316 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] CAHIER Des doléances de la paroisse d' Ermenonville, dite vulgairement Arnouville (1). Art. 1er. Tous impôts réduits à un seul. Art. 2. Suppression des capitaineries et des remises, tant vertes que sèches. Art. 3. La suppression totale des lapins. Art. 4. L’établissement de tribunaux ruraux, où toutes les discussious des laboureurs seront portées. Art. 5. Police sur les domestiques et ouvriers de campagne. Art. 6. La réforme des abus sur le glanage. Art. 7. Exécution entière des baux des ecclésiastiques et gens de mainmorte. Art. 8. Prolongation des baux des biens de campagne. Art. 9. Suppression entière de ia mendicité. Art. 10. Suppression des milices. Art. 11. Abrégé des frais de procédure. Art. 12. Destruction de toutes bêtes préjudiciables aux récoltes; bien entendu que, dans le terme générique de bétes, on entend toute espèce de gibier. Telles sont les doléances des habitants d’Ârnou-ville, qui seront remises aux députés qui vont être nommés. Signé J.-C. Poiret; Legendre; Josse; Sacq; Gautier; Dusartoy; Macquet; Canoise; J. -R. Lab-solut; Labsolut; Sellier; Beaugrand; Huberobert; Dechard; Pierre-Denis Dechard; Dechard; Denis Labsolut; Claude Labsolut; Gravardel; Jacques Gravardel, et Fiament. CAHIER Des doléances de la ville d'Arpajon . Les officiers municipaux, habitants, et communauté de la ville d’Arpajon, assemblés en la manière accoutumée; Satisfaisant aux ordres de Sa Majesté, portés en son règlement du 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux, et à l’ordonnance rendue par M. le lieutenant civil au Châtelet de Paris, le 4 avril, présent mois. Après avoir, entre eux, délibéré, arrêtent le cahier de leurs plaintes, doléances et remontrances, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Qu’il soit fait au Roi des remercîments sincères de l’attention que donne Sa Majesté, pour rendre à la nation sa vigueur primitive, assurer sa constitution, réformer les abus dans les diverses branches de l’administration, et consolider ainsi la fortune, la tranquillité et le bonheur de ses sujets, sans lesquels un état languit, et le monarque ne peut jamais être parfaitement heureux. Art. 2. Les moyens les plus sûrs paraîtraient la suppression des impôts actuels, notamment des aides, gabelles et tailles, et l’établissement d’un nouvel impôt uniforme, dont tous les sujets du Roi supportassent le fardeau dans la plus juste proportion. Il est injuste, au surplus, que la totalité d’une élection paye au même taux. 11 en résulte que les paroisses de ses extrémités payent sur un pied plus fort de moitié ou deux tiers, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A rchives de l’Empire. que leurs voisins d’une autre élection où les terres sont meilleures. Art. 3. La collection en serait faite par les soins et sous les ordres de l’assemblée provinciale ou des Etats provinciaux, si on les y substituait; et le produit en serait versé directement, et sans frais, dans le trésor national, sauf la portion destinée à l’entretien de la province, qu’elle serait autorisée à retenir. Art. 4. Alors, comme dans tous les cas, plus de ferme générale, de régie, ni autres sociétés pour la levée des finances Elles produisent tou-lours la vexation ; et qu’en tout événement, régisseurs ni commis ne puissent être excités à tyranniser les citoyens par des extensions inouïes et reprêhensibles, contraires aux vrais principes. L’appât du partage avec le Roi, lorsque les recettes excèdent une somme déterminée, ne peut qu’exciter la cupidité. Art. 5. Il y aurait de l’inconvénient à la suppression du droit de contrôle des actes des notaires et exploits des huissiers. Il ne serait peut-être que mieux qu’il fût perçu également en tous lieux, sans exception de ville ni province, sauf les actes qui concerneraient les affaires nationales et le commerce des rentes dues par l'Etat. Mais il est de la plus grande justice que le tarif de ce droit soit corrigé et restreint dans des bornes équitables, surtout pour les contrats de mariage et autres actes de famille des habitants des petites villes et de la campagne. Le tarif du centième denier et de l’insinuation, si ces droits continuent de subsister, aurait également besoin de réforme. Aucun notaire, ni autre officier de justice, ne devrait être pourvu de la commission de contrôleur. Art. 6. Le rétablissement des juré�-priseurs cause les plus grands maux dans les familles qui ont besoin de leur ministère. Il est contraire au droit des gens; et les campagnes n’ont que trop éprouvé combien se permettent d’abus des officiers qui ont un droit excessif. Art. 7. Les circonstances affreuses de la calamité actuelle, qui se fait sentir dans toutes les parties du royaume, ne prouvent que trop aussi qu’il est intéressant de prendre les mesures les plus efficaces pour prévenir des disettes et la cherté excessive des blés. Les monopoles sur les grains devraient être punis de prison, d’amendes proportionnées à la nature du délit, et même de plus grandes peines, selon l’exigence des cas. Art. 8. Que le commerce et l’industrie soient protégés et encouragés : mille entraves s’opposent à leurs progrès. Il serait avantageux à la nation de les abolir. Art. 9. L’uniformité des poids, aunages et mesures, même des biens-fonds, serait bien à désirer. Art. 10. Il y a, dans toutes les campagnes, nombre de rôdeurs très-suspects, notamment des colporteurs et marchands de peaux de lapins, inconnus. Ils devraient être obligés de se retirer dans leurs endroits, où souvent les terres restent incultes à défaut de bras; ou, tout au moins, si on les tolère, assujettis à tenir un certain arrondissement, et à se faire enregistrer dans un chef-lieu, où ils seraient compris au rôle des impositions. Art. 11. L’exclusion des dignités ecclésiastiques, emplois militaires et de la haute magistrature, est humiliante au tiers-état. Il n’y a point de places où le mérite ne doive conduire l’homme qui en est doué. Art. 12. Les casernes de maréchaussée ne doi-