436 [Assemblée nationale.] de s’en charger. D’ailleurs, il ne peut que renvoyer lui-même aux deux chambres de commerce. Il n’y a donc nul inconvénient à énoncer ce renvoi dans le décret. M. Chabroud. Les différents pouvoirs sont distribués par la Constitution ; ou il faut agir en conséquence, ou il n’y a pas de responsabilité. Je propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités diplomatique, d’agriculture et de commerce, réunis; t Considérant que le but de toute association politique est la conservation des droits du citoyen, et qu'une juste indemnité est due à celui dont l’intérêt particulier a été sacrifié à des considérations d’utilité générale; « Décrète qu’il y a lieu à indemnité envers MM.de Bacque frères, Chapellon et Tronchaud, et renvoie au pouvoir exécutif pour liquider cette indemnité, d’après les comptes et pièces justificatives qui seront remis par ces armateurs, pour, sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée de cette liquidation, être par elle assigné le payement des fmauces accordées ainsi qu’elle avisera » Ce décret est adopté.) M. Camus, membre du comité d’aliénation, propose un projet de décret portant vente de domaines nationaux à la municipalité de laGuil-lotière. Il est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 30 août 1790, par la municipalité de la Guillotière, canton de Lyon, district de Lyon, département de Rhône-et-Loire, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de la Guillotière, le 9 du même mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier, les 30 septembre, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 octobre et 5 novembre derniers ; « Déclare vendre à la municipalité de la Guillotière les biens ci-dessus mentionnés aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 227,711 livres, payable de la manière déterminée par le même décret. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur le projet de décret concernant la fabrication d'une petite monnaie. M. Dnquesn oy. Ni Je comité, ni M. de Mirabeau n’ont traite la question dont il s’agit maintenant. Ils ont fait sans doute des calculs très importants, mats ce n’est pas ici Je moment de s’y livrer. Qu’avez-vous demandé à votre comité ? De la petite monnaie pour faciliter l’échange et la circulation des assignats et puis le meilleur moyen de tirer parti des cloches. Que faut-il donc faire? se borner à examiner si on vendra les cloches ou si on fabriquera de la monnaie de billon ou de la petite monnaie d’argent et de la monnaie de cuivre. M. le Président. Il faut, pour rétablir la question, consulter le décret du 5 de ce mois. Par ce décret vous avez chargé votre comité de vous [13 décembre 1790.] présenter ses vues sur les trois questions suivantes : 1° Quelle est la somme de petite monnaie dont il paraît convenable d’ordonner la fabrication dans le moment actuel? 2° Ordonnera-t-on de fabriquer de la monnaie de billon ou se bornera-t-on à une monnaie rouge et à une monnaie d’argent d’un titre bas? 3° Adoptera-t-on la division décimale? M. Bouche. Je pense que les cloches doivent être ou vendues successivement et à tête reposée pour les convertir en petite monnaie, ou fondues en canons pour battre nos ennemis. Quant à la petite monnaie, je crois qu’il nous faut des pièces de 20, 10 et 5 sols, parce que cette division ost la plus commode. Je crois enfin qu’étant toujours obligés, en dernière analyse, de nous en rapporter aux fantaisies des métallurgistes, puisque nous ne connaissons pas plus cette partie que le comité, je crois, dis-je, que nous devons, non décréter une fabrication de 83 millions de petite monnaie, car ce serait appeler un grand fleuve pour arroser un parterre; mais décréter une émission modérée de 25 millions, en faveur du pauvre, et faire des pièces d’argent de 20, 10 et 5 sols, au même titre que celles qui circulent actuellement et des pièces de cuivre en sous et liards. Le comité, au surplus, doit être chargé de proposer le mode de cette fabrication et même, s’il y a lieu, la refonte de la petite monnaie actuelle. M. Martineau. Toute la question est de savoir si nous adopterons une petite monnaie de billon ou d’alliage, car le billon est l’alliage des métaux, ou si nous préférerons une petite monnaie ü’argent. J’ai déjà proposé plusieurs fois une monnaie blanche d’un métallurgiste que je connais. On m’a opposé la détérioration qu’elle éprouverait. A cela j’ai une réponse fort simple à faire, c’est que la monnaie de pur argent s’use plus qu’aucune autre; mais en somme c’est au concours des artistes qu’il faut renvoyer la décision de cette questiou. Je le demande expressément. M. de La Rochefoucauld. Des trois projets de décrets qui vous ont été soumis, c’est celui de M. l’évêque d’Autun qui me paraît le plus simple; je demande pour lut la priorité de la discussion. M. Démeunier. Les opérations sur les monnaies sont bien délicates: vous avez en ce moment des petites pièces de monnaies très diminuées parle frai; ne craignez-vous pas qu’en ordonnant une nouvelle émission, vous n’engagiez les étrangers, si habiles dans cet art, à soutirer vos nouvelles pièces valant intrinsèquement 24 et 12 sols, pour y substituer des pièces vieilles et mauvaises? Je doute que vos pièces actuelles de24sols, par exemple, valent plus de 18 sols. Quel appât pour l’avidité? Je demande que le comité s’adjoigne six membres de celui des finances et nous présente, mercredi prochain, ses vues à ce sujet. M. de Cussy, rapporteur. Le préopinant vient de vous faire sentir, plus pertinemment que je ne pourrais le faire, tout le danger qu’il y a de fabriquer de nouvelles pièces de 24, 12 et 6 sols. Il faut adopter la division nouvelle de 20, 10 et 5 sols ou se déterminer à refondre toutes les ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 décembre 1790.] vieilles pièces, J’adopte de tout mon cœur la proposition de M. Démeunier. M. Duport. Lanouvelle division proposée est sans doute préférable, mais on ne peut élever la pièce de cuivre à plus de six liards, à cause de son volume: on ne peut, d’un autre côté, descendre l’argent à une pièce de valeur moindre que six sols, à cause de sa faiblesse. Gomment donc remplirez-vous l’intervalle entre la plus forte pièce de cuivre et la plus petite pièce d’argent, si vous n’adoptez une monnaie d’alliage? Quant à la matière de cuivre, je ne conçois pas qu’on puisse vous proposer d’en acheter ailleurs, tandis que les cloches que vous avez à vendre en contiennent une quantité suffisante. Il faut au moins commencer par employer celui-là. Je demande que les comités des monnaies, des finances et d’aliénation soient chargés de vous présenter un projet de vente des cloches. Plusieurs membres demandent que la motion de M. Démeunier soit rédigée et mise aux voix. M. de VIrieu. Gomme membre du comité, je demande que MM. l’évêque d’Àutun et de Mirabeau soient invités à assister aux conférences. (Cette motion est adoptée.) Le décret est ensuite rendu en ces termes : « L’Assemblée nationale charge le comité des monnaies de se réunir à six commissaires du comité des finances, et de lui rendre compte jeudi prochain des moyens qu’on pourrait employer pour prévenir, tant l’extraction par les étrangers de la petite monnaie d’argent qui serait nouvellement fabriquée, que les inconvénients qui pourraient résulter des anciennes pièces de 24, 12 et 6 sols, altérées par le frai répandues dans la circulation, avec des pièces nouvellement fabriquées, dont la valeur intrinsèque égalera la valeur légale. « Le comité, après avoir examiné les moyens d’assurer l’exécution du projet présenté dans la séance d’hier, par un membre de cette Assemblée, donnera un projet de décret qui contiendra les dispositions nécessaires pour la fabrication d'une quantité de ................... de petite monnaie d’argent et de cuivre. « L’Assemblée invite M. de Mirabeau et M. l’évêque d’Autun à assister aux discussions qui auront lieu sur ces questions au comité des monnaies, lequel est en outre chargé d’examiner les avantages et les inconvénients du plan qui propose de tirer des cloches la quantité de cuivre dont on aura besoin pour la fabrication des monnaies de moindre valeur ». M. de l’réey ( ci-devant le comte), député du Ponthieu , demande un congé de six semaines, pour affaires, et l’Assemblée le lui accorde. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport des comités de Constitution et de judicature concernant les offices ministériels et leur liquidation. M. Dinocheau, député de Blois, membre du comité de judicature, présente, eu ces ternies, la première partie du rapport (1) relative à la suppression des offices ministériels (2). (1) La seconde partie ne concerne que la liquidation des offices qui seront supprimés. Le rapport en sera fait par M. Tellier, député de Melun. (Voy. la séance du 18 décembre). (2) Le rapport de M. Dinocheau n’est pas complet au Moniteur . 437 Messieurs, au milieu de la réforme de l’ancien ordre judiciaire, les officiers ministériels attendent, avec une douloureuse inquiétude, ce que vous devez prononcer sur leur sort. Vous avez supprimé ces grands corps de judicature dont la masse imposante pouvait, dans l’ordre politique, peser sur la liberté des peuples. La surface du royaume est maintenant couverte de plus de cinq cents tribunaux qui vont rendre promptement et utilement la justice, sans menacer la Constitution par leur puissance. Mais pour mettre les tribunaux de district en activité, il faut établir auprès d’eux des hommes instruits dans la science des lois, qui connaissent les formes et la marche de la procédure. Vous retrouverez, parmi les officiers ministériels des anciens tribunaux, des ciloyens capables de remplir ces importantes fonctions. Ce remplacement annonce le projet de leur suppression, que vos comités regardent comme indispensable. En effet, les principes établis par la Constitution en prouvent la nécessité, et l’intérêt même des titulaires l’exige. Raisons pour la suppression des offices ministériels. 11 faut distinguer, parmi les officiers ministériels, les procureurs au grand-conseil, ceux des parlements, des conseils supérieurs, des tribunaux d’exception et généralement tous les instrumentaires subordonnés, qui étaient attachés à ces anciens tribunaux. Ils sont déjà supprimés par le fait de l’anéantissement de ces juridictions ; il ne s’agit plus que de liquider leurs offices et de pourvoir à leur remboursement. Mais la suppression des procureurs des bailliages royaux et sénéchaussées royales, celles des huissiers royaux n’est point encore prononcée. Voici les motifs du projet de décret que nous vous proposons : Vous avez décrété, dans la séance du 24 mars 1790, que l’ordre judiciaire serait reconstitué en entier : dès lors, tous les officiers ministériels qui coopèrent à l’administration de la justice devaient s’attendre à un nouveau régime dans leur existence. Après la suppression des parlements, celle des bailliages royaux et des justices seigneuriales, les officiers ministériels resteraient-ils seuls au milieu des tribunaux de district auxquels ils ne sont point encore attachés? Ge n’est point devant des juges institués par le peuple qu’ils ont prêté leur premier serment. Dans un nouvel ordre de choses, il faut des officiers revêtus d’un nouveau caractère; sans cela, tous les vices de l’aucien régime corrompraient les établissements constitutionnels. Avec les mêmes droits et les mêmes fonctions, les procureurs, replacés dans les tribunaux de district, se croiraient autorisés à suivre les mêmes usages. Dès lors, les abus que vous avez voulu détruire se lieraient avec vos institutions; le nom seul des instrumentaires serait changé, et les peuples n’auraient recueilli aucun fruit de vos travaux. Vous n’avez pas voulu simplement réparer , mais reconstituer en entier l’ordre jndiciaire : or, eu faisant cette reconstitution intégrale, vous ne pouvez laisser subsister aucune partie de l’ancien édifice. Les principes delaGonstitution proscriventeette incohérence dans la partie de vos lois la plus intéressante au repos de la société ; car vous auriez dans les mêmes tribunaux des juges sansof-