481 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 mai 1790.] Art. 9. « Les baux à ferme ou à loyer desdits biens, qui ont été faits légitimement, et qui auront une date certaine et authentique, antérieure au 2 novembre 1789, seront exécutés selon leur forme et teneur, sans que les acquéreurs puissent expulser les fermiers, même sous l’offre des indemnités de droit et d’usage. » L’ancien article 9, devenu l’article 10, est adopté sans discussion. Art. 10. « Les municipalités revendront à des particuliers, et compteront de clerc à maître avec la nation, du produit de ces revenus. » M. Delley d’Agïer, rapporteur. L’article 10 du projet, qui deviendrait l’article 11 du décret, porte : Art. 10. « Les municipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes. Il leur sera alloué et annuellement fait raison par le receveur de l’extraordinaire, et proportionnellement aux sommes versées dans sa caisse à leur décharge : 1° d’un seizième du prix déterminé par l’estimation; 2° d’un quart de l’excédent de la revente sur ce prix. » M. Pétion de Villeneuve. Le comité attribue aux municipalités des sommes qui me paraissent exorbitantes. Je prends pour exemple la municipalité de Paris : elle achètera pour 200 millions ; le seizième du prix de l’estimation produira 12,500,000 livres; l’augmentation, lors de la vente, peut être évaluée à 50 millions; le quart de cette augmentation produira donc encore 12,500,000 livres; ainsi vous accorderez à la ville de Paris un bénéfice de 25 millions. Que résultera-t-il de cette prodigieuse faveur ? Les municipalités seront intéressées à baisser le prix de l’estimation, afin que le quart de l’augmentation soit plus considérable. Il me semble qu’il est digne de votre prudence et d’une administration économe de borner ce bénéfice an seizième du prix total des ventes. M. le duc de La Rochefoucauld. Des offres ont été faites sous l’espoir de ces avantages; ne serait-il pas dangereux de prendre aujourd’hui des dispositions différentes de celles qu’on devait naturellement prévoir? M. Regnaud {de Saint-Jean-d' Angely). C’est pour engager l’Assemblée à être conséquente à ses principes que j’appuie la motion de M. Pétion de Villeneuve. L’Assemblée n’a jamais entendu donner à la municipalité de Paris un bénéfice supérieur à un seizième du prix total des ventes. En effet, cette municipalité devait payer d’abord les trois quarts des 200 millions, et bénéficier du quart du prix total de la vente de l’autre quart : le quart d’un quart est assurément un seizième. M. Delley d’Agier. Le maire de Paris avait réellement demande le quart de l’excédent des ventes sur le montant des obligations qui seraient fournies; mais il proposait de rendre compte des frais dont la nation se trouverait chargée. Vous avez vous-mêmes pensé qu’il y aurait du danger à ne pas charger les municipalités de ces frais. C’est alors que vous avez cru convenable de fixer le bénéfice d’une manière qui n’est pas différente de celle que vous propose le comité. L’article que vous avez décrété hier met toutes les municipalités au même taux. Si vous changez quelque chose à une mesure non décrétée, mais suffisam-lw Sérip, T. XV. ment indiquée, les municipalités verront avec peine la diminution des avantages qu’elles espéraient. Si elles retiraient leurs offres, il faudrait avoir recours à des compagnies, et, au lieu d’une dépense qui, tournant au profit des municipalités, dédommagerait une partie de la nation des maux qu’elle a soufferts, on se verrait forcé à contracter avec les capitalistes aux conditions les plus onéreuses. M. de Lahlache présente un projet d’article qui est décrété en ces termes : Art. 11. « Les municipalités seront chargées de tous les frais relatifs aux estimations, ventes, subrogations et reventes; il leur sera alloué et fait raison, par le receveur de l’extraordinaire, du seizième du capital des reventes qui seront faites à ces particuliers, à mesure et à proportion des sommes payées par les acheteurs. » L’article 11 primitif, quideviendra l’article 12 du décret, est lu en ces termes : Art. 11. « Si, pour assurer le payement des obligations aux époques convenues, quelques municipalités étaient dans le cas de faire des emprunts, elles ne pourront y procéder, qu’ après y avoir été autorisées par l’Assemblée nationale qui en déterminera les conditions. » M. Duport. Autoriser les municipalités à faire des emprunts, c’est, pour ainsi dire, les autoriser à ne pas payer avec les deniers que produiront les ventes. Je demande que cet article soit supprimé. M. Le Chapelier. Vous avez autorisé la ville de Paris à faire des emprunts: vous n’avez pu vouloir que ce décret lui fût particulier; toute rétractation serait funeste. Ne pas permettre aux municipalités d’emprunter, ce serait leur permettre de ne pas payer, ce serait ôter à vos assignats la confiance qu’ils doivent obtenir. Pourquoi avez-vous donné tant d’avantages aux municipalités? C’est à cause de l’incertitude de l’époque précise où elles auront revendu aux particuliers ; si ces reventes ne sont pas faites aux échéances des engagements, il faudra bien que les municipalités empruntent pour y satisfaire. Ne souffrez pas que, par de petits amendements, que par des dissertations inutiles, on vous conduise à révoquer un décret sanctionné et proclamé, un décret sur lequel vous ne pouvez revenir sans compromettre votre crédit et la chose publique. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte l’article 12 avec une légère modification de rédaction, ainsi qu’il suit : Art. 12. « Si, pour compléter le payement des obligations aux époques fixées, quelques municipalités avaient besoin de recourir à des emprunts, elles y seront autorisées par l’Assemblée nationale ou par les législateurs, qui en régleront les conditions. » L’ancien article 12 du comité, qui devient l’article 13 du décret, est adopté sans discussion ; en voici la teneur : Art. 13. « Les payements à faire par les municipalités, ou par les acquéreurs à leurs décharges, ne seront reçus à la caisse de l’extraordinaire qu’en espèces ou en assignats. » M. Barnave. Je crois qu’il est prudent de ne pas jeter sur le marché une trop grande quantité de biens domaniaux, afin de ne pas en diminuer la valeur. Je vous propose d’adopter, dans 1 31