[Assemblés nationale.] ARCHIVES MKLEKENMWS. (10 mai 1791.] n’ontaQcun litre et l’on est obligé de donner des pensions aux anciens pour placer les nouveaux. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! (L’Assemblée décnète le renvoi du projet de décret aux quatre comités réunis, des pensions, des finances, des domaines, d'agriculture et de commerce.) M. d'abbé CMsaln. J’ai reçu une lettre de Jf. de Clerraont-d’Amboise. Je demande la permission de la lire; elle est très courte. ■ Monsieur le Président, « La retraite de M. de Paroy, dont je suis suppléant, mtappelle aux fonctions de député à l’Assemblée nationale; mais je me vois forcé, par ma mauvaise santé, de me refuser à cet honorable emploi. A peincguéri d’une longue et douloureuse maladie, ce n’est que par un régime très régulier, incompatible avec un travail pénible, que je puis espérer de rétablir ma santé. « Je suis avec respect, etc. Signé : DE ClERMONT-D’ÀMBOISE. M. Bolsay - d’Anglas , au nom du comité colonial. Messieurs, M. Dion, membre de la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Domingue, m'a chargé de solliciter auprès de l’Assemblée nationale la permission de retourner à Saint-Domingue. Il est dépourvu d’argent et de secours; il jouit d’une très mauvaise santé; ses affaires exigent son prompt retour; il espère de l’Assemblée la permission de retourner à Saint-Domingue. (L’Assemblée accorde à M. Dion le conge qu’il demande.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité de Constitution sur la pétition des administrateurs du département de Paris. ( Droit de pétition et d'affiche.) (1). M. Je Président. Monsieur Tévéque de Blois, vous avez la parole. M. l’abbé Grég«lre. Je combats le projet de décret qui vous est présenté par votre comité de Constitution, comme injuste, unpolitique, contradictoire, et contraire aux droits naturels de l’homme. Je pourrais d’abord observer qu’après avoir anéanti les ordres, on les recrée en quelque sorte bou3 une autre forme par la division de3 citoyens en actifs et non actifs. {Murmures.) M. Martineau. Je demande que l’opinant soit rappelé à Tordre. (Murmures.) M. Moreau. Il est indécent de faire de telles sorties contre les lois constitutionnelles. Un membre Je demande que M. Martineau soit rappelé à Tordre pour interrompre l’opinant. M. l’abbé Grégoire (2). Quelque distinction qu’on ait voulu faire, je dis que le mot pétition signifie demande, et en partant de l’étymologie, il ne peut signifier autre chose. Dans un État populaire, dans un Etat organifé comme le nôtre, que peut demander un citoyea quelconque, (1) Voy. ci-dessus, séance du 9 mai 1791, p. 678 et suiv. (2) Le discours de M. Grégoire n’a pas été inséré au Moniteur. qui rende le droit de pétition dangereux ? Sera-ce des privilèges? Non, vous les avez anéantis. Le citoyen ne pourra donc faire des demandes que sur les choses relatives à la prospérité publique, ou faire des pétitions sur des objets qui l’intéressent en particulier. Il Berait étrange, ce me semble, que l’on défendit aux citoyens non actifs de provoquer des lois relatives à l’utilité générale, à (a prospérité du royaume; ce serait, ee me semble, se priver de leurs lumières. Et qu’on ne vous dise pas qu’il n’y a que les mendiants et les vagabonds qui sont dans la class - des citoyens non actifs; car je connais, moi-même, à Paris, des citoyens quinesout point actifs, qui sont logés à un sixième, sans fortune, et qui sont cependant en état de donner de très bons avis. 0 Murmures; applaudissements dans les tribunes.) Rejetteriez-vous ces citoyens qui vousprésente-raient des projets, des pétitions relatives àla tranquillité publique, à l’utilité générale du royaume? Ils s’adresseront à vous pour réclamer la jouissance de leurs droits, lorsqu’ils seront lésés; oar enfin, la déclaration des droits est commune à tous les hommes. S’ils réclament ces droits, c’est qu’ils sont lésés; s’ils sont lésés, ils n’en jouissent pas. C’est donc une plainte; et la question se réduit donc à savoir si celui qui n’est pas citoyen actif aura le droit de former des plaintes. Refuserez-vous alors d’entendre ses rélamations. Vous regarderez donc ses soupirs comme des actes de rébelliou, ses plaintes comme un attentat aux lois. S’il s’agissait de provoquer une loi relative à l’administration civile, à l’organisation du royaume, à la confection des lois, ceitainement vous pourriez dire que ce ne serait alors qu’une conséquence des lois que vous avez faites précédemment quand vous avez déterminé les qualités nécessaires pour être citoyen actif. Mais ici, il n’en est pas de même. Et observez, Messieurs, quelle est la classe d’hommes à qui l’on voudrait ôter le droit de pétition, c’est à celle précisément qui a le plus de doléances à présenter, à celle qui est condamnée à une espèce de nullité politique. Il serait bien étrange qu’à raison de la multiplication de ses malheurs et de ses peines, le citoyen n’eût pas le droit de former une pétition. Alors, vous dirai-je, garantissez-lui un bonheur constant, sans quoi ces lois que vous voulez faire auront l’air, en quelque façon, de vouloir étouffer ses soupirs. Franchement je crois que la loi que l’on nous propose est une loi par laquelle il semble que les décrets veulent faire la cour à la fortune. Et à qui défend-on aux citoyens non actifs de s’adresser? C'est aux administrateurs, aux législateurs, c’est-à-dire à ceux qui, par état, devant connaître les b soins des citoyen3, doivent en-être plus particulièrement les défenseurs, les tuteurs, les pères, en quelque manière. Qu’un citoyen soit actif ou qu’il ne le soit pas, il me parait qu’il a le droit de réclamer l’intervention de l’autorité, toutes les fois qu’il est lésé dans ses droits. La plainte n’est-elle pas un droit naturel, et le citoyen ne doit-il pas avoir, parce qu’il est pauvre, le droit de solliciter la protection de l’autorité publique? On a dit qu’il était à craindre qu’en leur accordant ce droit, il n’en résulte des inconvénients formidables qui pourraient menacer la tranquillité publique. C’est précisément danB le plan du comité de constitution que je vois ces dangers. Car enfin, quand le peuple aura la faculté [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] d'exprimer ges doléances par écrit, de les présenter avec calme, qu&Qd il aura l'espérance que par cette voie ses griefs seront redressés, il ne se livrera pas à des excès. Si au contraire vous la lui ôtez, cette faculté, il en résulte que, plus que jamais, vous le détachez de la chose publique ; que par là même il devient plus indifférent aux intérêts généraux ; et quand le citoyen ne pourra plus exprimer son vœu par des écrits, par une pétition honnête, il se livrera peut-être à des mouvements tumultueux. C’est vouloir, ce me semble, en quelque façon, substituer à l’élan de la raison le cri du désespoir. Je pourrais vous observer, Messieurs, que, par le fait même, vous avez décidé la question d’une manière contraire au projet qu’on vou3 propose ; car je crois me rappeler que l’année dernière une députation de domestiques a été admise à la barre, et que la réponse même qui fut faite alors par le Président consacrait en quelque façon, sous les yeux de l’Assemblée, le droit de plainte, le droitde pétition, comme un droit imprescriptible de tout nomme en société. Et aujourd’hui vous voulez enlever ce même droit aux citoyens qui n’ont pas assez de ressources pour être des citoyens actifs. L’article 2 du projet de votre comité me paraît résenter une double contradiction. Le titre porte : rojet de décret sur la pétition faite à l’Assemblée nationale par les administrateurs du département de Paris; et dans cet article 2 on propose u’en-lever aux administrateurs le droit de pétition; première contradiction . Cependant on promet aux corps municipaux administratifs et judiciaires de présenter des instructions et des mémoires : ces mémoires auront sans doute un objet; cet objet probablement sera une demande et une pétition; donc ce même article accorde et refuse la même chose : deuxième contradiction. Je finirai par quelques mots sur le droit d'affichage. il y a différentes manières d’exprimer sa pensée ; que ce soit par un geste, par un discours, par un placard, par un ouvrage imprimé, c’est toujours mauifester sa pensée, c’est seulement une manière différente de la présenter. Vous avez reconnu solennellement le aroit qu’a tout citoyen de manifester sa pensée, et par le projet qu’on vous présente on vout enchaîner ce droit que vous avez proclamé d’une manière si solennelle. On m’objectera en vain que la liberté d’afticher peut avoir des inconvénients. Sans doute il y aura des abus, car où n’en trouve-t-on pas? Et si, parce qu’une loi entraîne des inconvénients, il ne fallait jamais l’adopter, il en résulterait qu’on ne se déciderait jamais, et il faudrait renoncer à être législateur, parce que certainement vous ne ferez jamais de loi qui, à côté de grands avantages, ne puisse faire craindre quelques inconvénients. Les inconvénients vous donnent-ils le droit de priver aujourd’hui les citoyens d’une faculté que précédemment vous avez îeconnue leur appartenir d’une manière imprescriptible? C’est en quelque façon vouloir se rendre les inquisiteurs de la pensée; et puisque les opinions sont libres, leur manifestation doit être également libre. Punissez ceux qui abuseront de c.tte faculté. Parce qu’un pharmacien vend du poison pour du cordial, faites une loi qui interdise ce délit, mais ne lui interdisez pas auparavant l’exercice de son art. Sans doute il faut des lois; et si c’était là l’occasion, je dirais qu’une police plus active devrait surveiller, aGu que, sur nos quais, ne soit pas sans cesse étalé tout ce que la luxure la plus effrénée peut présenter pour corrompre les mœurs. Faites des lois, mais gardez-vous par des lois de priver l’homme de ses droits, et n’allez pas priver l’homme de manifester sa pensée, de placarder, d’affi-.heri parce qu’il peut en abuser. C’est vouloir paralyser les facultés de peur qu’on en abuse; c’est vouloir engourdir mon b: as de peur que je ne m’en serve pour prendre un poignard; c’est vouloir, en quelque façon, mettre un bâillon, passez-moi ce terme, à des hommes dont vous avez reconnu la faculté imprescriptible de penser et d’exprimer leur opinion. La liberté d’énoncer, de s’exprimer, est, en quelque façon, le levier de la force publique. Il y a deux ans, si une loi semblable à celle qu’on vous présente eût été en vigueur, la Révolution serait encore à faire dans ce moment, ( Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) et c’est après deux ans de dis eussions, c’est après avoir reconnu, après avoir proclamé si solennellement tous les droits de l’homme, tous les principes de la liberté, que i’on veut aujourd’hui entraver la Révolution! En vérité, si ce projet de décret passait, je croirais que nous sommes déjà en arrière de la Révolution, et que nous rétrogradons parce que nous ne sommes pas faits pour la liberté. (1 ifs applaudissements a gauche et dans les tribunes.) J’insiste forint llement pour qu’on repousse le projet de décret par laquestiou préalable. Un membre : Les tribunes n’ont pas le droit d’interrompre. M. le Président. J’ai toujours, Messieurs, trouvé cet usage établi. M. Briois-Beaumetz (1). La question qui vous est soumise renferme plusieurs objets, et des dispositions qui n’ont aucun rapport les unes avec les autres. Je crois que pour mettre de l’ordre dans la délibération, il convient de les séparer; et je me renfermerai dans ce qui concerne le droit de pétition. Ma pensée sur cet objet est que le comité de Constitution a fait mal à propos un grand nombre d’articles sur un droit qu’il suffirait peut-être de déclarer, sur un droit qu’il est peut-être inutile de déclarer; car le fondement, l’essence de toute liberté est que le droit de pétition n’est point une exception, mais un droit très positif, et c’est un droit dont on peut user dans tous les cas. Si ce droit n’est pas restreint par la loi, il ne faut donc pas de loi pour dire aux hommes ce qu’ils ont droit de faire. Il faut simplement poser des bornes et dire aux hommes : Voilà où votre liberté doit s’arrêter, parce que là elle commencerait à blesser les droits d’autrui, et la loi elle-même ne peut défendre que ce qui nuit aux droits d’autrui. Ainsi, en dernière analyse, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi. Le droit de pétition est un de ceux qui n’a pas besoin d’être permis, mais qui a besoin de n’être pas défendu. D’après cette manière de voir, je ne m’étonne cependant pas que le comité ait cru devoir faire plusieurs articles, parce qu’il a pensé qu’ils étaient nécessaires pour l’instruction des citoyens, sur un droit qui est assez métaphysique par lui-même, et dont les déGuitions et i’étendue ne sont pas très faciles à saisir. (1) Le discours de M. Briois-Beaumetz n’a pas été inséré au Moniteur. (Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (10 mai 1791.] Le droit de pétition est exprimé par un mot originairement inconnu dans notre langue, il a été cependant rapporté à nos inslitotious nouvelles. Les Anglais s’étaient emparés de ce motet l’avaient placé dans leur Constitution pour exprimer une idée politique. Ils entendent par le mot de pétition , le droit d’émettre un vœu individuel ou une somme de vœux individuels sur un objet d’intérêt général. Cette définition résout une infinité de difficultés qui se sont élevées sur le droit de pétition. En l’entendant ainsi, il reste bien moins de difficultés qu’il ne s’en présente au premier coup d’œil, lorsque l'on confond ce droit avec beaucoup d’autres, qui ont avec lui des rapports et qui ne sont cependant pas les mêmes droits; par exemple le droit de demande, celui deplainte, et la liberté de la presse. Tous ces droits ont quelques rapports avec le droit de pétition, produisent quelques effets semblables aux siens mais ont aussi quelques différences qui font qu’ils ne sont pas le droit de pétition. Par exemple, le droit de demande s’exerce, en matière civile, toutes les fois qu’un citoyen a quelque chose à demander pour son intérêt particulier, soit aux tribunaux, soit aux corps administratifs. Il appartient à tout homme et 8’exerceen toute circonstance. Le droit de plainte ne s’entend guère qu’en matière criminelle, et c’est lorsqu’un citoyen a été lésé dans so:i honneur, dans sa personne ou dans sa fortune, qu’il emploie la voie de plainte. Au contraire, le droit de pétition est défini par les auteurs qui out traité la politique, un vœu individuel sur un objet public et général; et quoique ce vœu d’un intérêt général puisse aussi se manifester par la voie de l’impression, et que par là il rentre dans la liberté de la presse, il est sensible qu’il n’est pas la môme chose que la liberté de la presse, puisque ce droit ne peut s’exercer dans un empire que par d* s citoyens de l’empire; et puis qu’il peut aussi s’exercer, soit d’une manière verbale, soit par écrit, ce qui distingue essentiellement le droit d’expliquer sa pensée. Il résulte encore de ces observations que le droit de pétition, qui est presque métaphysique dans sa déiinition, n’est pas non plus d’un usage très important dans un gouvernement libre et représentatif, parce que les citoyens peuvent toujours y suppléer par d’autres moyens qui lui ressemblent si fort, qu’à la définition près, ils produisent presque le môme effet, c’est-à-dire qu’il n’v a aucuue espèce de pétition que l’on ne puisse suppléer par exemple par la liberté de la presse. Car dans un empire aussi peuplé que celui de la France, et où il est difficile d’adduionner une somme de vœux individuels qui soit en quelque rapport avec la majorité de la nation, il est clair qu’un bon livre, dans quelque langue et pir tel auteur qu’il soit fait, répand plus de lumières, fait mieux connaître le vœu public lorsqu’il a du succès, et par conséquent détermine plus puissamment les administrateurs et les législateurs qui ne méprisent pas l’opinion publique, que ne pourrait le faire une petit. on signée d’un nombre de citoyens quel qu’il soit. D’après cette observatiou, il semble que la question est fort simple : ce n’est ; as de savoir à qui appartient le droit de pétition, puisqu’il faut seulement ne l’interdire à personne, mais de savoir là où ce droit de pétition se dénaturerait en s’exerçant par des personnes qui se diraient mal à propos les commis d’une collection d’individus. 1" Série. T. XXV. 689 Or, je dis que les corps administratifs, par exemple, se diraient mil à propos et improprement les commis du peuple pour exprimer le* pétitions. En effet, puisque ce droit est celui d’exprimer uu vœu individuel, il est, par la même, indélégable. Je ne peux pas dire d’avanca à l'homme que j’ai choisi pour m’administrer : vous exprimerez, sur toutes les matières individuelles qui se présenteront, mon vœu individuel ; car, certainement, il ne sait pas quel sera mon vœu individuel sur les objets qui le requerront. Il faudrait que je le lui eusse exprimé ; et si je le lui exprime, alors c’est moi qui exerce la pétition, et non pas lui. C’est donc un faux énoncé toutes les fois qu’un corps administratif vient vous dire : je fais une pétition au nom du peuple que je représente. Je dis : vous ne la faites pas au nom du peuple, car le peuple s'est réservé à lui-même le droit de la faire, quand il peut la faire directement, et il répugne qu’un d>-oit soit tout à la fois délégué et exercé par le déléguant, soit tout à la fois porté par le représentant, et en même temps exercé par le représenté, cela n’est pas possible’; ce serait une chose contraire à son objet et à sa définition , que de voir les corps administratifs exercer, au nom des citoyens, le droit de pétition. Ce droit est une portion de la souveraineté du peuple, une portion incommunicable, une portion qui reste toujours dans la main de chaque membre du souverain, et qu’il peut toujours exercer directement, soit pour blâmer ses délégués, soit pour les avertir, soit pour éveiller leur vigilance sur les objets sur lesquels elle paraîtrait endormie. D’après cela, je pense que les six articles du projet du comité de constitution relatifs au droit de pétition, tendant à définir, à circonscrire, à expliquer ce droit, pourraient être bien mieux développés, comme ils le sont en effet, dan3 le rapport qui a précédé ces articles. La nature de ce droit doit être non décrétée, mais déclarée, mais expliquée. C’est dans uu rapport, dans un discours, dans une instruction, que des législateurs doivent instruire le peuple. Au contraire les lois commandent. Je sais que la liberté est une science qu'il faut apprendre; mais ce n’est pas dans le texte des lois qu’eile peut s’apprendre, c’est dans les instructions que les législateurs font pour propager cette utile et saun* doctrine, et tout ce qui n’est pas obligatoire ne doit être fait que sous forme d’instructions. La loi ne saurait être trop concise; elle doit être conçue, cum imperatoria gravitate, suivant l’éloquente expression de Ta ite. Je voudrais donc qu’on se bornât à poser le principe, et qu’on renfermât daos un seul article constitutionnel tout ce qu’il est essentiel de statuersur le droit de pétition. Voici l’article que je suppose. « Le droit de pétition est individuel, et ne peut se déléguer; en coaséquence il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, judiciaires, administratifs ni municipaux, ni par les sections de communes ou sociétés de citoyens. Tout pétitionnaire signera sa pétition; et s’il ne le p:uf, ou ne le sait, il ea sera fait mention. » Plusieurs membres : Aux voix ! Aux voix I H. Le Chapelier, rapporteur. J’adopte celte rédaction. 44 gOQ [Assemblée national*».! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791.] M. Démeunier. Je l’adopte également, car elle renferme tous les principes contenus dans les 7 premiers articles du comité. Plusieurs membres font la motion de restreindre pour le momeo t la discussion au droit de pétition. (Celte motion mise aux voix est Uécrét.e.) H. Baaat. L’article qui vient de vous être présenté par M. Ëeaumetz est, quoi qu’on en dise bien différent de ceux qui vous ont été présentés hier par le comité de Constitution; mais il ne me satisfait point. Je n’ai d’ailleurs qu’une simple observation à faire à ce sujet : je demande qu’on m’explique le danger qu'il y aurait à laisser le droit de pétition à des sociétés autorisées ou permises par la loi, ainsi qu’aux corps administratifs. Je crois qu’il doit être certain, pour tout comme qui a réfléchi sur cette matière, qu’en ne laissant exercer le droit de pétition qu’aux individus isolés, on le détruit. Une pétition formée au nom de quelques citoyens isolés sera-t-elle la même impression que la pélition d’une commune, d’une société ?Et puisque nous voulons enfreindre un droit reçu en Angleterre, je demande au preo-pinant pourquoi, par exemple, dans ce moment-ci où l’on fait des armements qui donnent de l’inquiétude aux marchands, aux ouvriers et à toutes les corporations de ce pays, on voit cependant sans aucune crainte pour la tranquillité publique, les corporations, les ouvriers, les villes, présen-terau Parlement des pétitions. Pourquoi leur refu-serait-on le droit d’exprimer leur vœu sous le nom de la corporation entière? Pour moi, je ne vois dans le droit de pétition accordé aux citoyens, aux corps municipaux, aux sociétés, aucune espèce de danger politique, surtout dans un gouvernement, dans un pays comme le nôtre où il faudrait en quelque soi te une réunion de 12 millions d habitants pour pouvoir donner une véritable inquiéiude au gouvernement ou au Corps législatif. Je ne vois là qu’une loi de pétition qui ne pi ut prodi ire absolument aucun effet ; car, Messie irs.de pareil les pétitions ne feront jamais une impression bien profonde. Des vœux isolés, formés par des citoyens inconnus seront méprisés : au lieu que si le vœu général est exprimé par les corporations, par les villes, par les corps administratifs, qui connaissent les désirs du peuple, par les sociétés de citoyens ; le Corps législatif, le roi, dont le devoir esi de consulter l’opinion publique, ne pourront s’empêcher de prendre ces pétitions imposantes eu considération. Rappelez-vous, à ce sujet, ce qui s’est passé lorsque vous discutâtes la question de l’émission des assignats. Les marchauds, les corps municipaux, des villes entières un grand nombre de sociétés mêmes émirent leur vœu. Vous n’avez pas examiné si ces pétitions étaient le vœu de la majorité, parce qu’elles ne pouvaient faire loi; mais vous ne les avez pas rejetées comme inconstitutionnelles; et quoique celles de plusieurs grandes villes aient été contraires à votre décision, elles se sont soumises, parce qu’elles ont recounu leur erreur. Dans un gouvernement libre, c’est ainsi, c'est par la raison, et non pas par la force qu'on doit conduire le peuple ; c’est avec la justice et non point avec des baïonnettes qu’on parvient à le ramener à la raison. Je le répète, si vo< s i.-olez les citoyens, vous détruisez le droit de pétition, parce que chaque individu isolé sachant bien que sa pétition ne sera de nul poids, de nulle considération, renoncera à l’exercice de ce droit précieux; droit si utile dans un gouvernement libre, dans un gouvernement de confiance et de raison. Il faut donc que chaque corps, chaque société, comme chaque individu, puisse émettre .-on vœu. Je demaode la question préalable sur l’article présenté par M. Beaumetz, comme sur ceux du comité. (Murmures et applaudissements.) M. de La Rochefoucauld. Monsieur le Pré-siden t , je demande la parole. Voix diverses : Aux voix l’article I La discussion fermée ! (L’Assemblée consultée ferme la discussiou.> M. Andrieu. Je demande qu’il soit établi des formes pour constater la pétition des citoyens qui ne savent pas écrire et qu’il en soit fait mention» Plusieurs membres : Gela est dans l’article. M. Robespierre. Je demande qu’au lieu de dire qu’il sera accordé aux citoyens actifs seul* le droit de pétition et qu’au lieu de se contenter de dire que le droit de pétition est un droit individuel, ce, qui ifaprès les principes qui ont été exposés par le comité de Gonstiiutiou, pourrait être censé ne s’appliquer qu’aux citoyens actifs; je demande qu’il soit dit formellement que le droit de pétition est un droit appartenant a tous les citoyens sans exception. (Murmures au centre, Applaudissements à l'extrême gauche.) M. Moreau. J'appuie l’amendement de M. Au-drieu. 11 est essentiel que le vœu des pétitionnaires qui ne savent pas écrire soit constaté par un acte judiciaire, sans cela un intrigant pourrait présenter au nom de 2 ou 3,000 citoyens, une pétition qui paraîtrait imposante, et ue serait qu’une imposture. A l’égat d de l’amendement du préopinant, ie ne crois pas qu’il puisse être admis. Le droit de pétition est un droit politique qui te doit être exeicé que par.ceux qui font partie de la société et en supportent les charges, et auxquels la nation, la Constitution ont Attribué tous les droits de cité, le droit de voter dans les ass» mblécs primaires, le maintien de l’ordre public comme gardes nationales. Ge n’est pas là avoir rétabli les ordres, les distinctions anciennes : tout citoyen est présumé citoyen actif, on peut le devenir... Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Robespierre. M. Le Chapelier, rapporteur. Je réponds à la proposition de M. Robespierre qui cherche A renouveler la querelle commencée hier... Plusieurs membres : Ge n’est pas une querelle. M. Le Chapelier, rapporteur. Je lui observe ue le projet que j’adopte et qui est proposé par M. eaumetz ne définit plus comme faisait le comité le droit de pétition: il n’en fait plus un droit politique. M. Beaumetz réunissantdans sa rédaction le droit de pétition, le droit dedemaude,le droit de plainte, le droit de requête, ii ue peut plus y avoir matière à contestation. Si le premier est le droit exclusif du citoyen, les trois derniers sont le droit de tout homme indistinctement. — «Le droit de pétition est individuel. » — Ge mot signifie tout. — « Tout pétitionnaire signera 6a pétition. • — Gela ne blesse plus les droits de qui que ce [Assemble nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 179t. | soit; car quand on dit tout pétitionnaire, on laisse le recours aux corps administratifs et au roi pour tons ceux qui ont un vœu ou une plainte à former. La rédaction de M. Beaume'z tranche et (init toutes les difficultés; elle évite une discussion qui f>oui rail être considérable ; elle dit tout; elle est a seule à adopter. Plusieurs membres : Aux voix! Aux voixl M. Robespierre. Il résulie de ce que vient de dire M. Le Chapelier qu’il n’accepte pas l’é luir-cissement que j ai proposé. M. Le Chapelier ne convient i as que lout citoyen sans distinction puisse exercer également le droit de pétition. Il ne peut donc pas nousdirequedaus la rédaction proposée, il ait renfermé l’opi ion de ceux qui prétendent que le droit de pétition ne peut être refusé à personne. Il faut, ou que M. Le Chapelier nous accorde la rédaction que nous demandons, et qui tend à déclarer le droit le plus sacré de l’homme, ou qu’il combatte la demande que nous formons; en un mol il est impos-ible qu’on tranche une question de cette importance d'une manière aussi brusque. ( Applaudissements dans les tribunes.) J’insiste donc pour obtenir la permission de prouver que l’article doit être rédigé de manière que le droit de pétition soit formellement reconnu apparu nir à tous le-* citoyens sans distinction. La pétition , la demande, la requête, la plainte, voilà bien quatre mots; mais M. Le Chapelier, ni personne, ne nous a prouvé la distinction qui existe entre eux; et encore moins que l’un doit être appliqué aux seuls citoyens actifs, et les autres aux citoyens non actifs. Ce n’est point ainsi qu’on décide des droits les plus sacrés des citoyens, et que l’on élude les réclamations les plus importantes et les plus légitimes des membres de cette Assemblée. Je dis que le comité de Constitution n’a pas le droit de faire é honer en quelque sorte les délibérations de l’Assemblée, en disant d’abord que l’article qu’on propose renferme notre vœu ; et qu’en-suite cependant on est d’un avis contraire. Plusieurs membres : Aux voix! Aux voix! M. Robespierre. Je prie qu’on veuille bien m’écouter jusqu'au bout. Si le droit de pétition, comme M. Le Chapelier vient de l’avouer, n’est pas un droit politique... M. Le Chapelier, rapporteur. Ne me faites pas dire une absurdité. M. Robespierre. Je dis que bien loin qne le droit de pétition soit un droit collectif... M. Le Chapelier, rapporteur , interrompt. M. le Président. Monsieur Le Chapelier, je vous rappelle à l’ordre. M. Robespierre. Il estévidentque le droit de étition n’est autre chose que la faculté accordée un homme quel qu'il soit, d’émettre son vœu, de demander ce qui lui parait plus convenable, soit à son intérêt particulier, soit à l’intérêt gé-■êral. Il est évident qu’il n’y a point là de droit politique, mais le droit de tout être pensant; parce qu’en adressant une pétition, en omettant Son vœu, son désir particulier, on ne fait aucun acte d’autorité; on exprime à celui qui a l’auto-691 ri té en main, ce que l’on désire qu’-l vous accorde. Bien Io n d’êt,-e, comme on vous l’a dit, l’exercice de la souveraineté qui doit être exclusivement at'ribué aux doyens aciifs, remarques, Messieurs, que l'exercice du droit d* pétition suppose au contraire, chez celui qui IVxeice. l’absence de fouie autorité, de toute activité; il suppose, au contraire, l’infériorité et la dépendance; car ( eloi qui a quelque autorité e i main, et lui qui a quelque pouvoir, ordonne et exécute; celui qui n’a pas de pouvoir, qui est dans l’inactivité, dans la dépendance, dé-ire, demande, adres-e ses vœux, adresse des pétitions. ( Applaudissements. ] La pétition n’est donc point l’exercice d’un d oit politique, c’est l’a te de to t homme qui a des besoins. ( Applaudissements dans les tribunes ) Or, je demande si ce te faculté ainsi définie peut être contestée à qui q ' a vu avec quelque impatience qu’il défen lait aussi longtemps une cause qui n’avait pas besoin de l’être. (Murmures.) Voix diverses : Oui! Non! M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il ne faut donc pas croire que l’avis que le comité présente, et que l’Assemblée adopte, ôte, à qui que ce soit ledroitde pétition ; et sans la défiance mal fondée, que le préopinant a manifestée sur les intentions du comité, il aurait vu dans les mots, — « le droit de pétition », — consacré de la manière la plus authentique, le droit que nous voulons donner à tous de présenter au Corps législatif, au roi et aux con s administratifs, les vœux, les demand s qu’ils pourront former pour leur bonheur ou pour la félicité générale. Je crois que pour lever toutes les difficultés, il serait possible de commencer l’article par ces mots ; « Le droit de pétition appartient à tout individu. » (Murmures et applaudissements.) M. Briois-Bcaumetz. Voici l’article tel que je l’ai présenté. « Le droit de pétition est individuel, et ne peut se déléguer; en cn-équence il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, judiciaires, administratifs ni municipaux, ni par les sections des cuimuunesou société?de citoyens. Tout pétitionnaire signera sa pétition, et s’il ne le peut ou ne le sait, il en sera fait mention. • M. Buzot. Je don an le la question préalable, [10 mai 1791.] autrement on nous donnera lecture de toutes les pétitions individuelles qui sont dans le comité. (L’Assemblée consultée sur la question préalable décrète q fil y a lieu à délibérer sur l’article de M. Beaumetz, et rejette l’amendement de M. Andrieu.) M. Buzol. Je demande la priorité pour la motion de M. Regnaud. Voix diverses: Oui! oui!... 11 ne vaut rien. M. Regnaud (de Saint-Jean-tT Angély). Mon amendement était de placer dans le décret le mot individu ; mais on peut dire que tout citoyen aura le droit de pétition. M. Frétean. Il n’y a à mon avis que l'amendement de M. Regnaud qui soit juste, puisqu’il n’y a que lui qui embrasse uue portion très intéressante de la société : les femmes. Je d mande si l’on peut défendre à une veuve de présenter une pétition à l’Assemblée nationale. (Applaudissemen ts.) M. de La Rochefoucauld. 11 est inutile de prolonger la discussion. Nous pensons t. us qu’aucun individu ne doit être privé du droit de fai e parvenir aux administrateurs sonvreu,sa plainte sur quoi que ce soit. D’après cela, j’avo e que la rédaction propo-ée par M. Beaumetz m’avait paru remplir Pmteution que nous avons lous ; mais comme dans les lois il faut la plus grande clarté, si quelqu’un trouve des doutes, je pense qu’il faut l’éclaircir en posant le principe dan8 la [Jus grande rigueur. Aussi on pourra, comme le propose M. Regnaud, commencer l’article par dire que le droit appartient à tout individu. M.Tronchet. Au lieu de ces mots, appartient à tout individu , oq pourrait mettre à tout citoyen français. M. Pétion de Villeneuve. Il est nécessaire d’éclaircir l’article proposé par M. Beaumetz parce qu’il y a dans le décret du 14 décembre, des dispositions qui limitent ce droit. Pour lever toute difficulté, il faut donc aire à la lin de l’article. ce droit appartient à chaque individu sans aucune espèce de distinction. M. le Président. Voici la rédaction de M. Regnaud : « Le droit de pétition appartient à tout individu, et te p ul être délégué; en conséquence, il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, judiciaires, administratifs ni muni ipaux, par les sections des communes, ni les sociétés des citoyens. Tout pétitionnaire signera sa pétition; et" s’il ne le peut ou ne le sait, il en sera fait mention. » M. l’abbé Maurv. Je veux défenùre l’opinion de M. Pétion et de M. Robespierre. (Rires.) Plusieurs membres : La discussion est fermée. M. Dupant. Je demande qu’il soit d t que lorsque le pétitionnaire ne saura pas 6igner il en sera fait mention, suiva it la forme légale, par un officier public. Plusieurs membres : L’amendement a été rejeté. (Aux voix ! aux voix !) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mai 1791. j (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 11. l’abbé Nanry. Toul citoyen qui a une volonté légale, qui est majeur, a le droit de pétition. Je réclame ce droit pour les corps administratifs et je soutiens, qn’en le leur refusant, la doctrine du comité de constilulion est absolument conl aire à tous les principes de la justice, à toutes les notions politiques. ( Applaudissements à gauche et dans les tribunes.) Plusieurs membres : La discussion est fermée. M. le Président. Malgré tout ce que vous venez de dire on demande que la discussion soit fermée. Voix diverses : Oui !... Non. M. le Président. Des oui et des non ne font pas la majorité de l’Assemblée ; je dois la consulter. (Une première épreuve est douteuse.) M. l'abbé Maury. Dans le doute, je dos avoir la parcle. Il faut bien me permettre d’être une fois de l’avis des tribunes et de recevoir leurs applaudissements. Gela ne m’arrive pas souvent. {Rires.) Plusieurs membres : La discussion est fermée. M. Goupii-Préfeln. Je demande, monsieur le Président, que vous fassiez une nouvelle épreuve. M. le Président. La discussion est déjà fermée sur le fond ; on demande qu’elle le soit sur l’amendement de M. Regnaud. Je renouvelle l’épreuve. (L’Assemblée ferme la discussion.) M. Dupont. Et mon amendement? M. le Président. Votre amendement a été rejeté. M. de Toulongeon. Je propose, par amendement, d’ajouter à la fin de l’article après les mots : « fl en sera fait mention » celui-ci : « nominativement. » (L’Assemblée, consultée, adopte les amendements de M. Regnaud de Saint-Jean d’Angélv et de Toulongeon.) M. le Président. Voici, avec les amendements ui viennent d’être adoptés, quelle serait Ja réaction de l’article premier. Art. 1er. « Le droit de pétition appartient à tout individu, et ne peut être délégué; en conséquence, il ne pourra être exercé en nom collectif par les corps électoraux, judiciaires, administ atifs ni municipaux, par les sections des communes, ni les sociétés des citoyens. Tout pétitionnaire signera sa pétition; et s il ne le peut ou ne le sait, il en sera fait meution nominativement. » {Adopté.) M. Le Chapelier, rapporteur. L’article que vous venez de décréter remplaçant les? premiers articles que nous vous proposions, ces articles devieunent inutiles et nous passoas à l’article 8. M. Dubois-Craneé. Je demande la parole et c’est sur l’article 6 du projet du comité que M. le rapporteur considère comme inutile. m Le droit de pétition est le droit le p'us sacré de la nation et le vrai pillad ura de la liberté; il i.e suffit pas d’avoir le droit de pétition, il faut encore que ce droit soit reconnu par les corps administratifs. 11 faut sans contre lit que les citoyens obéissent à la loi, mais ce droit serait illusoire, ?i les corps administratifs, auxquels 1 s pétitions seront adressées r.e sont pas tenus de répondre. {Applaudissements à gauche.) Si l’obéissance à la loi est le devoir le plus sacré du citoyen, le déni de justice est le délit le plus grave que puissent commettre les administrateurs. Je demande en conséquence que l’article 6 soit ét abli dans la forme que je vais indiquer, car je le trouve insignifiant. Voici ce que j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée : « L’Assemblée nationale déclare que les administrateurs ?e oui tenus de donner une réponse aux pétitio s qui leur s< ront présentées, au moins dans la huitaine, laquelle sera par écrit, et signée d’eux. Si la pétition est juste, Us seront obligés d’y faire droit; si elle n’est pas fondée, ils lareje-teront, en en donnant les motifs : si elle n’est pas de leur compétence, ils déclareront aux pétitionnaires les tribunaux où ils pourront s’adresser. » M. de Tonlongeon. Vous v. nez d’étendre à tout citoyen, aux femmes, aux enfants, aux mineurs, aux étrangers, le droit de pétition. Voulez-vous obliger les corps administratifs à répondre à tous les Anglais, Espagnols, etc... de tout âge et de tout sexe. M. Gaultier-Biauzat. Il ne sera pas U uj urs au pouvoir des corps administratifs de lépondfe dans la huitaine et nous ne pouvons pas juger qu’ils le pourront dans tel ou tel temps. Mais ce que nous devons faire, nous devons assurer aux pétitionnaires le moyen de constater qu’ils ont adressé lelle pétition. Je demande que, conformément à l’usage que nous suivons dans nos comités, les corp< administratifs soient tenus u’ea-registrer les pétitions qui leur seront présentées, et u’en donner certificat. M. Goupiileau. Peut-être serait-il plus prudent de réunir les d* ux propositions. En conséquence, je. demande qu’en prolongeant le degré ue huitaine pioposé par M. Dubois-Craneé, on adopte également la m -sure de M. Biauzat qui est l’enregistrement des pétitions à mesure qu’elles seront présentées. M. Delavigne. Je crains qu’en disant qu’ellis seront prises en considération i es répons >s ne soient vagues. Je ne crois pas que les mesures présentées soient suffisantes pour ne pas rendre illusoire le droit de pétition. Je crois qu’il faut renvoyer au comiié l'article 6 pour détermin r, soit le mode de cette réponse, soit le délai dans lequel elle sera faite, soit les précautions avec lesquelles elle sera faite, soit la manière de la faire parvenir à ceux qui auront adressé la pétition. Il faut que le Corps législatif, le roi, les corps administ; atifs soient tenus de donner une réponse quelconque. Je demande donc le renvoi de ces diverses observations du comité. (L’Assemblée décrète le renvoi au comité.) M. le Chapelier, rapporteur. Nous passons à l’article 8 du projet du comité, qui devient t’ar-ticle 2; le voici. Art. 2. {Art. 8 du projet.) « Les assemblées des communes ne peuvent