[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 avril 1790.] 245 ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE MARQUIS DE BONNAY. Séance du jeudi 22 avril 1790, au matin (1). M. La Poule, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance de mardi soir, 20 avril. M. Muguet de IVanthou, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier. Ces deux procès-verbaux sont adoptés. Un de MM. les secrétaires lit ensuite une adresse, dans laquelle la municipalité de Fougères adhère avec soumission et reconnaissance aux décrets de l’Assemblée nationale, la conjure de continuer ses travaux, d’achever la constitution, et jure delà maintenir de tout son pouvoir. Un autre de MM. les secrétaires lit une délibération du bataillon de Henri IV, de la garde nationale parisienne. Cette délibération porte que le bataillon a arrêté, à l’unanimité, de rester fidèle défenseur delà constitution, quelle que soit l’organisation qu’il plaira à l’Assemblée de décréter pour la municipalité de Paris. M. Lanjuinais, membre du comité ecclésiastique. Messieurs, vous avez renvoyé hier au comité ecclésiastique la motion de M. Merlin; ce comité m’a chargé de vous observer : 1° qu’on ne peut empêcher un prélat de régir toutes les parties de son diocèse, car c’est à lui qu’il a été dit : « Gouvernez l’Eglise de Dieu; » 1° que toute contrainte, à cet égard, serait parfaitement inutile, et que si, selon votre désir, les évêques étrangers se nommaient des vicaires généraux, ces ecclésiastiques auraient le même esprit, et les mandements qui contrarient vos décrets circuleraient toujours. Le comité croit qu’il ne vous convient pas de prendre des moyens inefficaces, et qu’il est à propos d’ajourner la question au jour où vous vous occuperez du plan général de la constitution du clergé de France. (Get ajournement est adopté). M. Biaille de Germon, membre du comité de liquidation. Messieurs, votre comité se fait servir successivement les états des différents départements ; mais il ne peut vous rendre compte aujourd’hui que de la situation du garde-meuble delà couronne. — Ses dépenses sont divisées en trois classes, les dépenses courantes, les appointements des officiers attachés à ce service, et les salaires des ouvriers employés aux réparations, à l’entretien des meubles, effets et bâtiments y relatifs. Les deux premières classes ne sont point ressenties des pénuries du Trésor public ; il n’y a point d’arriéré pour ces deux parties, mais les malheureux fournisseurs attendent le payement de leurs avances depuis un an et plus; sur eux seuls tombe l’arriéré. Votre comité a examiné leurs mémoires : il lésa trouvés en règle et les a acceptés. L’état de l’arriéré pour 1788 se monteà 119,327 livres, celui de 1789 à 494,312 livres 10 sols, sans y comprendre 64,428 livres pour les dépenses relatives à l’Assemblée nationale. L’article 4 de votre décret du 22 janvier, concernant l’arriéré, ordonne le payement des dépenses relatives àl’Assemblée. En conséquence, nous vous proposons de distraire ces 64,000 livres de l’arriéré de 1789 et nous vous proposons le projet de décret suivant : Projet ae décret concernant V arriéré du garde-meuble. « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par son comité de liquidation, de deux états, en date du 20 mars dernier, contenant les dépenses arriérées du garde-meuble de la couronne, signés par le sieur Thierry de Ville-d’Avray, visés de Saint-Priest, lesquels ont été par sondit comité vérifiés et comparés aux pièces justificatives qui lui ont été représentées par ledit sieur Thierry de Ville-d’Avray, a décrété et décrète ce qui suit : « Les dépenses du garde-meuble de la couronne demeurent liquidées, pour l’année 1788, à la somme de 119,327 livres; et pour l’année 1789, à la somme de 494,312 livres 10 sois, sans y comprendre celle de 64,428 livres, qui, ayant été employée aux dépenses de l’Assemblée nationale, sera distraite de l’état des créances suspendues de ladite année i789, et acquittée conformément à l’article 4 du décret du 22 janvier dernier. » M. Bouche. Le compte que vous rend le comité n’est pas suffisant. Il faut que nous connaissions l’état des anciens meubles, des diamants, de la superbe collection de perles, la plus belle de l’univers. Je demande que le comité soit chargé de faire le rapport de l’administration du garde-meuble depuis le 10 mai 1774. M. Biaille de Germon. Le comité de liquidation n’est chargé que de fixer l’état de l’arriéré; ce n’est donc pas à lui que la motion du préopinant doit être renvoyée. Un membre propose de charger le comité des pensions de la vérification demandée. M. Fréteau. Le comité des pensions est chargé d’affaires pénibles qui consument tous ses moments. Vous ne pouvezdonc lui imposer une lâche qui sort tout à fait de sa fonction. M. Briois de Beaumetz. Le comité de liquidation n'est qu’une section du comité des finances. Bien ne vous empêche de renvoyer la motion de lM. Bouche à ce dernier comité. M. le Président consulte d’abord l’Assemblée sur le projet de décret concernant l’arriéré du garde-meuble de la couronne. Le décret est adopté. M. le Président prend ensuite les voix sur la motion de M. Bouche. Elle est décrétée en ces termes : « L’Assemblée nationale charge son comité de liquidation de lui faire le rapport de l’administration du garde-meuble de la couronne, depuis le 10 mai 1774 jusqu’à ce jour. » M. Briois de Beanmetz, rapporteur du comité de jurisprudence criminelle. Votre comité ne pourra vous présenter que sous deux jours le projet de loi provisoire touchant les jugements (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. militaires parce qu’il U besoin de s'instruire préalablement dé la forme actuelle, usitée dans les conseils de guerre. Votre comité me charge présentement de vous soumettre la rédaction générale des articles décrétés sur la réformation provisoire de la jurisprudence criminelle. Par suite des amendements et additions que vous avez adoptés et qui ont été insérés dans le décret* le décret en entier serait ainsi conçu : décret interprétatif dê la loi provisoire des 8 et ÿ octobre 1789 sur la rê formation de V ordonnance criminelle. JL’Àgsemblée nationale, ouï le rapport à elle fait par son comité, du mémoire rémis par M. garde dus sceaux et de plusieurs autres adresse� concernant des difficultés élevées sur l’exécution de son décret des 8 et 9 octobre dernier, touchant la réformation provisoire dç l’ordonnance criminelle ; considérant combien il importe qu’une loi si essentielle à Je sûreté publique et à la liberté individuelle spit uniformément conçue et exécutée par ce]ix{qui sont chargés de l’appliquer, a décrété et décrété ce qui suit : Art, 1er. tes adjoints doivent être appelés au rapport dés procédures sur iesquelies interviendront lep décrets. Art. 2. Les adjoints qui assisteront au rapport ne pourront interrompre le rapporteur, mais avant de se retirer, ils pourront, faire aux juges toutes les, observations qui, pour l’éclaircissement des faits, leur paraîtront convenables. Art, 3, La présence des adjoints aura lieu dans tous jes cas, jusqu’à ce que les accusés ou l’un d’eux aient satisfait au décret, ou que le jugement de défaut ait été prononcé contre eux ou l’un d’eux ; et, après cette époque, le surplus de la procédure sera fait publiquement, tant à l’égard des accusés présents, qu’à l’égard des accusés absents ou contumaces. Art. 4. Nul citoyen ne sera contraint d’accepter la fonction honorable de représenter la commune en qualité d’adjoint, Art. 5. Les juges ou les officiers du ministère public feront notifier, par un éprit signé d’eux, aux greffes des municipalités l’heure à laquelle ils devront procéder aux actes pour lesquels ils requièrent l’aSsistanee des adjoints, et les municipalités seront chargées de pourvoir à ce qu’il lé trouve toujours dos notables disposés I remplir cette fonction, . Art. 6. Si les adjoints pu l’un d’eux ne se trouvent pas, à l’heure indiquée, à l’acte de procédure auquel ils auront été requis d’assister, le juge, pour procéder audit acte* sera tenu de nommer en leur place un ou deux d’entre les notables du conseil de la commune, et s’ils né comparaissent pas, le juge passera outre à la confection dudit acte, en faisant mention de sa réquisition, de l’absence des adjoints ou de Fun d’eux, de la nomination supplétoire par fui faite, et déjà non-comparution des notables du conseil de la commune! ladite mention à peine de nullité. . Art. 7. Les adjoints qui seront parents ou alliés des parties jusqu’au quatrième degré inclusivement, seront tenus de sp récuser. Lorsqu’un adjoint comparaîtra pour ia première fois dans pne procédure, le jygp sera tenu de l’avertir de cette obligation, et de lui. déclarer les noms* surnoms et qualitéP des plaignants, ainSj que ceux des accusés qui se trouveront dénommés dans la [22 avril 1790,] plainte, à peine de nullité ; sans que néanmoins on puisse déclarer nul l’acte auquel des parents, avertis par le juge, auraient assisté comme adjoints, en dissimulant leur qualité, ou faute d’avoir su qu’ils fussent parents de l’une, ou de l’autre des parties : la parenté des adjoints, avec les officiers du ministère publie* n’est point Une cause de récusation. Art. 8, Lorsqu’un acte d’instruction ne se fera que par le jugé seul, accompagné du greffier, les adjoints qui y assisteront prendront séance après le juge, au même bureau. Si. Pacte se fait en la chambre du conseil, et le tribunal assemblé', les adjoints prendront séance ait banc dti ministère public, et âpres lui. Art, 9, Il ne sera donné aucun conseil à l’açcpsé ou aux accusés, contumaces ou absents, Art. 10. Il tie sera délivré par le gréffief qu’uïie seule copie, sans frais, sûr papier. libre* dé t'opté la procedure, quand bien mèmè il y , aurait pui�- sieurs accusés qui requerraient ladite copié* et elle sera remisé aii consëil de l’accusé ou à Aân-cien d’âge des conseils, s’il y en a plusieurs. Pourront néanmoins les autres accusés se faire expédier telles copiés qii’ils voudront, en payant les frais d’expédition. Art. il, Lorsqu'il y aura un ou plusieurs accusés, chacun d’eiix sera interrogé séparément, et il ne sera pas donné copie des interrogatoires subis par les autres à ceux qui seront interrogés les derniers, si ce n’est après qu’ils auront eux-méihes subi leur interrogatoire. Art. 12. L’accusé, ni son conseil, ne pourront dans l’information, adresser ni faire adresser aucune interpellation au témoin ; mais lofs de la confrontation, l’accusé ou son eonseil qui auront remarqué dans la déposition du témoin* ou dans ses déclarations, quelque éiçcoostâncë propre à éclaircir le fait, ou à justifier l’innocence de l'accusé, pourront requérir lejuge dé faire â Ge sujet au témoin les interpellations convenables, et néanmoins l’accusé ni son conseil né pourront en aucun cas adresser directement au témoin aucune interpellation. Art. 13. Le décret des 8 et 9 octobre dernier concernant la réformation provisoire de |a procédure criminelle, non plus que le présent décret, n’auront aucune application au cas ofi le titre d’accusation ne pourra conduire â une peine afflictive ou infamante. Art. 14, A l’avepif , tous les procès dé peU�cri» minel seront portés et juges a “audience, dérogeant à toutes lois et reglements à. ce contraire?! , (Ce projet de décret est mis aux voix et décrété dans les termes proposés, ) L’Assemblée reprend la suite de la diseussion du projet de décret proposé par le comité dp féodalité concernant la chasse et la pêche » M. Mlerlin, rapporteur. Le comité a modifié la rédaction de l’article 2 ; t il vous propose, de le décréter, ainsi que l’article 3, dans les termes suivants: Art* 2. L’amende et l’indemnité, ci-dessus statuées centre celui qui aura chassé sur le terrain d’autrui* seront portées respectivement à 30 et à 15 livres, quand le terrain sera clos de murs ou haies, et à 40 et 20 livres dans le cas où le terrain clos tiendrait immédiatement à une habi-tion. « Art. 3. Chacune de ces différentes peines sera doublée en cas dé récidive ; elle sërâ triplée s’il survient une nouvelle contravention, et la même