356 {Assemblée nationale.] le premier sera effectué au 1er juillet 1793. Le second au 1er janvier 1794, et ainsi de suite. Art. 4. Les annuités comprendront les intérêts dégradatifs et partie des capitaux. Art. 5. Les capitaux qui seront fournis en espèces ou matières d’or et d’argent, conformément a l’article 2, porteront intérêt à 5 0/0, à compter du quartier dans lequel ils seront versés dans le Trésor public et les intérêts échus, dont la quittance sera donnée pour comptant dans ledit capital de 70 millions, porteront intérêt à compter du 1er octobre prochain : à l’exception de ceux dont l’échéance n’arrive qu’au dernier décembre 1790, dès que l’intérêt ne courra que du 1er janvier 1791. Art. 6. Lesdites annuités seront stipulées en lettres de change sur Gênes, au change qui sera stipulé et convenu. Art. 7. L’Assemblée nationale déclare, en conséquence, les bois nationaux destinés à être exploités pour le compte de la nation, spécialement hypothéqués au payement desdites annuités, jusqu’à leur parfait payement. Art. 8. La municipalité de Paris fera verser dans le Trésor public les espèces et matières d’or et d’argent, jusqu’à concurrence de 17,500,000 livres, au moment de la délivrance des annuités ; elle donnera le bordereau des intérêts, dont la quittance sera délivrée pour comptant par les prêteurs et celui des capitaux des créances qui compléteront le payement des 70 millions, lesquels seront publiquement anéantis. Art. 9. La municipalité de Paris est aulorisée par le présent décret à effectuer pareille constitution jusqu’à concurrence de 140 millions, aux conditions énoncées au présent décret. M. Delley d’Agier. Je suis membre du comité d’aliénation, et j’observe en cette qualité que cette affaire lui est parfaitement étrangère. M. de Lachèze. M. d’Allarde lui-même nous a dit que cette proposition avait été réglée par le comité des finances ; je ne conçois pas pourquoi on en demande le renvoi à ce comité. J’ajoute qu’il me paraîtrait nécessaire qu’un membre nous indiquât les motifs qui Pont fait rejeter. M. Démeunier. Le rapport de M. d’Allarde ne mérite pas d’occuper l’Assemblée. Le rapporteur n’a pas observé que cette proposition, faite par les Génois à la municipalité, ne l’a été ni au gouvernement, ni à l’Assemblée ; d’ailleurs, nous n’avons pas besoin d’argent. M. d’Allarde. Si vous n’avez pas besoin d’argent, pourquoi l’achetez-vous donc si cher? M. Démeunier. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (Gette proposition est adoptée.) M. Merlin, député de Douai , fait à l’Assemblée, au nom des comités d’agriculture, de féodalité et des domaines, le rapport suivant sur les droits de voirie et plantations d'arbres dans les chemins publics (1). Messieurs, par l’article 39 du titre II de votre décret du 15 mars 1790, concernant les droits féodaux, vous vous êtes réservé de prononcer sur (1) Le Moniteur se borne à faire mention de ce rapport. [26 juillet 1790.] les droits dépendants de la justice seigneuriale, et notamment sur les droits de voirie. C’est cette réserve que vos comités de féodalité, d’agriculture et des domaines viennent aujourd’hui vous rappeler, pour vous soumettre le projet de loi qu’ils ont préparé sur les droits de voirie, et singulièrement sur les plantations d’arbres dans les chemins publics. Je dis chemins publies, et par là je n’entends pas les grands chemins ou chemins royaux, qui seront, pour votre comité des domaines en particulier, l’objet d’un rapport dislinct de celui-ci; mais les chemins qu’on appelle indifféremment vicinaux ou vicomtiers , parce qu’ils conduisent ad vieos , aux villages ou bourgs. C’est sur ces chemins que les ci-devant seigneurs s’étaient attribué des droits ; c’est de ces chemins qu’ils se prétendaient propriétaires; c’est sur ces chemins que, dans plusieurs provinces, ils avaient planté des arbres, comme sur leur propriété foncière. Si ces chemins étaient effectivement une propriété pour eux, n’en doutons pas, iis l’ont conservée, et les droits qu’ils y ont exercés jusqu’à présent leur appartiennent encore; car, en détruisant la féodalité et les justices seigneuriales, vous n’avez porté aucune atteinte à la propriété foncière; vous l’avez, au contraire, respectée et mainteuue jusque dans ses moindres vestiges. Mais si les seigneurs n’ont jamais eu ni pu avoir sur les chemins publics de véritables droits de propriété; s’ils n’y ont jamais pu prétendre que la justice, si c’est de la confusion de leur qualité de justicier avec celle de propriétaire, qu’est dérivée pour eux, en plusieurs provinces, ta faculté d’y planter, il est indubitable que l’abolition de leur justice les a privés de tous leurs droits, de toutes leurs prétentions sur ces chemins, et que ces chemins sont aujourd’hui pour eux ce qu’ils sont pour tous les citoyens, c’est-à-dire que, destinés à l’usage commun de tous les individus par une espèce de consécration publique, ils n’appartiennent à personne, et dépendent uniquement de la puissance souveraine. Entre ces deux hypothèses, le choix n’est pas difficile à faire pour quiconque a médité les principes de la matière, l’histoire des justices seigneuriales, les anciens monuments de notre jurisprudence et les dispositions de nos coutumes. Les principes nous disent qu’il a existé des chemins avant qu’il existât des seigneuries ; qu’ainsi il est impossible de considérer les chemins comme des concessions seigneuriales; et que, dès lors, les droits que les seigneurs ont exercés jusqu’à présent sur les chemins ne sont ni le prix, ni l’émanation, ni la modification d’une propriété sacrifiée par eux à l’usage du public. Les principes et l’histoire nous disent, de concert, que les justices seigneuriales n’étaient, dans leur origine, que des fonctions publiques confiées en sous-ordre parle fonctionnaire suprême, par le monarque, à des agents subalternes ; que, devenues héréditaires par la force, elles n’ont pas perdu pour cela leurnatureprimitive etoriginelle defonc-tions publiques; que, dès lors, elles n’ont jamais pu prendre le caractère d’une propriété; que si elles n’ont jamais eu ce caractère, elles n’ont jamais pu, à plus forte raison, le transmettre aux objets sur lesquels elles s’exerçaient; que jamais, par conséquent, un seigneur justicier n’a pu se considérer comme propriétaire, soit de sa justice, soit des chemins soumis à sa justice; qu’il n’a jamais eu sur les chemiDs qu’un droit ou plutôt un pouvoir d'administrer, et que certainement le pou-ARCI1IYES PARLEMENTAIRES.