724 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juin 1791.] ment ; et je ferai une observation, c’est qu’en renvoyantaux instructions, on nous a fait décréter plusieurs choses que nous ne voulions pas décréter, entre autres sur le droit d’enregistrement. Je demande donc que l’article comprenne ce qu’il doit comprendre et qu’il exprime la faculté réservée à ceux qui seront chargés de la police de la maison de détention de séparer les détenus quand les circonstances l’exigeront. M. Bouche. J’abandonne mon amendement et je me rallie à celui de M. Brillat-Savarin. M. Le Pelletier -Saint-Fargeau, rapporteur. L’article serait, avec l’amendement, rédigé comme suit : ‘ Art. 22. « Les condamnés pourront, à leur choix, travailler ensemble ou séparément, sauf, toutefois, les réclusions momentanées, qui pourront être ordonnées par ceux qui seront chargés de la police de la maison. » {Adopté.) Art. 23. « Les hommes et les femmes seront enfermés et travailleront dans des enceintes séparées. » {Adopté.) Art. 24. « Le produit du travail des condamnés à cette peine sera employé ainsi qu’il est spécifié en l’article 16 ci-dessus. » {Adopté.) Art. 25. * La durée de cette peine ne pourra excéder 6 années. » M. de Follevllle. J’insiste pour que la latitude reste indéfinie, dans la fixation de la durée de la peine. M. Le Pelletier - Saint-Fargeau, rapporteur. 11 nous a paru que le tourment était assez long. (L’article 25 est adopté.) Art. 26. « Il sera statué, par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements desdites maisons de détention.» {Adopté.) Art. 27. «Quiconque aura été condamné à une des peines rie la chaîne, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, avant de subir -sa peine, sera préalablement conduit sur la place publique de la ville où le juré d’accusation aura été convoqué. « Il y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant 6 heures, s’il est condamné aux peines de la chaîne, ou de la réclusion dans la maison de force ; pendant 4 heures, s’il est condamné à la peine de la gêne ; pendant 2 heures, s’il est condamné à la peine de la détention. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau seront inscr its, en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui. » {Adopté.) Art. 28. peine de la déportation aura lieu dans le cas et dans les formes qui seront déterminées ci-après. » M. Brillat-Savarin. Je demande le renvoi au chapitre qui parlera de la déportation. M. llalouet. Puisque l’Assemblée est dans l’intehtion de mettre la déportation au nombre des peines, je lui demande de décréter que la déportation ne pourra avoir lieu que dans des lies désertes. L’exemple de l’Angleterre nous prouve le danger de transporter dans les colonies : chez les Anglais, la déportation se fait dans les colonies du continent ; les habitants de ces colonies s’en sont plaints plusieurs fois et en ont été très incommodés. Nos colonies seraient effrayées d’une pareille population. M. Chabroud. Il me semble que c’est aussi le cas d’ajouter la peine de la récidive. M. l Les dispositions portées aux deux précédents articles s’appliqueront également dans le cas où la loi prononcera la peine de la dégradation civique ; si c’est un étranger qui est convaincu de s’être rendu coupable desdits crimes, en ce cas le greffier adressera ces mots au condamné : Vous avez été convaincu d'une action infâme. » M. Ménard de La Groye. Je demande que si c’est un étranger qui est convaincu de s’être rendu coupable des crimes contre lesquels la loi prononcera la peine de la dégradation civique, il soit expulsé du royaume. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement et adopte l’article 33.) M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Il nous reste, Messieurs, à statuer sur l’article 1er que nous avons ajourné à la suite de cette délibération. Le voici : Art. 1er. « Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le juré, sont la peine de mort, la chaîne, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. » (Adopté.) M. Le Pelletier - Saint - Fargeau , rapporteur. Messieurs, il nous faudrait maintenant examiner la question relative à la dégradation des différentes espèces de crimes et à la récidive. Mais les dispositions qui concernent cet objet ont besoin de quelques modifications nécessitées par les changements qui, en vertu de vos décrets, -pnt dû être apportés au plan primitif de yos comités. Aussi, si l’Assemblée le juge convenable, nous pourrions passer de suite au titre relatif à la réhabilitation des condamnés. M. Chabrond. Messieurs, je n’ai qu’une simple observation à faire. Lorsque j’ai demandé que le titre que vous venez de décréter fût renvoyé à la fin du travail, on m’a fait cette observation, qui m’a paru être saisie par toute l’Assemblée, à savoir que la nomenclature des peines, telle qu’elle serait votée, n’exclurait pas les nouvelles propositions qui pourraient être faites, par la suite, au cours de la discussion. Je demande qu’il soit fait mention de cette réserve au procès-verbal. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. La demande du préopinant me paraît juste. Après avoir épuisé l’ordre des peines que le comité vous propose, si dans la nomenclature des délits vous trouvez quelque délit auquel il faille appliquer quelque peine nouvelle, alors certainement vous vous réservez cette faculté. (La motion de M. Chabroud est adoptée.) L’Assemblée passe à la discussion du titre relatif à la réhabilitation des condamnés. M. Le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. Voici, Messieurs, l’ensemble des articles r latifs à la réhabilitation : « Art. 1er. — Tout condamné qui aura subi sa peine pourra demander à la municipalité du lieu dé son domicile une attestation à l’effet d’être réhabilité. « Savoir : les condamnés aux peines de la chaîne, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, dix ans après l’expiration de leurs peines ; '* Les condamnés à la peine de la dégradation civique ou du carcan, après dix ans, à compter du jour de leur jugement. « Art. 2. Huit jours au plus, après la demande, le conseil général de la commune sera convoqué, et il lui en sera donné connaissance. « Art. 3. Le conseil général de la commune sera de nouveau convoqué au bout d’un mois : pendant ce temps chacun de ses membres pourra prendre sur la conduite de l’accusé tels renseignements qu’il jugera convenables. « Art. 4. Les avis seront recueillis par la voie du scrutin, et il sera décidé à la majorité si l'attestation sera accordée. « Art. 5. Si la majorité est pour que l’attestation soit accordée, deux officiers municipaux revêtus de leur écharpe conduiront le condamné devant le tribunal criminel où le jugement de condamnation aura été prononcé. « Ils y paraîtront avec lui dans l’auditoire en présence des juges et du public. «Après avoir fait lecturejdu jugement prononcé contre le condamné, ils diront à haute voix: « Un tel. ... a expié son crime en subissant sa peine, maintenant sa conduite est irréprochable; nous demandons, au nom de son pays, que la tache de son crime soit effacée. » « Art. 6. Le président du tribunal, sans délibération, prononcera ces mots: « Sur l’attestation et la demande de votre pays, la loi et le tribunal effacent la tache de votre crime. » Il sera dressé du tout procès-verbal et mention en sera faite sur le registre du tribunal criminel, en marge du jugement de condamnation . « Art. 7. Cette réhabilitation fera cesfer dans