290 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 33 La Convention nationale décrète la mention honorable du don qui lui est fait par Chawich, de la traduction en langue arabe de l’Adresse aux Français; renvoie cet ouvrage au comité d’instruction publique, ainsi que la pétition de ce citoyen, tendante à obtenir les indemnités qui peuvent lui être dues (108). Un Arabe des déserts qui depuis 12 années est employé par la France, vient offrir à l’Assemblée une traduction qu’il a faite, en langue arabe, de son Adresse au Peuple français : votre sublime Adresse, dit-il, doit-être connue non seulement de l’Europe, mais de tous les pays du monde; il se plaint d’avoir été mis en arrestation pendant 8 mois comme étranger, tandis que sa nation a toujours été amie des Français ; il invoque la justice de la Convention, pour recouvrer l’emploi que sa détention lui a fait perdre. Un membre observe que la Convention a décrété qu’il y auroit un professeur de langue arabe, il demande le renvoi de la pétition au comité d’instruction publique, et la mention honorable de l’offre. Adopté (109). 34 Sur l’observation du président de la commission des vingt-un [MONESTIER (du Puy-de-Dôme)], que l’absence du citoyen Bonnet, de l’Aude, qui n’a point encore paru à ses séances, met en retard les opérations de cette commission, la Convention ordonne qu’un de ses huissiers se rendra de suite au domicile de ce député ; en conséquence elle rend le décret suivant : La Convention nationale décrète qu’un huissier sera envoyé sur le champ au domicile du citoyen Bonnet (de l’Aude), un de ses membres, pour lui enjoindre de se rendre sans délai à la commission nommée pour examiner la conduite du représentant du peuple Carrier et de venir rendre compte à la Convention des motifs qui l’ont empêché de s’y rendre plus tôt (110). (108) P.-V., XLVIII, 147. C 322, pl. 1366, p. 17, minute de la main de Eschasseriaux jeune. Rapporteur anonyme selon C* II 21, p. 20. (109) J. Mont., n° 19. J. Perlet, n° 769; J. Fr., n° 767; M. U., XLV, 185. (110) P.-V., XLVIII, 147-148. C 322, pl. 1366, p. 18, minute de la main de Boissy, rapporteur selon C’ II 21, p. 20. [ Monestier (du Puy-de-Dôme), président de la commission des vingt-et-un, créée le 8 brumaire, à la Convention nationale, Paris le 11 brumaire an III] (111) Citoyens Collègues. La commission chargée de présenter à la Convention nationale un rapport sur la conduite du représentant du peuple, Carrier, ne perd pas un instant pour satisfaire au devoir qui lui est imposé. Vingt membres sont toujours à leur poste, ils s’occupent de prendre connois-sance des diverses pièces qui leur ont été remises par les trois comités réunis mais ils vous préviennent que Bonnet, de l’Aude, n’a pas encore parû aux séances de la commission. Salut et fraternité. Monestier (du Puy-de-Dôme), président, Marie-Joseph Chénier, secrétaire. BARAILON demande le rapport du décret d’hier, et que la commission soit autorisée à travailler au nombre de dix-neuf. Sans ce décret, dit-il, divers événemens éloigneront de la commission tantôt un membre, tantôt un autre ; et jamais le travail dont elle est chargée, ne pourra être fini. BOISSY D’ANGLAS [insiste pour le maintien du décret qui requiert le nombre des 21 pour les délibérations et] (112) demande qu’un huissier soit envoyé à Bonnet pour s’informer des raisons qui l’ont empêché de se rendre à son poste, et en rendre compte à la Convention. Un membre appuie la proposition de Boissy d’Anglas et combat celle de Barailon, fondé sur ce qu’un décret veut qu’il n’en soit point rapporté que d’après un rapport d’un comité. La proposition de Boissy d’Anglas est décrétée (113). 35 Duval fait lecture des procès-verbaux des séances de la Convention nationale des 9 et 10 thermidor. La Convention nationale, après l’avoir entendue, en décrète l’impression et l’ajournement avant adoption définitive (114). (111) C 323, pl. 1377, p. 2. Débats, n° 769, 594; Moniteur, XXII, 398. (112) M. U., XLV, 186. (113) Débats, n° 769, 594. Moniteur, XXII, 398 ; Mess. Soir, n° 806. J. Mont., n° 19; J. Perlet, n° 769; J. Fr., n° 767 ; Ann. Patr., n° 670 et J. Paris, n° 42, ces deux gazettes insistent sur la possible confusion faite par l’Assemblée entre les deux Bonnet : Bonnet de l’Aube et Bonnet de l’Aude ; Ann. R. F., n° 41; C. Eg., n° 805; F. de la Républ., n° 42; Gazette Fr., n° 1034; M. U., XLV, 186. (114) P.-V., XLVIII, 148. SÉANCE DU 11 BRUMAIRE AN III (1er NOVEMBRE 1794) - N°s 36-39 291 La Convention a entendu la lecture du procès-verbal de la séance permanente des 9, 10 et 11 thermidor. La première rédaction de ce procès-verbal n’ayant pas paru ni assez étendue, ni écrite d’un style digne des évènemens qui ont eu lieu dans ces mémorables journées, la Convention avoit nommé Charles Duval et Audoin historiographes -adjoints au secrétaire qui avoit pris les notes de ce qui s’étoit passé dans la Convention. Avant de procéder à cette lecture, Charles DUVAL a prévenu la Convention que, pour n’être pas gêné dans son récit, il avoit cru devoir détacher du fond de l’histoire tous les incidens, les décrets et les adresses qui n’avoient pas un rapport direct avec les événemens. La lecture de cette nouvelle rédaction à laquelle on ne reprochera pas de n’être pas assez détaillée, avoit déjà duré près de deux heures, le lecteur avoit déjà fait deux pauses, lorsque plusieurs membres, fatigués par une aussi longue contention d’esprit, ont observé que malgré l’attention qu’ils avoient apportée, il leur étoit impossible de juger de l’exactitude du récit du rapporteur. [Sur la proposition de Clauzel, la Convention ordonne l’impression et la distribution de ce travail, ajourne la discussion trois jours après cette distribution, et sur la proposition de Goupilleau (de Fontenay), décrète que l’imprimé portera pour titre : Projet de procès-verbal .] (115) Cette proposition a été décrétée malgré les réclamations de Charles Duval qui assuroit que ceux à qui il l’avoit lu, l’avoient trouvé merveilleusement écrit et de l’exactitude la plus scrupuleuse (116). 36 Un membre [Joseph BECKER], inspecteur des procès-verbaux, observe que le vingt-troisième jour de vendémiaire, sur le rapport du comité des Secours, la Convention nationale avoit décrété que la Trésorerie nationale sur la présentation du décret, paieroit au citoyen Pulchérie Leconte la somme de 800 L à titre de secours et indemnités, pour se rendre au lieu ordinaire de son domicile et que le jour d’hier, la Convention nationale, par un autre décret, avoit accordé audit Pulchérie Leconte une somme de 1000 L, ce qui a fait un double emploi : il a demandé le rapport de ce dernier décret. La Convention nationale rapporte son dernier décret (117). (115) Débats, n° 769, 594. Moniteur, XXII, 400. (116) Mess. Soir, n° 806. Débats, n° 769, 594; Moniteur, XXII, 400 ; J. Mont., n° 19 ; J. Perlet, n° 769 ; J. Fr., n° 767 ; Ann. Patr., n° 670; Ann. R. F., n° 41; C. Eg., n° 805; F. de la Républ., n° 42; Gazette Fr., n° 1034; Rép., n° 42; J. Univ., n° 1801 ; M. U., XLV, 186. (117) P.-V., XL VIII, 148. C 322, pl. 1366, p. 19, minute de la main de Joseph Becker. 37 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MENUAU, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Louis Boisset, mis en réquisition par le représentant du peuple Noël Pointe pour travailler à la fonderie de canons établie à Nevers [Nièvre] et qui dans son travail a eu la main gauche écrasée, ce qui le met dans l’impuissance d’être jamais en état de pourvoir à sa subsistance et à celle de sa famille par aucun travail, décrète ce qui suit : Article premier. - La Trésorerie nationale fera passer sans délai à l’agent national provisoire de la commune de Nevers la somme de 200 L, pour être donnée au citoyen Louis Boisset, demeurant dans cette commune, à titre de secours imputable sur la pension à laquelle il peut avoir droit. Art. II. - Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance (118). 38 La citoyenne Monnet fait offre à la Convention nationale d’une comédie intitulée : Les Montagnards. La Convention décrète la mention honorable du zèle de cette citoyenne et renvoie sa pièce au comité d’instruction publique (119). 39 La Convention nationale, dérogeant à l’article premier du décret d’hier, décrète que la commission des vingt-un pourra délibérer au nombre de 17 membres, qu’elle rédigera procès-verbal de ses séances pour constater le nombre des membres présens aux délibérations et qu’il en sera donné connoissance à la Convention (120). Le président annonce qu’en exécution du décret, un huissier s’est transporté chez Bonnet (de l’Aude); on lui a dit que Bonnet étoit à la (118) P.-V., XL VIII, 148-149. C 322, pl. 1366, p. 20, minute de la main de Menuau, rapporteur selon C* II 21, p. 20. Bull., 12 brum. (suppl.). (119) P.-V., XL VIII, 149. C 322, pl. 1366, p. 21, minute de la main de Crassous, rapporteur selon C* II 21, p. 20. Voir ci-dessus Arch. Parlement., n° 30. (120) P.-V., XL VIII, 149. C 322, pl. 1366, p. 22, minute de la main de Goupilleau (de Fontenay). Rapporteur Ricord selon C* II 21, p. 20.