SÉANCE DU 4 VENDÉMIAIRE AN III (25 SEPTEMBRE 1794) - N08 49-51 57 49 CAMBON, au nom du comité des Finances : L’ex-fermier général Douet et sa femme ont été condamnés à mort le 24 floréal. Pendant leur détention les anciens domestiques, attachés à leur service, sont restés dans leurs divers emplois. Plusieurs ont fait pour Douet et sa femme en prison diverses dépenses : aliments, fournitures d’habillement, blanchissage, etc. Trois d’entre eux ont même été arrêtés par mesure de sûreté générale, et sont restés quatre, cinq et neuf mois en prison. La liberté leur est rendue. Tous ont fait en temps utile leur réclamation au département, qui n’a pas pu y statuer, la liquidation de Douet n’étant pas faite. Pressés par le besoin, ces citoyens se sont adressés à la Convention nationale, qui les a renvoyés au comité des Secours. Leur pétition est successivement passée du comité des Secours à celui de Liquidation, et enfin à celui des Finances, qui a pris connaissance de leur réclamation. D’après l’examen qu’il en a été fait, le comité a pensé que la nature de la créance de ces anciens domestiques, leur position malheureuse pouvaient donner quelques droits à la bienfaisance nationale. Tout ce qui peut être dû à ces citoyens indigents ne s’élèverait pas à plus de six mille livres, et il est évident que l’actif de Douet et de sa femme sera de beaucoup supérieur à leur passif, puisque la nation héritera d’environ seize millions, et qu’elle n’aura à payer que deux millions. Ces considérations ont paru suffisantes à votre comité, pous appuyer la pétition qui lui est renvoyée. Il vous propose en conséquence le projet de décret suivant (75). Sur le rapport du comité des Finances, le décret suivant est mis aux voix et adopté. La Convention nationale, sur le rapport de son comité des Finances, décrète que les anciens domestiques de l’ex-fermier-gé-néral Douet, et sa femme, condamnés, seront payés des gages, fournitures et avances qui leur sont dus, à partir du dernier paiement qui leur en a été fait, jusqu’au premier prairial. Charge la commission des revenus nationaux d’arrêter le compte de ces gages, avances et fournitures, et d’en faire acquitter le montant par la Trésorerie nationale (76). (75) Moniteur, XXII, 67. (76) P.-V., XLVI, 91. C 320, pl. 1328, p. 6, minute de la main de Cambon l’aîné, rapporteur. Débats, n° 734, 45 ; F. de la Républ., n° 5; J. Fr., n° 730; M. U., XLTV, 55. 50 Sur le rapport du comité des Décrets, procès-verbaux et archives, la Convention nationale décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Décrets, procès-verbaux et archives, déclare que le citoyen Jourde, premier suppléant du département du Puy-de-Dôme, est représentant du peuple français. Charge son comité des Décrets, procès-verbaux et archives d’appeler sans délai le citoyen Jourde, lequel se rendra de suite à son poste (77). Sur la proposition de Monnel, au nom du comité des Décrets, Jourde, suppléant de Cou-thon, est admis à l’honneur de représenter le peuple français (78). 51 Le rapporteur du comité des Secours fait ensuite adopter le projet de décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Secours publics, sur la pétition du citoyen Dominique Ca-reiron, marchand de la commune de Maurs, district d’Aurillac, département du Cantal, dont les marchandises ont été pillées et enlevées dans sa maison, pendant qu’il marchait avec ses frères d’armes de la même commune au secours du représentant du peuple B0, contre lequel s’étaient insurgés des fanatiques du district de Figeac, département du Lot, décrète : Article premier. - Les pertes du citoyen Dominique Careiron sont liquidées à la somme de 8 000 L. Art. II. - La Trésorerie nationale fera passer au district d’Aurillac, pour être remise audit Careiron, la somme de 5 000 L, qui, avec celle de 3 000 L qui lui a été avancée par décret du 9 thermidor, complète le montant de sa liquidation. Art. III. - Lesdites 8 000 L seront prises sur les fonds provenant des taxes révolutionnaires imposées sur les communes insurgées. Art. IV. - L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu d’impression (79). (77) P.-V., XLVI, 91-92. C 320, pl. 1328, p. 7, minute de la main de Monnel, rapporteur. (78 ) Ann. R.F., n° 5; F. de la Républ., n° 5; J. Fr., n 730; J. Mont., n” 149; J. Perlet, n° 732; M. U., XLIV, 55. (79) P.-V., XLVI, 92-93. C 320, pl. 1328, p. 8, minute de la main de Paganel. Décret anonyme selon C* II 21, p. 1. Bull., 4 vend, (suppl. 2); Moniteur, XXII, 78.