400 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE AFFAIRES NON MENTIONNÉES Al PROCÈS-VERBAL 83 Un citoyen qui a été administrateur du département d’Indre-et-Loire, et qui est appelé maintenant à une autre fonction publique, vient faire part à la Convention des raisons qui l’ont engagé à venir à Paris. Il annonce que son épouse a été accusée d’avoir suivi les brigands de la Vendée et qu’en vertu de cette dénonciation, elle a été traduite dans les maisons d’arrêt de Paris. Etant convaincu de son innocence, et très attaché à une épouse vertueuse, il a été obligé de venir pour prendre sa défense et démontrer son innocence. Il rappelle à la Convention qu’elle s’est intéressée en faveur de l’amour conjugal, puisqu’elle a décrété qu’il serait célébré une fête en son honneur. Il demande que l’on ait égard à la situation et que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de sortir de Paris et de retourner dans leurs foyers ne lui soit pas appliqué sans qu’il ait eu la consolation de savoir que son épouse aura bientôt les moyens de se justifier. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (l). 84 [Barenger, marchand à Vervins, au C. de Législation; Vervins, 30 mess. Il] (2). Barenger m[archan]d à Vervins, vous expose, qu’en novembre 1788, vieux stile, Ségault père laboureur et marchand de la commune d’Erloy district de Vervins, manqua à ses engagemens; Verzeau et Barenger m[archan]ds à Vervins s’y trouvèrent intéressés pour une somme de 1483 liv. 12 s. ; différens créanciers firent saisir et vendre; Segault n’avoit pas déposé de billan; il n’y eut pas de collège de créanciers formé; le désordre et gasillasse (sic) furent portés au comble de la part des huissiers. Romagny chargé des intérêts de Verzeau et Barenger, fit un long inventaire des objets laissés par Segault dont l’évaluation pouvoit se porter a 20 000 liv. environ, somme excédante d’un quart les obligations du failli. Romagny, de retour de ses opérations, en rendit compte à l’épouse de Barenger, et lui proposa de toucher 500 liv. sur le montant de la vente qu’il avoit faite, celle-ci, voyant que l’actif surmontoit le passif!,] n’hésita pas de toucher le tiers environ de la créance; on en chargeât de suite tant en débit que crédit le livre de caisse et le Journal, enfin, lors de la dissolution de leur sociétée, Verzeau et Barenger se firent compte de cet objet, et ne portèrent en reprise la créance de Segault que pour le surplus. Barenger restant seul chargé de la liquidation de la société, fut assigné il y a quelques mois a fin de (l) J. Sablier, n° 1451. (2) D III 7, doss. 20, n° 50. rapport de cette somme de 500 liv. Romagny dans sa demande déclare la avoir remis à l’épouse de Barenger et à titre de dépôt. Barenger a offert de justifier par ses livres qu’il l’avoit reçu à compte de sa créance, mais le tribunal, sans avoir égard à ses moyens, et aidé du commissaire national, qui dans cette affaire à rempli les fonctions de Juge, a rendu le jugement qui suit : le pétitionnaire a cru devoir l’émarger de différentes réflexions que le comité voudra bien peser dans sa sagesse, et il en attend la justice qui lui est du. il ne peut être regardé comme dépositaire public d’une somme que son épouse a reçu comme une dette, on saisirait ou vendrait ce qu’il possède qu’il n’en résulterait pas une rentrée de 500 liv. en numéraire, et ce serait ruiner un Citoyen sans aucun résultat utile ; au contraire ce serait peut-être un moyen de faire envisager une loi sage sous un jour défavorable, que de souffrir qu’on lui donnât autant d’extension. OBSERVATIONS COPIE DU JUGEMENT Barenger n’envoye pas une copie collationné du jugement, il s’est présenté différentes fois au greffe, et il n’a pu l’obtenir. cette copie a été prise sur la signification qui lui a été faite La vente montoit à plus de 700 liv. Romagny a réservé le surplus pour ses frais. Au nom du peuple françois, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Le Tribunal du district de Vervins y séant a rendu le jugement suivant. Entre le Citoyen Romagny huissier national y dem[eu]r[an]t, d[e-man]deur aux fins de l’exploit de langrand du 18 Germinal d[erni]er enregistré le même jour tendant à ce que les deffendeurs cy-après nommés soient condamnés à rendre et remettre au dit d[eman]deur la somme de 500 Liv. qu’il leur a déposé le 13 décembre 1788 provenant de la vente des meubles et effets faits (sic) à leur requête le dit jour sur Pre Ségault d’Erloy, attendu qu’il avoit plusieurs oppositions en ses mains sur les dits deniers, et de la garantir et indemniser des condamnations intervenues contre lui, tant en p[rinci]pal [qu’]intérêt frais et dépens d’une part. Contre les Cns Verzeau et Barenger nég[ocian]ts demeurants à Vervins d’autre part. Cette Cause présente la question de scavoir si dans le fait le Cn Berenger qui reconnoit que Romagny lui a remis le 31 du dit mois de Xbre, au lieu du 13 du même mois ainsi que Romagny le prétend, la somme de 500 liv. en numéraire qui fait le montant de la vente des dits meubles et effets saisis sur le nommé Ségault m[archan]d à Erloy, à la requête des dits Verzeau et Barenger qui eut lieu le dit jour 10 Xbre 1788 pour défaut de payement d’une somme de 185 liv. 4 s. en p[rinci]pal dans le droit, au 400 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE AFFAIRES NON MENTIONNÉES Al PROCÈS-VERBAL 83 Un citoyen qui a été administrateur du département d’Indre-et-Loire, et qui est appelé maintenant à une autre fonction publique, vient faire part à la Convention des raisons qui l’ont engagé à venir à Paris. Il annonce que son épouse a été accusée d’avoir suivi les brigands de la Vendée et qu’en vertu de cette dénonciation, elle a été traduite dans les maisons d’arrêt de Paris. Etant convaincu de son innocence, et très attaché à une épouse vertueuse, il a été obligé de venir pour prendre sa défense et démontrer son innocence. Il rappelle à la Convention qu’elle s’est intéressée en faveur de l’amour conjugal, puisqu’elle a décrété qu’il serait célébré une fête en son honneur. Il demande que l’on ait égard à la situation et que le décret qui ordonne aux fonctionnaires publics de sortir de Paris et de retourner dans leurs foyers ne lui soit pas appliqué sans qu’il ait eu la consolation de savoir que son épouse aura bientôt les moyens de se justifier. Renvoyé aux comités de législation et de sûreté générale (l). 84 [Barenger, marchand à Vervins, au C. de Législation; Vervins, 30 mess. Il] (2). Barenger m[archan]d à Vervins, vous expose, qu’en novembre 1788, vieux stile, Ségault père laboureur et marchand de la commune d’Erloy district de Vervins, manqua à ses engagemens; Verzeau et Barenger m[archan]ds à Vervins s’y trouvèrent intéressés pour une somme de 1483 liv. 12 s. ; différens créanciers firent saisir et vendre; Segault n’avoit pas déposé de billan; il n’y eut pas de collège de créanciers formé; le désordre et gasillasse (sic) furent portés au comble de la part des huissiers. Romagny chargé des intérêts de Verzeau et Barenger, fit un long inventaire des objets laissés par Segault dont l’évaluation pouvoit se porter a 20 000 liv. environ, somme excédante d’un quart les obligations du failli. Romagny, de retour de ses opérations, en rendit compte à l’épouse de Barenger, et lui proposa de toucher 500 liv. sur le montant de la vente qu’il avoit faite, celle-ci, voyant que l’actif surmontoit le passif!,] n’hésita pas de toucher le tiers environ de la créance; on en chargeât de suite tant en débit que crédit le livre de caisse et le Journal, enfin, lors de la dissolution de leur sociétée, Verzeau et Barenger se firent compte de cet objet, et ne portèrent en reprise la créance de Segault que pour le surplus. Barenger restant seul chargé de la liquidation de la société, fut assigné il y a quelques mois a fin de (l) J. Sablier, n° 1451. (2) D III 7, doss. 20, n° 50. rapport de cette somme de 500 liv. Romagny dans sa demande déclare la avoir remis à l’épouse de Barenger et à titre de dépôt. Barenger a offert de justifier par ses livres qu’il l’avoit reçu à compte de sa créance, mais le tribunal, sans avoir égard à ses moyens, et aidé du commissaire national, qui dans cette affaire à rempli les fonctions de Juge, a rendu le jugement qui suit : le pétitionnaire a cru devoir l’émarger de différentes réflexions que le comité voudra bien peser dans sa sagesse, et il en attend la justice qui lui est du. il ne peut être regardé comme dépositaire public d’une somme que son épouse a reçu comme une dette, on saisirait ou vendrait ce qu’il possède qu’il n’en résulterait pas une rentrée de 500 liv. en numéraire, et ce serait ruiner un Citoyen sans aucun résultat utile ; au contraire ce serait peut-être un moyen de faire envisager une loi sage sous un jour défavorable, que de souffrir qu’on lui donnât autant d’extension. OBSERVATIONS COPIE DU JUGEMENT Barenger n’envoye pas une copie collationné du jugement, il s’est présenté différentes fois au greffe, et il n’a pu l’obtenir. cette copie a été prise sur la signification qui lui a été faite La vente montoit à plus de 700 liv. Romagny a réservé le surplus pour ses frais. Au nom du peuple françois, à tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Le Tribunal du district de Vervins y séant a rendu le jugement suivant. Entre le Citoyen Romagny huissier national y dem[eu]r[an]t, d[e-man]deur aux fins de l’exploit de langrand du 18 Germinal d[erni]er enregistré le même jour tendant à ce que les deffendeurs cy-après nommés soient condamnés à rendre et remettre au dit d[eman]deur la somme de 500 Liv. qu’il leur a déposé le 13 décembre 1788 provenant de la vente des meubles et effets faits (sic) à leur requête le dit jour sur Pre Ségault d’Erloy, attendu qu’il avoit plusieurs oppositions en ses mains sur les dits deniers, et de la garantir et indemniser des condamnations intervenues contre lui, tant en p[rinci]pal [qu’]intérêt frais et dépens d’une part. Contre les Cns Verzeau et Barenger nég[ocian]ts demeurants à Vervins d’autre part. Cette Cause présente la question de scavoir si dans le fait le Cn Berenger qui reconnoit que Romagny lui a remis le 31 du dit mois de Xbre, au lieu du 13 du même mois ainsi que Romagny le prétend, la somme de 500 liv. en numéraire qui fait le montant de la vente des dits meubles et effets saisis sur le nommé Ségault m[archan]d à Erloy, à la requête des dits Verzeau et Barenger qui eut lieu le dit jour 10 Xbre 1788 pour défaut de payement d’une somme de 185 liv. 4 s. en p[rinci]pal dans le droit, au