128 [Assemblée nationale.) M. Camus. Je propose d’ôter absolument de l’article les mots : « par le roi » et « par la reine régente ». M. Geoffroy, rapporteur. J’adopte l’amendement de M. Camus. M. F oucault-Lardimalie. Je demande la question préalable sur la proposition de M. Camus et même sur tout le décret. (L’Assemblée rejette les différents amendements par la question préalable, à l’exception de l’amendement de M. Camus qui est adopté.) M. Geoffroy, rapporteur. Voici, en conséquence, la rédaction de notre projet de décret : Art. 1er. « Les don et cession faits, en décembre 1648, à Louis de Bourbon, prince de Condé, des comtés, terres et seigneuries de Stenay, Dun, Jametz , Clermont-en-Argonoe, et des domaines et prévôtés de Varennes et des Montignons, leurs appartenances et dépendances, composant ce qu’on appelle aujourd’hui le Clermontois, sont et demeurent révoqués, aiusi que tout ce qui s’est ensuivi. Art. 2. « Le contrat d’échange passé au nom du roi entre ses commissaires et Louis-Joseph de Bour-bon-Condé, le 15 février 1784, est déclaré nul et comme nno-avenu. En conséquence, la rente de 600,000 livres, constituée en laveur dudit Louis-Joseph de Bourbon-Gundé, par ledit contrat d’échange, demeure supprimée et éteinte à compter du jour de la publication du décret du 22 novembre dernier sur la législation domaniale. Art. 3. « Défenses sont faites aux agents et préposés de Louis-Joseph de Bourhon-Condé de s’immiscer à l’avenir dans la jouissance des biens et droits dépendants du Clermontois ; et seront lesdits biens et droits, “conformément à l’article 10 du décret du 22 novembre dernier, administrés, régis et perçus suivant leur nature, par les commis, agents et préposés du lise, chacun en ce qui les concerne. Art. 4. « L'Assemblée nationale, prenant en considération les services rendus à l’Etat par Louis-Joseph de Bourbon, surnommé le Grand Condé, décrète: 1° que la somme de 500,000 livres, comptée à Louis-Joseph de Bourbon-Condé lors de l’échange ci-dessus annulé, lui demeurera en mémoire desdits services ; 2° que les iinances des offices créés par Louis de Bourbon, donateur primitif, ou par ses successeurs dans le Clermontois, et dont le prix a été retiré par eux, seront remboursées par le Trésor public, dans la même forme et au taux décrété pour les offices de même nature, étant à la charge de l’Etat. » (Ce décret est adopté.) Un membre du comité de l'emplacement propose, au nom de ce comité, de retrancher du décret du 3 mars, qui autorise le département d’Eure-et-Loir à acquérir la maison des ci-devant Cordeliers de Chartres, ces mots : « Excepte de la présente permission d’acquérir le jardin coté D, et les 2 portions cotées E, F, sur le même plan, pour être, ces 3 objets, ven-[16 mars 1791.) dus séparément et en la manière prescrite par les décrets. » (Ce retranchement est décrété.) M. le Président lève la séance à onze heures trois quarts. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQUIOU. Séance du mercredi 16 mars 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au soir, qui est adopté. _ M. Goupil-Préfeln. Messieurs, la députation que vous avez chargée de se rendre chez le roi a été reçue dans le lieu ordinaire. M. de Dur-fort, averti, est allé prendre les ordres du roi; il est revenu nous dire, de la part de Sa Majesté, qu’elle était sensible àl’attemion de l’Assemblée; que Sa Majesté ne pouvait pas, dans ce moment, recevoir la députation, mais que sa santé était parfaitement rétablie, à un petit enrouement près qui subsiste encore, et que, si le temps était favorable, elle comptait sortir aujourd’hui. {Applaudissements.) M. le Président. Il n’est point venu de bulletin du roi. J’ai été le voir hier à la sanction; il était habillé et, à un peu d’enrouement près, il m’a paru dans son état ordinaire. On vient de me dire qu’il allait sortir ce matin pour se promener. M. lliclielon. Je demande que les bons citoyens de Paris fassent une illumination. M. de Saint-llartin, secrétaire. Voici une lettre de M. Guillin-Pougelon, un des particuliers de Lyon transférés dans les prisons de Paris : « Monsieur le Président, je n’ai d’autre recommandation auprès de vous que mon malheur. C’est à ce titre que je vous supplie d’avoir égard à la pétition que j'ai l’honneur de vous présenter. L’état de ma santé ne me permet pas de vous la présenter moi-même. « Je suis avec respect, etc. « Signé : GUILLIN-POUGELON. » Cette pétition fait part que le sieur Guillin, qui est prévenu de crime de lèse-nation, est malade; il demande que sa translation à Orléans soit différée jusqu’au rétablissement de sa santé. Un membre demande le renvoi de la pétition au comité des recherches. M. Bouche. Je propose de décréter sur-le-champ qu’il sera sursis à la translation du sieur Guillin-Pougelon dans les prisons de la ville d’Orléans jusqu’à ce que sa santé soit rétablie. (Cette motion est décrétée.) M. le Président. Voici une lettre de M. le ministre de l'intérieur : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [16 mars 1791. J [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. <. Monsieur le Président, j’ai l’honneur de vous envoyer copie d’une lettre qui m’a été écrite par les membres du directuire du département du Gard. « Les mesures promptes et efficaces que ce département a prises pour prévenir les suites et troubles d’Uzès et du rassemblement du camp de Jalès ont occasionné des dépenses extraordinaires, au payement desquelles il est nécessaire de pourvoir. ” « En attendant que toutes ces dépenses soient connues, le directoire sollicite une somme de 50,000 livres, à la charge de rendre compte de clerc à maître. « Je vous prie de mettre cette demande sous les yeux de l’Assemblée nationale. « Je suis, etc. » Signé : DE LESSART. » (Cette lettre, avec la copie de celle des membres du directoire du département du Gard, est renvoyée au comité des finances.) M. Prugnon, au nom, du comité d'emplacement -, présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, autorise le directoire du département de la Meurtbe à laisser au tribunal du district la jouissance de la partie du palais de Nancy qu’occupait la chambre des enquêtes du ci-devant parlement, et tous ses accessoires, pour y tenir ses séances. » (Ce décret est adopté.) M. Prugnon , au nom du comité d'emplacement. Messieurs, le directoire du district de Ma-rennes expose qu’il a acquis la maison des Récollets , qu’il a cru être en règle; mais que l’acquisition était à peine faite que le décret du 7 février lui a appris qu’il n’y était pas ; il offre d’abord le tribut de ses intentions, et leur pureté est évidente; mais en cette matière la foi ne sauve ni absout. Ensuite il demande à réparer son erreur : rien de mieux; et si le respect pour le principe oblige de déclarer l’adjudicatinn nulle, le même décret peut l’autoriser à faire régulièrement ce qu’il avait fait d’une manière réprouvée par vos lois ; il demande d’acquérir cet édilice pour s’y établir, y placer le tribunal et le bureau de conciliation. Le tribunal siège provisoirement dans le réfectoire des Récollets (c’est une conversion par trop étrange que celle d’une salle à manger de Franciscains en un sanctuaire de la justice); aussi le district propose de le placer dans l’église, ainsique le bureau de conciliation. Le plus digne usage que l’on puisse faire d’un temple qui cesse d’être consacré au culte de l’Etre qui est la justice par essence, c’est d’y lacer ceux qui sont chargés de la rendre aux ommes; cette enceinte ne cessera d’être le temple du Dieu de paix, que pour être celui de la conciliation, et les ministres de la concorde y succéderont aux respectables ministres de la religion. La maison destinée à l’établissement du directoire n’est pas hors des proportions déterminées par vos décrets. Les administrateurs gardent le silence le plus religieux sur l’article du jardin, et votre comité est instruit qu’il est d’un arpent et demi ou à peu près; il croit faire une chose aussi agréable pour les administrateurs que juste en elle-même, en interprétant leur silence de la manière la plus honorable, c’est-à-dire en le considérant comme un refus très prononcé ; il loue lro Série. T. XXIV. 129 leur modestie ; et comme en général c’est une vertu qu’il faut prendre au mot, il se hâte de vous soum< ttre son projet de décret : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité d’emplacement, déclare nulle l'adjudication faite au directuire du district de Marennes, le ; et cependant, vu la pétition du directoire du même district, en date du 18 février dernier, l’autorise à acquérir, aux frais des administrés, la maison des Récollets de la ville de Marennes, en observant les formalités prescrites par les décrets de l’Assemblée nationale pour l’aliénation des biens nationaux : excepte de la présente permission d’acquérir le grand jardin dépendant de ladite maison, lequel sera vendu séparément et en la manière accoutumée; autorise, de plus, le directoire du di-trict à faire faire également les réparations portées au devis estimatif, dont le montant, et d’après l’adjudication qui en aura été faite au rabais, sera imposé surlesdits administrés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Voici un bulletin que je reçois, intitulé : Dernier bulletin du roi . « Mercredi 16 mars 1791, 9 heures du matin. « L’état du roi est toujours satisfaisant; l’enrouement subsiste encore ; le petit laitqu’il prend depuis quelques jours entretient le ventre libre; le roi sera purgé incessamment. « Signé : Le Monnier, La Servolle, Vicq-d’Azyr, Andouilié, Loustoneau. » Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre des membres composant le directoire du département de Maine et-Loire, par laquelle ils sollicitent avec instance la prompte organisation de la gendarmerie nationale et de l’armée auxiliaire, comme le plus sûr moyen de maintenir la tranquillité publique et de déjouer les noirs complots des malintentionnés. (Cette lettre est renvoyée au comité militaire.) M. de Noailles, au nom du comité militaire , propose le décret suivant: « Le ministre de la guerre est spécialement chargé de prendre avec les directoires de département, toutes les mesures nécessaires pour organiser, conformément aux précédents décrets et dans le plus court délai, le gendarmerie nationale et l’armée auxiliaire. « Le ministre de la guerre rendra compte incessamment à l’Assemblée nationale de la formation de la gendarmerie nationale et du recrutement de l’armée auxiliaire. » (Ce décret est adopté.) M. de Lablache. Messieurs, le décret que je suis chargé de vous présenter, au nom du comité des finances, ne souffrira, je crois, aucune discussion : c’est l’exécution pure et simple, c'est la suite nécessaire et indispensable de votre décret du 25 avril dernier, qui a fixé à 30 livres par tête de cheval, l’indemnité accordée aux maîtres de poste, en dédommagement de leurs privilèges, et qui ordonne que, pour appliquer cette indemnité, le nombre des chevaux destinés à ce service sera fixé, par chaque année, par le Corps législatif, comme une dépense publique. C’est pour obéir à ces deux dispositions, et d’après le travail qui a été fait en conséquence, et dont la régularité est garantie par le directoire des postes, que j’ai l’honneur de vous présenter le projet de décret suivant. 9