[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 juillet 1791.] *}§{ nière trop rapide, a causé un dommage dont les juges ordonnent une indemnité considérable de 3,000 livres je suppose, le maître se trouve civilement responsable. M. Prlenr. Les anciens principes décident en effet que les maîtres soient civilement responsables des faits de leurs domestiques, mais aussi toutes les fois que les maîtres sont présents aux délits commis par leurs domestiques, alors les maîtres sont regardés comme comulices, lorsqu’ils n’ont pas fait tout ce qu’ils pouvaient pour l’empêcher. (Murmures.) M. Martineau. J’adopterai volontiers la motion du préopinant, s’il arrivait toujours et nécessairement que le maître qui est dans sa voiture est considéré comme complice du délit de son cocher. Si cela peut arriver quelquefois, très sauvent aussi il arrivera que le maître n'y aura absolument aucune part : par exemple c’est une imprudence du cocher, lorsqu’il donne un coup de fouet à ses chevaux qui leur fait faire dans le moment un pas précipité et occasionne un accident malheureux. C’est encore autre chose ; c’est un enfant, c’est une femme, une personne sourde qui n’entend pas la voiture : le cocher n’examine pas ce qui est autour de lui, et il blesse cette personne, non pas parce qu’il va trop vite, mais simplement par un défaut d’atiention rie sa part. Ce cocher est coupable certainement ; mais le maître qui est au fond de la voiture, qui très souvent, comme les médecins qui passent leur journée dans leur voiture, est très occupé, cet homme n’est pas à portée de voir ce qui est devant sa voiture, il est innocent. Punissez-le par la bourse, parce qu’il est civilement responsable des faits de son cocher; mais ne le punissez pas comme eounable. Je demande, en conséquence, que l’article soit mis aux voix tel qu il est présenté. M. Prieur. Je demande que mon amendemeut soit adopté. (Murmures.) (L'Assemblée, consultée, décrète qu’il y a pas lieu à délibérer sur les amendements proposés.) Un membre propose de fixer le minimum de l’amende à 300 livres. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte; voici l’article avec l’amendement : Art. 16. « Ceux qui par imprudence, ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu’un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière, sans que cette amende puisse aller au-dessus de 300 livres. « S’il y a eu fracture de membres, ou si, d’après les certilicats des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle ne puisse guérir en moins de 15 jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle. » (Adopté.) M. le Président, donne connaissance à l’Assemblée des lettres qui lui ont été écrites par MM. de Fleury , Sancé , Destimanville et Duclos de Guyot\ ces officiers y expriment leur amour et leur fidélité envers la patrie, et font serment de mourir, s’il le faut, pour le maintien de la Constitution et de la liberté. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de ces lettres dans son procès-verbal.) ,M. Ic Président J’ai reçu une lettre du ministre de la justice relative aux troubles de Colmar. La voici : « Monsieur le Président, « Le commissaire du roi près le tribunal de Colmar vient de m’adresser, en exécution de l’article 5 de la loi du 1er juin dernier, un mémoire concernant le détail des troubles arrivé à Colmar. « J’ai l’honneur, en vertu du même décret, de vous transmettre la copie de ces pièces. « Je suis, etc. « Signé : DUPORT. » Cette lettre est accompagnée d’un mémoire détaillé concernant les troubles de cette ville et d’un sommaire rédigé par les juges dq tribunal. (L’Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces au comité des rapports.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre de$ commissaires de l'Assemblée nationale envoyés dans les départements des Haut et Bas-Rhin et des Vosges. Cette lettre est ainsi conçue : « Strasbourg, le 2 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Nous sommes arrivés à Strasbourg le 27 du mois passé; et le lendemain nous nous sommes abouchés avec les officiers généraux et les chefs des corps, pour concerter ensemble les mesures relatives au serment que nous étions chargés de recevoir. « Quelques-uns de ces derniers, dominés par des anciens préjugés, nous ont paru d’abord très peu disposés à prêter ce serment; et, à les en croire, une partie des officiers sous leurs ordres partageaient aussi cette répugnance. Nous avons jugé qu’ils avaient besoin d’être éclairés; et les rame-menant au grand principe de la souveraineté nationale, que personne n’ose plus méconnaître, nous leur avons prouvé, par des raisons invincibles, qu’il était impossible de convenir de cette souveraineté, sans convenir en même temps de l’obligation où était tout fonctionnaire public militaire de prêter le serment ordonné par les décrets. « Ebranlés par la force de nos raisonnements, ils nous ont priés de différer de 24 heures la réception du serment, afin de pouvoir le communiquer aux officiers qui sont sous eux : ayant déféré à celte invitation, nous n’avons pas tardé à apprendre que la disposition générale des esprits était de se conformer au décret. « Le 30, nous avons reçu le serment ; et, à l’exception d’un très petit nombre d’officiers qui avaient donné leur démission avant notre arrivée, tous les autres ont juré. ' « Nous ne devons pas oublier ici que, parmi ceux qui nous avaient montré d’abord le plus de répugnance, il s’en est trouvé qui nous ont priés de disposer les choses de manière qu’il parût que la liberté la plus parfaite avait présidé à leur serment, voulant nous prouver par là, disaient-ils, combien ils étaient éloignés de chercher à se ménager aucun prétexte de réclamation contre ce serment. « Hier, l*r juillet, les soldats ont aussi prêté le