[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791.] 708 l’estimation de la clientèle qui en augmentait la valeur en raison de son importance et des recouvrements à faire au prolit des acquéreurs. De sorte que la valeur réelle intrinsèque et la plus modérée, que l’on peut prendre pour base de révaluaiion de chaque of lice, est de 60,000 livres. A l’égard de l’indemnité, vous la réglerez, Messieurs, suivant votre équité. Les saintes lois qui veillent à la conservation des biens et des personnes, la justice la plus rigoureuse et vos principes veulent que, dans le cas d’éviciion forcée, le remboursement et l’indemnité soient poportionnés à la valeur réelle et intrinsèque des objets dont on est dépossédé et cela au moment de l’éviction. Par exemple si la nation juge à propos de disposer de deux héritages contigus de meme nature, de même étendueet de même valeur, pour y élever un édifice public; que l’un de ces héritages ait coûté 1 ,000 francs il y a 40 ou 50 ans, et que l’autre acheé tout récemment ait coûté 10,000 livres, qui est la valeur réelle et actuelle des deux héritages, le propriétaire du premier recevra le même dédommagement que le propriétaire du second, parce que la propriété enlevée au premier, et que lui ou ses auteurs avaient acquise anciennement à un prix modique, valait autant que celle enlevée au second, du moment de la dépossession. La conséquence nécessaire etjusteest que chacune des deux propriétés ayant la même valeur au moment de l’éviction doit être payée de même, c’est-à-dire au même taux ni plus ni moins. Ce raisonnement simple est sans réplique. En effet, la valeur d’un office que l’on vend avec ses accessoires est égale pour celui qui vend et pour celui qui achète. En passant d’une main dans l’autre, cette valeur u’augmente pas; ainsi, un office qui valait 60,000 livres d’après l’évaluation la plus modérée doit être remboursé sur ce pied et non pas au prix qu’il a coûté il y a un siècle. Le dédommagement doit être proportionné à la perte ; c’est une obligation de droit; elle est stricte, naturelle et juste; vous avez promis de la remplir envers tout le monde; la justice, le respect dû aux propriétés, l’humanité, les droits de l’homme et vos décrets vous en imposent également le devoir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHABROUD. Séance du mardi 12 avril 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Prugnoii, au nom du comité d'emplacement, présente trois projets de decrets, tendant à autoriser différents directoires de départements et de districts à acquérir des biens nationaux, aux frais des administrés, pour y placer les corps administratifs. Ces décrets sont ainsi conçus : Premier décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Creuse à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la mai-on des Récoltes de la ville de Guéret, pour y placer les corps administratifs du département et du district; excepte néanmoins de la présenie permission d’acquérir, le jardin du côté du nord desdits bâtiments, de la contenance du 1,230 toises cariées, le pré qui est à la suite, de 576 toises, et un autre jardin du côté du midi, de 777 toises 3 pieds, pour être lesdits jardins et prés vendus séparé-rémentdans les formes ci-dessus prescrites, sans que cela puisse nuire au jour dont le bâtiment a besoin. » (Adopté.) Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Corrèze à acquérir, aux frais des administrés, dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, la maison des Feuillants, jardins et bâtiments en dépendant, contenant en totalité un arpent ou environ, pour y placer l’administration du département ; autorise pareillement le directoire à faire faire les réparations et arrangements intérieurs nécessaires pour leditemplacement, d’après les devis estimatifs qui ont été dressés des ouvrages à faire; à l’adjudication au rabais desquels il sera procédé, et le montant supporté par les administrés. » (Adopté.) Troisième décret. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du district de Sens, département de l’Yonne, à acquérir, aux frais des administrés, et dans les formes prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour la vente des biens nationaux, les bâtiments de la bibliothèque du ci-devant chapitre deSens et dépendances, ainsi qu’ils sont désignés sur le plan qui sera joint à la minute du présent décret; l’autorise pareillement à faire faire les réparations et arrangements intérieurs, portés au devis estimatif qui en a été dressé le 25 mars dernier, d’après l’adjudication au rabais qui en sera faite en la manière accoutumée, et dont le montant sera supporté par lesdits administrés. » (Adopté.) M. le Président donne lecture : 1° D’un mémoire du sieur Déchamps, marchand épinglierà Pont-à-Mousson, lequel fait part àl’As-semblée qu’il a trouvé un moyen pour convertir le métal des cloches en pièces de monnaie. (Ce mémoire est renvoyé au comité des monnaies.) 2° D’une lettre de M. Le Prestre, de Château-Giron, lequel sollicite un décret qui accorde à Descartes, son grand oncle, l’honneur d’être placé dans le temple où doivent être déposées les cendres des grands hommes. Cette lettre est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « Un petit neveu de Descartes, le fils de la dernière descendante de ses frères, ose solliciter un décret qui accorde à ses cendres l’honneur d’être (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.