334 [Etats gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] dant au service du Roi, au soulagement de ses sujets et à la prospérité du royaume. Art. 1er. MM. les députés requerront que, rassemblée des Etats généraux soit convoquée de trois en trois ans, sauf les cas pressants. Art. 2. Que, pour parvenir a acquitter les dettes de l’Etat et pour subvenir à l’avenir aux impositions ordinaires avec plus de justice, les deux premiers ordres seront en égalité totale de contributions avec le tiers. Art. 3. Que les fermes soient supprimées dans l’intérieur du royaume ainsi que les billets à caution dans les quatres lieues fron tières, pour écarter les maux qu’elles causent au commerce et aux particuliers. Art. 4. Que l’on pourvoie à la diminution du prix du sel, dont it se fait une plus grande consommation en Provence, attendu son terrain sec et aride. Art. 5. Que le commerce étant intercepté le tiers de l’année par les crues de l’eau qui dérangent les bateaux sur la rivière de Durance, lesquels n’ont aucun port sûr et solide, il en soit établi un entre la communauté du Puy où il y a un port invariable, et celle de Vïllelaure. Art. 6. Que l’assemblée générale prenne en considération les dégradations et les pertes que la rivière de Durance a faites au Puy, afin que la province accède à nos réclamations" souvent présentées à l’administration sans succès pour garantir son terrain, déjà emporté en partie. Art. 7. Que l’on obvie aux moyens propres à empêcher l’accaparement des blés, qui occasionne souvent la disette et capable de causer la famine. Art. 8. Que la vénalité des charges de justice soit abolie, et que les droits royaux soient ou supprimés ou modérés. Art. 9. Que la législation civile et criminelle soit réformée. Art. 10. Qu’il ne sera plus permis aucune espèce de défrichement sur les penchants ardus et difficiles. Art. 11. La congrue des sieurs curés et vicaires sera augmentée avec suppression entière du casuel. Art. 12. Toutes dispositions en ligne directe seront affranchies du contrôle et centième denier et réduites au simple droit des commis, en quel acte que ce soit. Art. 13. Que les péages, soient supprimés n’ayant été établis qu’à des conditions et à des charges non remplies. Art. 14. On réclamera sur les cuirs, à l’effet d’en diminuer l’impôt pour le Français. Art. 15. L’exportation des bestiaux aux pays étrangers sera prohibée pour faire diminuer la viande qui est à un taux excessif et prête à manquer. Art. 16. Tous les droits seigneuriaux deviendront rachetables à dire d’experts, hors les redevances honorifiques. Art. 17. Aucun impôt ne pourra être mis et levé s’il n’a été consenti par la nation assemblée. Art. 18. L’on apportera plus de soin et d’exactitude à l’entretien des routes, surtout aux chemins des vigueries. Art. 19. On sollicitera la réforme des Etats de Provence. Art. 20. La suppression de la mendicité sera demandée avec instance. Art. 21. Qu’il soit fait des représentations à raison de ce que la dîme est excessivement forte dans cette communauté, décourageante pour le cultivateur, désirant qu’elle soit établie au même taux que dans le terroir de Perricard qui est de la dépendance du même seigneur, n’y ayant pas même de termes limitrophes dans les deux terroirs. Dévouant en outre, lesdits habitants , leurs biens, leur vie même pour le service et la gloire d’un Roi le meilleur de tous les rois, chéri de son peuple qui n’ambitionne que sa prospérité. Telles sont les doléances, plaintes et remontrances desdits habitants, lues et publiées dans l’assemblée de ce jour et adoptées universellement par les délibérants ensuite du rapport qui en a été fait au Puy-Sainte-Reparade, dans l’église paroissiale, le 25 mars 1789. Signe Thomassin-Lagarde, premier consul; J.-J. Latil, consul; Luc Thierie; Jean Beneri; Pautet cadet; L. Latil; Jean-Louis Lousel ; J.- Baptiste Roulaud ; Hue; Laurent; Richaud cadet; Niel; Artaud; Descalis ; Ameni ; Jean-Baptiste Ardoin ; Fouque ; Silvestre ; Louis-Léon Desculis ; Yique ; Rei ; Artaud aîné; Féraut ; Roustaùt; Therye ; Yaugier ; Groslad ; Mariaud; Imbriton ; Mariton ; Yaugier; Detiennebruter, fermier; Thoux ; Yaugier ainé , Constant Martialis; Reinaud, juge , et par nous greffier soussigné, Barbezier. CAHIER Des doléances de la communauté de la Roquette , remis aux sieurs députés , pour porter à l’assemblée générale qui doit se tenir à Aix le 2 du mois prochain , par-devant M. le lieutenant général au siège de la sénéchaussée (1). Dans la communauté de la Roquette il y a cinq bastides : deux appartiennent à des particuliers, les trois autres au seigneur marquis dudit lieu; les biens séparés de ces ménageries appartiennent à des habitants de Quinson, village très-voisin dudit la Roquette. Le seigneur dudit lieu perçoit le droit de tarque sur tous les grains qui s’y recueillent, à raison du dixième, et une tarque sur les raisins à la quotité du dix-sept, les lods à raison du six, quelquefois par grâce au neuvième. Lorsque cette communauté était habitée, il y avait un curé qui jouissait de la dîme, mais il y a au delà de deux cents années que cette cure n’est plus desservie, bien que dans tesdites bastides il y ait au moins quarante âmes vivantes qui viennent recevoir les secours et instructions spirituelles dans la paroisse de Quinson, en suite d’une ordonnance d’année rendue par le seigneur évêque du diocèse, et le prieur, à ce que l’on dit, donne au sieur curé de Quinson une modique somme de 36 livres. Ce même prieur ne donne qu’une messe chaque dimanche et fête, depuis la croix du mois de mai jusqu’à celle cle septembre; cette messe est célébrée dans la chapelle appelée Saiute-Thècle, près du château du seigneur; le célébrant est pour l’ordinaire le vicaire de Quinson ou celui de Mont-mezan, à qui le prieur donne 48 livres, et pour raison de ce que dessus, ledit prieur perçoit la dîme des grains à raison de quinze, et pour les raisins au vingt-cinq, et les agneaux sur le pied du vingtième. Cette dime produit année commune au moins 50Ü livres. Les pauvres habitants et forains qui, pour se procurer, un pain, avaient défriché des terres gastes, n’ont pas toujoursjoui tranquillement des (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J fruits de leurs travaux, soit pour les récoltes, soit pour les exemptions à eux accordées par la déclaration ; ils eurent plusieurs contestations à soutenir, desquelles ils devinrent les victimes ; ils n’ont pas eu non plus des grâces pour le droit de tarque. Nota. —Un seul habitant, pour apporter son pain de l’aire au village au moment d’un orage, paya 150 livres au prieur pour amende ou pour dépens, et cela parce qu’il n’avait pas prévenu le collecteur. Tel est l’état des habitants et possédant biens de la Roquette ; le seigneur et le prieur perçoivent chaque année la sixième partie des grains que lesdits habitants recueillent par des longs et pénibles travaux, soit dans les terres à eux propres, soit dans les terres gastes ; le sieur prieur a en sus la dîme des agneaux. Le droit de tarque dérive des désemparations que les anciens seigneurs avaient faites de leurs mauvaises terres nobles, qui, passant dans les mains des habitants, devenaient roturières, et par-conséquent soumises aux tailles et autres impositions communales; après ces désemparations, les seigneurs, usant des prétendus droits de compensation, rendirent les bons fonds nobles et s’assurèrent le droit de tarque sur les terres désemparées; au moyen de ce, les bonnes terres qui produisaient beaucoup de tailles à la communauté donnaient au seigneur un bénéfice, et les mauvaises qui ne produisaient rien leur en assuraient un plus considérable par le moyen de la tarque. La communauté ose espérer qu’elle sera dégagée de toutes ces charges ruineuses, qui ne sont faites que pour enrichir les seigneur et prieur, qui possèdent beaucoup et ne payent rien. Les habitants dudit la Roquette, forains et possédant biens, ont le droit de couper bois et autres exploits utiles et nécessaires sans en abuser, suivantl’acte du 10 janvier 1561, notaires Geoifroi, Ventris et Thenori. Malgré la teneur de cet acte, le seigneur de la Roquette prive lesdits habitants et forains de cette faculté ; il veut même priver un fabricant de tuiles de Quinson, qui a sa fabrique dans le terroir de la Hoquette, de couper le bois qui lui est nécessaire, contre la teneur de ladite transaction, et un acte particulier que ses ancêtres avaient passé avec ceux du fabricant actuel. Ce pauvre fabricant, qui est possédant biens audit la Roquette, ayant une nombreuse famille, se trouve privé des fruits de son état, qui lui fournissait les moyens de subslanter sa famille. Nota. — Le fabricant de tuiles donne audit seigneur de la Roquette cent tuiles par fournée. Les habitants et possédant biens de cette communauté seront forcés d’abandonner leurs propriétés, si la dîme n’est pas supprimée ou modérée ainsi que les droits seigneuriaux; elle demande encore l’encadastrement des biens nobles, pour que chacun s’aide à payer les charges royales et provinciales et à mettre un ordre au rétablissement des finances. Elle demande une justice différente pour le bien des peuples, la vente des biens de l’Eglise, pour du produit former un fonds, duquel on fixerait à chaque ministre de l’Eglise, suivant son grade et sa place, un revenu honnête, et le restant du prix des ventes, versé dans le trésor royal ; encore d’obliger tous les prieurs et évêques de résider 'dans leurs diocèses et lieux de leurs bénéfices. La communauté demande un nouveau règlement pour l’administration de la province; que les ha-335 bitants des trois ordres n’y soient jamais qu’en nombre égal. Que les sommes que Sa Majesté délaisse toutes les années ne puissent être distribuées qu’en faveur des communautés affligées. L'assemblée charge ses députés de demander que les chemins soient réparés ; ils étaient en grandre partie chemins de seconde classe de province ; la viguerie n’a pas soutenu ses droits, au contraire, elle a changé nos chemins du tableau, aussi ils sont impraticables, et le commerce diminue chaque jour, et la viguerie, sans entendre les communautés, a procédé auxdits changements pour placer son principal chemin passant par Beau dinar. Signé J. -J. Martin; Avoud ; Grambois; Bertrand père ; Chabran ; Lourrière; J. Massebeuf; Gasayne, et Nausset, greffier. CAHIER. Des doléances de la communauté de la Tour d'1 Aiguës, sénéchaussée d'Aix (1). La communauté de la Tour d’Aiguès a fait une triste expérience de tout ce que l’anarchie féodale, l’organisation de nos tribunaux, et les préjugés en faveur de la noblesse ont de plus fâcheux. Elle est encore sous le joug de dix -neuf procès qui lui ont été suscités par son seigneur, et la plupart à même d’être jugés par le parlement, dont son seigneur est membre, peut-être aussi par une chambre qu’il préside. L’on ne doit pas être surpris si elle porte ses réclamations peut-être plus loin qu’aucune autre, communauté. Art. 1er. Le désir le plus ardent de la communauté et de tous les membres qui la composent, est de maintenir l’autorité royale dans toute sa force et dans tous ses privilèges. Art. 2. Les députés sont expressément chargés de requérir l’abolition de tout privilège et la contribution à toutes les charges, de la part de tous les sujets de Sa Majesté suivant leurs facultés, en quoi elles consistent ou puissent consister. Soit biens capitaux, droits seigneuriaux ou autres, la puissance royale protège toutes ces espèces de biens. Toutes ces espèces de biens doivent donc contribuer pour la maintenir. Art. 3. Les députés requerront que la nation insiste pour avoir une nouvelle formation d’Etats non-seulement pour l’administration, mais pour la députation aux Etats généraux, la députation actuelle n’étant pas constitutionnelle et la communauté n’y ayant consenti que pour donner à Sa Majesté une nouvelle preuve de sa' soumission, de sa fidélité, et dans l’espoir qu’elle a suppléé les protestations du pays par le préambule des lettres patentes et reconnu la nécessité que la nation soit légalement représentée. Art. 4. Les députés proposeront que le pays soit maintenu dans�tous ses privilèges, franchises, et immunités, notamment dans le droit de concourir à la formation des lois, à rétablissement des impôts et dans le choix des moyens pour en opérer l’acquittement. Art. 5. Les députés feront instance pour que les députés de la nation aux Etats généraux ne souffrent pas que les députés que la noblesse fieffée a nommés en contravention des lettres patentes de Sa Majesté, soient admis dans les Etats généraux contre la disposition de l’arrêt du con-(I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archive* de l’Empire.