464 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] et ainsi qu’il a été décrété pour tous les comptables, jusqu’au délai qui sera fixé pour la reddition de leurs comptes. Art. 3. Les trésoriers de la guerre et de la marine, nommés administrateurs par édit de mars 1788, rendront à leurs frais les comptes antérieurs au premier juillet 1788, dont ils sont comptables comme trésoriers de la guerre et de la marine : à cet effet ils seront autorisés à retirer des bureaux, cartons et dépôts qu’ils avaient au Trésor public, tous les registres, journaux, acquits, récépissés, reconnaissances, et généralement toutes les pièces de comptabilité accessoires à la reddition desdits comptes. Art. 4. Les 5 administrateurs créés par l’édit de 1788, n’étant point chargés des frais de reddition de leurs comptes, aux termes dudit édit, ces comptes, depuis le premier juillet 1788, époque de leur administration, seront faits dans l’intérieur du Trésor national par un bureau à ce destiné, dont les administrateurs dirigeront, presseront et surveilleront les opérations, comme de leurs choses propres, attendu qu’ils demeureront spécialement et privativement chargés des retards, erreurs et omissions résultant delà-dite comptabilité. Art. 5. Tous les comptes des gardes du Trésor royal, antérieurs audit jour, premier juillet 1788, et qui sont à juger, seront également faits dans le bureau énoncé en l’article précédent, les comptes des gardes du Trésor royal n’ayant jamais été rendus aux frais de ces trésoriers, Art. 6. Lesdils administrateurs remettront aux commissaires de la trésorerie, un état certifié de tout ce qu’ils auront reçu et payé sur l’année 1791, sans néanmoins que ledit état puisse servir autrement que pour ordre, et faire, dans aucun cas, titre comptable. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. ALEXANDRE DE BEAÜHARNAIS. Suite de la séance permanente, commencée le mardi 21 juin 1791. La séance est reprise le vendredi 24 mai 1791, à 10 heures. M. Treilhard, ex-président , occupe le fauteuil. Un de MM. les secrétaires fait lecture de la suite du procès-verbal de la séance permanente, pour la journée du 22 juin et depuis 9 heures du matin jusqu’à 3 heures de relevée. M. le Président. J’ai reçu de la commune de Chartres une adresse dont il va vous être donné lecture. Un de MM. les secrétaires lit cette adresse qui est ainsi conçue : « Chartres, le 23 juin 1791. « Dignes représentants de la nation, « Les citoyens de la commune de Chartres ont appris sans crainte et sans effroi la nouvelle du départ de Louis XVI ; tous les corps existant par la Constitution se sont assemblés, ils ont reçu vos décrets, et vos décrets ont été publiés avec l’appareil qu’exigeaient les circonstances. Le peuple n’a manifesté qu’un vœu, celui de respecter les lois ; il attend avec sécurité, de votre sagesse et de votre fermeté, le remède aux maux dont les ennemis du bien public voudraient inonder l’Empire. Le soir, la société des amis de la Constitution s’est réunie ; le peuple a été invité à assister à sa séance. On compte ici le nombre des amis de la Constitution par le nombre des citoyens, tous, ou presque tous, se sont rendus à la société ; c’est là qu’avec la dignité d’hommes libres, nous avons calculé l’événement présent. Pleins de confiance en l’Assemblée nationale, nous nous sommes réunis pour renouveler le serment civique, et nous avons arrêté de vous porter cette expression, fortement articulée, d’hommes qui ont conquis la liberté, qui la sauront défendre, et que les machinations des tyrans et de leurs esclaves ne décourageront pas. « Nous avons arrêté une adresse à nos frères des campagnes. Nous leur prêchons la paix, l’union, l’amour et le respect des lois. Nous ferons mieux, nous leur donnerons l’exemple, nous les conduirons vers vous, nous affermirons leur confiance dans votre intrépidité, dans la sagesse de vos déterminations. Ne doutez pas, Messieurs, que tous les Français ne se rallient, ne se serrent avec plus de force que jamais, autour du drapeau de la liberté. Oui, vous trouverez en eux des bras qui sauront exécuter puissamment ce que vous avez délibéré. » (Applaudissements) (Suivent un grand nombre de signatures.) M. Camus. Le district de Glamecy m’a écrit pour me prier d’annoncer à l’Assemblée qu’il avait absolument achevé la vente des biens nationaux situés dans son arrondissement. Il a fait toutes les recherches nécessaires et il n’en trouve plus à vendre, parce que les citoyens se sont extrêmement empressés d’en acheter. Les curés eux-mêmes ont disputé à leurs voisins de devenir propriétaires des biens de la nation ; 18 d’entre eux sont acquéreurs, suivant l'état envoyé par ce district. (Applaudissements.) Voici d’ailleurs comment se termine l’adresse que les administrateurs m’ont chargé de vous présenter : « Tous les citoyens se sont empressés d’acquérir, ils bénissent les lois qui leur assurent la liberté, le premier bonheur de l’homme ; qu’ils soient exécrés à jamais ceux qui n’auront pas le courage de les défendre ; qu1ils soient rayés de l’honorable liste des citoyens français, les noms de ceux qui craindront de mourir plutôt que de souffrir qu’on leur porte la plus légère atteinte. » (Applaudissements.) M. le Président. M. de Bellegarde, maréchal de camp, demande à prêter le serment. (Oui ! oui !) (Il lit la formule du serment.) M. de Bellegarde. Je le jure! (Applaudisse-. ments.) M. Brevet de Beanjour, au nom du comité central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de la dette de l’Etat. Ce projet de décret est ainsi conçu : L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] 46o commissaire du roi, directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité de ses précédents décrèts sur la liquidation de la dette publique et sur les fonds destinés à l’acquit de ladite dette, il sera payé aux personnes ci-après nommées, et pour les causes qui seront pareillement exprimées, les sommes suivantes, savoir: 1° Arriéré du département de la guerre. Différents entrepreneurs et fournisseurs, tant en bois, en lumières aux troupes , que traitement dans les hôpitaux militaires. Hayem Worms, bois et lumières à la garnison de Metz, à la charge de la déduction des 4 deniers pour livre ............. 50,930 1. 65 s. 3 d. Reynaud,bois lumières dans les garnisons d’Alsace, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre. . ................. Les administrateurs du régiment du maréchal de Turenne,pour traitement des vénériens et galeux de ce corps, en novembre et décembre 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre. . . . Les administrateurs de l’hôpital de Sedan, pour le supplément des journées de soldats qui cmt été reçus dans cet hôpital en 1788, et les deux premiers mois de 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ..... L’hôpital d’Armentières, pour supplément des journées de soldats malades, reçus et traités dans cet hôpital !es6derniers mois de 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ................... Violet, pour transport de bois de chauffage des troupes de Landrecy en 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ................... Le régiment de Champagne, pour payement des journées des soldats et sous-officiers qui ont été traités dans l’hôpital régimentaire en 1787 et 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers 65,041 167 14 3 1,238 17 10 1,331 1 6 424 3 pour livre ............ 14,760 3 Gollardeau fils, pourré-paratioos à la place de Rocroy, à charge de la retenue des 4 deniers pour livre ............ 5,684 14 Daclin, imprimeur à Besançon, pour frais d’impressions, à la charge de retenue des 4 deniers pour livre ............. 649 15 Anisson|Duperron,pour 3 6 lre Série. T. XXVII. impressions par lui faites dans le département de la guerre, pendant l’année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ........ Viomenil, colonel d’infanterie, pour gratification extraordinaire pendant l’année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre. .. . Les héritiers de Leclerc de la Tacherie, pour ses appointements en qualité d’intendant des armées du roi pendant les mois de novembre et décembre 1786, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre, et en justifiant par eux de leurs qualités d’héritiers. ûiré, apothicaire de la ville d’Aire, pour médicaments par lui fournis au régiment de Perche, depuis le mois d’août 1788, jusqu’au 26 décembre de la même année, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre. . . . D’Elbecq, député à l’Assemblée nationale, au nom du directoire de Lille, pour le prix des chevaux et voitures qu’ils ont fait fournir aux troupes pendant l’année 1789. Méric, pour le remboursement des avances par lui faites pendant les années 1788 et 1789, pour ramonage des cheminées des bâtiments militaires des villes de Perpignan, Collioure, et autres places de guerre du Roussillon, à la charge de la déduction des 4 deniers pour livre .................. Mollet, pour prix de réparations par lui faites aux casernes d’Avesne, en 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ............. VatarBrutté de Remur, imprimeur du roi à Rennes, pour impression pour le service de la guerre en 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre. . . . Buret, pour fournitures de lits aux invalides de Paris et des environs, pendant l’année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre. Piato, pour bois et lumières fournis aux troupes en garnison au château de Lourdes, pendant 19,874 1. ». s. * d, 3,600 »» 2,500 1,789 18 7,824 2 6 801 19 6 1,555 9 8 1,554 8,650 30 466 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] l’année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ........ Paon, pour bois et lumières aux troupes en garnison à Dieppe, pendant l’année 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre. . . . Dufayt, pour bois et lumières aux troupes du Hainault en 1789, à la charge de déduction des 4 deniers pour livre , . . . Reigner, imprimeur à Perpignan, pour impressions faites pour le compte du gouvernement, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ............. Bar, entrepreneur de l’hôpital militaire de Saint-Amand, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ........ Gademom, pour supplément des journées des soldats qui ont été reçus dans l’hôpital de Belle-garde pendant l’année 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre .................. Lambert de la Gace de Becourt, pour construction d’un abreuvoir à Maubeuge, et sauf la déduction des 4 deniers pouf livre ............. Bonnard, garde-magasin des effets du roi à Lyon, pour ses appointements pendant les 6 derniers mois 1789 .............. Saulnier, pour bois et lumières aux troupes en garnison à Falaise pendant les six derniers mois 1788 et l’année 1789. sauf la déduction des 4 deniers pour livre ...... Bailly, contrôleur de la caserne militaire de Saint-Denis, pour la plus-valeur du pain de munition fourni à ladite caserne pendant l’année 1788, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ............. Le Brun, pour bois et lumières aux troupes en garnison à Bordeaux, pendant les 6 derniers mois 1789, à la charge de la retenue des 4 deniers pour livre ............. 29 parties prenantes, en Total ............... 674 1. 9 s. 9 d. 13,701 2 6 520 » 2,878 14,390 » » 350 16 3,200 352 » » 1,976 » » 4,365 16 12,696 19 4 242,982 1. 9 s. 7 d. 2° ARRIÉRÉ DE LA MAISON DU ROI. Gages à différentes personnes du service du roi pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789. Jacques Bluteau, fort Jean-Baptiste-Antoine Tonnelier, valet de charn- 467 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] Collet, femme de chambre 468 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] chambre de Madame Vie- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [24 juin 1791.] 469 ÉCURIES DU ROI. Traitement et subsistance à différents cochers , palefreniers, postillons et autres employés dans les écuries du roi, pour les années 1786, 1787, 1788 et 1789. La veuve de Fournier, palefrenier ............. 137 1. 10 s. » d. La fille de Villon, pale- 470 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.) Hamel l’aîné, palefre- [Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.J 471 lefrenier ............... 426 J. 5 s. » d. 472 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] GOUVERNEMENT DE LA MUETTE. Différents employés et fournisseurs pour les années 1786 à 1789. Barbier, marchand de COMÉDIE ITALIENNE. Aux comédiens italiens, pour ce qui leur est dû de leur pension pour les années 1788 et 1789.. 30,000 1. >» s. » d. A la charge par eux de rapporter quittance par-devant notaires, avec copies collationnées, de l’arrêt du conseil du 25 décembre 1779, qui leur enjoint de faire entre eux un acte de société, et de faire confirmer et approuver par le roi; ainsi que dudit acte de société et lettres patentes du 31 mars 1780. _ 1 partie prenante. Total. 30,0001. >- s. » d. JURANDES ET MAITRISES. Indemnités ou remboursements. Glaude Bonnivard, lail- 473 Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] Jean-Louis Berin, tail- 474 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] DÉPARTEMENT DES MONNAIES. Bezin, serrurier machiniste, pour ouvrages de serrurerie et machines par lui faits et fournis pour le département des monnaies, pour les années 1786, 1787, 1788, 1789 et 1790, la somme (le .................... 40,062 1. 6 s. » d. 1 partie prenante. Total,... 40,062 1. 6 s. » d. PONTS ET CHAUSSÉES. Girouard, entrepreneur des ponts et chaussées dans la ci-devant généralité de Montpellier ... 44,186 1. 12 s. 3 d. A la charge de rapporter, lors de la délivrance de sa reconnaissance définitive de liquidation , certificat, tant de l’ordonnateur du Trésor public, que du trésorier du département des ponts et chaussées, qui constate que tout ou partie de sa créance ne lui a pas été payée. 1 partie prenante. Total.... 44,186 1. 12 s. 3 d. Remboursement d'acquisition faite par le gouvernement. A Victurnien-Jean-Baptiste-Marie de Roche-chouart, la somme de 400,000 livres actuellement exigible, et faisant moitié des 800,000 livres qui lui restent dues sur le prix principal de la vente par lui faite au gouvernement, de la terre de i’Ile-Dieu, avec les intérêts qui peuvent être dus au 1er janvier 1790. Les autres 400,000 livres devant, aux termes du contrat de vente, être retenues pour sûreté des fonds des douaires mentionnés audit contrat, et jusqu’aux époques y fixées. A la charge par ledit de Rochechouart : 1° De rapporter un certificat de l’adjudicataire général des fermes, qui atteste n’avoir rien pavé acompte du principal de 800,000 livres ; de justifier, par un certificat de l’ordonnateur du Trésor public, de la quotité des intérêts de son prix, qu’il a pu recevoir, soit de l’adjudicataire des fermes, soit du Trésor public, jusqu’au 1er janvier 1790 ; 2° De la retenue de 400,000 livres qui, sur ledit prix, avaient été stipulées payables, savoir; 200,000 livres en 1790, et pareille somme en 1791 ; et néanmoins doivent, aux termes du contrat de vente, être retenues pour sûreté des fonds des douaires mentionnés audit contrat de vente, et jusqu’à l’ouverture de ces douaires; 3° De justifier, par extraits et expéditions en formes authentiques, des contrats de mariage établissant lesdits douaires, pour s’assurer de leur quotité, et qu’ils ne dépassent pas les 10,000 livres de rente y mentionnées; 4° De justifier de la mainlevée et radiation des oppositions formées au sceau du décret, commencées conformément à l’édit de 1693, à la requête du ci-devant procureur général du ci-devant parlement de Paris, et qu’il n’en a pas été formé de nouvelles. Et cependant l’Assemblée nationale décrète qu’à la requête et diligence des commissaires du roi près les tribunaux de district dans le ressort desquels est située la terre vendue par ledit de Rochechouart et ses dépendances. Il sera obtenu des lettres de ratification sur le contrat du 11 février 1785 ; et qu’en conséquence il sera sursis au payement des sommes décrétées et des intérêts dudit capital, lesquels courront jusqu’à quinzaine après l’obtention et expédition desdites lettres de ratification. 1 partie prenante. Total ........ 400,000 liv. Dettes sur le ci-devant clergé. L’Assemblée nationale déclare créanciers légitimes de la nation les personnes qui vont être dénommées, pour les causes qui vont être expliquées. En conséquence, décrète qu’elles seront payées des sommes ci-après et qui sont actuellement exigibles, savoir : Le sieur Sauveur, la somme de 14,683 1. 14 s., pour remboursement de finance, supplément de finance et droit de sceau de l'office de receveur des décimes du diocèse de Rennes, dont il était pourvu, ci ............. 14,683 1. 14 s. » d. Avec les intérêts, à compter du premier septembre 1790, jusqu’à l’expiration de la quinzaine de la sanction du présent décret ................. La Brossière-Rozeau, pour fournitures d’ornements et autres meubles par lui faites à l’abbaye de Vaucelles, district de Cambrai, département du Nord, la somme de 17,600 livres payable de la manière suivante, savoir : 6,600 livres remboursables dès à présent ; 6,000 livres payables le 6 octobre 1791 ; et les 5,000 livres restantes, le 6 octobre 1792, avec les intérêts dégradatifs, à mesure des remboursements, à compter du 7 avril 1791 seulement, ci ..................... 17,600 Etienne Bladviel , homme de loi à Figeac, pour fourniture devin et argent prêté pour l’entretien de la communauté des religieux du couvent de Linard, la somme de dix-sept cent soixante-dix-sept livres, avec les intérêts, à compter du 16 novembre 1799, ci. . . 1,777 » ■> Jean Pélegri, prêtre-vicaire de la paroisse de Thermes, pour remboursement du prêt par lui [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 juin 1791.] fait à la ci-devant abbaye de Mercoire, ordre de Citeaux , le 1er oc - tobre 1787, la somme de trois mille six cents livres, ci ..................... 3 , 600 1 . » s . » cl . Avec les intérêts, à compter du 10 janvier 1791. Binet, architecte, pour réparations et constructions par lui dirigées à la maison épiscopale de Rennes, la somme de cinq mille cent treize livres, ci ..................... 5,113 » » A la charge par ledit Binet de remettre les mémoires certifiés et visés par les directoires de district et de département de Rennes, et de l’Ille-et-Vilaine, qui établissent le montant de sa créance, au bureau général de la liquidation; en outre, la sentence rendue par le présidial de Rennes le 16 octobre 1790; ainsi que l’état extrajudiciaire notifié au procureur général syndic, à la requête dudit Binet, le 17 du même mois, lesquelles deux pièces sont mentionnées dans les actes de vérification et arrêtés faits par les directoires de district de Rennes et du département de rille-et-Vi-iaine. Jean - Baptiste Miche! , chirurgien à Moulins , pour médicaments faits et fournis à la sœur Adélaïde de Sainte-Glaire, de Moulins, depuis le 22 décembre 1788, jusqu'au 25 septembre suivant, la somme de cent quatre-vingt livres, sept sous, six deniers ......... . ...... 180 7 6 Avec les intérêts, à compter du 28 octobre 1790. Charles-Joseph Batau-dier, homme de loi à Pon-tarlier, pour remboursement du prêt par lui fait aux ci-devant religieux Augustins dudit lieu, le 20 mars 1789, la somme de treize cents livres, avec les intérêts, à compter du 5 mars 1790, ci ......... 1,300 » » À l’égard des frais et dépens faits par ledit Ba-taudier, et par lui réclamés, l’Assemblée déclare que ceux seulement faits antérieurement au mois de mars 1790, sont liquidés à la somme de quatorze livres douze sous 475 onze deniers, ci ........ 14 1. 12 s. 11 d. A l’égard de la réclamation faite par Jeanne-Françoise Rone-Manon, l’Assemblée déclare qu’elle n’est point créancière de la nation, et que sa créance doit être acquittée par les religieux, sur leur traitement, sauf au directoire du district de Besançon, dans le cas d’insuffisance d’un traite - ment, à ordonner que cette somme sera payée sur ce qui a été ou pourra être recouvré des quatre mille deux livres dix-huit sous six deniers de revenus arriérés, portés en reprises dans le compte des religieuses bénédictines de la ville de Besançon. 7 parties prenantes. Total. 44,268 1. 12 s. H d. Et à la charge, par toutes les parties comprises au présent état, de se conformer, chacune en droit-soi, aux décrets de l’Assemblée, pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité central de liquidation, qui lui a rendu compte du rapport du commissaire du roi, directeur général de laliquidation, sur la réclamation de la ci-devant maréchale de Mirepoix, déclare qu’au moyen du traité qui a uni la Lorraine à la France, la dame de Mirepoix est créan* cière de l’Etat; en conséquence, décrète qu’elle continuera de jouir de la rente viagère de 24,000 livres, argent de Lorraine, faisant argent de France à raison de 774 1. 4>, argent de France, pour 1,000 livres, argentde Lorraine, celle de 18,580 liv. 16 s., pour laquelle dernière somme il lui sera délivré par le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, une reconnaissance de ladite rente viagère à elle constituée originairement par le duc Léopold de Lorraine, payable par les payeurs des rentes sur l’Etat, et ce, à compter du 1er janvier 1790. Décrète, en outre, ce qui suit : Art. 1er. Les offices des payeurs et contrôleurs des rentes, dites de l’ancien clergé, lesquels offices ont été supprimés par la loi du 29 novembre dernier, seront, tant pour les porteurs de finances dont l’intérêt leur était payé par le ci-devant clergé, que pour celles dont l’intérêt était payé par l’Etat, liquidés sur le pied de l’évaluation que lesdits payeurs et contrôleurs en ont faite en 1776, pour se conformer à l’édit de 1771, en y ajoutant toutefois les augmentations de finances qu'aucuns d’eux justifieraient avoir payé depuis ladite évaluation. Art. 2. Conformément à l’article 3 de la loi du 29 novembre 1790, les propriétaires desdits offices ainsi liquidés seront remboursés, savoir : les contrôleurs, immédiatement après leur liquidation et la remise de leur registre de contrôle, et 476 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 124 juin 1791.] les payeurs, après la reddition de l’arrêté définitif de leur compte, suivant le mode de comptabilité qui sera incessamment décrété. Art. 3. Jusqo’audit arrêté définitif, lesdits payeurs pourront retenir, à titre de compensation, avec tout ou partie de leur finance, le montant des parties non réclamées, ou débets dont ils sont dépositaires, dont ils ont fourni des états au vrai, certifiés d’eux au bureau général de liquidation ; et les intérêts de leur finance demeureront, à compter du jour qu’ils auront eu cours, compensés avec les intérêts du montant desdits débets, lesquels seront censés avoir eu cours à partir de la même époque et sur le même pied. Art. 4. Au moyen de retenues et compensations ordonnées par l’article précédent, le Trésor public sera chargé du payement de ces anciens débets aux parties qui en seront créancières, à mesure qu’elles se présenteront dans les formes prescrites; et les fonds à ce nécessaires seront fournis par le trésorier de l’extraordinaire. Art. 5. Ceux desdits payeurs qui voudront employer une partie de leur finance en payement de domaines nationaux, pourront obtenir des reconnaissances provisoires jusqu’à la concurrence seulement de la moitié de ce qui restera dû de leur finance, après la déduction de la somme à laquelle s’élève le plus fort des débets compris aux états au vrai par eux fournis, lequel est de 182,759 1. 9 s. 4 d. Ces reconnaissances seront reçues en payement de biens nationaux; et les biens nationaux payés avec ces reconnaissances, par quelques personnes qu’ils aient été acquis, et de quelques mains qu’ils proviennent, demeureront affectés à la comptabilité desdits payeurs, et l’intérêt de la somme portée auxdites reconnaissances cessera à compter de la date d’icelles. Art. 6. Lesdits payeurs et contrôleurs desdites renies seront payés de leurs gages et taxations, et jouiront de leur traitement ordinaire, jusque et compris le 31 décembre 1790, à compter de laquelle époque ils seront payés de l’intérêt de leur finance de la manière et jusqu’aux époques fixées par les précédents décrets, à la charge de la compensation mentionnée en l’article 3 ci-dessus. L’Assemblée nationale décrète que les brevets de reconnaissances des créances sur les établissements ecclésiastiques supprimés ne seront délivrés que d’après la représentation d’un acte du tribunal du district du domicile du créancier, portant que celui-ci a juré et affirmé que sa créance est légitime, que les causes en sont véritables et qu’elle n’a pas été acquittée. RÉCAPITULATION GÉNÉRALE. Arriéré du departement de la guerre ............... Personnes du service du roi Bâtiments .................. FVnTMAQ. Maison du roi ....... j Pelites VcüriM .’ ‘ .' .' .' .* .' .' .' .' .' .' , Gouvernement de la Muette. . Comédie italienne ........... Jurandes et maîtrises ............................. Finances .......... Dettes sur le clergé, Traitements ..... . ..................... Monnaies ............................. Ponts et chaussées ......... .......... Acquisitions faites par le gouvernement, 516 Total général 1,920,931 1. 65 s. 11 d. (Ge décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président. Les comités de l’Assemblée nationale qui ont, relativement à la circonstance, des rapports pressants à vous faire, n’étant pas encore prêts et ne demandant pas encore la parole, je crois que l’Assemblée nationale ne se refusera pas à ce que M. le rapporteur de jurisprudence criminelle vous présente la suite des articles du Gode pénal. M. Gombert. Je demande la parole pour une motion importante. Il y a environ 15 jours que j’ai proposé la motion de faire cesser toutes les pensions et tous les appointements des officiers, tant de ceux qui sont dans le service étranger, que de ceux qui n’ont pas rejoint leurs postes. Tout le monde doit savoir que dans ce moment la patrie est en danger, et tous les bons citoyens doivent être à leur poste. Messieurs, il y a bien un décret, mais il n’est pas exécuté, et il faut qu’il le soit. Il y a actuellement des officiers français dans tous les royaumes circonvoisins, qui bien loin de revenir à leur poste, cherchent à nous créer des ennemis dans ces pays-là, et se servent de l’argent que nous leur donnons pour se faire des créatures. Je demande que l’on prenne un parti rigoureux dans cette circonstance, et que le comité militaire s’occupe de nous présenter un projet de décret sur cet objet. Plusieurs mèmbres : C’est juste1 M. Gombert. M. de Gernon me répondit alors indirectement que le comte d’Artois, qui était parti depuis le commencement de la Révolution, avait été payé non seulement de son apanage, mais encore de son traitement. Il n’est pas naturel qu’on donne 150,000 livres par mois à M. le comte d’Artois pour aller engager des troupes contre