[Assemblée nationale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 décembre 1790.] 497 ne peut passe délier, parla loi de l’impôt de la gêne qu’elle s’est imposée en vertu de la loi de l'emprunt. La faculté de rompre parune loi des conventions faites sous la garantie l’une loi antérieure, serait plus redoutable que celle de forcer, par une seu'e loi, à faire ce qu’on n’a obtenu que d’une convention. La premièrede ces facultés ne serait que le pouvoir d’opprimer. La seconde serait le pouvoir d’opprimer et de tromper. Ainsi, Messieurs, quand une loi a autorisé une rente exempte de retenue, et qu’un contrat l’a constituée, on ne peut charger cette rente d'une retenue sans violer toute, justice, et abdiquer toute pudeur. Le prêteur, qui serait menacé d’une infraction à son traité, serait en d'oit de dire à ceux qui la lui feraient craindre : <• Vous n’a-« viez pas le droit de me contraindre à vous •' prêter à charge de retenue : or, ce droit que « vous n’aviez pas avant notre contrat, vous « n’avez pu l’acquérir depuis; après que je vous « ai confié mon argent, vous n’avez pas le droit « de m’imposer des conditions que vous ne pou-« viez pas m’imposer avant de l’avoir. Si vous ne « pouviez m’extorquer un prêt aux conditions « que vous dictez aujourd’hui, vous ne pouvez « me les imposer après avoir surpris mes fonds. « La force aidée de la perfidie n’a pas plus de « droit sans doute que n’en avait la force toute « seule. Je finis, Messieurs, par une observation tirée de l’intérêt même des finances nationales. Le moment approche où la Constitution affermie, la paix établie partout, les impôts exactement perçus, la force publique sagement dirigée, et doucement énergique, doivent rétablir le crédit public. Le moment venu, vous pourrez reconstituer la dette; vous pourrez, par des transactions libres, en réduire l’imérêt à 4 0/0, alors donc vous pourrez faire plus qu’arracher quelques millions à des créanciers reconnus légitimés en imposant les rentes, vous pourrez soulager la France de 50 millions d’impôts. C’est à cette grande et salutaire opération que vous devez tendre, Messieurs. L’honneur d exécuter peut appartenir à vos successeurs immédiats; ainsi la nation n’en attendra pas longtemps les fruits. Mais pour assurer l’abondante récolte qui s’offre à la nation dans un avenir très prochain, il faut vous refuser au grapdlage qu’on vous propose aujourd’hui, il faut manifester de nouveau votre respect pour les engagements nationaux, rejeter avec une indignation civique une proposition qui tendrait à détruire sans retour la confiance des créanciers de l’Etat. Le comité insiste sur la proposition de décréter qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la motion qui lui a été renvoyée parle décret du 22 octobre dernier. Au comité de l’imposition, le 2 décembre 1790. Rœderer, La Rochefoucauld, Dupont (de Nemours), Defermon. (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport lu par M. Rœderer.) M. le Président fait lecture de la liste des personnes qui ont demandé la parole pour ou contre la motion d’imposer les rentes. (Ou demande à aller aux voix.) M. Duport. C’est pour une observation d’ordre que je prends la parole. S’il y avait lieu à délibérer sur la proposition qui vous a été faite, si la discussion s’engageait sur le fond, vous porteriez un grand coup à votre crédit. (On applaudit). La confiance que l’on a dans un négociant porte sur sa orobite. Eli bien ! le crédit des nations se compose des mè ne éléments : pour gagner 22 millions vous vous priveriez de toute ressource. Supposons que nous soyons obligés de faire la guerre ; il nous faudra nécessairement des secours extraordinaires. Eli bien ! qui voudra nous fournir de l’argent si nous donnons uu exemple de mauvaise foi, et si, dans cette circonstance im oortante, revenant contre nos décrets, nous manquons aux engagements que nous avons contractés? (On applaudit et on demande à plusieurs reprises à aller aux voix .) M. Favenue. Je répondrai à l’observation d’ordre du p cojiinant que dans l’ordre naturel j’aurais du présenter d’abord ma motion, et qu’alors il ne se serait pas élevé une motion incidente de délibérer, coin me par acclamation, qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Alors, à la vérité, vous n’auriez pas eu à applaudir à ces grands mouvements d’éloquence qui ne sont bons qu’à égarer des Fiançais quand on leur parle d’honneur et de probité. S’il y a nécessité à accueillir ma motion, il y aura de l’honneur à l’adopter, et vous u’aurez pas compromis le bien de la nation entière. C’est la totalité de la nation que vous représentez; c’est sur les intérêts de toute la nation que vous statuez (On applaudit) une grande question de laquelle dépeud l’imposition de 20 ou 30 millions de plus. M. Rœderer. Quand on a demandé à M. La-venue à combien s’élèverait l’imposition des rentes, il a dit 12 millions. M. Fa venue. La grande question qui vous occupe, c’est de savoir si vous imposerez les rentes sur l’Etat comme les autres biens. Celte grande question, dis-je, est puisée dans la plupart des cahiers ; elle ne peut être écartée par la question préalable. M. Fréteau. J’appuierai la motion de M. Duport par une considération très forte, la loyauté.. . (Il s’ élève des murmures à droite.) L’Assemblée ne peut revenir sur ses decrets des 17 juin, 27 juillet et de la lin d’août 1789. Nous devons payer ce que l’E'at a emprunté , nous l’avons pro nis. La seule manière, j’osai le dire au roi, et l’on sait quelles furent pour moi les suites de l’expression libre de ma pensée (On applaudit), la seule manière de faire tomber un imerèt désastreux, c’est d’être fidèles à nos engagements; les pères de famille, les bons citoyens traiteront avec nous à un intérêt modéré; ils nous prêteront à 4 0|0 en rentes perpétuelles, à 8 0|0 en viager, pour faire cesser ces intérêts onéreux. (On applaudit.) Je maintiens qu’il serait indigne de l’Assemblée nationale de croire que les habitants des campagnes ne payeront pas des impôts qui n’ont été décrétés que pour attendre le moment où l’on pourra diminuer la masse d’imposition qui porte sur la nation. M. de Mirabeau. J’appuie la mution de M. Duport, et je n’ai rien à ajouter à ce qui a été dit par lui et par M. Fréteau; cependant il est une observation que je ne puis me dispenser de faire. On veut jeter de la défaveur sur la proposition de M. Duport en disant qu’il est étrange qu’une aussi grande discussion soit écartée par la question préalable; eh bien 1 elle est repoussée par trois décrets invincibles comme la raison, nobles 198 [Assemblée nationale.] et loyaux comme cette Assemblée, comme la nation. On a prétendu que nous voulions égarer l’Assemblée par ces mots généraux : foi publique, respect pour les engagements, et on a mis en parallèle la nécessité; mais la nécessité est le cri de ralliement des brigands. Je ne puis m’ernpêclier de témoigner que c’est un grand scandale pour la nation et pour l’Europe qu’après trois dé -rets proclamés dans la situation la plus importante, dans les circonstances les pins critiques, on ose mettre en question une semblable motion dans un moment où tout est calme, où les finances présentent des symptômes de prospérité (On applaudit.), d ns un moment où le crédit renaît, où l’argent baisse, où la plus simple industrie d’un ministre des finances peut décharger la nation des intérêts onéreux qu’elle paye. C’est en ce moment qu’on propose de remettre en ques'ion un objet sur lequel votre justice a prononcé, quand les efforts des ennemis de la liberté se multipliaient, quand la prévarication vous entourait, quand les ténèbres des finances s’épaississaient encore I Vous avez porté le flambeau dans ces ténèbres, et l’obscurité s’est dissipée, et vous délibéreriez maintenant sur une telle proposition ! Je la livre à tout le mépris qu’elle mérite. (On applaudit et on demande à aller aux voix.) M. Rœderer. Le comité que vous aviez chargé de l’examen de la question a unanimement décidé qu’il n’y avait pas lieu à délibérer. M. Le Bois-Desguays. Mais les rentiers, en rapportant leur quittancé d’imposition, seraient déchargés de l’imposition personnelle. M. le Président. M. Lavenue a fait une proposition qui consistait à établir une imposition proportionnelle. M. liavenue. Et constitutionnelle. M. le Président. La proposition de M. Lavenue consistait à établir une imposition proportionnelle sur les rentes. Vous savez quel a été l’avis du comité auquel on avait renvoyé cette proposition : on demande que, d’après cet avis, la question préalable soit mise aux voix sans délibération ultérieure; je vais consulter l’Assemblée. M. liavenue. Je demande à poser, à mon tour, la question. J’ai fait une motion tendant à établir une imposition proportionnelle sur tous les capitaux placés sur l'E at. Le comité a dit que je voulais effectuer une retenue sur les rentes : il a eu tort, car je pen-e qu’il faut détruire toute retenue sur les renies. Vous connaîtriez ma proposition si vous vouliez m’entendre. M. Démeunier.Je vais lire une rédaction, pour que M. Lavenue la combatte. « L’Assemblée nationale, renouvelant n’u te manière solennelle les dispositions de ses décrets des 17 juin, 16 août et 25 septembre, déclare que, tidèle à ses principes, voulant maintenir ses décrets et respecter la foi publique, elle ne délibérera pas sur la proposition qui lui est faite. « Je demande maintenant qu’on entende M. Lavenue. M. Lavenue. La question sur laquelle vous allez prononcer, réduite à ses termes les pins simples, consiste à savoir si les capitaux placés sur l’Etat doivent contribuer pruportio uiellement aux dépenses publiques comme les biens-fonds... [3 décembre 1790.] M. Barnave demande la parole. M. le Président la lui refuse. M. Lavenue. Mon opinion est fondée sur vos propres décrets et sur les principes mêmes de vos comités. Les articles 12 et 13 de votre Déclaration des Droits sont ainsi conçus : « Article 12. La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique; c> tt ■ force est donc instituée cour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confine. » — « Article 13. Pour l’entretien de la force publique et pour les dépenses u’administration, unecontribu-tion commune est indispensable; elle doit être également ré art le entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » L’article 11 de vos fameux anêtés du 4 août est ainM conçu : « Les privilèges pécuniaires, personnels ou réels, eu rn atière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les ciioyens et sur tous les biens, de 1 1 même manière et dans la même forme. » Eifin, vous avez née reté le 7 octobre que «toutes les contributions et charges publiques, de quelque nature qu’elles soient, seront supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs bi ns et facultés. » Voilà vos principes, Y a-t-il une richesse qui soit hors de l’atteinte de l’impôt? Cette rich sse n’aurait pas besoin de la loi et de la force publique ; les renies ne sont pas une richesse de< et te nature; donc elles sont soumises à l’article 13 de la Déclaration des Droits. Les rentes sont-elles insaisissables par l’impôt? non : donc elles sont soumises à l’article 11 des arrêtés du 4 août. Les rentes n’appartiennent-elies à personne? Si elles appartiennent à quelque citoyen, elles sont soumises aux décroîs du 7 octobre. Je passe aux principes du comité d’impositions. Il a dit, dans son premier rapport, que tomes les richesses mobilières doiventêtre assujetties à l’imposition. Les capitaux sur l’Etat sont des richesses mo-bili *res ; donc ils doivent être imposés. Le comité a proposé de déterminer la contribution personnelle par la base du loyer ; donc il pense que les capitaux sur l’Etat doivent être imposés, car ceux qui possè lent des capitaux ont des loyers proportionnés à leur revenu. Je ne diffère donc du comiié que par la quotité de l’imposition. Il soumet les rentes à trois centièmes, et je crois qu’elles doivent supporter la même imposition que les piopriétés foncières. Leur produit est moins casuel, leurs annulés sont plus invariables que celles de toute autre propriété ; donc il n’y a nulle raison pour s’écarter à l’énard des rentes de l’égalité d’imposition ; donc il faut assujettir les rentes au tarif des propriétés foncières. (On applaudit.) J’ai donc prouvé ma proposition par tes dé rels constitutionnels et par les principes du comité. Je passe maintenant aux objections qui ont été faites. Ou oppose premièrement que l’Assemblée a confirmé mus les engagements de l’Etat sans qu’il puisse être fait aucune déduction ni reic-nue; 2° que les rentes sont de véi itables contrats passés da is les formes alors légales ; 3° que la plupart des rentiers sont des étrangers ; qu’une contribution exigée d’eux serait une violation du droit public, et qu’on les obligerait d’enlever de France leurs capitaux, ce qui causerait une perte considérable de numéraire; 4° enfin, on prétend ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |3 décembre 1790.] 199 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Assemblée nationale.] qu’il est injuste d’attaquer des propriétés ci-devant insaisissables par l’impôt. Je fais d’abord une réponse commune aux deux premières objections. Si le comité veut exempter les rentiers, il faut renoncer à la base du loyer pour la contribution personnelle ; sans cela les i entiers payeront l’imposition personnelle, ou bien le Tiésor public leur bonifiera cette contribution ; alors la tournure que le comité a prise n’est plus qu’une cautèle indigne de l’Assemblé'», et imaginée pour tuer l’esimt de la loi en paraissant en observer le texte. J interpelle le comité ; je l’accuse. J’aborde maintenant le fameux décret du 27. L’A semblée nationale a déclaré qui1, sous aucun prétex e, il ne serait fait aucune red ctiou ni retenue sur tou tes les parties de ia dette publique. Entendons-nous ; par ces mots aucune réduction ou retenue, l’Asseo biee a-t-elle voulu dire aucune imposition ? non. Vous avez aboli à jamais tout privilège en matière de subside; l’exemption d’imposition pour les rentes serait un privilège en matière de subside ; donc vous n’avez pas entendu, par les mots réductionet retenue, l’imposition. Déduire ou retenir, c’est autre chose qu’imposer. (On applaudit.) Une réduction, soit du capital, soit de l’intérêt, est une opération injuste et vexa-toire ; une retenue d’une partie aliquote d’un capital ou des intérêts, comme du dixième, du vingtième, est une opération également injuste. It convenait à l’honneur de la nation française, et c’est pour ses représentants une obligation rigoureuse, de laire cesser à cet égard les craintes des créanciers de l’Etat ; mais 'l’Assemblée n’a pas entendu, en déclarant l’abrogation des retenues et des réductions, déroger aux décrets du 4 août; autrement par une clause dérogatoire elle aurait précisé l’exemption des rentiers. Cette clause dérogatoire n’existe pas; donc l’Assemblée n’a pas entendu prononcer l’exemption. Je vais plus loin pour le complément de la démonstration, et j’appelle Uattentiou deM.de Mirabeau, qui doit me contredire. L’As emblee s’est expliquée catégoriquement; elle a décrété, le 7 octobre, que les contributions seraient supportées proportionnellement par tous les citoyens et par tous les propriétaires, à raison de leurs biens et facuités. Les rentiers sont des propriétaires, ies rentes sont des facultés: donc les mnieissontcompris dans l’article. S’ils n’y étaient pus compris vous l’auriez dit; or, vous ne l’avez pas dit. 11 est vrai que M. de Mirabeau demanda une exception en faveur des rentiers; mais une acclamation générale repoussa cette dnnande. M. Vernier observa que, comme capitalistes, les créanciers de l’Etat ne devaient éprouver aucune retenue; mais que, comme citoyens, ils devaient supporter les impositions. Ce fut sur ce motif que vous rendiies votre décret. (On applaudit.) Il est donc démontré que l’Assemblée n’a pas voulu exempter les rentiers de ia contribution proportionnelle. On nous oppose que le contrat passé entre les rentiers et l’Eui l’a été dans les formes légales, et qu’il est i mitaquable dans tontes ses dispositions. Sans doute, il fa.it respecter toutes dispositions dont les parties pouvaient convenir entre elles sans blesser les droits d’autrui; mais la stipulation qui exemptait les rentes de l’imposition portait atteinte a la propiiété individuelle de tou-les citoyens, car elle diminuait la portion Cüiiinbuloue. Lorsqu’un citoyen se soutrait à 1 imposition, il faut que ce qu'il ne paye pas soit paye par les antres citoyens. Ainsi donc cette clause était nulle eu soi. Le législateur provisoire ne l’a pas validée ; c’était un privilège qui violait l’équité, et par vos décrets vous avez anéanti tout privilège en matière de subside. Le contrat existe donc dans toute l’intégrité compatible avec les principes quand vous assurez le payement de la rente établie pour la somme empruntée. — Il est aussi aisé de répondre à l'objection relative aux étrangers. Voyons s’il est de leur intérêt bien calculé de retirer leurs capilaux. Un étranger propriétaire d’une rente de 100,000 livres ne réaliserait son capital que pour 70 ou 75.000 livres ; il faudra qu’il le place quelque part. Sera-ce eu Angleterre? Les finances de cet empire sont épuisées, le taux de l’intérêt y est moindre qu’en France. Sera-ce en Hollande, à Genève, etc. ? L’argent y abonde... Ne craignons donc pas qu’un étranger retire un capital qui lui rapporte 5,000 francs, et qui ne lui produirait ailleurs que 2,000 ou 2,200 livres. Je passe à la troisième objection. (On demande que l'opinant lise son projet de décret.) C’est un principe déjà réduit en droit constitutionnel que les propriétés et les facultés payent. Les rentes sont des propriétés et des facultés. On dit que les étrangers n’ont pas besoin de la protection de la force publique; mais la contribution exigée pour le maintien de la force publique n’est pas demandée à raison des personnes, mais à raison des propriétés; ainsi la propriété d’un étranger doit payer comme celle d’un Français. Je vais développer les moyens... (On demande de nouveau que l'opinant lise son projet de décret.) (Une partie de l’Assemblée réclame l’ajournement.) M. Cucas L’ajournement serait dangereux pour la chose publique. Je demande que la discussion soit continuée, et la question décidée sms désemparer. (Celte proposition est mise aux voix, et, après deux épreuves consécutives, M. le président prononce qu'on délibérera sans désemparer.) (Plusieurs membres réclament le doute.) M. le Président. Je n’ai nul doute sur le résultat des deux épreuves; MM. les secrétaires n’en ont pas plus que moi. (Plusieurs membres insistent sur le doute.) M. Barnave. Comme l’opinion que nous défendons ici tient à la foi et au crédit public, elle ne peut que gagnera être discutée. Plus le décret que vous rendez est important, plus il doit être solennel. Nous retirons la motion que nous avions faite de délibérer sans désemparer, et nous attendrons le moment où l’Assemblée se croira assez instruite. M. Gaultier-Kiauzat. Le préopinant a confondu. Il a cru qu’on pouvait établir un impôt taxatif sur les rentes : ce serait une chose inconstitutionnelle; mais l’Assemblée a décrété qu’il serait mis un impôt sur les facultés. Les rentiers payeront cet impôt. Il y aurait un grand danger à laisser supposer qu’ils seront autrement taxés. Cette, taxation attiquerait la foi publique et trois de vos décrets. (On applaudit.) (La suite de la discussion estrenvoyéeà demain.) M. de Ca Châtre (ci-devant le comte), député