[États gén. 1789. Cahiers.] nissime d’interposer ses bons offices, pour que celle de Vincennes, dont elle fait un sacrifice si généreux, soit très-incessamment supprimée; et qu’en conséquence copie des présentes soit remise au chancelier de Son Altesse Sérénissime par les syndic et notables de ladite commune. De tout quoi ils ont requis acte, que nous leur avons octroyé pour valoir et servir de ce que de raison. Fait lesdits jour et an que dessus. Au bas sont quarante-sept signatures, et celles de M. d’Artis de Marcillac, prévôt, et de Landron, greffier et secrétaire de la municipalité. CAHIER Des instructions, pouvoirs et remontrances donnés par les habitants de la paroisse de Châteaufort et par ceux de la paroisse de la Trinité réunies pour la municipalité et le rôle des impositions, et dans leur assemblée commune tenue à l'issue des deux messes paroissiales , le mardi 14 avril 1789, aux députés qui vont être nommés pour se rendre le 1 8 du présent mois d'avril en l'assemblée de la vicomté et prévôté de Paris, qui se tiendra en exécution de la lettre du Roi du 28 mars dernier pour la convocation des Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 du même mois d'avril (1). Les députés, en témoignant leur vive et respectueuse reconnaissance, exprimeront les vœux des deux paroisses, ainsi qu’il suit : Art. 1er. Ils demanderont une constitution nationale libre et durable qui mette la liberté et la propriété à l’abri de toute atteinte. Art. 2. L’abolition des impôts remplacés par un seul impôt réel, et un impôt personnel supporté également sans aucune distinction, exception ni privilège d’aucuns ecclésiastiques, nobles ou autres. Art. 3. La réduction des dépenses, traitements, pensions et charges de l’Etat. Art. 4. La suppression des canonicats. et des bénéfices simples, et de tout casuel dans les paroisses, les biens provenant de ces suppressions employés à doter les curés et vicaires qui n’ont pas revenus suffisants, et des établissements d’asiles, d’instruction et de charité publique. Art. 5. La suppression des corvées, des milices et des capitaineries et des chasses, de manière que les cultivateurs soient à l’abri des ravages du gibier, et la suppression des colombiers et pigeons. Art. 6. Une meilleure police des grains ; qu’il soit pourvu très-promptement à la subsistance du public, et notamment des pauvres gens qui manquent de pain et d’ouvrage et se trouvent dans la plus grande détresse. Que l’on établisse des greniers nationaux pour prévenir la rareté et la cherté des grains et empêcher qu’ils n’excèdent jamais 24 livres le setier. Art. 7. Que l’on s’occupe du sort des journaliers qui composent au moins la moitié delà population du royaume, et qui, dans Jesdites deux paroisses, composent environ les six dixièmes. Art. 8. La réforme des lois et abus de la justice; que les assemblées paroissiales soient autorisées à juger les différends élevés entre les habitants. Art. 9. La suppression de toutes les juridictions d’attribution ou d’exception, et celle de toutes les petites. justices seigneuriales qui doivent être réunies aux bailliages les plus voisins , soit (1) Archives de l’Empire. [Paris hors les mars.] 411 royaux, soit seigneuriaux, ou rassemblés dans le chef-lieu du canton, en un corps de bailliage ressortissant directement au parlement, de manière qu’il y ait une justice habituelle et bien réglée ; que l’on ne soit pas exposé à des conflits et à plus cle deux degrés de juridiction, et que l’on soit exempt de la vénalité des charges et des droits fiscaux et domaniaux trop considérables et trop multipliés, qui se perçoivent dans les juridictions royales. Art. 10. L’ouverture et entretien des chemins de communication et des rues de passage dans les villages. Art. 11. L’organisation des Etats provinciaux ou assemblées provinciales de département et mui nicipales, de la manière la plus étendue pour les réformes d’abus, et les améliorations de toute l’administration distributive. Art. 12. Les députés adopteront la forme qui leur paraîtra la plus con venable pour s’assembler et délibérer soit par ordre, soit par tête. Art. 13. Que les banalités de moulins, fours et pressoirs soient abolies et les droits seigneuriaux. Signé Lelièvre ; Le Rondeau ; J. Deschamps ; François LeMonier; Lajollé; Martin Daix ; Pas-tier, Joseph Lepoix , Lucas; Valet; Renaut; Tre-gaut; Tremblay; Binet; Tartreau; Fleury ; François; Peltier; Jean-Pierre Pelletier; Binet, et Louis Lelièvre. Certifié véritable, signé et paraphé ne varietur, au désir du procès-verbal d’assemblée tenue devant nous cejourd’hui 14 avril 1789. Signé Bonal et Cornisset. CAHIER De doléances et représentations des habitants de la paroisse de Châtenay , rédigées et arrêtées en l’assemblée générale de ladite paroisse, convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée, et tenue cejourd’hui 14 avril , issue de la messe paroissiale, en exécution des ordres du Roi , portés en lalettrede Sa Majesté du 28 mars dernier, du règlement y annexé et de l’ordonnance de M. le lieutenant civil , du 4 du présent . mois, pour la convocation des Etats généraux du royaume, le tout lu, publié et affiché dans la forme qui y est prescrite et de nouveau lu et publié en la présente assemblée (1). Art. 1er. Que tout impôt soit réduit à un seul. Art. 2. Que, dans le cas où la taille subsiste-terait, l'imposition en sera irrévocablement arrêtée sur des rôles formés dans les assemblées des habitants tenues librement et sans la présence d’autres membres que ceux de la communauté, sans pouvoir être, lesdites impositions, changées pour quelque cause que ce soit, par aucune décision ministérielle. Art. 3. Que la perception de l’impôt, quelque dénomination qu’on lui donne, soit faite à la diligence des assemblées provinciales et par leurs préposés dans chaque municipalité, pour les fonds à en provenir être versés directement et sans intermédiaire au trésor royal. Art. 4. Que la taille réelle ou autre imposition qui sera réglée devoir être supportée par les fonds, soit payée par les propriétaires des fonds, sans distinction d’ecclésiastiques, de nobles et de roturiers ; qu’à cet effet tous privilèges demeurent abolis, à la réserve néanmoins des franchises des habitants de Paris pour les denrées de leur cru, attendu que ces denrées ne sont pro-(1) Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.