430 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* |14 août 4191.] présomptif d’une autre couronne, et qu'il ait précédemment prêté le serment civique. « Les femmes sont exclues de la régence. » (Adopté.) Art. 3. « Le régent exercera jusqu’à la majorité du roi toutes les fonctions de la royauté, et n’est pas personnellement responsable des actes de son administration. »> (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. L’article 4 est ainsi conçu : « Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'employer tout le pouvoir délégué au roit et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et faire exécuter les lois, « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le récent fera publier une proclamation, nans laquelle seront exprimés ce serment, et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » Il y a lieu de faire accorder cet article avec l’article 4 de la section précédente en y insérant l’amendement admis hier pour ce dernier ; pour cela, il faut ajouter à la formule du serment les mots : « d’être fidèle à la nation et à la loi. » Nous vous proposons également de dire : « et au roi. » ( Assentiment .) En conséquence, voici l’article modifié : Art. 4. « Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fonctions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi, d'employer tout le pouvoir délégué au roi, et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791 , et à faire exécuter les lois. » « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation dans laquelle seront exprimés ce serment, et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. » (Adopté.) Art. 5. « Tant que le régent n’est pas entré en exercice de ses fonctions, la sanction des lois demeure suspendue : les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. » (Adopté.) Art. 6. « Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence. » (Adopté.) M. Salle. Je crois que ce serait ici le cas d’insérer l’article qui a été déjà décrété sur la régence, qui porte que celui a qui elle aura été déférée ne la gardera que pendant la minorité du roi seulement. (L’Assemblée, consultée, renvoie cette addition aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Je continue la lecture des articles. Art. 7. « La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur. » (Adopté.) ■ Art. 8. « La garde du roi mineur sera confiée à sa mère ; et s’il n’a pas de mère, ou si elle est remariée au temps de l’avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. « Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes. » (Adopté.) Art. 9. « En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalement constatée, et déclarée par le Corps législatif après 3 délibérations successivement prises de mois eu mois, il y a lieu à la régence tant que la démence dure. » (Adopté.) Un membre demande l’insertion d’un article additionnel sur le mode d'élection du régent. (L’Assemblée renvoie cette motion aux comités.) M. Thouret, rapporteur. Nous passons, Messieurs, à la 3e section, dont voici Farticie 1er. Section III. De la famille du roi. « Art. 1M. L’héritier présomptif portera le nom de prince royal. « 11 ne peut sortir du royaume, sans un décret du Corps législatif, et le consentement du roi. « S’il en est sorti, et si, après avoir été r* quis par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône. » M. d’Aubergeon-Marinais. La province du Dauphiné n’a été réunie à la couronne de France qu’avec le consentement unanime du peuple de cette province; cette réunion opérée en 1343 a été confirmée en 1344. Elle ne fait pas partie du royaume de France; elle a été donnée à l’héritier présomptif à la condition qu’il en porterait et les armes et le nom; et, par une clause spéciale, la province du Dauphiné, par les mandats qu’elle a donnés, désire conserver tous ses droits. Je dois faire cette observation à l’Assemblée pour remplir mes engagements envers mes commettants. M. Chabroud. On nous parle de la volonté du peuple au moment où il est notoire qu’il n’en n’avait pas et qu’il ne pouvait pas en avoir; aujourd’hui qu'elle se fait entendre, on voudrait la méconnaître. Je déclare, en vertu du consentement du peuple de la province et je crois que je ne serai désavoué par aucun de mes collègues, qu’il n’y a plus de province de Dauphiné, qu’il n’y a plus que des Français. (Applaudissements.) Plusieurs membres. Aux voix l’article ! M. Charles de Lameih. J’observe à M. le rapporteur qu’il y a un peu d’obscurité dans l’article ; car il pourrait y avoir des circonstances où le prince royal pourrait être emmené hors des frontières. (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [14 août n91.| 13 1 M. Merlin. Il me semble que l’article doit s’appliquer aux cas où emmené hors du royaume, étant mineur, il refuserait d’y rentrer lors de sa majorité. M. Barnave. On pourrait dire : « ..... et si, étant majeur de 18 ans, après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, etc ..... » (Cet amendement est adopté.) L’article modifié est, en conséquence, mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1". « L’héritier présomptif de la couronne portera le nom de prince royal. « Il ne peut sortir du royaume sans un décret du Corps législatif, et le consentement du roi. « S’il en est sorti, et si, étant majeur de 18 ans, après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône. » (Adopté.) Les articles 2, 3 et 4 sont successivement mis aux voix, sans changement, dans les termes suivants : Art. 2. « Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur premier appelé à la régence, est tenu de résider dans le royaume. « Dans le cas où il en serait sorti, et n’y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. > (Adopté.) Art. 3. « La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s’ils sortent du royaume, sont déchus de la garde : si la mère de l’héritier présomptif mineur sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 4. « Les autres membres de la famille du roi ne sont soumis qu’aux lois communes à tous les citoyens. » (Adopté.) M. Goupil-Préfeln. Messieurs, il y a dans les articles qui viennent d’être décrétés une omission importante sous tous les rapports de la politique et de la morale. (Murmures.) Les bases du gouvernement que nous établissons sont l'égalité la plus absolue et la plus parfaite, et l’unité la plus indivisible ; ces principes immuables n’admettent pas de privilèges, mais sous cette dénomination odieuse et justement odieuse de privilèges, vous ne comprenez pas les établissements constitutionnels. Or, vous avez établi que la monarchie était héréditaire dans la dynastie régnante; ceci est un droit constitutionnel et par conséquent n’est pas un privilège. D’après, cette maxime, tous les membres de la famille royale sont, le cas échéant, appelés à la succession à la couronne. Un des premiers instincts de la raison apprend en tous pays, à tous les hommes que là où il y a des choses existantes et reconnues, il faut qu’il y ait des noms, et que là où il n’y en a pas on en fait. D’après cela, Messieurs, voici l’amendement que je propose ; il consiste à ajouter à l’article 4 la disposition suivante: « Ils seront qualifiés princes français, et ne porteront point d’âutres titres. Les actes qui constateront légalement leur naissance, mariage ou décès, seront présentés au Corps législatif, qui en ordonnera le dépôt aux archives nationales. » (Murmures à l’extrême gauche.) Cette proposition est très importante; si vous voulez me permettre de la développer.... Plusieurs membres. Non 1 non ! M. Goupil-Préfeln.. ■>.. En ce cas je demande le renvoi de ma motion aux comités. M. d’Orléans. Je demande que la proposition de M. Goupil soit rejetée par la question préalable, (Applaudissements.) Plusieurs membres : Aux voixl aux voixl M. Prieur. J’insiste sur la question préalable; si l’Assemblée pouvait ne pas Fadop ter, je demanderais à développer mon opinion. M. Camus. Sur la première partie de la disposition additionnelle, c’est-à-dire sur la qualité de prince, je demande la question préalable; mais sur la seconde partie, je demande le renvoi aux comités. Un membre : On espérera donc toujours faire revivre cette noblesse ! M. Féraud. Je demande le renvoi du tout aux comités. Le moyen le plus sûr de supprimer toute idée de prérogative, tout espoir de voir renaître la noblesse, c’est d’en donner la prérogative exclusive au sang royal. (Applaudissements.) M. d’André. M. Goupil n’a pas eu le temps de développer son opinion; elle est appuyée par plusieurs membres; je me réunis à ceux qui demandent le renvoi aux comités. M. Lanjninais. Le renvoi, pour l’ensevelir honorablemeut. Plusieurs membres : La question préalable sur le renvoi. M. Prieur. Vous avez décrété constitutionnellement qu’il n’y aurait plus ni comtes, ni ducs, ni princes. (Murmures.) Souvenez-vous de ce qui fut dit alors: après le roi et l’héritier présomptif de la couronne, il n’y a que des citoyens français ; et c’est d’après cela que constitutionnellement vous avez décrété que le mot prince était aboli. (Applaudissements.) M. Ca Réveillère-Cépaiix. Je demande que la première proposition de M. Goupil soit rejetée par la question préalable, et la seconde renvoyée aux comités. Il n’y a pas de meilleur moyen de rétablir la noblesse, que de ramener des titres sans fonctions ; vous verriez promptement, et vous voyez déjà plusieurs familles, qui prétendent descendre de la branche royale. M. Brioîs-Beaumetz. Le système que M. Goupil n’a fait qu’énoncer à l’Assemblée pourrait être développé dans une théorie très étendue et dont les principes avaient été énoncés ici par M. de Mirabeau. Cette théorie tend à l’indivisi-