(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (4 août 1T90.] AAI qui auront déterminé le jugement, seront exprimés. « La quatrième, enfin, contiendra le dispositif du jugement. » M. Thoaret. Nous allons entrer dans la discussion du titre V, intitulé : De la forme des élections . Trois questions se présentent d’abord : l°les; juges seront-ils nommés en chaque district par les électeurs du district, ou seront-ils nommés par les électeurs de tous les districts du département réunis ? 2° Les électeurs procéderont-ils seuls aux élections, ou pourront-ils s’adjoindre par é'ections six administrateurs et six gens de loi ? 3° Les électeurs, qui auront été nommés administrateurs, pourront-ils, en cette première qualité, participer à l’élection des juges? La nomination faite par tous les électeurs du département, présente cet avantage, que les justiciables ne seront jamais jugés que par des juges nommés par eux ; l’intrigue et la cabale ne présideront jamais à des élections faites par la totalité des électeurs du département. On ne peut pas m’opposer la difficulté de réunir les électeurs, dî la dépense que ce rassemblement pourrait occasionner, puisque les élections n’auront lieu que tons les six ans ; je demande qu’on discute la première des trois questions que j’ai soumises. M. Regnaud (de Sain t-Jean-d' Angely ) . Les élections seront nécessairement mieux faites par les seuls électeurs du district. Il est impossible que, dans un département, tous les citoyens se connaissent, et il arriverait qu'on serait obligé de donner sa voix à des gens dont on ne connaîtrait à peine les noms, mais qui seraient désignés par telle ou telle personne de sa connaissance: un autre inconvénient est celui de faire attendre les électeurs dans le chef-lieu de département, jusqu’au moment où les citoyens appelés à la redoutable fonction de juger leurs semblables, auraient envoyé leur acceptation ; je demande, en conséquence, que l’Assemblée décrète que les juges de chaque district seront nommés par les électeurs de chaque département. M. le Président met successivement aux voix les trois questions posées par le rapporteur du comité de Constitution. Première question. Les juges de district seront-ils élus par les électeurs du district, ou par les électeurs du département ? (L’Assemblée décide que les juges de district seront élus par les électeurs de district.) M. le Président. Voici la seconde question : Adjoindra-t-on six hommes de loi aux électeurs ? (Cette seconde question est écartée par la question préalable.) M. le Président. Nous passons à la troisième question: Les électeurs, devenus administrateurs, resteront-ils électeurs ? (L’Assemblée décide que les électeurs, devenus administrateurs, pourront, en leur qualité d’électeurs, concourir à l’élection des juges.) M. Thonret, rapporteur. Messieurs, nous arrivons maintenant au titre v du nouveau projet sur l’ordre judiciaire, intitulé: de la forme des Élections. Le titre se composait de cinq articles mais comme les articles 2 et 3 concernaient le mode d’élection des juges d’appel, ils tombent •naturellement ét il ne reste à délibérer que sur les aritclesl, 4 et 5. Pour mettre les dispositions qu’ils renferment en concordance avec les décrets que vous venez de rendre, voici les articles nouveaux que nous vous proposons: Art. 1er. «Pour procéder à la nomination des juges du district, les électeurs du district, convoqués par le procureur-syndic, se réuniront au jour et au lieu qui auront été indiqués par la convocation ; et après avoir formé l’assemblée électorale dans les formes prescrites par l’article de la première section du décret du 22 décembre dernier, ils éliront les juges au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages. » Art. 2. « Les électeurs de tous les districts convoqués par les procureurs-syndics se réuniront au jour et au lieu qui auront été fixés par le directoire de département, et indiqués par la convocation des procureurs-syndics, et éliront tous ensemble cinq juges par chacun des districts du département. » Art. 3. « Lorsqu’il s’agira de renouveler les juges après le terme de six ans, les électeurs seront convoqués quatre mois avant l’expiration de la sixième année ; de manière que toutes les élections puissent être faites, et les procès-verbaux présentés au roi deux mois avant la tin de cette sixième année. » Art. 4. « Si, par quelque évènement quece puisse être, le renouvellement des juges d’un tribunal se trouvait retardé au delà des six ans, les juges en exercice seront tenus de continuer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs puissent entrer en activité. » (Ges articles sont mis aux voix et adoptés.) M. d’André, président , quitte la présidence pour se retirer par devers le roi. M. de Bonnay, ex-président , occupe le fauteuil. M. Thonret, rapporteur , donne lecture des articles du titre VI qui sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : TITRE VU De l'installation des juges. Art. 1er. « Lorsque les juges élus auront reçu les lettres patentes du roi, ils seront installés en la forme suivante. Art. 2. « Les membres du conseil général de la commune du lieu où le tribunal sera établi, se rendront en la salle d’audience, et y occuperont le siège. Art. 3. « Les juges introduits dans l’intérieur du parquet prêteront à la nation et au roi, devant les membres du conseil général de la commune, pour ce délégués par la Constitution, et en présence de la commune assistante, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, ët de remplir, avec exactitude et impartialité, les fonctions de leurs offices. Art. 4. « Après ce serment prêté, les membres du conseil général de la commune, descendus dans le parquet, installeront les juges, et au nom du peuple prononceront pour lui l’engagement de porter au tribunal et à ses jugements le respect et l’obéissance que tout citoyen doit à la loi et à ses organes. Art. 5. « Les officiers du ministère pdblic së-