monnaie, et ses vues sur la suspension de la fabrication des écus et des louis. » (Ce décret est adopté.) M. Roger. Après avoir organisé l’armée, il est à propos de s’occuper-de l'organisation du corps des ingénieurs géographes , dont les travaux doivent être considérés sous un rapport militaire. Plusieurs membres de ce corps étaient disposés à présenter une pétition; mais ils n’ont pas voulu distraire l’A-semblée de ses occupations importantes, et ils ont espéré qu’un membre du Corps législatif lui porterait leur vœu. Je demande que le comité militaire fasse incessamment un rapport et nous présente ses vues sur l’organisation de ce corps. Un membre représente que l’initiative en cette matière appartient au pouvoir exécutif. (L’Assemblée, consultée/décrète que le comité militaire invitera le ministre de la guerre à lui présenter un projet sur l’organisation des ingénieurs-géographes.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les places de guerre et postes militaires (1). M. Rureaux de Pnsy, rapporteur. Nous nous sommes arrêtés, Messieurs, à l’article 5 du titre II du projet de décret ; j’observerai que, de concert avec le comité des pensions, nous avons adopté une nouvelle rédaction pour divers articles du projet que nous avions primitivement présenté, de même que nous vous proposons de nouvelles disnositions relatives à la reforme des des officiers d’état-major des places. Voici l’article 5 : Art. 5. « La pension de retraite dont devra jouir chaque officier d'état major réformé par le présent décret sera réglée conformément aux dispositions du décret du 3 août 1790, sauf les modifications qui seront ci-après détaillées. » (Adopté.) Art. 6. « Les officiers des états-majors de places désignés dans l’ordonnance du 18 mars 1776, sous les dénominations de gouverneurs à charge de résidence, de commandants, de lieutenants de roi, de majors, commandants, de major-, d’aiies-majors, de sous-aides-majo's, et les lieutenants de roi militaires, des bailliages qui auront plus de 20 ans de service, tant dans la ligne que dans les fonctions d’officiers d’état-major, compteront 10 ans en sus de leur service effectif, c’est-à-dire que celui qui n’aura que 20 ans de service en comptera 30, que celui qui n’en aura que 35 en comptera 45, et ainsi de suite. » (Adopté.) Art. 7. « A 20 ans de service, lesdits officiers obtiendront en retraite le quart du traitement attribué à leurs places par l’ordonnance du 18 mars 1776. Les trois quarts restants seront partagés en 20 parties, dont il leur en reviendra une pour chaque année de service qu’ils auront au delà de 20, tellement qu’à 40 ans de service révolus, ils auront en retraite la totalité de leur traitement actuel. » (Adopté.) (1) Voyez ci-dessus, séance du 30 juin 1791, p. 604. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 juillet 1791.] 653 Art. 8. « Quant à ceux qui ont moins de 20 ans de service, leur retraite sera réglée ainsi qu’il suit: à 10 ans de service, leur retraite sera d’un huitième, ou de 10 quatre-vingtièmes de leur traitement actuel, pour chaque année de service; de 10 ans jusqu’à 20, il leur sera accordé un quatre-viugiième du même traitement, en sorte qu’à 20 ans de service, il leur reviendra 24 vingtièmes, ou le quart dudit traitement, conformément à l’article précédent. » {Adopté.) Art. 9. « Ceux desdits officiers qui ont le grade de maréchal de camp, seront traités comme l’ont été les autres officiers généraux en activité qui ont obtenu des pensions de retraite. » (Adopté.) Art. 10. « Tout officier d’état-major de place qui aura perdu un membre à la guerre, aura en retraite le montant du traitement total dont il jouit . » (Adopté.) Art. 11. « Les officiers retirés à la suite des places, payés de leurs retraites sur les revues de commissaires, et qui avaient obtenu des logements dans les places à la suite desquelles ils étaient retirés, conserveront lesdits logements, soit en nature, soit en argent, conformément à leur grade. » ( Adopté.) Art. 12. « Tout officier d’état-major de place sera libre de. demander que son traitement en retraite soit réglé d’après le grade qu’il avait en activité dans la ligne, s’il croit y trouver quelqu’avantage; et l’on ne pourra le lui refuser. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy, rapporteur. Nous vous proposons île décréter que le payement des officiers-majors sera fait tous les 2 mois sur les fonds de la guerre. Un membre observe que cette disposition est contraire à celle du décret du 3 août, qui veut que toutes les retraites et pensions soient payées sur les mêmes fonds et par les mêmes personnes. Un membre objecte qu’en traitant des retraites nécessitées par la nouvelle organisation de la marine, il a été décrété qu’elles seraient payées sur les fonds de la marine. Le 1er opinant demande le rapport du décret relatif à la marine comme contraire au décret du 3 août. Plusieurs membres appuient cette dernière proposition, s’appuyant sur ce que le décret n-la if à la manne n’a été prononcé que par pi ovision . (L’Assemblée renvoie ces diverses observations et propositions aux comités militaire, de la marine et des pensions, reunis.) Art. 13. « Les officiers d’état-major de place n’entreront en jouissance des retraites qui leur sont accordées par le présent décret qu’au 1er août 1791 ; en conséquence, ils continueront à jouir de leur traitement actuel, jusqu’audit jour exclus. » (Adopté.) Art. 14. <> Les officiers pourvus de provisions ou de commissions en adjonction ou en survivance des officiers actuels des états-majors de places, conserveront les traitements dont ils jouissent, jusqu’à la mort des titulaires. » (Adopté.) Art. 15. « En cas de mort des titulaires, lesdits adjoints ' survivanciers perdront les traitements dont ilt jouissent, et seront substitués aux droits des tita-aires ; en conséquence, leur nouveau traitement en retraite sera calculé d’après celui affecté à l’emploi dont ils ont la survivance ou l’adjonction, et conformément aux règles prescrites par le présent décret. Dans l’évaluation de leur service, ils compteront leur temps de survivancier ou d’adjoint comme s’ils avaient été en activité dans la ligne. » (Adopté.) M. Bureaux de Pusy donne lecture de l’article suivant (art. 15 du projet imprimé) ; « Ceux qui, lorsqu’ils ont été faits officiers d’état-major de place ou lorsqu’ils ont obtenu des adjonctions et survivances de ces emplois avaient acquis les titres en vertu desquels les colonels et les lieutenants colomls ont été déclarés susceptibles d’être faits maréchaux de camp, obtiendront ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. » Un membre propose , par amendement, que ceux qui, lorsqu’ils ont été faits officiers d’otats-majors des places ou lorsqu’ils ont obtenu des adjonctions ou des survivances étaient colonels ou lieutenants-colonels titulaires depuis 10 ans, soient susceptibles d’être faits maréchaux de camp et d’obtenir ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars derniers. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 16. « Les officiers qui, lorsqu’ils ont obtenu des emplois dans les états-majors des places, avaient depuis 10 ans le grade de lieutenant-colonel, recevront le brevet de maréchal de camp, conformément aux décrets des 15 février et 3 mars 1791. Quant à ceux qui, lorsqu’ils sont entrés dans les états-majors des places, n’étaient pas li utenants-colonels depuis 10 ans, il leur sera tenu compte, pour obtenir le brevet de maréchal de camp , de leurs services dans lesdits étcts-majors, à raison de 9 mois pour chaque année qu’ils auront passée dans ce dernier service. » (Adopté.) Un membre propose, comme disposition additionnelle, que les dispositions de l’article 16 puissent s’étendre aux lieutenants-colonels qui commandaient des bataillons de garnison de troupes provinciales réformés par les précédents déciets. Cette motion est mise aux voix dans les termes suivants : « Les lieutenants-colonels qui commandaient depuis 10 ans des bataillons de garnison de troupes provinciales, réformés par les précédents décrets, seront susceptibles d’être faits maréchaux de camp, et d’obtenir ce grade conformément aux décrets des 15 février et 3 mars derniers. (Adopté.)