212 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Sur la proposition d’un membre [CLAU-ZEL], la Convention nationale décrète que le rapport fait par Laignelot, au nom des comités de Salut public, de Sûreté générale, Militaire et de Législation réunis, ainsi que le décret rendu le 22 de ce mois, relativement à la société des Jacobins de Paris, seront imprimés, insérés au bulletin de correspondance, et envoyés aux sociétés populaires (115). 49 Un autre membre [TOPSENT], au nom du comité de Marine et des colonies, propose le projet de décret suivant qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Marine et des colonies, décrète que les syndics des gens de mer, actuellement en fonctions, continueront de les exercer pendant la durée du gouvernement révolutionnaire (116). 50 Un membre [MERLINO], au nom du comité des Secours publics, propose le décret suivant qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Rose Anne Anselme, veuve d’Etienne Miège, mort à Lyon en suite d’un jugement de la commission y établie, décrète que la Trésorerie nationale mettra sans délai, à la disposition du directoire du district de Lyon, la somme de 1 000 L pour être comptée à la citoyenne Rose Anne Anselme, veuve d’Etienne Miège, à titre de secours provisoire, imputable sur les droits qu’elle a dans la succession de son mari et que sa pétition sera renvoyée au comité de Législation. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (117). 51 Un autre membre, au nom du même comité [des Secours publics], propose, et la Convention décrète ce qui suit : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Secours publics, sur la pétition de la citoyenne Aly, tendante à être payée d’une somme de (115) P.-V., XLIX, 158. Bull., 24 brum. Rapporteur Clau-zel selon C* II, 21. (116) P.-V., XLIX, 159. Rapporteur Topsent selon C* II, 21. (117) P.-V., XLIX, 159. Bull., 24 brum. (suppl.). Rapporteur Merlino selon C* II, 21. 245 L 11 s. qui lui restoit due pour l’arriéré d’une pension de 400 L qu’elle avoit sur la ci-devant liste civile, la Convention nationale considérant que cet arriéré, antérieur au 10 août 1792 (vieux style), ne peut être payé que d’après la liquidation générale de la liste civile, et que la citoyenne Aly se trouvant dans l’indigence, ne peut attendre que le rapport général soit fait, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera à ladite citoyenne Aly la somme de 245 L 11 s. à titre de secours. Le présent décret ne sera pas imprimé (118). 52 Sur la demande du représentant Guille-rault, la Convention lui accorde une prolongation de congé de trois décades (119). [Le représentant du peuple Guillerault, député de la Nièvre, au président de la Convention nationale, Pouilly -sur -Loire, le 20 brumaire an III\ (120) Liberté, Egalité, Fraternité Citoyen collègue Je suis depuis quatre décades absent de la Convention nationale et avec son agrément pour cause d’une maladie grave, un mal de jambe qui en est la suite, exige encore des soins particuliers que les personnes de l’art pensent devoir m’etre necessaires pendant environ trois décades ; permêts, citoyen Président, que je t’invite à demander à la Convention nationale une prolongation de ce tems pour moi; sans doute nos collègues sont trop justes pour exiger que je retourne à mon poste avant ma guérison, surtout au commencement de la saison la plus rigoureuse; je compte donc autant sur leur humanité que sur ton zèle, mais quelque soit le parti auquel ils se déterminent, assures à la Convention que je recevrai ses ordres avec respect et quels qu’ils soient, je m’empresserai de m’y conformer. Salut et fraternité. Guillerault. Je joins a ma lettre le certificat des hommes de l’art qui constate mon état. (118) P.-V., XLIX, 160. (119) P.-V., XLIX, 160. (120) C 323, pl. 1383, p. 12. SÉANCE DU 24 BRUMAIRE AN III (14 NOVEMBRE 1794) - N08 53-54 213 [Certificat de santé du représentant Guillerault à l’intention de la Convention nationale, La Cka-rité-sur-Loire, le 19 brumaire an III\ (121) Nous soussignés Jacques Charles Taupin médecin et François Augustin, Jacques Lison, chirurgien, certifient que le citoyen Jean Guillaume Guillerault, député du département de la Nièvre à la Convention nationale, éprouve encore, quoique le mal qu’il a eu a la jambe gauche soit parfaitement cicatrisé, une tension a la ditte partie accompagnée d’un léger engorgement qui lui cause de la roideur dans les tendons, ce qui exige du repos, de la tran-quilité tant de la part du moral que du phi-sique pour quoi nous estimons que pour qu’il parvienne a une guérison radicale, il doit d’ici à trois semaines ou un mois éviter toute espèce d’exercice violent, qu’en conséquence il n’est pas en état de se mettre en route, en foi de quoi nous lui avons délivré le présent à la Charité le dix huit brumaire l’an troisième de la républicaine française une et indivisible. Taupin, Lison. Nous maire et officiers municipaux de la commune de La Charité sur Loire, certifions sincères et véritables les signatures cy-devant apposées et que foi doit y être ajoutée tant en jugement que hors, pourquoi avons signée avec notre secrétaire greffier qui a apposé au bas de celui le sceau de cette commune. Fait au bureau municipal de la commune de La Charité sur Loire, le 19 brumaire troisième année républicaine. Ricard, maire, suivent 3 autres signatures. 53 D’après le dépouillement du scrutin, la Convention proclame, pour le complément de la commission des Colonies, les repré-sentans, Castillon, Debourges, au plus ancien d’âge, et suppléans, Sauvé (Ger-vais), Camboulas, Allassoeur (122). 54 Un membre [LACOMBE Joseph-Henri], au nom du comité des Finances, propose, sur différentes créances sur le ci-devant clergé, pays-d’états, administrations provinciales, communes, arts et métiers, arriéré des départemens, des finances, de la guerre, de la marine, de la maison et des ci-devant bâtimens du roi, le projet de décret suivant que la Convention adopte. La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des Finances qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le directeur général de la liquidation, décrète qu’en conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, et notamment du décret du 24 août dernier, sur la liquidation de ladite dette, et sur les fonds destinés à son acquit, pour les sommes remboursables aux termes de ladite loi du 24 août, il sera payé aux parties, comprises dans les états annexés au présent décret, les sommes suivantes, savoir : (121) C 323, pl. 1383, p. 13. (122) P. V., XLIX, 160.