BAILLIAGE DU NIVERNAIS. CAHIER De doléances de clergé du Nivernais et Donziais , séant à Nevers (1). Le clergé de ce bailliage remercie très-humble-Votre Majesté de ce qu’elle a bien voulu se rendre au vœu de ses peuples, en se décidant à convoquer les Etats généraux du royaume. Ces assemblées sont le ressort le plus puissant des empires. Elles en développent les forces, elles en régénèrent l’esprit, et des maux mêmes les plus invétérés, elle font sortir les remèdes les plus efficaces. Un autre rapport a frappé le cœur sensible de Votre Majesté dans cette convocation solennelle. Elle a voulu rapprocher d’elle l’universalité de ses sujets, écouter leurs plaintes, connaître leurs réclamations et acquérir, s’il est possible, de nouveaux droits à leur amour ; c’est en cédant à la confiance qu’inspirent ces désirs d’un bon Roi, que le clergé de ce bailliage vient vous présenter le cahier de ses doléances. DE LA RELIGION, ET ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE. 1° La religion catholique a été, de tous temps, en France, la religion de l’Etat. Elle est montée avec nos premiers souverains sur le trône ; leurs successeurs promettent, lors de leur sacre, à Dieu et à leur peuple, delà maintenir dans le royaume et d’en écarter les erreurs qu’elle proscrit. Cette religion sainte est ainsi devenue, pour le bonheur de la nation, une de nos lois fondamentales; et les Etats généraux de 1576 déclarèrent, en conséquence, qu’il n’était pas loisible au Roi de l’altérer, sans leur exprès consentement. Votre Majesté a néanmoins permis, par son édit du mois de novembre 1787, non-seulement aux différents sectaires, mais encore aux ennemis du nom chrétien, de s’établir dans les terres de sa domination, et d’y avoir des ministres de leur croyance. Elle a accordée, contre le texte des anciennes ordonnances, aux hérétiques qui ne croient pas à la nécessité du baptême, de constater par d’autres moyens la naissance de leurs enfants. Elle a autorisé les curés à recevoir les déclarations des mariages des non catholiques, avec injonction, en ce cas, de déclarer aux parties que leur alliance est légitime, quoique contractée hors les lois de l’Eglise. Elle a fait connaître, et par le silence de ces lois, et par des décisions subséquentes, que les non catholiques pourraient occuper des places dans les assemblées municipales et nationales. La dernière assemblée du clergé a fait à Votre Majesté sur cette loi, et sur les malheureux effets qu’elle pouvait produire, des représentations dignes de son zèle ; en y adhérant, le clergé de ce bailliage ose vous observer que l’amour de la religion se nourrit dans le cœur des peuples par la protection que le souverain lui accorde ; que la stabilité des empires est liée à celle de la religion ; que le pouvoir monarchique en particulier (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. tire une grande force de l’unité de religion, parce que, rapprochés sur ce grand objet, les hommes se portent naturellement à s’attacher au même maître. 2° L’incrédulité répand, depuis quarante ans, parmi nous, ses systèmes pernicieux avec une publicité naturellement affligeante. Elle établit son enseignement dans des ouvrages dirigés vers cet objet ; elle l’insinue dans les productions d’agrément, de philosophie, d’histoire, d’érudition même, comme pour le reproduire sous toutes les formes et l’inculquer dans tous les esprits. Ses conquêtes n’ont été que trop rapides. Elles se sont d'abord manifestées par le mépris des devoirs religieux et par la dépravation des mœurs ; bientôt elles se sont étendues sur l’ordre social pour en troubler l’harmonie, et leurs suites seront, peut-être, d’en dissoudre tous les liens. Le clergé de votre royaume a fait connaître à Votre Majesté, dans plusieurs de ses remontrances, cette marche ordinaire de l’incrédulité. Il lui a présenté que le renversement de la religion entraînait souvent celui des empires ; que le moyen le plus sûr de prévenir ces malheurs était d’arrêter le cours des productions impies, en assujettissant à une surveillance active la police de la presse ; qu’enfin, les rois ne sont pas moins obligés d’écarter les opinions dangereuses qui égarent les esprits, que de veiller à la sûreté individuelle des citoyens. Le clergé de ce bailliage ajoute, en employant les expressions du grand Bossuet, que si la religion place le trône des rois dans le lieu le plus sûr de tous et le plus inaccessible, dans la conscience où Dieu a le sien, il est du plus grand intérêt d’empêcher que l’incrédulité ne le chasse de cet asile. 3° Les vœux de l’église gallicane sollicitent, depuis longtemps le rétablissement des conciles provinciaux et leur convocation régulière, tous les trois ans, ainsi que la tenue des assemblées synodales dans les diocèses. La demande des conciles n’est pas seulement conforme aux constitutions canoniques, elle l’est encore aux lois du royaume, et notamment à l’édit de Melun, 1610, et à la déclaration de 1646. C’est dans ces assem blées que prit naissane cette discipline ecclésiastique qui a fait la gloire des premiers siècles du christianisme ; c’est par leur moyen qu’elle peut revivre et se soutenir. Les deux ordres du clergé y resserreront les liens qui les unissent, parce qu’ils y seraient ramenés de plus en plus vers les grands objets de leur commune mission. L’administration des évêques y serait connue, et deviendrait plus respectable et plus chère lorsqu’elle serait plus immédiatement dirigée par de sages règlements. Les instructions utiles y seraient encouragées par le concours des lumières, des sentiments et des volontés. Dans un moment où toutes les vues de Votre Majesté sont tournées vers la régénération du royaume, son amour pour la religion lui fera sûrement adopter le moyen le plus sûr de la faire refleurir parmi nous. 4° Tous les établissements ecclésiastiques doivent être soutenus dans la forme et avec les [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Bailliage du Nivernais.] 247 moyens qui leur sont propres. C’est l’esprit de l’Eglise et de ces fondateurs. Sous ces rapports, les églises cathédrales et collégiales doivent être considérées comme des monuments élevés à la solennité et à la majesté du culte. Plusieurs d’entre elles sont dans une indigence fâcheuse, et il paraît d’une justice rigoureuse de venir à leur secours. L’état des curés ne présente pas des considérations moins intéressantes. Le clergé général s’est occupé, dans ces derniers temps, de leurs dotations et des moyens de leur assurer des retraites. Ces deux objets ont frappé Votre Majesté. Que peuvent faire, en effet, des ouvriers nécessaires et dévoués aux travaux les plus pénibles avec une portion congrue de 700 francs, et quelquefois moins? Et comment l’impossibilité de secourir les malheureux n’ajouterait-elle pas à leurs peines habituelles, tant qu’ils auront de si faibles moyens de subsistance pour eux-mêmes ? Il paraît que la situation de beaucoup de décimateurs utiles ne permet pas d’augmenter, à leurs dépens, la portion congrue ; d’autres moyens ont été suggérés, celui, surtout, de l’union des bénéfices ; mais les cœurs ne semblent pas disposés à le favoriser. Le clergé de ce bailliage supplie Votre Majesté de lever ces obstacles, d’y joindre même la force de l’exemple, en établissant, pour le secours des curés, des pensions sur les abbayes en com-mende. En vain on dirait que le droit de nomination de Votre Majesté en souffrirait quelque préjudice, elle s’en consolera par la pensée qu’elle . aura fait un plus grand nombre d’heureux ; et les richesses se réuniront moins sur les mêmes têtes, contre l'esprit des canons de l’Eglise ; les ressources seront alors suffisantes pour tous les besoins. Les curés ne serontpas réduits àpresser les malheureux pour le payement des droits casuels, toujours gênants pour leur fortune, quelle qu’en soit la modicité, il y aura des pensions pour les prêtres vieux ou infirmes, assez fortes pour les aider dans leurs infirmités, et trop faibles pour les dégoûter du travail. Ces vues sont justes et mesurées ; leur effet en sera plus certain, parce que l’âme sensible de Votre Majesté en sera plus touchée. 5° Le moyen le plus sûr de faire fleurir la religion est de la faire connaître et d’y affectionner le cœur de l’homme dès ses premières années. Ce doit être l’effet d’une éducation vertueuse, et tous les jours, il devient plus difficile de la procureur à la jeunesse. L’état du grand nombre des collèges afflige les citoyens éclairés de tous les ordres. Ce malheur va répercuter jusque dans nos campagnes, avec d’autant plus de promptitude que Tinsouciance de la plupart des parents, sur ce grand objet devient chaque jour plus marquée. Pour réparer les maux présents, et pour en prévenir de plus grands encore, il paraîtrait désirable que la direction de l’éducation publique fût confiée au clergé tant régulier que séculier. II est par état dépositaire des saines maximes et des bonnes mœurs. Il a toujours montré le plus rand zèle pour l’enseignement et la propagation es connaissances utiles. Les premières écoles se sont formées dans les églises et dans les monastères. Les collèges, établis dans ces derniers temps, ont été principalement dotés par les évêques. L’ordre ecclésiastique offre encore l’avantage d’avoir en général plus de sujets instruits, et de se livrer par état moins au£ soins temporels de tous les genres,' et d’être particulièrement soutenu, dans des travaux rebutants de leur nature, par l’amour de la religion et par le désir d’en étendre les salutaires influences. Votre Majesté, depuis longtemps occupée de cette partie de l’ordre public, a fait connaître qu’elle voulait la régler avec les Etats généraux du royaume : la justice applaudit à cette vue; nul objet n’intéressera plus l’assemblée nationale que le soin des générations qui doivent la perpétuer. 6° L’expérience a montré, depuis longtemps, que les ecclésiastiques devaient recevoir une éducation plus suivie et plus sévère que le reste des citoyens ; qu’il était convenable de les élever loin du monde, pour qu’ils y remplissent, dans la suite, avec plus de fruits, les fonctions de leur état. Les séminaires ont été établis dans cette vue ; ils n’ont d’abord été dirigés que vers les études et les épreuves qui disposent immédiatement au sacerdoce. La dépravation actuelle des mœurs a fait sentir à plusieurs évêques la nécessité de s’y prendre de plus loin pour entretenir les goûts vertueux dans les jeunes aspirants à l’état ecclésiastique. Il s’est, en conséquence, formé des petits séminaires dans quelques diocèses. Les bonnes inclinations s’y fortifient par l’exemple, ou par d’utiles instructions. Votre Majesté est suppliée de favoriser ces établissements et de faciliter les unions de bénéfices, tant pour servir à leur dotation, que pour établir, dans les grands et petits séminaines, des bourses qui se donnent au concours. Si l’ordre ecclésiastique, qui fournit déjà les ministres des autels, devient encore la pépinière des instituteurs, il aura un titre de plus pour obtenir appui et protection en faveur des petits séminaires. 7° Les ordres religieux sont les troupes auxiliaires de l’Eglise. Les uns sont spécialement consacrés à la vie contemplative, les autres joignent à l’exercice habituel de la prière différentes parties du saint ministère, telles que la prédication, la confession et, suivant le besoin, le service des paroisses.. Il est vrai que tous les ordres religieux ne sont plus dans la ferveur de leur état ; et peut-être le relâchement s’est-il augmenté par les réformes politiques opérées dans les derniers temps, ainsi que par le changement de l’âge de seize ans, auquel les religieux s’engageaient. Votre Majesté aura plus d’une occasion de se convaincre que la manière de réformer les abus n’est pas toujours de détruire. Pour ramener les ordres religieux à leurs anciennes obligations, il faut y appeler les principes et surtout la subordination envers les supérieurs, qui est le nerf de la discipline religieuse. 11 y a, dans tous les ordres, des sujets édifiants et amis de la règle qui seconderaient avec plaisir ces vues salutaires. Si tes religieux étaient détruits par une opération soudaine, ils ne tarderaient pas à être regrettés et à former un vide. Le clergé séculier suppliera toujours pour leur conservation ; et s’il est quelques maisons qu’il soit impossible de soutenir, la justice invite Votre Majesté à laisser faire de leurs biens une application utile à la religion et au service des diocèses, ainsi qu’à opérer ces suppressions en suivant les formes légales, et par les moyens les plus doux. 8° Les communautés religieuses de filles sont presque la seule ressource pour l’éducation des jeunes personnes de leur sexe. Les arrêts 4ês cours, jaelquefois même des jugements des tribunaux: inférieurs, assignent cesqnaisons pour re- 248 [Etats 8®n-1789* Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage du Nivernais. traite ou pour lieu d’épreuves à des femmes qui plaident en séparation de leur mari, ou qui tiennent d’ailleurs une conduite suspecte. C’est seulement pour la forme, que la permission de l’évêque diocésain est demandée. Il la donne avec peine, et il craint de faire plus de mal encore en la refusant. La simple raison montre assez que les exemples de mariages au moins malheureux ne doivent pas être mis sous les yeux de la jeunesse. 11 peut même arriver que la conduite personnelle de ces femmes soit dangereuse pour les communautés elles-mêmes , ou devienne, pour elles, un sujet d’embarras et de peines. Il serait de la justice et de la bonté de Votre Majesté d’empêcher que les communautés ne fussent forcées de recevoir des personnes étrangères avec qui elles n’ont pas pris rengagement de vivre , et de défendre aux juges d’assigner pour retraite, dans toutes les circonstances de cette espèce, des maisons destinées à l’éducation. 9° Les fêtes, et surtout les dimanches, sont des jours spécialement consacrés au Seigneur, que les chrétiens doivent honorer par la cessation au travail et par la prière. L’obligation de les sanctifier est presque méconnue dans la capitale du royaume et bien négligée dans les villes un peu considérables des provinces. Dans les campagnes, il se tient quelquefois des foires, et surtout des assemblées connues sous le nom d’apports, qui sont des rendez-vous de scandale et de licence. Les ordonnances rendues sur ces objets forment une chaîne respectable, depuis les premiers rois français jusqu’au règne de Votre Majesté. Le clergé de ce bailliage en réclame l’exécution, avec d’autant plus de confiance que des lettres patentes, données en 1778, enjoignent, en termes exprès, de tenir la main à ce que les ordonnances et règlements concernant l’observation des fêtes et dimanches soient exécutés-, qu’en conséquence, hors les cas d’une nécessité publique et urgente, tout travail cesse ès dits jours, même dans les maisons royales et autres lieux privilégiés. Il devient d’autant plus nécessaire de réveiller, sur cet objet, la vigilance des magistrats, que le nombre des non catholiques augmentera dans le royaume, en conséquence de l’édit de 1787; ils ne seront tenus à la sanctification des fêtes qu’en ver tu des lois civiles. Votre Majesté l’a prévu. Pour écarter de ses sujets catholiques un danger évident, elle a ordonné que les non catholiques rendraient à la religion dominante l’hommage de se conformer aux lois de police pour l’observation des fêtes. Elle ne permettra pas que les ordonnances de ses prédécesseurs et les siennes demeurent sans effet. ADMINISTRATION DU ROYAUME ET FINANCES. 10° Votre Majesté est très-humblement suppliée de proroger et de défendre les titres, franchises et propriétés de tous et chacun de ses sujets, et ceux notamment de l’ordre ecclésiastique. L’Etat des personnes en France n’est pas le fruit du hasard ; il a été déterminé par le génie de la nation, par des conventions anciennes, par la possession et par les lois. C’est sur ces fondements que reposent les droits du souverain, ainsi que ceux des peuples , et Votre Majesté sera sûrement portée à maintenir les uns et les autres par les principes d’ordre et de justice qui sont gravés dans son cœur. 11° La prospérité la plus précieuse à la nation est celle du domaine de la couronne. Il y a peu de Français qui n’en voulût conserver l’intégrité par le sacrifice même d’une partie de sa fortune. Ce sentiment nous a été transmis très-anciennement par nos pères ; il a déterminé plusieurs ordonnances, accordées au vœu desEtats généraux, pour conserver l’inaliénabilité du domaine royal. Par un étrange contraste , la nation se plaint également de la facilité avec laquelle s’aliènent et s’acquièrent journellement les domaines. Les aliénations se pratiquent sous le titre d’échange, d’inféodation , d’engagement ; et toujours il en résulte une diminution de revenus, des acquisitions sans vues d’utilité, dans les temps de détresse et toujours au plus haut prix. C’est un double moyen de se ruiner que de vendre à bas prix et d’acheter cher. Cet abus a porté quelques amis des nouveautés à proposer la vente absolue des domaines. Uns pareille résolution affligerait la partie saine de la nation : elle contrarierait les principes adoptés par les fondateurs de la monarchie et sanctionnés par une longue suite de lois. Si Votre Majesté daigne se faire rendre compte de ses moyens et de ses ressources, elle connaîtra facilement que le domaine royal pourrait s’administrer presque avec la même économie que les biens des particuliers. Charlemagne en a laissé le mémorable exemple ; en marchant sur ses traces, on verrait bientôt les domaines devenir une branche très-importante du revenu public. 12° Le droit de s’assembler en Etats généraux appartient essentiellement à la nation et ne peut être séparé de son existence légale. Ces assemblées éclairent le souverain sur les maux de l’Etat et sur les entreprises des ministres. Elles défendent les droits particuliers et pourvoient aux besoins publics. Tous les malheurs actuels dérivent de la cessation de ces assemblées, notamment la déprédation des finances, l’inégalité de la répartition, la multiplication des privilèges qui surchargent les dernières classes des contribuables. 11 est donc devenu nécessaire , non - seulement de convoquer la nation, mais de statuer sur le retour périodique des Etats généraux , et d’en faire dépendre la durée ou la continuation des tributs. C’est dans cette source pure que Votre Majesté trouvera son bonheur ; il est inséparable de celui de ses peuples. 13° La forme des Etats généraux est déterminée par toute la suite de notre histoire. Le clergé y forme un ordre et le premier ordre de l’Etat. Il y délibère séparément, il y accorde volontairement ses tributs. C’est le privilège de chacun des trois ordres de l’empire français, qu’ils exercent avec indépendance Jes uns des autres. Les augustes prédécesseurs de Votre Majesté l’ont toujours maintenu et conservé ; ils l’ont consigné dans divers monuments et surtout dans les célèbres lois de 1355 et de 1560. Le clergé de ce bailliage a espéré qu’en conformité de ces exemples, il conservera, pour le bien de tous les ordres, ce principe fondamental de la constitution française ; et il a cru de sa fidélité d’enjoindre très-expressément à ses députés de ne s’en écarter sous aucun prétexte. 14° La possession de former ordre dans l’Etat suppose, de la part du clergé, l’exercice le plus libre du droit de représentation qui appartient à chacun de ses membres. Cette liberté a été gênée par un grand nombre des dispositions du règlement du 24 janvier dernier, et par les interprétations qui s’en trouvent consignées dans les ordonnances de MM. les baillis d’épée. Le clergé a vu, avec surprise, qu’un article de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 249 ces ordonnances enjoignît de le lier par serment à procéder aux élections par voie de scrutin, et à n’élire que tel et tel nombre de députés. Ce serait faire perdre à la nation, par la voie du serment, une partie de la liberté que le droit naturel lui assure. Ce serait attacher la religion du serment à des engagements qui n’en sont pas susceptibles par leur nature. Le texte du règlement porte encore plus d’atteinte à la liberté nationale ; il exclut indirectement les agents généraux du clergé, fondés en une possession qui se lie à l’existence de leur ordre. 11 limite, sur le nombre des individus, le nombre des députés des corps et communautés ecclésiastiques; il n’accorde qu’un député dans certains cas sur dix, dans d’autres, sur vingt personnes. Il traite comme des espèces de corporations les ecclésiastiques résidant dans les villes. Ces nouveautés sont sans exemple. Elles supposent des classifications auparavant inconnues, les appréciations humiliantes de l’état, du rang, de l’influence des personnes contre le principe ancien qui autorisait tous les ecclésiastiques particuliers, de même que les nobles, à se rendre aux assemblées bailliagères, et tous les corps et communautés à déterminer le nombre de leurs représentants. Le règlement est plus sévère encore vis-à-vis des religieux non rentés. Il les exclut des assemblées, comme si les Etats généraux n’avaient pour objet que de consentir des contributions, comme si des objets de bien public, de police, de législation générale étaient étrangers à des religieux non rentés. Les curés sont tous appelés en apparence, mais les assemblées leur sont interdites, si, étant éloignés de la séance du bailliage de plus de deux lieues, ils n’ont pas des desservants ou des vicaires pour tenir leur place. Leur droit est alors restreint à envoyer des procurations ; et leur trop grand nombre empêche de trouver des fondés de pouvoirs, ou la confiance est donnée à l’aveugle , en sorte qu’on ôte d’une main, au grand nombre des curés, ce qui paraît leur être donné de l’autre. Tous ces inconvénients auraient été évités en suivant des formes connues et faciles. La justice de Votre Majesté autorise à croire qu’elle ne se formalisera pas de ce que députés de ce bailliage réclament contre l’atteinte portée à la liberté de l’ordre ecclésiastique, et qu’après s’être fait entendre à la chambre du clergé, ils fassent, pour la défense d’un droit si précieux, toutes les démarches utiles, et dans les mesures avouées par l’ordre public et par les lois. 15° Le vœu général de la nation est que toutes les provinces du royaume soient mises en pays d’Etats; et le cœur sensible de Votre Majesté incline à donner à ses peuples cette marque de sa tendresse paternelle. La manière de former ces Etats décidera le prix et l’étendue du bienfait. Le clergé de ce bailliage se rapporte aux vues qui seront proposées à cet égard par l’assemblée nationale, mais il désire vivement et demande avec instance que le Nivernais et le Douziais forment des Etats séparés, sans dépendance des provinces voisines et sans distraction des parties aujourd’hui confondues dans les généralités de Paris, Orléans et Bourges, pour former les élections de la Charité, Vézelay et Clamecy. Cet ensemble ne donnera pas aux pays la consistance d’une administration fort étendue, mais l’expérience montre que les administrations, et trop étendues, et trop resserrées, ont, les unes et les autres, des avantages et des inconvénients. ïo° Tous les ordres de l’Etat ont manifesté le désir de voir établir la plus juste répartition des charges publiques. La constitution française n’admet aucune exception pécuniaire et ne souffre que les prérogatives de distinction et d’honneur, attribuées à de certains ordres et à de certaines personnes. Mais il faut observer que la répartition des charges publiques ne serait pas juste, si tous les biens n’étaient pas appelés à y concourir, si les biens-fonds étaient seuls imposés, si l’indus-irie et le commerce portaient tout le fardeau. La grande difficulté des circonstances présentes consiste donc à déterminer dans quelle proportion se balancent, dans le royaume, le produit des biens-fonds avec ceux de l’industrie ej; du commerce. Les premiers sont susceptibles de calcul, les seconds s’y refusent par leur nature : il paraît difficile de marcher entre ces extrêmes. Cependant il est démontré que tout sera perdu pour l’Etat, si l’imposition des biens-fonds dégoûte de les cultiver, si les taxes mises sur l’industrie el le commerce éloignent des professions lucratives. Votre Majesté est suppliée de faire rechercher, avec le plus grand soin, les dangers et les inconvénients de toute nouvelle assiette d’impositions, afin de prévenir les maux qu’elle pourrait produire. Il serait bien affligeant qu’en voulant atteindre la plus juste répartition, on ne tarît, sans retour, les ressources de la prospérité publique. 17° Le clergé n’entend pas se maintenir dans le droit de former un ordre à part, pour se soustraire à cette juste répartition des charges publiques, que tous les désirs appellent. Il reconnaît devoir à ses concitoyens l’exemple du désintéressement, et se porte, avec joie, à donner au souverain des témoignages de zèle. Mais il n’a pu voir sans douleur que ses dons gratuits aient été présentés à la première assemblée des Notables comme un objet de 3,400,000 livres par an au trésor royal, tandis qu’il prélève annuellement 10 millions sur lui-même, sans y comprendre les contributions des pays conquis. La bonne foi exige d’exposer à cette assemblée que les précédents ministres, pour jouir par anticipation des dons du clergé, l’avaient engagé dans des emprunts ruineux ; que des décimes annuels en sont le gage; qu’ils sont employés fidèlement à payer des intérêts, ou à éteindre des emprunts formés pour le bien de l’Etat; qu’en un mot, il était impossible de jouir par anticipation, et de retrouver dans le trésor public les produits annuels. Il fallait dire encore que, malgré les lois anciennes et ses contrats avec nos Rois, le clergé avait insensiblement été imposé à la taille, sous le nom de ses fermiers, d’abord à raison du produit de leurs fermes, ensuite à raison de leur exploitation, en telle sorte que les biens ecclésiastiques, en pays d’élection, sont imposés comme lesbiens laïques, et sans distinction. Le clergé désire que, par un relevé fidèle, il soit constaté quelle perte il supporte dans les impôts directs, sous le nom de taille ou de décimes. J1 est bien assuré que sa position ne paraîtra pas alors meilleure que celle des autres sujets. Mais, pour ne laisser aucun équivoque sur ses véritables sentiments, le clergé de ce bailliage offre de s’en rapporter au jugement de la nation assemblée, pour savoir : 1° Quelle mesure d’égards il convient d’avoir pour la nature et la destination des biens des ecclésiastiques ; 2° Quelle règle il faudra suivre dans l’imposition de ceux des ecclésiastiques qui, chargés de fonctions publiques et journalières , seraient, comme les militaires eux-mêmes, à la charge de 250 [Étals gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. l’Etat s’ils ne jouissaient pas de la portion de bien qui leur est affectée ; 3° S’il peut résulter avantage ou inconvénient pour la chose publique de la conservation des formes actuelles de l’administration ecclésiastique, en matière d’imposition. L’habitude rend insensible aux avantages de l’ordre établi ; sa subversion excite souvent des regrets tardifs ; si la nation donne son avis contre les formes particulières à l’ordre ecclésiastique, le clergé ne se reprochera pas d’en avoir fait le sacrifice, quels que soient les événements. 18° Dans le cas où la conservation de ses formes paraîtrait. avantageuse, les curés espèrent que Sa Majesté 'écoutera les observations qui lui ont été présentées par les assemblées du clergé pour perfectionner cette administration. Elles tendent à donner aux diverses classes de bénéficiers, tant séculiers que réguliers, et surtout aux curés, dans chaque chambre diocésaine, des représentants amovibles et librement choisis par eux. Les mêmes motifs conduiront à donner aux curés, dans les assemblées métropolitaines et générales, l’influence qu’ils ont droit d’avoir, et y porteront la connaissance des besoins des dio-eèses. Us s’y éclaireront sur les intérêts généraux du clergé. Ils seront la preuve du respect porté aux anciens services, et, contribuant aux charges de l’ordre ecclésiastique, ils en partageront avec justice les honneurs, les distinctions, et surtout les grâces de Votre Majesté. 19° Les causes de la dépopulation et de la misère des campagnes doivent être soigneusement recherchées dans les grandes assemblées des nations. Votre Majesté en a montré le désir en indiquant les procédés à suivre pour connaître leur situation par l’appel des propriétaires qui les habitent, et surtout pour entendre, sur cette matière, la voix des pasteurs. Ils vous diront que les premières causes du mal sont dans la rigueur des impôts et dans leur mauvaise répartition. Mais il en est d’autres qu’il ne faut pas taire ; de ce nombre estl’ignorauce des chirurgiens et des sages-femmes, le défaut de bureaux de charité dans les paroisses, l’absence des grands propriétaires qui livrent leurs biens à des fermiers avides, uniquement occupés de rendre leur exploitation utile pour eux-mêmes, sans se mettre en peine des vassaux du seigneur et de leur anéantissement. La non-résidpnce des bénéficiers simples produit les mêmes effets ; et elle n’est pas toujours compensée par les aumônes qu’ils doivent faire suivant l’esprit de l’Eglise. Le goût des dé-frichemenits, les concessions des terres vaines et vagues ont été aussi portés trop loin, et jusqu’à diminuer les ressources pour la nourriture des bestiaux; et à ce mal se sont jointes les anticipations sur les usages. Il convient d’observer encore que, si la grande culture a des avantages, elle a aussi des inconvénients. Elle détermine des établissements et de grands domaines auxquels on réunit les terres attachées à des habitations de journaliers; et le nombre des mains laborieuses diminue ainsi tous les jours. Plusieurs raisons engagent, sans doute, les propriétaires à cette manière d’exploiter. Elle occupe moins de bras, elle oblige à entretenir moins de bâtiments. Il est de fait que la petite culture multiplie les occupations et fait vivre plus d’individus. Si cette vue n’est pas un sujet de législation, elle l’est au moins d’une grande prévoyance, car la force des empires est déterminée par le nombre de leurs habitants et par Jjeurhonheur. [Bailliage du Nivernais.) 20° Les Etats généraux de 1614 demandèrent l’abolition des droits de traite qui se payent en passant de certaines provinces du royaume dans d’autres, et que tous bureaux de traites et droits d’entrée fussent établis à l’extrême frontière. Cette vue tient à d’excellents principes : il ne semble pas juste que des sujets d’une même puissance soient traités comme étrangers les uns aux autres. Cet état subsiste pourtant encore par l’effet de règlements successifs. Le royaume est aujourd’hui divisé en provinces de cinq grosses fermes, provinces réputées étrangères, provinces à l’instar I de l’étranger. La raison est blessée par ces dénominations barbares. Pour les faire disparaître, il faudrait compenser le produit réel des droits existants par des droits équivalents, levés à l’entrée et à la sortie du royaume. Il faudrait surtout que les provinces à l’instar de l’étranger trouvassent dans un nouvel ordre de choses une compensation pour la liberté de commerce extérieur qu’elles se sont réservées en se donnant à la France. Votre Majesté a fait connaître à la première assemblée des Notables qu’elle avait fait préparer un grand travail sur cet objet. Elle est suppliée de ne pas le perdre de vue. Le Nivernais a un intérêt plus pressant encore de voir supri-mer le droit de la marque des fers, qui donne à son principal commerce de si funestes entraves. Dans un moment où chacun peut proposer ses vues, les divers citoyens demanderont, sans doute, la suppression des impôts qui les grèvent plus spécialement. Il n’est pas possible de les supprimer tous. Mais, lorsque des impôts donnent de faibles produits, lorsqu’ils coûtent plus en frais de perception qu’ils ne donnent en recouvrement, leur proscription doit être prononcée. Les droits de traite et de la marque des fers réunissent ces fâcheux caractères. 21° Il serait injurieux pour les députés aux Etats généraux de penser qu’ils donneront leur consentement à l’ouverture d’aucun emprunt et à 1’établissement d’aucun impôt, avant que la situation des finances n’ait été vérifiée avec le plus grand soin, que les réductions possibles dans les diverses branches de l’administration n’aient été opérées, et que le montant de la dépense publique nécessaire n’ait été déterminé. Mais Votre Majesté désire sûrement que leur zèle aille plus loin, et qu’avec le remède des maux passés, ils présentent des préservatifs pour l’avenir. Elle est suppliée de ne pas perdre de vue que l’ordre est Je principe de toute bonne administration, et qu’il est du plus grand intérêt de l’établir sur des bases immuables ; que l’ordre impose la loi de l’exactitude dans la comptabilité; qu’il prescrit la destination d’un fonds particulier pour chaque dépense particulière; qu’il oblige à respecter les affectations et assignations déterminées par les édits d’emprunts ou par d’autres lois et règlements. Le trésor royal est devenu la source commune qui fournit à toutes les dépenses. Les préposés aux versements divers réservent une masse qui tranquillise sur les malheurs extrêmes. Mais cette masse est formée par la langueur de tous les services; plusieurs parties sont en souffrance, et la tranquillité règne parce que l’argent paraît abonder. Le ministre est moins armé contre les demandes indiscrètes, parce qu’il n’est pas retenu par la connaissance des besoins. L’immensité de la dette nationale semble exiger qu’il s’établisse un ordre nouveau; que les fonds destinés aux créanciers del’Etat ne sojiept jamais confondus avec ceux des dépenses ordinaires, et [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.! u’il existe, pour ces deux caisses, des préposés ifférents. Cette méthode conduira à reprendre les moyens d’amortissement qui avaient été adoptés ci-devant, et dont la détresse même n’excuse pas l’abandon. Votre Majesté ordonnera sans doute à ses ministres de se concerter avec les Etats sur ces importants objets, et de convenir avec eux d’une marche qui les rassure contre les surprises et qui éclaire, dans tous les temps, ses sujets sur le véritable état des finances. JUSTICE ET POLICE. 22° La réforme du code civil et criminel est, pour le royaume, un objet d’attente universelle ; la simplification des formes, la diminution des frais sont devenus des besoins réels ; la nation gémit de voir , tous les jours , s’accroître les moyens de compliquer les procédures, de grossir le goût des assignations, celui des actes de notaires et surtout des inventaires des huissiers-Sriseurs nouvellement établis dans les provinces. ais Votre Majesté est suppliée de considérer : 1° Que les grandes réformes de ce genre demandent de longues réflexions et de sages mesures. La magistrature s’honore encore du nom des hommes célèbres qui furent employés à la rédaction des ordonnances civiles et criminelles. Sous Louis XIV, ce grand roi ne les publia, malgré la confiance qu’inspiraient leurs lumières, qu’après avoir consulté ses parlements, et même les personnages distingués des tribunaux inférieurs des provinces. 11 savait combien les changements ont de dangers, et combien les méprises, en matière de législation, préparent de suites fâcheuses. 2° Que la diminution des frais est un objet encore plus important à prévoir dans les juridictions secondaires que dans les cours souveraines, parce qu’il en coûte souvent plus de plaider dans un bailliage que dans un parlement. Cependant, il est vrai que les causes des malheureux finissent la plupart dans les bailliages; et Votre Majesté trouvera, dans cette considération, un motif de plus de prévenir, par de sages règlements, l’abus que notre fidélité vous dénonce. 3° Que toute réforme des lois serait inutile, si la nation voyait se reproduire l’affligeant spectacle des commissions créés pour juger certains particuliers ou certains délits. La justice demande que tout sujet de Sa Majesté soit laissé à ses juges naturels ; l’intérêt de la nation s’accorde à cet égard avec l’honneur du trône. 23° Votre Majesté est animée du désir le plus vif de faire rendre la justice à ses peuples : c’est le premier devoir des Rois, et leur première dette. Ce sentiment l’a éclairée sur la nécessité de rapprocher les tribuaux de divers justiciables et ce vœu doit le faire bénir de la nation. Mais il convient d’observer à Votre Majesté que c’est surtout, pour les premiers besoins, pour les affaires simples et journalières, que le recours à la justice doit être prompt et facile. Le malheureux, l’opprimé ne peuvent pas être trop tôt secourus. 11 n’est pas également nécessaire que les tribunaux d’appel, et surtout les tribunaux en dernier ressort, se trouvent, pour ainsi dire, à la portée de tous les plaideurs. ILen résulterait rineonvénient inévitable de multiplier les procès, d’en nourrir le .goût, de grossir le nombre des suppôts de la justice qui, pour assurer leur existence, fomenteraient l’esprit de chicane. La substance du royaume passerait insensiblement dans leurs mains, au grand préjudice des qualités morales du peuple français et des arts et professions plus utiles à cultiver. La trop grande multiplication des tribunaux en dernier ressort aurait un autre danger : ils ne présenteraient plus l’image de ces corps augustes, capables d’en imposer à la multitude ; des juges resserrés dans une sphère trop étroite ne s’étendent pas plus loin qu’elle ; ils se concentrent dans ce qui. les entoure; ils sont subjugés par de petits intérêts , d’autant moins propres à réunir la confiance universelle, Toutes ces difficultés s’évanouissent Si Votre Majesté rappelle l’ordre ancien des choses et réforme les abus présents. L’ancien état attribue aux seigneurs le droit de justice. Cette propriété est aussi respectable >que les autres. Elle met la justice à la portée des justiciables ; l’abus est que plusieurs seigneurs ne s’acquittent pas assez exactement de leur dette vis-à-vis de leurs vassaux , ne font pas tenir leurs assises dans des lieux assez commodes et semblent n’avoir que pour la forme des juges résidant loin des seigneuries et ne tenant que rarement leürs audiences. L’ancien ressort des cours souveraines a déterminé à les composer d’un nombre considérable de juges. L’abus est que les charges ont été multipliées pour les besoins de la finance, sans égard à la faiblesse de cette ressource et aux suites fâcheuses de la multiplication des privilèges. Les résidiaux sont un établissement ancien et utile. ’abusest, peut-être, que leurs ressorts, ainsi que celui des bailliages, ne soient pas mieux arrondis, qu’ils n’aient pas une attribution plus forte et telle que les causes d’un grand intérêt sortent seules des limites des provinces. Votre Majesté pèsera ces puissantes considérations avec la nation assemblée, et ne touchera un édifice noble et majestueux qu’en mesure des altérations qu’il aura éprouvées. 24° Votre Majesté a fixé ses regards sur les tribunaux d’exception et a paru les considérer comme une surcharge fâcheuse. Il semble, toutefois, que leur proscription universelle doit être précédée du plus sérieux examen. Les lois, en matière d’impôt, forment aujourd’hui, parmi nous, un code immense, dont l’étude est plus que suffisante pour l’application et les moyens de la plupart des hommes. Il n’y a que des génies rares qui fussent en état de "joindre à la connaissance approfondie des lois générales celle des règlements sur le fait des tailles, des aides, de la gabelle et de toutes les autres impositions. En rapprochant ces rapports, il faudra, peut-être, conclure à l’impossibilité d’un tribunal unique, malgré les charmes attachés à une idée si touchante par sa simplicité. Quels que soient les partis à prendre, Votre Majesté croira, sans doute, dans sa justice, qu’elle doit des ménagements aux propriétaires d’offices ; qu’il est impossible de les dépouiller de leur état sans des indemnités proportionnées; que la suppression des tribunaux est un de ces grands actes d’autorité sur lesquels la nation doit être consultée ; que les suppressions d’officiers particuliers ne peuvent être prononcées que le cas de vacance arrivant, ou après le jugement de la forfaiture. Telles sont nos mœurs , tels sont nos usages, tel est le droit national ; et le clergé de ce bailliage peindrait difficilement à Votre Majesté la douleur profonde qui accabla la ville de Ne vers, lorsqu'elle vit, dans l’année dernière, fa puissance royale frapper du même coup toutes les juridictions inférieures d’exceptions qui y sont établies. 25° Lee mœurs anciennes du clergé me permettaient pas .que 4es ministres des autels parussent Î52 [Etats gen. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.! dans des cours séculières et fassent jugés autrement que par l’évêque assisté de son presbytère, ou par des officiaux revêtus de ses pouvoirs. C’était la suite de cet esprit de paix qui a toujours distingué le christianisme. Diverses causes ont changé cet usage respectable, et il n’en reste plus que la procédure conjointe déterminée dans certains cas par les lois. Ce ne serait pas intervertir l’ordre établi dans le royaume, que de demander à Votre Majesté de rendre aux évêques une partie de cette juridiction que votre confiance leur déférait encore, en érigeant, dans chaque diocère, un tribunal de conciliation qui serait présidé par eux, et devant lequel seraient tenus de comparaître, avant de se présenter aux tribunaux séculiers, les ecclésiastiques qui auraient des procès les uns avec les autres. Nous soumettons cette idée à Votre Majesté avec d’autant plus d’empressement qu’une pareille institution exciterait la confiance publique et présenterait, en tous lieux, aux personnes de bonne foi un moyen de terminer à l’amiable tous leurs différends. 26° L’édit du mois de mai 1765 associa les ecclésiastiques à l’administration des villes. Les motifs qui déterminèrent à cette association se trouvent consignés dans une lettre d’un des ministres du feu Roi. Sa Majesté, disait cette lettre, a appelé les membres du clergé à l’administration des villes, parce qu’elle les a regardés comme des citoyens éclairés, sur le zèle patriotique et sur les lumières desquels elle pouvait compter. Son objet a été de multiplier les coopérateurs en qui elle pouvait raisonnablement placer sa confiance, et s’assurer d’autant plus de l’exacte observation des règles qu’elle établissait. Le clergé justifiera toujours, par son zèle, une opinion si flatteuse, qu’il en est d’autant plus touché d’avoir été exclu de la municipalité de Nevers ; sous le frivole prétexte que les ecclésiastiques ne pouvaient pas être officiers municipaux, on a tiré contre eux d’un princice faux une conséquence injuste. Le clergé de ce bailliage en demande le redressement, et ce vœu est fondé sur la loi même qui a déterminé la constitution actuelle des municipalités. 27° Les dernières assemblées du clergé ont fait connaître à Votre Majesté combien devenaient fréquentes les aliénations des biens de l’Eglise, malgré la sévérité des lois ecclésiastiques et la multiplicité des formes civiles pour empêcher ces sortes de spoliations. Les lettres patentes, portant permission d’aliéner, s’obtiennent facilement au conseil. Les cours souveraines homologuent sans enquêtes, Ou sur des enquêtes fort légères, les actes d’arrentement , les baux emphytéotiques, les baux à cens, les échanges. Jamais les évêques ne sont consultés , quoique chefs des diocèses , quoique premiers administrateurs des églises qui les composent. Nos lois ont défendu aux gens de mainmorte d’acquérir , et des considérations assez fortes ont pu inspirer cette prohibition . Mais on s’égarerait en pensant que les mêmes motifs doivent conduire à laisser dépouiller les églises ; la société doit subsistance aux ministres des autels ; ils retomberaient à sa charge, si les dotations devenaient insuffisantes. L’intérêt commun demande donc que les mesures les plus exactes soient prises pour maintenir les lois canoniques èt les formes civiles touchant l’inaliénabilité des biens d’Egiise : les assemblées du clergé en ont indiqué les moyens. Le clergé de ce bailliage, animé du même esprit , supplie Votre Majesté d’ordonner que, dans le cas où des vues de bien public imposeraient à quelques églises la nécessité de sacrifier des parties de biens-fonds, le remplacement soit fait en biens de même nature, et que, dans aucune circonstance , il n’y soit subtitué des rentes en argent qui dépérissent par leur nature. Il a cru même de son devoir de donner, sur ce sujet, à ses députés les instructions les plus positives. Signé Damas, doyen ; f Pierre , évêque de Nevers, président ; Delarue, prieur ; Boury, chanoine ; Maugin de Gautrières, chanoine ; Decray, curé, archiprêtre deDécise; Malaprat, curé, ar-chipêtre ; Pimantron, chantre, curé de Glamecy ; Rogelet, prieur ; Fouques,curé de Saint-Laurent; F. -Augustin Gogois; Garouge, curé de Monceau; Després, vicaire général; Trouflant, secrétaire; Panier, curé d’Ourouer-aux-Moigne, secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL De la noblesse du bailliage de Nivernais et Don-ziais, et pouvoirs par elle donnés à ses députés (1). Cejourd’hui, 22 mars 1789, la noblesse du bailliage du Nivernais et Donziais, légalement assemblée en vertu des lettres du Roi données à Versailles, le 24 janvier dernier, pour la convocation et assemblée des Etats généraux de ce royaume, et de l’ordonnance de M. le bailli dudit siège, rendue en conséquence, le 14 février suivant, donne aux députés qui seront élus par elle par la voie du scrutin, pour représenter ledit bailliage aux Etats généraux du royaume, tous les pouvoirs généraux et suffisants" pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous les sujets de Sa Majesté. ’ A ces pouvoirs, tels qu’ils sont prescrits par les lettres même de convocation, la noblesse du Nivernais croit devoir ajouter les instructions suivantes, et elle enjoint expressément à ses députés de s’y conformer littéralement. Art. 1er. D’après les formes constitutionnelles du royaume et l’intentiou expresse de la noblesse du Nivernais, l’opinion par ordre sera maintenue et conservée. Art. 2. Avant toute délibération sur l’objet des finances, les droits de la nation seront reconnus, avoués et constatés par un acte synallagmatique, et déposés dans une charte solennelle, revêtue de tous les caractères de l’authenticité. Art. 3. Ces droits sont : 1° Le pouvoir législatif en toute matière, de telle sorte que toute loi ait besoin d’être demandée ou consentie par la nation. 2° Le droit de consentir, répartir et percevoir des impôts. 3° La liberté individuelle et sacrée de tous les citoyens. 4° Le droit de propriété reconnu également sacré. Art. 4. De même et avant toute délibération, la périodicité fixe et assurée des Etats généraux sera obtenue. Art. 5. Il sera établi des Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume qui n’en ont point encore. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. Î52 [Etats gen. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.! dans des cours séculières et fassent jugés autrement que par l’évêque assisté de son presbytère, ou par des officiaux revêtus de ses pouvoirs. C’était la suite de cet esprit de paix qui a toujours distingué le christianisme. Diverses causes ont changé cet usage respectable, et il n’en reste plus que la procédure conjointe déterminée dans certains cas par les lois. Ce ne serait pas intervertir l’ordre établi dans le royaume, que de demander à Votre Majesté de rendre aux évêques une partie de cette juridiction que votre confiance leur déférait encore, en érigeant, dans chaque diocère, un tribunal de conciliation qui serait présidé par eux, et devant lequel seraient tenus de comparaître, avant de se présenter aux tribunaux séculiers, les ecclésiastiques qui auraient des procès les uns avec les autres. Nous soumettons cette idée à Votre Majesté avec d’autant plus d’empressement qu’une pareille institution exciterait la confiance publique et présenterait, en tous lieux, aux personnes de bonne foi un moyen de terminer à l’amiable tous leurs différends. 26° L’édit du mois de mai 1765 associa les ecclésiastiques à l’administration des villes. Les motifs qui déterminèrent à cette association se trouvent consignés dans une lettre d’un des ministres du feu Roi. Sa Majesté, disait cette lettre, a appelé les membres du clergé à l’administration des villes, parce qu’elle les a regardés comme des citoyens éclairés, sur le zèle patriotique et sur les lumières desquels elle pouvait compter. Son objet a été de multiplier les coopérateurs en qui elle pouvait raisonnablement placer sa confiance, et s’assurer d’autant plus de l’exacte observation des règles qu’elle établissait. Le clergé justifiera toujours, par son zèle, une opinion si flatteuse, qu’il en est d’autant plus touché d’avoir été exclu de la municipalité de Nevers ; sous le frivole prétexte que les ecclésiastiques ne pouvaient pas être officiers municipaux, on a tiré contre eux d’un princice faux une conséquence injuste. Le clergé de ce bailliage en demande le redressement, et ce vœu est fondé sur la loi même qui a déterminé la constitution actuelle des municipalités. 27° Les dernières assemblées du clergé ont fait connaître à Votre Majesté combien devenaient fréquentes les aliénations des biens de l’Eglise, malgré la sévérité des lois ecclésiastiques et la multiplicité des formes civiles pour empêcher ces sortes de spoliations. Les lettres patentes, portant permission d’aliéner, s’obtiennent facilement au conseil. Les cours souveraines homologuent sans enquêtes, Ou sur des enquêtes fort légères, les actes d’arrentement , les baux emphytéotiques, les baux à cens, les échanges. Jamais les évêques ne sont consultés , quoique chefs des diocèses , quoique premiers administrateurs des églises qui les composent. Nos lois ont défendu aux gens de mainmorte d’acquérir , et des considérations assez fortes ont pu inspirer cette prohibition . Mais on s’égarerait en pensant que les mêmes motifs doivent conduire à laisser dépouiller les églises ; la société doit subsistance aux ministres des autels ; ils retomberaient à sa charge, si les dotations devenaient insuffisantes. L’intérêt commun demande donc que les mesures les plus exactes soient prises pour maintenir les lois canoniques èt les formes civiles touchant l’inaliénabilité des biens d’Egiise : les assemblées du clergé en ont indiqué les moyens. Le clergé de ce bailliage, animé du même esprit , supplie Votre Majesté d’ordonner que, dans le cas où des vues de bien public imposeraient à quelques églises la nécessité de sacrifier des parties de biens-fonds, le remplacement soit fait en biens de même nature, et que, dans aucune circonstance , il n’y soit subtitué des rentes en argent qui dépérissent par leur nature. Il a cru même de son devoir de donner, sur ce sujet, à ses députés les instructions les plus positives. Signé Damas, doyen ; f Pierre , évêque de Nevers, président ; Delarue, prieur ; Boury, chanoine ; Maugin de Gautrières, chanoine ; Decray, curé, archiprêtre deDécise; Malaprat, curé, ar-chipêtre ; Pimantron, chantre, curé de Glamecy ; Rogelet, prieur ; Fouques,curé de Saint-Laurent; F. -Augustin Gogois; Garouge, curé de Monceau; Després, vicaire général; Trouflant, secrétaire; Panier, curé d’Ourouer-aux-Moigne, secrétaire. CAHIER GÉNÉRAL De la noblesse du bailliage de Nivernais et Don-ziais, et pouvoirs par elle donnés à ses députés (1). Cejourd’hui, 22 mars 1789, la noblesse du bailliage du Nivernais et Donziais, légalement assemblée en vertu des lettres du Roi données à Versailles, le 24 janvier dernier, pour la convocation et assemblée des Etats généraux de ce royaume, et de l’ordonnance de M. le bailli dudit siège, rendue en conséquence, le 14 février suivant, donne aux députés qui seront élus par elle par la voie du scrutin, pour représenter ledit bailliage aux Etats généraux du royaume, tous les pouvoirs généraux et suffisants" pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous les sujets de Sa Majesté. ’ A ces pouvoirs, tels qu’ils sont prescrits par les lettres même de convocation, la noblesse du Nivernais croit devoir ajouter les instructions suivantes, et elle enjoint expressément à ses députés de s’y conformer littéralement. Art. 1er. D’après les formes constitutionnelles du royaume et l’intentiou expresse de la noblesse du Nivernais, l’opinion par ordre sera maintenue et conservée. Art. 2. Avant toute délibération sur l’objet des finances, les droits de la nation seront reconnus, avoués et constatés par un acte synallagmatique, et déposés dans une charte solennelle, revêtue de tous les caractères de l’authenticité. Art. 3. Ces droits sont : 1° Le pouvoir législatif en toute matière, de telle sorte que toute loi ait besoin d’être demandée ou consentie par la nation. 2° Le droit de consentir, répartir et percevoir des impôts. 3° La liberté individuelle et sacrée de tous les citoyens. 4° Le droit de propriété reconnu également sacré. Art. 4. De même et avant toute délibération, la périodicité fixe et assurée des Etats généraux sera obtenue. Art. 5. Il sera établi des Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume qui n’en ont point encore. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PA Art. 6. Après l’obtention des articles précédents, les députés vérifieront la situation des finances ; ils se feront représenter tous les états de recette et de dépense (états de la fidélité desquels les signandaires répondront sur leur honneur et sur leur tête). Ils examineront la dette nationale et les intérêts des divers emprunts ; ils mettront dans toutes ces parties la réforme et l’ordre convenables. Art. 7. A ces conditions la dette légitime de l’Etat sera consolidée. Art. 8. A ces conditions l’impôt sera consenti ; mais seulement jusqu’à la prochaine tenue des Etats généraux, laquelle venant à ne pas avoir lieu, pour quelque cause que ce fût, tout impôt cesserait. Art. 9. Les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et responsables auxdits Etats de leur conduite en tout ce qui sera relatif aux lois du royaume. Art. 10. Les députés porteront aux Etats généraux le vœu que la noblesse du Nivernais a solennellement exprimé par son arrêté du 17 mars dernier, de partager avec les deux autres ordres, et dans la proportion exacte de sa fortune, toutes les impositions générales de la province, et de renoncer formellement à tout privilège pécuniaire , en se réservant expressément les droits qui font partie de ses propriétés et les honneurs et distinctions nécessaires dans toute constitution monarchique, honneurs qu’elle tient de ses ancêtres et qui, en lui rappelant sans cesse leurs vertus, lui imposent plus rigoureusement le devoir de les imiter. Art. 11. Mais en même temps, et pour répondre aux vues paternelles de Sa Majesté qui désire que Von montre des égards pour cette partie de la noblesse qui cultive elle-même ses champs, et qui souvent , après avoir supporté les fatigues de la guerre, après avoir servi le Roi dans ses armées , vient encore servir l’Etat , en donnant V exemple d'une vie simple et laborieuse et en honorant par ses occupations les travaux de V agriculture, les députés de la noblesse du Nivernais solliciteront vivement auprès de la nation et concerteront avec elle les moyens d’indemnité et les secours que la justice réclame pour cette classe si intéressante de la noblesse; secours auxquels lui donne spécialement droit le sacrifice généreux qu’elle fait en ce moment des privilèges antiques qui semblaient faire partie de son patrimoine. Art. 12. 11 est encore une classe précieuse, et que les députés prendront sous leur protection spéciale : c’est celle du simple habitant des campagnes, celle du cultivateur dont les nobles furent toujours les soutiens et les défenseurs, et dont ils veulent être à jamais les pères. C’est à ce peu d’articles de rigueur que la noblesse du bailliage du Nivernais et Donziais borne les instructions de ses députés ; elle ne doute pas qu’ils ne répondent par leur zèle et par leur intégrité à la confiance qu’elle a mise en eux. Ils n’oublieront pas qu’ils appartiennent à la France avant d’appartenir à leur province, et qu’ils sont citoyens avant d’être nobles. Ils n’oublieront pas que la noblesse qu’ils sont chargés de représenter ne veut se distinguer que par l’esprit de paix et de concorde, l’amour de la justice et du bien, le respect et rattachement à son Roi et le dévouement à sa patrie. Certifié par nous, commissaires nommés pour la rédaction des cahiers, lesquels sont signé : Du Quesnay ; Forestier ; comte de Pracontal ; comte LEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 253 de Damas de Grux ; comte de Damas d’Anlezy ; Desprez ; marquis de Saint-Phal ; marquis de Bon-nay ; Pelletier, comte d’Aunay ; chevalier de Damas de Crux ; Maubranches ; comte de Sérent. Lu, approuvé, arrêté et certifié par la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais, en l’assemblée tenue à cet effet en l’une des salles du château ducal de la ville de Nevers, le 22 mars 1789 ; et ont signé M. le bailli faisant l’office de président de ladite noblesse, et M. Maubranches faisant les fontions de secrétaire. Leroi de Prunevaux, président. Maubranches, secrétaire. INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES Que la noblesse de Nivernais et Donziais donne à ses députés. Dans les instructions que la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais a jointes aux pouvoirs de ses députés, elle a cru devoir se borner aux articles de rigueur, de l’exécution desquels elle n’entend se départir dans aucun cas, et n’a pas voulu s’étendre sur une infinité d’objets qui, sans être aussi indispensables, méritent cependant toute son attention. Elle les a réservés pour un cahier d’instructions particulières, lequel contiendra : 1° Les mandements et injonctions qu’elle a cru devoir donner à ses députés, sur des points qui leur sont relatifs ; 2° Le détail plus circonstancié de quelques objets qu’elle n’a fait qu’énoncer sommairement dans son cahier général, et l’indication de quelques autres qui sont d’une nécessité moins absolue, ou qui peuvent être renvoyés à une seconde tenue d’Etats généraux ; 3° L’exposé de quelques demandes et remontrances particulières à la province du Nivernais. En conséquence, cejourd’hui 22 mars 1789, la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais, légalement assemblée en vertu des lettrés du Roi, du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le bailli, du 14 février suivant, a arrêté les chapitres et articles suivants, en forme d’instructions particulières, pour ses députés aux Etats généraux du royaume. CHAPITRE PREMIER. Mandements relatifs aux députés. Art. 1er. Les députés de la noblesse du Nivernais et Donziais seront tenus de venir lui rendre compte de leur conduite à leur retour des Etats généraux ; à l’effet de quoi ils demanderont une nouvelle convocation des trois ordres du bailliage. Art. 2. Elle leur défend de se relâcher jamais sur l’opinion par ordre ; et si l’opinion par tête vient à être admise,. ils déclareront, qu’en se réservant le droit de délibérer et d’opiner sur différentes matières qui seront soumises à l’examen et à la décision des Etats généraux, ils s’interdiront de donner leur voix dans une autre forme que celle prescrite par leur cahier. Art. 3. Sur tous les autres articles dudit cahier général , ils s’astreindront rigoureusement à leurs instructions ; ils les soutiendront constamment et de tout leur pouvoir ; et si, forcés par la majorité, en quelque article que ce soit dudit cahier, l’avis opposé vient à prévaloir, ils protesteront contre ledit avis et prendront acte en forme de ladite majorité, de leur résistance et de leur protestation. 254 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage dn Nivernais. Art. 4. 11 sera nommé pour le bailliage de Nivernais et Donziais, un député de remplacement pris dans l’ordre de la noblesse, auquel il sera enjoint de ne pas s’écarter du lieu où se tiendront les Etats généraux. Les députés du bailliage entretiendront avec lui une communication habituelle, pour qu’il soit toujours au courant de toutes les opérations de l’assemblée. Art. 5. L’un des deux députés nobles du bailliage venant à manquer, pour cause de mort, maladie, affaires ou autre raison légitime, le député de remplacement sera appelé par l’ordre de la noblesse, pour venir occuper la place vacante. Art. 6. Il sera statué par les Etats généraux sur le traitement à accorder aux députés. CHAPITRE II. Commentaire sur l'instruction jointe au cahier général , et objets secondaires. Art. 1er. Grande charte. Les députés aviseront entre eux aux sûretés et précautions que la nation devra exiger pour l’authenticité de la charte qui contiendra ses droits Art. 2. Consentement et répartition de l'impôt. L’impôt sera généralement et également réparti par les trois ordres, d’abord aux Etats généraux pour la répartition entre les provinces, ensuite aux Etats provinciaux pour la répartition entre les individus. Il portera, sans distinction d’ordres, sur toute espèce de propriétés, foncières ou mobilières ; tout privilège pécuniaire sera aboli. La dépense de chaque département sera fixée, la reddition de compte en sera exigée ; tout acquit de comptant sera supprimé. On s’assurera qu’aucune somme ne puisse être détournée de l’emploi qui lui aura été assigné par la nation. Tout impôt ou emprunt, création d’offices ou supplément de finance, ne pourront être consentis ou établis que par la nation librement assemblée aux Etats généraux, et non par aucuns Etats particuliers. Art. 3. Liberté individuelle des citoyens. Il sera pris des mesures justes et certaines pour garantir la liberté individuelle de tous les ordres de citoyens par la suppression des lettres de cachet, des prisons d’Etat et des tribunaux de commission. Nul ne pourra être jugé que d’après les lois, et par ses juges légaux et naturels. Aucune cause ne pourra être évoquée, hors les cas prononcés ou prévus par la loi. Tous arrêts de surséance, tous arrêts de propre mouvement seront supprimés. Aucun citoyen ne pourra être constitué prisonnier qu’en vertu d’un décret décerné par les juges ordinaires. L’élargissement provisoire sera toujours accordé en fournissant caution suffisante, excepté dans le cas où le détenu serait prévenu d’un délit qui entraînerait une peine corporelle. Les rapports de l’armée, et ceux des corps de justice avec la nation, seront déterminés par les Etats généraux, de manière à ce que l’une ne puisse devenir dangereuse à la liberté des citoyens, ni les autres porter atteinte aux droits que la nation s’est réservée, et notamment au pouvoir législatif. La liberté de la presse sera accordée avec les restrictions que les Etats généraux jugeront convenables. Art. 4. Droit de propriété. Tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne pourra en être privé, même à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sur-le-champ. Art. 5. Périodicité des Etats généraux. Il sera fixé une série perpétuelle d’Etats généraux périodiques, dont la première tenue aura lieu dans le plus court délai possible ; et pour assurer ce retour périodique : 1° les Etats s’ajourneront d’eux-mêmes, pour leur prochaine convocation ; 2° les formes des convocations et élections seront déterminées d’une manière si précise que rien ne puisse en retarder l’époque. Dans les cas de guerre imprévue, de changement de règne ou de régence, les Etats généraux seront assemblés extraordinairement et sur-le-champ ; et les députés des Etats précédents y seront appelés sans nouvelle élection. Hors ces cas de convocation extraordinaire, aucun député ne pourra être appelé deux fois de suite aux Etats généraux, sans avoir été élu de nouveau, et dans les formes stipulées pour les tenues d’Etats périodiques : nul ne pourra être réélu trois fois de suite. Toute commission intermédiaire entre les tenues d’Etats généraux sera rejetée. Les députés demanderont que dans les élections à venir, les procurations (sauf celles dès veuves, des mineurs et des personnes légitimement empêchées, selon les cas prévus par le règlement qui sera fait à cet égard) ne donnent point droit de suffrage. Art. 6. Etals provinciaux. Les députés feront tous leurs efforts pour obtenir promptement l’établissement des Etats provinciaux dans tout le royaume ; et quant à leur organisation, ils se conformeront à celle qui sera généralement adoptée. Quant à la circonscription des Etats provinciaux du Nivernais, les députés s’efforceront de réunir toutes les parties de la province qui en seront détachées et qui dépendent d’autres généralités, pour en former, avec les deux élections de Nevers et de Ghâteau-Ghinon, des Etats particuliers. Sinon ils se concerteront avec les députés des deux autres ordres et ceux du bailliage de Saint-Pierre pour former un plan d’association, soit avec le Berry, soit avec le Bourbonnais, soit avec ces deux provinces réunies, suivant ce qui sera à la fois le plus possible et le plus avantageux. Quel que soit l’arrondissement de ces Etats, les députés tâcheront d’obtenir pour eux unité d’administration, unité de ressort, et surtout, unité pour la convocation aux Etats généraux, afin d’éviter l’enchevêtrement qui résulte des arrondissements entremêlés de bailliage et d’élection, et d’empêcher qu’il ne soit convoqué dans les provinces des personnes qui sont étrangères à leurs intérêts. Le Roi ayant déjà permis aux paroisses de campagnes de nommer elles-mêmes leurs municipalités, il paraît naturel et juste que les villes nomment aussi les leurs. Art. 7. Vérification des finances. Les députés sont chargés de vérifier la situation des finances ; cet article comprend : 1° La dette de l’Etat, en ce qui est légitime, ou ce qui ne l’est pas. 2° Les aliénations, échanges ou acquisitions ruineuses. 3° Les domaines du Roi. — (La noblesse du Nivernais pense qu’ils sont aliénables, et elle enjoint à ses députés de se concerter avec les Etats [États gèn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais. généraux pour en tirer le parti le plus avantageux à la nation.) 4° Toutes les charges et emplois inutiles, desquels ils demanderont la suppression. 5° Les appointements énormes, l’abus des grâces en tout genre, l’abus des survivances, les grâces de la cour ou bénéfices cumulés sur la même tête, les dons, gratifications et leurs différents titres. (Les députés demanderont que la liste des pensions et autres grâces pécuniaires soit imprimée et publiée chaque année.) 6° Les différents emprunts, leurs intérêts usu-raires, l’abus des anticipations, l’abus de l’agiotage. 7° Les droits sur les actes judiciaires et notariés, sur les sous-seings sujets au contrôle, sur les successions collatérales, et l’inquisition qui résulte de la poursuite de ces différents droits, etc., etc., etc. Il sera statué par les Etats généraux sur l’apanage des princes, lequel à l’avenir sera stipulé en argent. Les députés demanderont à connaître les différents traités de commerce et leurs résultats ; et désormais il n’en sera signé aucun qu’avec la ratification des Etats généraux. Ils solliciteront le reculement des barrières aux frontières du royaume et la suppression de tous les droits et entraves qui gênent le commerce. La liberté du commerce des grains, si nécessaire, surtout pour les provinces de l’intérieur, sera prise en considération avec l’importance qu’elle mérite. Art. 8. Dette nationale. Les députés, après avoir consolidé la dette de l’Etat, en ce qui leur sera prouvé légitime, s’occuperont des moyens de la diminuer et de l’éteindre successivement, soit par l’établissement d’une banque nationale ou d’une caisse d’amortissement, soit par tous autres moyens, que l’on choisira toujours parmi ceux qui seront les moins onéreux à la nation. Art. 9. Consentement de l'impôt. L’impôt ne sera consenti que pour peu de mois au delà de la prochaine tenue des Etats généraux. Tout agent du fisc, ou autre, qui se présentera pour percevoir l’impôt au delà du terme fixé par eux, ou delà proportion établie par les Etats provinciaux, sera déclaré concussionnaire et encourra la peine capitale. Art. 10. Réformation de la justice. Il sera nommé une commission de jurisconsultes éclairés, laquelle sera chargée de la réformation du code civil et du code criminel. Elle s’en occupera sans délai et sans interruption, afin que son travail puisse être achevé lors de la prochaine tenue des Etats généraux et sanctionné par eux. Le vœu de la noblesse du Nivernais est que les tribunaux soient rapprochés des justiciables, et que tous ceux d’attribution et exception, notamment celui des eaux et forêts, soient supprimés. Elle charge ses députés de solliciter avec instance une loi désirée depuis longtemps sur les banqueroutiers. Ils prendront aussi des mesures pour assurer l’exécution des lois, et pour qu’aucune ne puisse être enfreinte, sans que quelqu’un en soit responsable. Art. Il .Bourses fondées pour la noblesse pauvre. La noblesse du Nivernais, en recommandant à la nation la classe des gentilshommes qu’il paraît juste de dédommager du sacrifice de ses privilèges pécuniaires, a eu principalement en vue ceux des nobles qui n’ont pour toute propriété que deux charrues et au-dessous, et qui les font va-p55 loir éux-mêmes. Elle a pensé qu’en établissant dans les différents collèges et couvents de la(pro-vince des bourses uniquement destinées aœç fils et filles de ces gentilshommes peu fortunés, on remplirait un double objet : le premier en soulageant les pères ; le second en procurant aux enfants une éducation convenable qui les mettrait à portée de soutenir avec honneur le nom de leurs ancêtres. Le clergé sans doute s’empresserait de concourir à de telles fondations, dont la noblesse du Nivernais recommande à ses députés de solliciter l’établissement, vraiment patriotique, et dont la direction, ainsi que la nomination aux places de boursiers et de boursières, serait confiée aux Etats provinciaux. Art. 12. Education publique. Les députés annonceront aux Etats généraux le désir que la noblesse du Nivernais aurait que l’on s’occupât de la réforme à opérer dans le système d’éducation publique. Ce point est d’autant plus important, que ie nouvel ordre de choses qui va s’établir, appelant un plus grand nombre de citoyens aux détails et à l’ensemble de l’administration, demandera des hommes plus instruits, et des lumières d’un genre différent de celles que l’on acquiert aujourd’hui dans les écoles publiques. Art. 13. Anoblissement. Tous anoblissements vénaux ou par charge seront supprimés à l’avenir. Le Roi jouira seul de l’auguste prérogative de conférer la noblesse à ceux de ses sujets qui se sont rendus dignes de cette distinction. Mais lorsqu’un citoyen aura assez bien servi sa patrie pour mériter d’être agrégé au rang des nobles, les Etats particuliers de sa province, d’après des formes déterminées, pourront en porter le vœu aux Etats généraux, avec des mémoires justificatifs. Alors, si les motifs d’une telle demande sont jugés suffisants, la noblesse française, réunie aux Etats généraux, suppliera le Roi d’admettre parmi elle le digne citoyen auquel un si beau titre ouvrira avec éclat le temple de l’honneur et de la gloire. CHAPITRE III. Objets particuliers à la province du Nivernais. Art. 1er. Les députés chercheront les moyens de réunir la province en un seul bailliage, fixé â Nevers ; et ils stipuleront que dans les convocations à venir, il conservera pour les députations la proportion qu’ont aujourd’hui, avec le reste de la France, les deux bailliages réunis de Nevers et de Saint-Pierre. Ils exprimeront le vif désir qu’aurait la noblesse d’élire elle-même le bailli destiné à la présfder, après en avoir remboursé la charge, lorsqu’elle viendra à vaquer. Art. 2. Les députés solliciteront vivement : 1° La diminution ou suppression du droit de marque sur les cuirs ou sur lès fers ; 2° L’extinction de ceux que l’on perçoit sur les aciers, d’autant qu’ils ne sont appuyés que sur un titre incertain; 3° L’extinction des droits réservés sur les bois et autres denrées, lesquels se payent à l’entrée de quelques villes de la province, droits onéreux pour tous les citoyens de ces villes et surtout pour les manufactures de faïence ; droits qui se sont établis sans lois enregistrées, et qui, au terme même de leur création, auraient dû être abolis depuis huit ans. Art. 3. Ils insisteront fortement pour que les droits d’aides et gabelles soient simplifiés dans leur perception, en attendant leur totale suppression. 256 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] Arst. 4. L’établissement des forges de la Chaus-sade) sera recommandé au gouvernement, vu Futilité dont il est pour la province, et par les bras\ qu’il y emploie, et par les consommations qu’il y fait, et par l’argent qu’il y laisse. Art. 5. On s’assurera si les travaux du canal du Nivernais sont utiles et s’ils sont possibles, avapt de les continuer. Les indemnités auxquelles ils pourront donner lieu ont déjà été recommandées, à l’article des propriétés. Aét. 6. Les députés s’efforceront d’obtenir que le sort des curés de campagne soit amélioré. Ils chercheront les moyens de venir au secours du (peuple des campagnes par l’établissement de chirurgiens, sages-femmes et autres institutions utiles. Ils solliciteront l’établissement d’un conseil de tutelle, qui serait composé, dans chaque paroisse de campagne, du curé et d’un nombre déterminé de notables. Ce conseil serait autorisé à nommer des tuteurs aux mineurs pauvres ; il procéderait sans aucun frais aux inventaires, aux ventes de meubles ; il serait l’appui de la veuve et de l’orphelin. Alors les huissiers-priseurs, qui dévorent si souvent leur substance, deviendraient inutiles et leurs charges seraient supprimées. Si on les souffre encore, il faut du moins que leurs fonctions soient soumises à une police régulière et à une surveillance éclairée; il faut que les charges de notaire de campagne soient supprimées, ou que ceux qui les exercent soient assujettis à des examens qui constatent leur capacité. Art. 7. Les députés demanderont que l’on mette en vigueur les anciennes ordonnances, qui défendent d’enlever aux habitants leurs lits et leurs ustensiles de première nécessité, pour les contraindre au payement des impositions. 11 conviendrait aussi de faire cesser un usage abusif et que les curés' de la ville de Nevers ont établi comme un droit, celui d’exiger le lit de tout noble mort sur leur paroisse, ou d’en fixer arbitrairement le prix; droit bizarre, droit cruel, pour une famille pauvre ou désolée ; droit dont le titre est au moins douteux. Art. 8. Les députés représenteront avec force le tort qui résulte, pour la province du Nivernais, de la multiplicité des fêtes qui y sont observées; ils demanderont qu’à l’exception des fêtes annuelles et solennelles, elles soient toutes remises au dimanche. Art. 9. Ils solliciteront une loi précise pour fixer les droits des communautés et des seigneurs, relativement aux usages et aux communes, sans toutefois que cette loi puisse infirmer les*titres authentiques de propriété. Art. 10. Ils solliciteront enfin le rétablissement et l’extension des lois rurales et présidiales; lois si utiles pour la police des campagnes, plus nécessaires en cette province qu’en toute autre, et dont l’abandon nuit à la population comme à l’agriculture. Art. 11. La noblesse du Nivernais, accoutumée à regarder l’honneur comme le premier mobile des Français, et considérant que le soldat, en se dévouant à la patrie, n’a jamais pu renoncer à son titre ni à ses droits de citoyen, supplie le Roi d’écouter son dernier vœu, et de vouloir bien supprimer désormais dans ses troupes les coups de plat de sabre et toute autre punition arbitraire du même genre, Telles sont les instructions que la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais a cru les plus convenables à donner à ses députés. Elle leur enjoint de s’y conformer exactement, et de se �mettre en état de lui prouver à leur retour qu’ilsles ont suivies. Elle leur a montré le tendre intérêt qu’elle prend au peuple des campagnes. Ils ne négligeront rien pour améliorer son sort et pour le recommander à la vigilance et à la protection des Etats provinciaux, si les Etats généraux ne peuvent encore s’en occuper dans cette première tenue. Ladite noblesse ratifie de nouveau tous les pouvoirs qu’elle a donnés à ses députés, et déclare qu’en tout ce qui n’est pas prescrit ou limité par leur cahier et instruction, elle s’en rapporte à tout ce qu’ils croiront en leur honneur et conscience devoir consentir ; ne doutant point que leur conduite ne soit toujours conforme à l’intérêt et à l’esprit de leur province, et dirigée par la justice, la modération et la fidélité envers le Roi et la patrie. Certifié par nous, commissaires, nommés pour la rédaction des cahiers , lesquels ont signé : Du Quesnay; Forestier; comte de Pracontal; comte de Damas d’Anlezy ; comte de Damas de Crux; Desprez; marquis de Saint-Phal; marquis de Bonnay ; Pelletier, comte d’Aunay; chevalier de Damas* de Crux ; Maubranches ; comte de Sé-rent. Lu, approuvé, arrêté et ratifié par la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais, en l’assemblée tenue à cet effet en l’une des salles du château ducal de la ville de Nevers, le 22 mars 1789, et ont signé M. le bailli faisant l’office de président de ladite noblesse, et M. Maubranches, faisant les fonctions de secrétaire. Lejroi de Prunevaux, président. Maubranches, secrétaire. CAHIER DES REMONTRANCES ET DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE DE NIVERNAIS ET DONZIAIS, A NEVERS (1), Ledit cahier remis à MM. GOUNOT, avocat à Nevers; Parent, avocat au conseil; Marandat-Dol-LIVEAU, avocat à Nevers; Robert, avocat à Saint-Pierre-le-Moutiers , députés aux Etats généraux. CAHIER Contenant les remontrances du bailliage de Nivernais et Donziais , arrêté sur les cahiers des différentes villes et communautés dudit bailliage par nous, commissaires soussignés , nommés a rassemblée générale du tiers-état, le 16 du courant, tenue en l’église des Récollets de cette ville , de Nevers , présidée par M. le lieutenant général dudit bailliage , en exécution de la lettre du Roi, et règlement y annexé, du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le bailli, du 14 février suivant , pour être ledit cahier porté par les députés qui seront nommés pour représenter le tiers-état dudit bailliage aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril prochain. Le tiers-état du bailliage de Nivernais et Donziais demande : . Art. 1er. Que les Etats généraux aient lieu tous les cinq ans, et qu’attendu h situation actuelle (1) Nous publions co cdtiier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 256 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] Arst. 4. L’établissement des forges de la Chaus-sade) sera recommandé au gouvernement, vu Futilité dont il est pour la province, et par les bras\ qu’il y emploie, et par les consommations qu’il y fait, et par l’argent qu’il y laisse. Art. 5. On s’assurera si les travaux du canal du Nivernais sont utiles et s’ils sont possibles, avapt de les continuer. Les indemnités auxquelles ils pourront donner lieu ont déjà été recommandées, à l’article des propriétés. Aét. 6. Les députés s’efforceront d’obtenir que le sort des curés de campagne soit amélioré. Ils chercheront les moyens de venir au secours du (peuple des campagnes par l’établissement de chirurgiens, sages-femmes et autres institutions utiles. Ils solliciteront l’établissement d’un conseil de tutelle, qui serait composé, dans chaque paroisse de campagne, du curé et d’un nombre déterminé de notables. Ce conseil serait autorisé à nommer des tuteurs aux mineurs pauvres ; il procéderait sans aucun frais aux inventaires, aux ventes de meubles ; il serait l’appui de la veuve et de l’orphelin. Alors les huissiers-priseurs, qui dévorent si souvent leur substance, deviendraient inutiles et leurs charges seraient supprimées. Si on les souffre encore, il faut du moins que leurs fonctions soient soumises à une police régulière et à une surveillance éclairée; il faut que les charges de notaire de campagne soient supprimées, ou que ceux qui les exercent soient assujettis à des examens qui constatent leur capacité. Art. 7. Les députés demanderont que l’on mette en vigueur les anciennes ordonnances, qui défendent d’enlever aux habitants leurs lits et leurs ustensiles de première nécessité, pour les contraindre au payement des impositions. 11 conviendrait aussi de faire cesser un usage abusif et que les curés' de la ville de Nevers ont établi comme un droit, celui d’exiger le lit de tout noble mort sur leur paroisse, ou d’en fixer arbitrairement le prix; droit bizarre, droit cruel, pour une famille pauvre ou désolée ; droit dont le titre est au moins douteux. Art. 8. Les députés représenteront avec force le tort qui résulte, pour la province du Nivernais, de la multiplicité des fêtes qui y sont observées; ils demanderont qu’à l’exception des fêtes annuelles et solennelles, elles soient toutes remises au dimanche. Art. 9. Ils solliciteront une loi précise pour fixer les droits des communautés et des seigneurs, relativement aux usages et aux communes, sans toutefois que cette loi puisse infirmer les*titres authentiques de propriété. Art. 10. Ils solliciteront enfin le rétablissement et l’extension des lois rurales et présidiales; lois si utiles pour la police des campagnes, plus nécessaires en cette province qu’en toute autre, et dont l’abandon nuit à la population comme à l’agriculture. Art. 11. La noblesse du Nivernais, accoutumée à regarder l’honneur comme le premier mobile des Français, et considérant que le soldat, en se dévouant à la patrie, n’a jamais pu renoncer à son titre ni à ses droits de citoyen, supplie le Roi d’écouter son dernier vœu, et de vouloir bien supprimer désormais dans ses troupes les coups de plat de sabre et toute autre punition arbitraire du même genre, Telles sont les instructions que la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais a cru les plus convenables à donner à ses députés. Elle leur enjoint de s’y conformer exactement, et de se �mettre en état de lui prouver à leur retour qu’ilsles ont suivies. Elle leur a montré le tendre intérêt qu’elle prend au peuple des campagnes. Ils ne négligeront rien pour améliorer son sort et pour le recommander à la vigilance et à la protection des Etats provinciaux, si les Etats généraux ne peuvent encore s’en occuper dans cette première tenue. Ladite noblesse ratifie de nouveau tous les pouvoirs qu’elle a donnés à ses députés, et déclare qu’en tout ce qui n’est pas prescrit ou limité par leur cahier et instruction, elle s’en rapporte à tout ce qu’ils croiront en leur honneur et conscience devoir consentir ; ne doutant point que leur conduite ne soit toujours conforme à l’intérêt et à l’esprit de leur province, et dirigée par la justice, la modération et la fidélité envers le Roi et la patrie. Certifié par nous, commissaires, nommés pour la rédaction des cahiers , lesquels ont signé : Du Quesnay; Forestier; comte de Pracontal; comte de Damas d’Anlezy ; comte de Damas de Crux; Desprez; marquis de Saint-Phal; marquis de Bonnay ; Pelletier, comte d’Aunay; chevalier de Damas* de Crux ; Maubranches ; comte de Sé-rent. Lu, approuvé, arrêté et ratifié par la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais, en l’assemblée tenue à cet effet en l’une des salles du château ducal de la ville de Nevers, le 22 mars 1789, et ont signé M. le bailli faisant l’office de président de ladite noblesse, et M. Maubranches, faisant les fonctions de secrétaire. Lejroi de Prunevaux, président. Maubranches, secrétaire. CAHIER DES REMONTRANCES ET DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE DE NIVERNAIS ET DONZIAIS, A NEVERS (1), Ledit cahier remis à MM. GOUNOT, avocat à Nevers; Parent, avocat au conseil; Marandat-Dol-LIVEAU, avocat à Nevers; Robert, avocat à Saint-Pierre-le-Moutiers , députés aux Etats généraux. CAHIER Contenant les remontrances du bailliage de Nivernais et Donziais , arrêté sur les cahiers des différentes villes et communautés dudit bailliage par nous, commissaires soussignés , nommés a rassemblée générale du tiers-état, le 16 du courant, tenue en l’église des Récollets de cette ville , de Nevers , présidée par M. le lieutenant général dudit bailliage , en exécution de la lettre du Roi, et règlement y annexé, du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le bailli, du 14 février suivant , pour être ledit cahier porté par les députés qui seront nommés pour représenter le tiers-état dudit bailliage aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril prochain. Le tiers-état du bailliage de Nivernais et Donziais demande : . Art. 1er. Que les Etats généraux aient lieu tous les cinq ans, et qu’attendu h situation actuelle (1) Nous publions co cdtiier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 257 [États gén. 1789. Cahiers.] du royaume, les Etats s’ajournent à deux ans dans le lieu qu’ils auront indiqué, après avoir arrêté et formé règlement pour l’ajournement et convocation future; pourront cependant iesdits États généraux s’ajourner à un plus bref ou un plus long délai, s’ils le jugent convenable, dans le cas où une guerre ou autres circonstances imprévues nécessiteraient une convocation plus prochaine; alors le Roi pourra les convoquer en observant la forme qui aura été prescrite par Iesdits Etats généraux, et le tiers s’y tiendra dans la même posture que les deux autres ordres et observera le même cérémonial. Art. 2. Que la périodicité des Etats généraux devienne une loi tellement constitutionnelle que les Etats généraux, à la fin de chaque séance, après avoir indiqué leur périodicité et le lieu de leur tenue, déclarent que Iesdits Etats se tiendront de manière que les bailliages et sénéchaussées ou Etats provinciaux, sans autre convocation, seront autorisés à nommer leurs députés de chaque ordre, qui, en conséquence, seront tenus de se rendre au lieu qui sera indiqué. Art. 3. Que les Etats généraux déclarent que la puissance législative appartient à la nation seule régulièrement assemblée; que nulle loi, si elle n’a été portée, avouée, et consentie parla nation, ne peut la lier , de quelque nature que soit cette loi ; qu’au Roi seul, comme souverain administrateur, appartient l’exécution de la loi consentie, ainsi qu’il vient d’être dit, que lui seul a le droit d’en confier l’exécution aux tribunaux, qui, dans tous les cas, doivent répondre au Roi et à la nation de l’exécution qui leur a été confiée ; qu’en conséquence, lesdiles lois seront envoyées dans tous les parlements, pour y être lues, publiées et enregistrées, sans que Iesdits parlements puissent jamais se dispenser de leur exécution, ni être forcés, de quelque manière que se soit, d’en enregistrer de contraires. Art. 4. Que la nation ne soit jamais réputée régulièrement assemblée et représentée, qu’autant que le tiers-état sera toujours en nombre égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis, et que jamais aucune loi puisse être réputée loi nationale, que lorsque les troisordres l’auront consentie unanimement, ou que les voix, en cas de difliculté, auront été comptées par tête et non par ordre; et dans ce cas, si les représentants de la nation sont au nombre de mille, la majorité devra être de vingt-cinq voix. Art. 5. Qu’avant qu’aucunes délibérations ou lois puissent être réputées arrêtées définitivement, lesdites délibérations ou lois aient été présentées par écrit à chacun des autres ordres, et que l’arrêté ne puisse être pris que pour trois jours après la proposition. Art. fi. Que la liberté individuelle soit assurée de manière que tous les citoyens, sans distinction d’ordru, n’aient à répondre qu’à la loi; que nul ne puisse être arrêté en vertu d’ordres ministériels, sauf pour crime de lêse-majesté, de haute trahison et autres cas, qui seront, ainsi que les conditions, déterminés par les Etats généraux; que dans ces cas les détenus soient remis, dès à présent pour ceux qui le sont, en vertu desdits ordres et dans les vingt-quatre heures, pour ceux qui le seront à l’avenir, à leurs juges naturels et compétents, sans que jamais ils puissent être jugés par une commission, le demandassent-ils eux-mêmes, ou y eussent-ils consenti. Que, pour arrêter et détruire plus efficacement toute atteinte qui pourrait être portée à la liberté individuelle, tous gouverneurs de citadelles, mai-lre Sème. T. IV. sons fortes, concierges et geôliers de prisons, souffrent l’ouverture des portes desdits lieux, exhibent leurs registres d’entrée et de sortie des prisonniers, et soient tenus de souffrir toutes visites dans lesdites prisons de la part des procureurs généraux, ou de leurs substituts, qui seront tenus d’en faire leur rapport une fois le mois à leurs sièges. Art. 7. Que, pour assurer davantage cette liberté, il ne puisse être lancé aucun décret en matière criminelle que par tous les juges de la juridiction assemblés. Art. 8. Que dans aucun cas il ne puisse être établi de commission pour juger, tant en matière civile, criminelle que d’impôts, de sorte que tout sujet de l’Etat n’ait jamais à répondre qu’à son juge naturel et compétent. Art. 9. Que l’inamovibilité des juges et de tous autres officiers, tant royaux que seigneuriaux, soit une loi publique et stable; que nul ne puisse être destitué que pour forfaiture préalablement jugée; comme aussi que les parlements, sous quelque prétexte que ce soit, ne puissent être anéantis, supprimés ou transférés que du consentement des Etats généraux. Art. 10. Que l’égalité de répartition de l’impôt, tel qu’il sera déterminé par les Etats généraux, et sous quelque dénomination qu’il soit établi, forme une loi invariable ; que cette égalité soit commune entre les provinces, à raison de leurs facultés et de leurs populations, sans nulle distinction de pays d’Etats ou rédimés, etc.; ensuite des provinces aux paroisses, et des paroisses aux individus, sans nulle acception d’ordre, de qualité et de condition entre Iesdits individus, h; . tout sur le même rôle, et perçu par le même receveur. Art. 11. Qu’il ne soit jamais établi d’autre impôt, ni ouvert aucun emprunt, que ceux qui seront consentis par les Etats généraux ; que la durée des impôts ainsi établie ne puisse jamais être prorogée au delà de trois mois du retour desdits Etats, de sorte que point d’Etats plus d’impôts ; et que si, au préjudice de cet arrêté, quelqu’un, de quelque condition qu’il fût, de quelque ordre qu’il voulût se prévaloir, osait en&continuer la perception, que, sans encourir les peines de désobéissance et de rébellion, tout citoyen soit autorisé à refuser, et que les préposés, commis, collecteurs, receveurs, soient poursuivis par la partie plaignante, ou par le ministère public, et punis de peines capitales, comme concussionnaires et traîtres à la patrie. ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 12. Qu’il y ait des Etats provinciaux formés dans chaque province, dont l’organisation sera conforme à celle des Etats généraux du Dauphiné. Art. 13. Que ces Etats soient composés des trois ordres de la province, sans que la présidence, ni aucune autre place en iceux, puisse être attribuée qu’au sujet qui en aura été jugé le plus digne par 1’assemblée de ladite province, en observant néanmoins que la présidence ne soit jamais attribuée qu’au sujet choisi dans les deux premiers ordres, et sans aucune prépondérance de voix pour la présidence. Art. 14. Que le nombre des membres du tiers-état soit toujours égal à celui des deux autres ordres réunis; que dans ces assemblées les voix soient toujours prises par tête et non par ordre. Art. 15. Que la liberté de la presse soit indéfiniment établie ; en conséquence, suppression des 17 2o8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage dû Nivernais.] censeurs, à la charge par lotis auteurs, imprimeurs et libraires, de signer les buvrages mis eu vente et d’en demeurer responsables. Art. 16. Que tout ministre, quelque departement qui lui soit confié, démeure responsable de sa gestion envers la nation ; qu’à cet effet il en rende compte à chaque tenue d'Ètats, et aussi lorsqu’il quittera son département; ce compte sera rendu aU bureau qui sera établi par les Etats généraux, et qui n’aura lieu que pendant leur ternie, et si le ministre quitte dans un temps où les Etats généraux ne seront point assemblés, ils pourront lui demander le compte qu’il sera tenu de rendre, et le ministre qui ne sera plus en place comme celui ou ceux qui y seront, fourniront toutes pièces justificatives et répondront par eux et par leurs commis verbalement et par écrit à tout ce qui leur sera demandé, sans que dans les pièces justificatives de dépenses qu'ils présenteront, ils puissent employer aucuns bous ou acquits comptant sur quelques départements que ce soit, le Roi devant être supplié de n’en point accorder d’autres que sur sa cassette ; et qü’ëfi cas de malversation étàbliê d’après Fëxamen dudit bureau, ils seront poursuivis par le procureur général dü parlement de Paris, sur la dénonciation qui lui en sera faite par lesdits Etats généraux, sans que rien puisse arrêter l’effet de cette poursuite. Art. 17. Qrie ceux des fniriisfrés ou autres qtri, lors de la reddition de leurs comptes, emploieront des pièces ou états faux pour tromper la nation, soient déclarés criminels de faux, poursuivis et punis comme faussaires ét coupables de péculat. Art. !8. Que si les ordres du clergé et de la noblesse, ou l’un des deux, persistent à soutenir, comme ils semblent l’avoir manifesté, que tout doit être conclu par ordre, et non par tète, au contraire il soit arrêté, comme les députés du tiers-état de ce bailliage doivent expressément le demander, que tout soit arrêté par tête et non par ordre, et que sous ce prétexte lesdits deux premiers ordres continuent à délibérer sans vouloir néanmoins conclure par tête, dans ce cas il est recommandé aux députés, sur leur honneur et conscience, et comme l’expression du vœu général de leur province, de persister à soutenir l’opinion pdr tête, de rester unis à tous les autres députés du tiers-état du royaume, de persévérer et continuer la tenue desdits Etats généraux, conclure et arrêter tout ce qui sera du bien de l’Etat comme formant la partie essentielle ei intégrante de la nation. Art. 19. Que les députés du tiers-état de ce bailliage ne consentent à aucun impôt, à aucun emprunt, à nulle loi quelconque que tous les articles précédents ne soient passés et accordés généralement, de manière qu’ils forment Une loi ferme, stable, constitutionnelle, et qui ne puisse être changée que par les Etats généraux légalement convoqués et assemblés. IMPOT. Art. 20. Qu’avant d’accorder ni consentir aucun’ impôt ou emprunt, l’état des finances soit parfaitement connu des Etats généraux ; qu’ils disputent et examinent les dettes publiques, qu’ils soient autorisés à les réduire d’après cet examen, et qu’il leur soit égalemen t donné connaissance de la dépense de chaque département, de ce que coûtent actuellement les pensions et grâces, qu’ils les modèrent, réduisent et retranchent, en observant que le retranchement ne doit jamais porter sur les dettes légitimes et non usurai res ; qu’ils prerfneut connaissance dü produit de toutes lés impositions actuelles, sous qrielque nom qu’ellès existent, fetmes générales, fégies, etc. Art. 21 . Que, d’après ces connaissance�, lès Etats généraux tixent et arrélent la dépense de chaque département, celle de la maison du Roi, de la Reme, dés Enfants de France, de Mesdames ; qu’après avoir fixé ces dépenses, il soit arreté un fonds particulier pô'üF les pensions, grâces, retraites, saris qti’en aucun cas il puisse être outrepassé, ni porté d’un département sur un autre. Art. 22. Dans le cas oü ic ministre d’un département aurait outre-passé la dépense de son département, que, conforriiémeiit a l’article 16 ci-dessus, il soit établi par les Etats généraux un burèaü composé d’un noinbre de meüibres du tiers-état égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis ; que les membres de ce bureau, qui n’aura lieu que pendant là tenue desdits Etats, soient nommés par les trois ordres, et qüe les voix, pour la nomination desdits meriibreS et polir l’arrêté du compte, soient prises par tête et non par ordre. Art. 23. Que le ministre des financés rende public, chaque anpéej par la voie de l’impression et de l’adresse aux États provinciaux, l’état, par recette et dépense de la situation des finances du royaume, ainsi que celui des grâces et pensions de toute espèce, et que ces états annuels soient portés aüx Etats généraux pour y être vus et vérifiés. Art. 24. Que, ne pouvant plus exister aucun impôt distinctif d’ordres, fous ceux qui existent, tels particulièrement que la taille et ses accessoires, la capitation, les corvées, le droit de franc-fief et autres dont le tiers-état était particulièrement chargé, soient. supprimés et remplacés par une autre imposition telle que les Etats généraux la détermineront, laquelle, sans nulle distinction de province, d’ordres, d’états et de privilèges, portera indistinctement sur les propriétés mobilières et immobilières des trois ordres dans une proportion relative aux facultés de chaque individu. Art. 25. Qu’après avoir déterminé le remplacement ’des impôts ci-dessus, les États généraux s’occupent de la suppression des gabelles et des aides, comme droits les plus onéreux au peuple par leurs frais de perception et la gêne qu’ils apportent à tous les ordres; que, si, dans ce moment, il n’est pas possible d’en procurer l’entière abolition , du moins ils s’occupent de leur réduction en réduisant les gabelles dans les pays d’élection à ce que le sel est payé dans les pays de demi-gabelle, en assujettissant aux mêmes droits tous les pays sans distinction et les individus, sans égard aux privilèges; que les droits d’aides soient pareillement supprimés ou modérés à ceux qui se perçoivent pour le débit, ne réservant que les droits d’octrois des villes, jusqu’à ce que par les Etats provinciaux.il ait été pourvu à un remplacement pour tenir lieu aux-dites villes des revenus qui leur seront nécessaires pour faire face à leurs dépenses. Art. 26. Que tous les droits de traite, douanes et autres de cette nature, soient reculés aux frontières de ce royarime, de manière que le commerce soit entièrement libre dans l’intérieur. Art. 27. Qu’il soit fait un règlement simple et clair des droits de contrôle; que les droits de centième denieret d’insinuation soient supprimés et remplacés par un droit de contrôle pris indistinctement sur toutes les sommes et valeurs énoncées aux actes, tant sous signature privée que [Étals gén . 17Ô9. Cahiers.] AftdÜIVES PÂRtiEMÈNTÂIRËS. [Bailliage du Nivernais.] 259 jiàr-dëvant notaire; que les actes translatifs de propriété, comme dotations, testaments, contrats dé mariage, soient portés sur un registre public pour l'enregistrement desquels il sera payé un simple droit de dix sous. Instructions particulières. Art. 1er. Les députés demanderont que les Etats provinciaux établis dans chaque province se forment eux-mêmes; que, pour procéder aux élections des membres qui les. composeront, il soit fait des arrondissements dans chacun desquels les membres seront élus au scrutin. Art. ‘2. Qu’ils connaissent seuls et ordonnent toutes les dépenses à faire dans leurs provinces; qu’ils aient seuls la connaissance de toute répartition et perception d’impôts ; que ce soit à eux que l’oœs’adresse pour toutes demandes et pétitions qui devront être portées aux Etats généraux; qu’ils jugent et déterminent toute espèce d’établissement pour le bien et l’avantage de la province, tels qu’écoles publiques, secours et encouragements aux campagnes, chirurgiens, accoucheuses. routes, canaux, ponts et chaussées, et autres ouvrages d’art ; que tous les fonds destinés pour ces différents objets restent dans la province pour être employés par lesdits Etats provinciaux, ; . Art. 3. Les députéssolliciteront auprès des Etats généraux la recherche exacte des domaines de la couronne aliénés, à quelque titre que ce soit, même d’échange, et ils rentreront dans la main du Roi en rendant aux engagistes le prix de la finance qu’ils justifieront avoir payée. Art. 4. Qu’il n’y ait d’excepté de cette recherche que les domaines dont les princes du sang jouissent à titre d’apanage ; que les Etats généraux s’occupent de leur fixation pour l’avenir, et qu’elle soit,, autant qu’il se pourra, faite en rente fixe sur le trésor royal, sans qu’elle puisse être augmentée. ,, Art. 5. Que ‘le Roi, rentré dans ses domaines, ne puisse les aliéner à l’avenir, si ce n’est dans les. cas exprimés; que les domaines .ruraux et utiles soient affermés par les adjudications faites sous l’inspection des Etats provinciaux ; que le Roi ne puisse . augmenter. ses domainès par des acquisitions, et si, par déshérence, aubaine ou de quelque autre manière il lui arrivait des biens-fonds, il sera supplié de les mettre hors de sa main dans l’année, pour être vendus par adjudication qui en sera faite devant les Etats provinciaux de la situation des biens. . Art. 6. Que si le Roi propose l’aliénation de ses domaines , Jes Etats généraux y donneront leur consentement et supplieront Sa Majesté de joindre à cette aliénation celles de ses maisons dont l’entretien, la tenue, les frais du gouvernement, les capitaineries entraînent une dépense énorme, et ces aliénations seront faites par adjudication devant les Etats provinciaux, comme il vient d’être dit; les Etats généraux sanctionneront ces aliénations par une loi qui assure la tranquillité des acquéreurs, et les deniers qui en proviendront seront sur-le-champ employés à l’acquit des dettes les plus onéreuses à l’Etat. Les autres domaines qui continueront d’appartenir au Roi seront assujettis à l’impôt comme les autres biens des sujets. AÜRICULTURÈ. Art. 7î Les députés demanderont l’abolition de toutes les servitudes personnelles, mainmortes, la faculté de commuer les bordelages, celle de racheter 10s corvées à bœufs et à bras, les banalités et tüüt ce cjtii apporte des entraves à l’a-gricultürë-4 Ils Solliciteront également l’éxtinction ou rachat dès dîmes connues sous le nom dé dîme de chaînage, la suppression absolue et entière de tous droits de péage et pontonage, leydë, droits de foire, droite de riiinage sur lés grains et légumes, ou lë rachat dé ces droits, si les Etats généraux jugent qu’il ëst dû; et si quelques-uns de ces droits appartiennent à l’Eglise ou à quelques autres corps èt communautés, le prix du rachat en sera versé au trésor royal au profit des bénéfices ou des communautés, ët les Etats généraux sanctionneront cette dette. Ils demanderont la suppression du tirage de la milice, tant dans leS villes que dans les cafnpa-gnes, et le remplacement en sera fait par les fonds du bureau de la guerre, déjà connus sous le nom de frais de tirage de la milice, sauf, en cas de déficit, à le prendre sur les contributions publiques. * Art. 8. Que toutes les communautés aient la faculté dé rentrer dans leurs cotnmùnes, bois, usages, pacages qu’elles justifieront par titre ou par possession leur avoir appartenu-Art. 9. Que le tiers lod des bénéfices simples, ainsi que ië dixième des ventes des bois des communautés, soient spécialement affectes aux grosses réparations et reconstructions des églises et presbytères; qu’à cet effet il soit établi dans chaque pays provincial utte caisse où les deniers seront, versés pour être employés et distribués sôuS l’inspection desdits Etats provinciaux, qui seront chargés de faire faire par des adjudications les-tl i tes grosses réparations et reconstructions. Art. 10. Que tout titré clérical soit supprimé, èt qu’à l’avenir nul ne puisse posséder deux bénéfices, comme aussi que nul ne puisse en posséder un s’il n’est engagé dans les ordres. Art. H. Que toutes les fêtes, excepté les fêtes solennelles et patronales, Soient supprimées et renvoyées au dimanche. Art. 12. Qu’à l’avenir, poür toutes dispensés de quelque nature qu’ëllês soient, qu’on se pourvoie par-devant l’évêqüe diocésain ; que les arma tes et grâces expectatives de côür de Rode soient supprimées, et qu’elles soient perçues seulement au profit de .l’État. Art. 13. Que le logeaient des gens de guerre devienne une charge absolument publique ; en conséquence, qu’il soit pourvu à l’indemnité dé ceux qui logeront, indemnité prise sur les deniers patrimoniaux des villes, etqu’à défaüt des deniers il y soit pourvu par une imposition relative à celle générale, et dont nul né sera exempt. Art. 14. Que le sort des troupes, et particulièrement celui du soldat, soit amélioré; qu’il ne soit plus dégradé par des peines avilissantes, fatigué par des changements trop fréquents ; que les uniformes ne soient pas arbitrairement changés; que, pour améliorer lè sort des soldats, tous gouverneurs des villes de l’intérieur, lieutenants et autres soient supprimés ; que les gages et appointements des gouverneurs des villes de guerre et des frontières soient réduits et les commandants supprimés, et. en cas d’absence du gouverneur, le commandement devra appartenir au plus ancien officier de la place. : Art. 15. Que le tiers-état soit admis à tous les grades militaires sans distinction : l’horineurjja bravoure et les bonnes mœurs y conduisant, il y a droit. Qu’il soit admis, comme par le passé, à pôssé- 260 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] der toutes les charges de magistrature qui donnent la noblesse; que toutes autres qui la confèrent soient supprimées ; qu’il n’v ait plus de noblesse que celle qui sera accordée par le Roi au sujet qui aura bien mérité, sur la présentation des Etats généranx, faite à la réquisition des Etats provinciaux. Art. 16. Que, pour que le tiers-état soit jugé par ses pairs, les parlements soient à l’avenir composés d’un quart d’ecclésiastiques, d’un quart de nobles, et de moitié pris dans le tiers-état, choisis ces derniers parmi ceux qui auront rempli des charges de magistrature dans la province, ou exercé la profession d’avocat pendant dix ans dans les parlements, et ce, sur la présentation des Etats généraux. Art. 17. Que les municipalités soient composées à l’avenir de personnes nobles et du tiers-état dont les élections seront faites par la commune. Art. 18. Gomme la dépense qu’il plaît au Roi de faire pour l’éducation des enfants des nobles est faite aux dépens des revenus publics, que les enfants du tiers-état, sur l’indication des Etats provinciaux et la présentation au Roi par les Etats généraux, participent à cette éducation et puissent concourir pour les places dans les maisons d’institution, comme les enfants des nobles. Art. 19. Qu’il soit pourvu à la dotation des cures de campagne insuffisamment dotées par réunion ou pension sur bénéfice simple, et qu’à ce moyen tous droits casuels dans l’administration des sacrements et sépultures demeurent supprimés. COMMERCE. Art. 20. Que toutes maîtrises et jurandes d’arts, métiers et marchandises soient supprimées comme nuisibles aux arts, à l’industrie et au commerce, que tous privilèges exclusifs soient pareillement abolis. Art. 21. Que, où il existe des fabrications pour le compte du Roi, si ces établissements sont jugés par les Etats généraux ne pas nuire au commerce, du moins ils ne jouissent d’aucuns privilèges particuliers pour les achats, ventes , approvisionnements, ouvriers, etc., qui pourraient préjudicier aux autres négociants. Les députés supplieront le Roi de mettre hors de ses mains les usines, connues dans cette province sous le nom de forges royales de la Cbaus-sade ; cet établissement, très-avantageux dans les mains d’un particulier, est, dans celles du Roi, très-nuisible dans la province. Art. 22. Qu’il soit avisé par les Etats généraux au remède à apporter aux maux que le traité de commerce avec l’Angleterre occasionne à celui du royaume, et particulièrement à celui de cette province, véritablement appauvrie par la chute de ses manufactures de faïence. Art. 23. Que, pour l’utilité du commerce, le prêt d’argent à 5 p. 0/0 sans retenue soit autorisé de quelque manière qu’il se fasse, sans que le fonds soit aliéné et l’intérêt réputé usuraire. Art. 24. Que les Etats généraux s'occupent des moyens propres à empêcher que la foi publique ne soit violée, comme elle l’est journellement, par la communication qui se prend au bureau des postes de Paris des secrets les plus intimes des «itoyens. Que l’ouverture de toutes les lettres et paquets soit absolument et rigoureusement prohibée au bureau, à peine de poursuites contre les administrateurs, régisseurs et autres qui participent à ladite ouverture. Art. 25. Que, pour prévenir les fraudes qui se manifestent depuis quelque temps dans les baux à ferme des bénéficiers, tous ceux qui auront été faits aient , en cas de démission de la part du titulaire, tous leurs effets pour le temps de ieur durée, sans que le successeur ou les économats puissent en interrompre le cours. justice. Art. 1er. Qu’il soit ordonné un nouveau code civil et criminel pour la forme, l’abréviation des procédures, la célérité des jugements et la diminution des frais; qu’à cet effet il sera formé un bureau dans les Etats généraux qui s’occupera de ce travail pendant la tenue. Art. 2. Qu’il sera établi dans les villes, dont la population sera de dix mille âmes et au-dessus, un bailliage royal avec siège présidial qui juuira des mêmes attributions et privilèges que ceux déjà établis. Art. 3. Que dorénavant le ressort des tribunaux sera réglé de manière qu’il ne subsiste plus que deux degrés de juridiction dans tous les cas, savoir, le juge de première instance et le juge d’appel. Art. 4. Que le juge de première instance décidera en dernier ressort les matières qui n’excéderont pas la somme de 100 livres, soit en somme, soit en valeur et par provision, et à la charge de l’appel, toutes les demandes fondées sur billets, titres et jugements. Art. 5 Qu’en toutes matières nul ne puisse être distrait de son juge naturel et compétent; en conséquence, suppression des committimus , de toutes évocations, privilèges d’ordre, attribution auscel du Châtelet, grand conseil et autres. Art. 6. Qu’il sera avisé au moyen de faire dans les campagnes avec le moins de frais possible les tutelles , curatelles, apposition, reconnaissance, levée de scellés et inventaires. Art. 7. Que dans les juridictions nul ne puisse exercer charge de magistrature qu’après avoir professé l’état d’avocat pendant quatre ans dans un siège ressortissant nuement au parlement, ou au parlement. Art. 8. Que le nombre des huissiers et des notaires dans les campagnes soit diminué, et que nul ne puisse être admis à exercer l’office de notaire ou huissier qu’après un travail de quatre ans chez les huissiers, notaires et procureurs, et après le plus sévère examen sur leurs capacité et mœurs. Art. 9. Les députés demanderont la suppression des offices nouvellement créés d’huissiers-pri-seurs et droits sur les ventes mobilières, attendu que ces offices et droits gênent la liberté et la confiance, et ruinent les malheureux habitants. Art. 10. Qu’il sera sollicité un code rural pour régler d’une manière invariable l’administration des campagnes et assurer la conservation des biens de la terre. Art. 1 1 . Que tous les tribunaux d’attribution soient supprimés, à la charge du remboursement actuel et effectif des titulaires, sur le pied des évaluations qu’ils ont faites pour la fixation du centième denier, et sur le pied des anciennes quittances de finances à l’égard de ceux qui n’ont point donné d’évaluation ; qu’en conséquence toutes les affaires de leur compétence seront renvoyées par-devant les juges ordinaires. Art. 12. Que le délai de deux mois, accordé par l’édit de 1771, pour former opposition au sceau des lettres de ratification, sera prorogé jusqu’à trois mois; que les lettres de ratification ne seront délivrées à l’impétrant qu’en rapportant : [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 261 1° un certificat de publication au prône, pendant trois dimanches consécutifs, des curés du domicile des vendeurs et du lieu de la situation des biens vendus; 2° d’un autre certificat de la justice du lieu de la publication faite, l’audience tenante, du même contrat translatif de propriété, et qu’enfin les oppositions formées ès mains du conservateur des hypothèques conserveront leurs effets pendant six ans. Art. 13. Que le papier timbré soit rendu uniforme dans tout le royaume. Art. 14. Que les juridictions consulaires soient maintenues dans tous leurs droits; que la connaissance de toutes les faillites et banqueroutes leur soit attribuée, à l’exclusion de tous autres juges. Art. 15. Suppression de toutes lettres d’Etat, répit et surséances ; qu’il ne soit plus accordé de lettres de cession autrement que sur le certificat des pertes et revers donné à l’impétrant par quatre négociants, qui seront nommés annuellement à cet effet par les juges consuls, lesquels pourront confier les mêaies pouvoirs à des négociants résidant dans les villes et campagnes de leur ressort. Art. 16. Abolition des lieux privilégiés, tels que Saint-Jean de Latran, le Temple et autres, en telle sorte que les débiteurs en faillite ne puissent trouver aucune retraite préjudiciable à leurs créanciers. Art. 17. Les négociants, marchands et débiteurs, qui prendront la fuite lors du dérangement de leurs affaires, seront poursuivis comme banqueroutiers frauduleux, et comme tels punis suivant la rigueur des ordonnances, quand même ils se trouveraient avoir obtenu des lettres de cession. Art. 18. Qu’il n’y ait plus, à l’avenir, aucune différence dans les peines entre les nobles et les roturiers. Art. 19. Que la confiscation des biens des condamnés soit entièrement abolie, et que les enfants et héritiers puissent y succéder. Art. 20. Qu’il soit établi partout des prisons distinctes, saines et salubres, pour les accusés de crimes et les débiteurs. Art. 21. Que toutes les coutumes du royaume, dont le sens pour la plupart est devenu inintelligible, soient réformées, et que cette réformation s’opère par les trois ordres de la province, le tiers-état compris pour moitié. Les deux ordres du clergé et de la noblesse ayant pris la résolution de nommer un suppléant pour remplacer leurs députés dans le cas de maladie ou autres empêchements, et le tiers devant conserver son égalité de nombre avec les deux premiers ordres dans tout les cas, Il a été arrêté qu’il sera nommé au scrutin deux suppléants qui resteront dans leurs domiciles jusqu’à ce que leurs nominations aient été sanctionnées par les Etats généraux, dont ils seront avertis par les députés auxdits Etats généraux. Enfin le tiers-état du Nivernais et Donziais, pénétré d’amour, de reconnaissance et de respect pour l’auguste monarque qui nous gouverne moins en roi qu’en père, charge ses députés de tenter toutes les voies de faire assurer Sa Majesté des sentiments qui animent tous les individus de ce bailliage, pour son bonheur et la splendeur de son règne, de leur fidélité inviolable et du serment qu’ils font de demeurer à jamais unis à sa personne sacrée. Ils demeureront comptables de la conduite qu’ils tiendront aux Etats généraux, ils pourront être cités à cet effet aux Etats du royaume, et dans le cas où, contre toute attente, ils ne seraient pas rendus inaccessibles à tous les genres de séduction et auraient abandonné lâchement la défense de leurs commettants, ils seront déclarés et réputés traîtres à la patrie et indignes désormais de la confiance du leurs citoyens. Donne dans cette circontance, le tiers-état du Nivernais et Donziais, les pouvoirs les plus exprès aux députés qui seront par lui nommés de porter, appuyer et poursuivre aux Etats généraux toutes les demandes et remontrances énoncées au présent cahier ; leur donne aussi pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le bien de l'Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, ét le bien de tous et un chacun des sujets de Sa Majesté. Fait, arrêté et clos’par nous, commissaires soussignés, en la chambre de l’auditoire de cette ville, - le 24 mars 1689. Signé Viau de la Garde; Robert; Marandat; Dolliveau ; Bouard du Gholot ; Gounot ; Morin ; Frebault l’aîné ; Gourleau ; Baracu ; Lanquinier ; Turgan l’aîné ; Balanguer ; Gaultier ; Chevannes ; Faulquier de Saint-Léger; Arnoux; Frebault; Tenaille ; Tenaille-Duluc ; Perier ; A. Place ; Parent; Desmolins; Billardon; Guillin; Desmolins; Barbier de Ghanterrey ; Decray : Moreau de Bessy ; Grenot du Pavillon ; Leverrier ; Mathieu ; Denozier; Frapier de Saint-Martin ; Cordonnier; Dameron ; Durendevilleneux ; de Ghegoin ; Des-lanne; Ghenon ; Jourdin ; Audel; Courant-Gortet ; Gullery de Monteuillon ; Bertrand de Rivière; Bertrand ; Lault de Lavernière ; Rebreget du Mousseau ; Guillier de Montchamoy ; Isambert ; Reul-lon le jeune; Guillier-Dufour ; Ferrant; de Robert Versifie; Ravisy; Michot de la Ronde; Cassard-Dupont; Provost ; Brotier ; Perrot ; Limanton de Jaugy; de La Venne-Desbordes ; Perreau; S. Gouat; Coquille ; [ Dubois ; Paignon ; Guillier de Mont, lieuteuant général ; Prpserque, greffier. CAHIER Des doléances de la paroisse d'Asnan, des bailliage et pairie de Nevers , de la généralité de Paris, de l'élection de Vezelay (1). Les députés à l’assemblée de Nevers ont fait, ou plutôt fait faire un cahier de doléances, sans avis préalable de la paroisse. Ils l’ont lu rapidement dans une assemblée de paroisse et l’ont fait signer. Ces doléances ne roulent que sur des objets généraux, sur les grands objets de l’administration, comme les annates, les aides, les gabelles, etc. On n’y parle d’aucun des abus qui régnent dans la paroisse, d’aucune des vexations qui s]y commettent impunément, de rien de ce qui Finté-resse elle-même, indépendamment de l’intérêt qu’elle peut prendre à une bonne administration générale. C’est dans ce mémoire-ci que la paroisse expose librement ses véritables doléances sur les objets particuliers qui l’intéressent, se reposant de la réforme des abus généraux que toute la nation connaît sur les grands personnages qui en sont chargés. Ce&quï intéresse le plus la paroisse, c’est que MM. les députés soient informés de la nia-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 261 1° un certificat de publication au prône, pendant trois dimanches consécutifs, des curés du domicile des vendeurs et du lieu de la situation des biens vendus; 2° d’un autre certificat de la justice du lieu de la publication faite, l’audience tenante, du même contrat translatif de propriété, et qu’enfin les oppositions formées ès mains du conservateur des hypothèques conserveront leurs effets pendant six ans. Art. 13. Que le papier timbré soit rendu uniforme dans tout le royaume. Art. 14. Que les juridictions consulaires soient maintenues dans tous leurs droits; que la connaissance de toutes les faillites et banqueroutes leur soit attribuée, à l’exclusion de tous autres juges. Art. 15. Suppression de toutes lettres d’Etat, répit et surséances ; qu’il ne soit plus accordé de lettres de cession autrement que sur le certificat des pertes et revers donné à l’impétrant par quatre négociants, qui seront nommés annuellement à cet effet par les juges consuls, lesquels pourront confier les mêaies pouvoirs à des négociants résidant dans les villes et campagnes de leur ressort. Art. 16. Abolition des lieux privilégiés, tels que Saint-Jean de Latran, le Temple et autres, en telle sorte que les débiteurs en faillite ne puissent trouver aucune retraite préjudiciable à leurs créanciers. Art. 17. Les négociants, marchands et débiteurs, qui prendront la fuite lors du dérangement de leurs affaires, seront poursuivis comme banqueroutiers frauduleux, et comme tels punis suivant la rigueur des ordonnances, quand même ils se trouveraient avoir obtenu des lettres de cession. Art. 18. Qu’il n’y ait plus, à l’avenir, aucune différence dans les peines entre les nobles et les roturiers. Art. 19. Que la confiscation des biens des condamnés soit entièrement abolie, et que les enfants et héritiers puissent y succéder. Art. 20. Qu’il soit établi partout des prisons distinctes, saines et salubres, pour les accusés de crimes et les débiteurs. Art. 21. Que toutes les coutumes du royaume, dont le sens pour la plupart est devenu inintelligible, soient réformées, et que cette réformation s’opère par les trois ordres de la province, le tiers-état compris pour moitié. Les deux ordres du clergé et de la noblesse ayant pris la résolution de nommer un suppléant pour remplacer leurs députés dans le cas de maladie ou autres empêchements, et le tiers devant conserver son égalité de nombre avec les deux premiers ordres dans tout les cas, Il a été arrêté qu’il sera nommé au scrutin deux suppléants qui resteront dans leurs domiciles jusqu’à ce que leurs nominations aient été sanctionnées par les Etats généraux, dont ils seront avertis par les députés auxdits Etats généraux. Enfin le tiers-état du Nivernais et Donziais, pénétré d’amour, de reconnaissance et de respect pour l’auguste monarque qui nous gouverne moins en roi qu’en père, charge ses députés de tenter toutes les voies de faire assurer Sa Majesté des sentiments qui animent tous les individus de ce bailliage, pour son bonheur et la splendeur de son règne, de leur fidélité inviolable et du serment qu’ils font de demeurer à jamais unis à sa personne sacrée. Ils demeureront comptables de la conduite qu’ils tiendront aux Etats généraux, ils pourront être cités à cet effet aux Etats du royaume, et dans le cas où, contre toute attente, ils ne seraient pas rendus inaccessibles à tous les genres de séduction et auraient abandonné lâchement la défense de leurs commettants, ils seront déclarés et réputés traîtres à la patrie et indignes désormais de la confiance du leurs citoyens. Donne dans cette circontance, le tiers-état du Nivernais et Donziais, les pouvoirs les plus exprès aux députés qui seront par lui nommés de porter, appuyer et poursuivre aux Etats généraux toutes les demandes et remontrances énoncées au présent cahier ; leur donne aussi pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le bien de l'Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, ét le bien de tous et un chacun des sujets de Sa Majesté. Fait, arrêté et clos’par nous, commissaires soussignés, en la chambre de l’auditoire de cette ville, - le 24 mars 1689. Signé Viau de la Garde; Robert; Marandat; Dolliveau ; Bouard du Gholot ; Gounot ; Morin ; Frebault l’aîné ; Gourleau ; Baracu ; Lanquinier ; Turgan l’aîné ; Balanguer ; Gaultier ; Chevannes ; Faulquier de Saint-Léger; Arnoux; Frebault; Tenaille ; Tenaille-Duluc ; Perier ; A. Place ; Parent; Desmolins; Billardon; Guillin; Desmolins; Barbier de Ghanterrey ; Decray : Moreau de Bessy ; Grenot du Pavillon ; Leverrier ; Mathieu ; Denozier; Frapier de Saint-Martin ; Cordonnier; Dameron ; Durendevilleneux ; de Ghegoin ; Des-lanne; Ghenon ; Jourdin ; Audel; Courant-Gortet ; Gullery de Monteuillon ; Bertrand de Rivière; Bertrand ; Lault de Lavernière ; Rebreget du Mousseau ; Guillier de Montchamoy ; Isambert ; Reul-lon le jeune; Guillier-Dufour ; Ferrant; de Robert Versifie; Ravisy; Michot de la Ronde; Cassard-Dupont; Provost ; Brotier ; Perrot ; Limanton de Jaugy; de La Venne-Desbordes ; Perreau; S. Gouat; Coquille ; [ Dubois ; Paignon ; Guillier de Mont, lieuteuant général ; Prpserque, greffier. CAHIER Des doléances de la paroisse d'Asnan, des bailliage et pairie de Nevers , de la généralité de Paris, de l'élection de Vezelay (1). Les députés à l’assemblée de Nevers ont fait, ou plutôt fait faire un cahier de doléances, sans avis préalable de la paroisse. Ils l’ont lu rapidement dans une assemblée de paroisse et l’ont fait signer. Ces doléances ne roulent que sur des objets généraux, sur les grands objets de l’administration, comme les annates, les aides, les gabelles, etc. On n’y parle d’aucun des abus qui régnent dans la paroisse, d’aucune des vexations qui s]y commettent impunément, de rien de ce qui Finté-resse elle-même, indépendamment de l’intérêt qu’elle peut prendre à une bonne administration générale. C’est dans ce mémoire-ci que la paroisse expose librement ses véritables doléances sur les objets particuliers qui l’intéressent, se reposant de la réforme des abus généraux que toute la nation connaît sur les grands personnages qui en sont chargés. Ce&quï intéresse le plus la paroisse, c’est que MM. les députés soient informés de la nia-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 262 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] nière dont la justice est administrée, et la pqlice tenue, de ses facultés, charges et impôts, de l’état de sa cure qui a une liaison étroite avec le sort, surtout, des paroissiens malaisés. 1. — l’administration de la justice, et la POLICE. Les abus les plus criants dont la paroisse ait à se plaindre sont ceux qui procèdent de la mauvaise administration de la justice et de Ja négligence des officiers seigneuriaux dans la tenue de la police. S’il était possible de faire un relevé des frais, ou plutôt des exactions que font annuellement les gens de justice, il serait facile de démontrer qu’elles excèdent toutes les impositions royales ensemble. Ce relevé ne serait pas susceptible de preuves légales, parce que les gens de justice sont trop prudents pour donner des reçus motivés de leurs exactions. Cependant, la paroisse entre ici flans un détail abrégé ; elle y rappelle les actes les plus récents d’oppression, qui ont la notoriété de fait, s’ils n’ont pas celle de droit. Elle ne sollicite’ pas un procès criminel contre aucun des prévaricateurs; elle ne demande pas la réparation des maux passés ; elle se contente d?en désirer et d'en demander le remède pour l’avenir. En conséquence, sans vouloir désigner npip-mément aucun de ceux qui composent la justice dont elle dépend, elle va exposer librement ses doléances sur chacun d’eux, depuis le juge jusqu'à l’huissier. LE JUGE. Le juge du bailliage d’ffuhans, où est renfermé la paroisse d’Asnari, a, dans le ressort de cette justice, six paroisses de deux lieues de diamètre,. étant encore juge de M. le duc de Nevers ef d’autres seigneurs. 11 réside dans la ville de Tannav, chef-lieu de la justice ducale, éloignée de trois lieues de l’extrémité de la justice d’IJubans. La paroisse d’Àsnan, où son juge tient ses audiences, se plaint que son éloignement du chef-lieu, et la multiplicité de ses justices,' lui sont préjudiciables; que, dans son absence, il est tenu pour présent, suppléé par un de' ses subalternes, qui lni fait ensuite signer les procédures. Un pourrait découvrir des actes passés à la même heure, en différents lieux éloignés, signés du môme juge. Elle se plaint du grand nombre des extraordinaires, fort dispendieux, pour des objets qui devraient n’être que des affaires d’audience ou de police, s’il y avait de la police dans les campagnes, pour de très-légers dommages, pour des rixes non moins légères. Un procureur reçoit les plaintes; si les parties plaignantes ou accusées ont de quoi répondre, le juge tient un extraordinaire pour une première information, et sa première séance coûte aux plaideurs 20 écus, 3 louis, souvent davantage. Le juge, obligé de venir de loin, fait payer son voyage ; ses subalternes sont taxés à proportion : ainsi les exactions se multiplient. Elle se plaint que, quand le juge nomme des experts pour estimer des fonds, au lieu de pommer des paysans cultivateurs, plus intelligents en ce genre, et dont la taxe serait modérée, il nomme des officiers de justice qui n’ont pas la même connaissance que les cultivateurs, et dont la taxe répond à la dignité de leur état. Elle se plaint que le juge a augmenté les droits d’audience, de son autorité, Elle se plaint de la durée des procédures, de la multiplicité des audiences pour des objpts qui demandent peu de discussion, et de Ja facilité du juge à permettre au procureur un fatras de vaipes écritures, qui grossissent énormément les frais. Elle se plaint de la facilité dp juge à ordonner des enquêtes secrètes pour des affaires civiles, afin de traiter, dans une séance extraordinaire, ce qui pourrait se traiter à l’audience où les émoluments des gens de justice sont moins considérables. Elle se plaint que le juge appointe le plus grand nombre des affairés : ce qui rend la spp-tence plus cofiteuse, à raison des' épices. Elle se plaint de l’excès des épices, que les juges supérieurs modèrent quelquefois ; mais les plaideurs n’osent jamais en exiger }a restitution, dans la crainte de se faire un ennemi d’un juge. Elle se plaint de la facilité scandaleuse dp juge à recevoir des présents. Il est notoire qu’il en reçoit également des deux parties. C’est à qip en fera davantage dans l’espérance de gagner sou procès. Le vœu de la paroisse est que la justice se rende gratuitement, ou dp moins qu’il ne’ sqit établi que des juges assez aisés pour n’avoir pas besoin fies émoluments de là justice. Elle se plaint, et l’intendant dp seignepr s’pn plaint aussi, que dans le temps de la maturité des biens de la terre, le procureur fiscal est très-vigilant spr les moindres dommages qui peuvent être faits aux champs ou apx vignes; que ses qyis menaçants attirent chez lui line foule de pauvres paysans qui, pour échapper à la police, s’accommodent avec lui. Ainsi, Jes dommages vrais pu prétendus tournent toujours à son profit. Elle se plaint que le procureur fiscal met à contribution les habitants laboureurs et mar nœuvres; qu’j! en exjge des travaux sans rétribution, si ce ri’est quelquefois là nourfiture. li a contraint fin maçqn à garnir son puits d’une margelle] il voulait le contraindre' encore de lui faire 4 toises de pavé devant sa maison, en reconnaissance d’un apte de justice que pe maçon sollicitait. C’est delà bouchemèfne du maçon que l’on tient ces faits odieux. Dans l'automne dernier, un laboureur lui ayant refusé iin jour de labourage, je lendemain il le fit cri4eljèment exécuter par des huissiers. Les abus d’autorité depuis plus de vjngt ans ne peuvent se compter. La plupart né sqnjt pas susceptibles de preuves. Voici quelques faits constatés par des actes publics. La grande route, récemment construite d’Asnarj à Tannay, a coupé des champs dp plusieurs' particuliers. Le procureur fiscal s’est emparé, par yoie de fait, de quelques portions (jes champs que la route a divisés. Il n’a usurpé que les portions des ' habitants de sa justice, qui u’oseut s’eu plaindre par la crainte d’un plus grand mal. Il y a six ou sept ans que le juge condamna quatre jeunes gens de la paroisse, pour avoir insulté le curé, à 3Q livres Gbacun, applicables à Ja fabrique. Le procureur fiscal s’est accommodé avpe les parents de ces jeunes gens, et s’est approprié ce qu’il a pu en tirer. Ni M. l’évêque, ni le seigneur, informés de cette injustice, n’pnt réussi à faire restituer cette aumône. Il y a environ trois ans que, sur une requête du procureur fabricien à M. l’évêque, ce fahricien fut autorisé à faire extirper, au profit de ia fabrique, deux gros arbres dont les racines occupent, danp le cimetière trop étroit pour la paroisse, UMPllSP gén. il 89. Gabier?.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Bailliage du Nivernais.] 265 nécessaire aux sépultures. L’adjudication de ces arbres étant faite, le procureur fiscal lit signifier une opposition par le syndic annuel. Sur le vu de la requête du fabricien, de l’ordonnance de M. l’évêque et de cette opposition, M. le procureur général fit ordonner, par arrêt, l’extirpation des arbres, après une nouvelle adjudication. Cette adjudication faite, le procureur fiscal fit encore signifier, sous le nom du syndic annuel, une nouvelle opposition et un appel par-devant M. l’intendant ou son subdélégué. M. le procureur générai, informé de nouveau, envoie au procureur fiscal un second arrêt avec des ordres précis. Cet arrêt est resté chez le procureur fiscal sans exécution ni signification. Le curé et le procureur fabricien ont pris le parti de la patience., La paroisse demande une réforme qui lui fasse trouver dans les officiers de justice, non pas des oppresseurs et des sangsues, mais des protecteurs et des hommes animés de zèle pour le bien public. LES PROCUREURS. La justice d’Hubans, composée de six paroisses, a douze procureurs. Il y en a six dans la seule paroisse d’Àsoan. Ces messieurs, avec peu de patrimoine, ne soutiennent leur état distingué et l’étalage de leur maison que par les profits que produisent leurs écritures. On ne dit rien ici des frais exorbitants des procédures, suivies jusqu’à la sentence; on ne se plaint que d’une énorme concussion que ces messieurs commettent journellement et impunément. Les huissiers étant des ignorants, il est d’usage qu’on s’adresse aux procureurs pour faire les exploits. 11 arrive souvent que, l’exploit étant seulement ordonné, les parties accourent pour l’arrêter, après s’ètre accommodées à l’amiable. Les procureurs sont dans l’usage d’exiger 9, 12, et 18 livres pour un travail qu’ils n’ont pas fait. C’est bien pis lorsqu’on a laissé aux procureurs le temps de faire des exploits, des requêtes et des plaintes. On peut juger de ce qui arrive communément par des faits récents, dont le plus souvent la police devrait seule connaître. • Daps le mois de septembre dernier, il arriva une querelle nocturne entre jeunes gens. Les plus maltraités, qui ne l’étaient pas beaucoup, s’adressèrent à un procureur pour porter plainte et informer. Avant que la plainte pût être présentée, on s’accommoda. M. lé procureur, tout ensemble notaire, exigea et reçut, pour les frais, 26 livres 2 sous 6 deniers, et 17 livres 17 sous 6 deniers, pour le coût de la transaction qu’il passa, et dohna un reçu dû tout. Le dimanche gras dérnier, deux jeunes gens s’étant battus, lé plus maltraité ordonna une plainte a uii procureur. Lé lendemain, l’affaire étant accommodée, le procureur, qui n’avait que préparé la plainte et fait quelques copies d'un exploit non signifié ni contrôlé, exigea 30 livres poür son travail." !Lê 'curé présent obtint avec peine une remise de 6 livres. • Dans l’été dernier, les passants, pour abréger leur route, passaient par le champ1 d’un procureur qui n’était pas encore ensemencé.' Le procureur fit assigner le yalet d’un meunier, à qui il en coûta 6 livres 12 sous. Sur l’indiçation de ce valet, il fît assigner une foule de particûliers; et le dommage, de 20 sous à peiné, produisit au procureur uix bénéfice de 12Œ livres. v Il faudrait un journal pour contenir toutes les vexations de cette espèce. La paroisse demande 1a. réduction des procureurs à un nombre qui serait moins onéreux et plus utile au public, et la réforme de leurs exactions pour un travail qui, n’étant qu’ordonné ou seulement commencé, ne peut être soumis à l’inspections du juge pour être taxé. LES HUISSIERS. La paroisse a deux huissiers royaux résidants, et deux du bailliage ducal de Nevers. Elle ne se plaint pas des derniers qqi sont gens aux gages des procureurs, qui font leurs exploits, et dont ils ne reçoivent qu’un modique salaire. On se plaint des exactions énormes des huissiers royaux, qui se font payer à vplonté leurs exploits/ On s’en plaint surtout quand ils ont des exécutions à faire, dont ils se font paver arbitrairement. On peut en juger par un fait arrivé il y a environ dix-huit mois. Un vol de pierre ayant été fait à un maçon, uq des huissiers fit une recherche par ordre pu jugé. Il y employa une matinée seulement avec deux témoins’. Cette mauvaise affaire s’étant accommodée secrètement par la médiation du curé, l’huissier exigea 3Q livres, que le curé fit, avec peine, réduire à 27. L’huissier, fils d’un paysan, sachant à peine écrire, donna au plus 30” sous à chacun dé ses témoins, et eut, pour une demi-journée, au moiqs 24 livres. LES notaires. Il y a six notaires dans la seule paroisse d’iVs-nan, trois rpyaux et trois au duché. C’est güafpe de plus qu’il n’en faudrait, les notaires étant assez multipliés dans les paroisses voisines. Chacun de ces notaires avant peu d’qûvrage, le prix de Ieqrs actes et expéditions n’ep est que plus considérable. La paroisse demande leur réduction à un moindre nombre. Elle demande aussi la réforme d’un abus qui q des conséquences funestes. ‘‘ La loi exige, pour la validité d’un acte, qu’il soit passé par un notaire, en présence d’un notaire en second, oq deux térnoins. Il est plus aisé qu’un seul homme soit surpris ou corrompu que deux ensemble. Cette loi n’est jamais observée par les notaires de cette paroisse. Les actes faits sont eip-voyés chez les notaires en second, qui ne refusent jamais de les signer eq aveugles. C’est un usage pour toutes sortes d’actes, contrats de iqariqge, testaments, ventes, etc. De là, une foule d’abus, des actes frpuduleqx, dont on a plus d’un exemple récent, dés contrats quittancés sans que la somme convenue ait été payée, ni qu’elle soit assurée par aucune contre-lettre; de là des contestations et des embarras, dont la mauvaise foi se prévaut à l’abri d’qn aeje faux, mais en apparence revêtu de ses formes.’ La paroisse se trouverait soulagée du plus grand nombre de ses maux, si la réforme, que la sagesse du ministère doit opérer daps radiqjnis-tration de la justice, devait s’étendre jusqq’à elle. Le poids des impôts lui est beaucoup moins pesant que celui doqt elle est surchargée pap lqs gens dé justice. le Procureur fiscal. Dans les paroisses de campagne, le procureur fiscal est le seul homme qui puisse, par sa vigilance et par l’autorité que la loi lui donne, main- 264 (États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] tenir le bon ordre. La voix du pasteur n’est écoutée que des gens de bien ; les méchants ne sont contenus dans les bornes du devoir que par l’autorité coactive. Le plus grand malheur de la paroisse d’Asnan, c’est d’avoir un procureur fiscal qui joint à la négligence dans le maintien de la police des vexations odieuses. Deux seigneurs voisins lui ont déjà ôté la fiscalité de leurs justices. Le vœu général de la paroisse est de s’en voir enfin affranchie. Le procureur fiscal n’est pas seulement l’homme du seigneur ; il l’est, depuis bien des années, de l’intendant de la généralité et de sou subdôlégué. C’est lui qui, d’année en année, a le plus influé dans la répartition des impôts, dont l’inégalité est criante. Et cette influence, jointe à son autorité fiscale, l’a rendu redoutable à tous les paroissiens. C’est la crainte qui l’a fait choisir syndic de la municipalité. C’est la crainte qui l’a député à l’assemblée de Nevers pour la nomination des députés aux Etats généraux, et lui a fait donner pour adjoint un de ses confrères. La même crainte fermerait encore la bouche à tous les habitants, s’ils n’étaient pas assurés que leurs plaintes sont déposées dans le secret de la confiance, et qu’ils n’ont pas à en craindre la publicité. La paroisse se plaint de ce que le procureur fiscal ne surveille pas les cabarets et ne s’oppose pas aux désordres qui s’y commettent et le jour et la nuit. Cette paroisse, composée de cent trente-cinq feux, et qui n’est pas un lieu de passage, a jusqu’à huit cabarets, sans compter ce qu’on appelle guinguettes. C’est une source de ruine pour les paysans mauvais ménagers, et de libertinage pour la jeunesse. Elle se plaint que le procureur fiscal laisse impunies les fraudes des boulangers qui sont dans la paroisse. Un d’eux est dans l’usage de tromper de près d’une demi-livre sur quatre. On s’en est plaint sans effet au procureur fiscal. Bien plus, on assure qu'il a conseillé lui-même à ce boulanger, à qui il vendait son grain, d’employer ce moyen pour se dédommager. Ce fait a été dénoncé au seigneur, qui, sans doute, n’a pu rendre son procureur fiscal plus exact. L’autre boulanger dit à qui veut l’entendre que le procureur fiscal lui a donné le même conseil sur la demande qu’il lui faisait d’augmenter le prix du pain ; mais qu’il est trop honnête homme pour le suivre, Elle se plaint de la négligence du procureur fiscal à citer à la police les perturbateurs du repos public, les coureurs de nuit , et à faire une recherche exacte des voleurs nocturnes, qu’il ne serait pas difficile de découvrir. La justice trouve plus d’intérêt à procéder sur la plainte d’un particulier, qu’à poursuivre les délits par la voie du ministère public et d’une police infructueuse. II. — LES FACULTÉS, CHARGES ET IMPOTS DE LA PAROISSE . La paroisse d’Asnan n’a aucun fonds de communauté. Si, avec la charge des impôts et la charge encore plus grande delà justice, elle n’est pas une des plus misérables du royaume, c’est que le peuple y est laborieux, économe, vivant de peu. C’est ainsi que les propriétés sont divisées entre les habitants, et qu’il n’y a dans la paroisse aucun grand propriétaire, pas même le seigneur qui n’y jouit que de droits honorifiques. Les Habitants de cette paroisse, qui n’a pas de biens communaux, sont obligés de payer personnellement pour l’acquit des charges publiques. Pour l’année dernière et celle-ci, ils contribuent d’environ 1,500 livres pour les réparations à la charge de la paroisse; c’est un nouvel impôt qu’ils ont peine à supporter avec les impositions royales. D’ailleurs, presque tous les fonds de terre sont chargés de directes en cens et bordelages, qui diminuent le revenu des propriétaires. La paroisse demande que ces observations entrent en considération dans la part d’impôts qu’elle doit supporter. Ayant moins d’avantages, l’équité demande quelle soit moins imposée. Le finage de la paroisse est très-étroit. La plus grande partie des fonds dont elle jouit sont situés dans le finage de paroisses circonvoisines. Jusqu’à cette époque, la paroisse était imposée aux tailles, relativement aux fonds qu’elle avait dans son finage et dans celui de ses voisins ; ceux-ci ne l’imposaient pas sur leurs rôles. Cette année a amené une révolution qui peut devenir ruineuse pour la paroisse d’Àsnan. Les paroisses voisines l’ont imposée sur leurs rôles, relativement aux fonds situés dans leurs finages. Et cependant, la paroisse d’Asnan est chargée de la même imposition que ci-devant. La paroisse demande que justice lui soit rendue, ou qu’elle ne soit pas imposée sur les rôles des paroisses voisines, ou que les impositions qu’elle a portées jusqu’ici soient diminuées d’autant. Elle demande que, si elle est imposée par ses voisins, ceux-ci ne l’imposent pas arbitrairement, comme ils ont fait cette année, mais que, dans le temps où chaque paroisse fera la répartition des tailles de son finage, il soit appelé au moins un des membres de sa municipalité pour défendre ses intérêts légitimes et s’opposer à une imposition arbitraire sur ses habitants. La paroisse se plaint que la répartition de ses impôts est très-inégale, et que sa municipalité, dominée par son syndic, n’a pas réformé, cette année, cet abus criant. Ce syndic, qui était ci-devant l’homme de l’intendance, a toujours réglé arbitrairement depuis plusieurs années cette répartition. Il s’est toujours conservé lui-même dans un taux fort au-dessous de ses propriétés et d’une juste proportion avec les autres habitants. Il est imposé sur le rôle de cette année à 25 livres 16 sous, pour toutes tailles, taux ordinaire des manœuvres même plus aisés que ceux de leur état ; les vingtièmes ne montent qu’à 8 livres 10 sous 6 deniers. Cependant il est dans la première classe des propriétaires de la paroisse. Lorsque le gouvernement accorde des remises sur les tailles ou vingtièmes, dans la vue qu’elles soient accordées aux plus indigents des contribuables, le syndic en a toujours la meilleure part. Dans celte année, sur une remise modique, il s’est fait gratifier de 4 livres. Il y a une année où, sur une remise imputable aux vingtièmes, il obtint une gratification qui excédait le taux même des vingtièmes. La paroisse, pour remédier à un si grand désordre, demande que la déclaration de chaque habitant se fasse exactement, d’année en année, à rassemblée municipale, à qui aucun propriétaire ne peut en imposer ; que l’acte de ses déclarations soit déposé au greffe de la municipalité ; qu’une copie reste chez le syndic ; qu’une autre copie soit publiquement affichée ; et que tous les objets imposés soient détaillés sur le rôle, avec l’imposition proportionnelle de chaque objet. III. — CURE. Le bénéfice de la cure d’Asnan, dont la charge est d’environ quatre cent cinquante communiants, consistait, avant l’augmentation des portions con- ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 265 [États gén.1789. Cahiers.] grues, dans la moitié de la dîme, estimée enviroo 400 livres. 11 y a plus de trois cents ans que la paroisse assura un supplément à son curé, consistant en une mesure de froment et 13 sous, par chacun des feux , le tout de valeur d’environ 300 livres, à cause des pauvres insolvables. Ce supplément tient lieu au curé de casuel pour les mariages et inhumations. Le curé actuel s’est réduit à la portion congrue et a cédé la moitié de la dîme aux religieux bénédictins de l’abbaye royale de Curbigny, qui sont possesseurs de tout le bénéfice de la cure d’Asnan. Ces religieux, au nombre de quatre, riches au moins de 25,000 livres de rentes, jouissent d’un bénéfice originairement fondé, non pas pour eux, mais pour la cure de la paroisse et pour celui qui en aurait la charge. Le vœu de la paroisse est que ce bénéfice soit rendu à sa destination, et que celui quia la peine ait l’avantage, la paroisse y trouvera le sien. Le curé, recueillant la dîme, sera en état d’avancer du grain à ses paroissiens malheureux. D’ailleurs, les pailles de la dîme se consumeront dans la paroisse et procureront un engrais nécessaire, tandis qu’elles se consument dans une paroisse voisine, où sont les fermiers des religieux bénédictins. Si les pauvres ont des secours à espérer, c’est dans leur curé. 11 est inouï que les religieux bénédictins en aient jamais accordé. La fabrique n’avant pas de fonds, les dépenses nécessaires à la dépense du culte divin sont la plupart à la charge d’un curé qui a de l’honneur et du zèle. Les religieux bénédictins n’y ont jamais contribué. Le curé, rentrant dans la totalité du bénéfice de la paroisse, n’aura qu’une subsistance honnête, la valeur de 12 à 1,300 livres. Tant que le bénéfice sera aussi modique qu’il l’est, avec une charge aussi grande, ce ne sera que par accident que la paroisse aura pour pasteur un homme dont les talents lui seront utiles, et qui soit assez aisé par son patrimoine, pour assister les pauvres de son superflu.