495 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] compris tous les habitants sans une exception. Art. 5. Que les charges locales soient réparties au marc la livre de la capitation, et non au marc la livre de la taille. Signé Ni ci ; Boutaric ; Bladviel ; Lacoste ; Mon-lauzua; Lacheize; Hebray; Cavaignac; Balmary de Loubejac ; Combarieu, heutenautgénéral ; Thou-ron, procureur du Roi; Miramon; Judicis; Lacheize. Collationné par nous, greffier en chef, secrétaire de l’assemblée du tiers-état de la province du Quercy. Signé Bournes, greffier en chef et secrétaire. CAHIER Des marchands épiciers en gros de Montauban. COMMERCE. Art. 1er. Les huiles de Provence et de l’étranger, traversant le Languedoc pour arriver à Montauban, payent à Agde les droits des cinq grosses fermes ; on demanderait que ces droits, une fois payés, on pût expédier ces articles dans les provinces de Gascogne, Béarn, Albigeois et Languedoc, par acquit-àrcaution. Art. 2. Les savons de Marseille sont grevés des mêmes droits que les huiles ci-dessus ; on demanderait également en faire l’expédition dans les provinces de Gascogne, Bearn, Albigeois et Languedoc, par acquit-à-caution. Art. 3. Les huiles de poisson payent les droits au bureau de Bordeaux, ou du lieu où elles sont débarquées; qu’il nous soit permis de les faire circuler librement partout où nous pourrons en avoir la consommation. Art. 4. L’humanité et le commerce réclament des écluses aux moulins du Tarn , pour prévenir la perte des hommes et des marchandises que les pas volants occasionnent annuellement. Art. 5. Les entraves et les vexations des traites et foraines nous forcent d’en solliciter l’abolition. Art. 6. On demanderait que les chambres de commerce fussent multipliées et érigées en cour supérieure pour fait de commerce, et qu’elles eussent la faculté de juger, en dernier ressort, les sommes liquidées par billets , entre marchands, et ppr lettres de change, jusqu’à la somme de6,000 livres. Que la connaissance des faillites et banqueroutes, circonstances et dépendances jusqu’au criminel, lût rendue aux juridictions consulaires, ainsi que la connaissance des trocs et ventes faits en foires entre marchands, et celle des sociétés entre marchands, Que la loi pénale contre le débiteur fût la même dans tout le royaume. Que l’entrée de nos colonies fût interdite à toutes les nations, même à nos alliés. On demanderait enfin que les douanes fussent reculées aux frontières du royaume. Les commissaires des marchands épiciers en gros de Montauban , Signé Dtjbois aîné ; À. Jaubert, pour M. Mire! , absent. (1) Nôüs publions tè diMér d'après ûh tnaddS'drit des Archives de l’Empire. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances que la sénéchaussée de Gourdon , d'après la rédaction de tous les cahiers particuliers de doléances de chaque communauté du ressort de ladite sénéchaussée , ordonnée par l'article 33 du règlement joint à la lettre du Roi, pour la convocation des Etats généraux , du 24 janvier dernier , a l’honneur de présenter à Sa Majesté (,1). Le Roi, ne pouvant communiquer directement avec tous ses sujets, veut les atteindre tous par son amour, jusque dans les parties les plus éloignées de son vaste royaume, et les attirer à lui, non pas tous individuellement, mais par des députés et des représentants : conquérant de son royaume, non pas comme Henri IV par la force des armes, mais par l’effusion de ses sentiments paternels, il réunit toutes les grandes vertus de son auguste aïeul et ceUes de Louis XII, qui mérita, à si juste titre, le surnom glorieux de Père de son peuple. Le tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon s’empresse de le lui déférer, ce titre glorieux, qui seul peut flatter son âme. G’est avec la confiance qu’ont des enfants en un père tendre , que les membres du tiers-état de la sénéchaussée de Gourdon, pour répondre à sa touchante invitation, osent lui présenter leur cahier de doléances, plaintes et remontrances. Sa Majesté est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’ordonner ce qui suit : Art. 1er. Que les Etats généraux des trois ordres du royaume seront périodiquement convoqués de cinq en cinq ans, ou à tel autre plus long ou plus court délai que sa sagesse et l’avantage de ses peuples lui inspireront. Art. 2. De fixer irrévocablement, dans la prochaine tenue des Etats généraux, et d’une manière constitutionnelle et stable, la forme des prochaines convocations des Etats généraux. Art. 3. Que toutes les sénéchaussées et bailliages de son royaume, indistinctement, et par préférence à des villes subalternes, et qui n’ont point l’avantage d’être chefs-lieux de bailliage, ou sénéchaussée, députeront directement aux Etats généraux, et auront aux assemblées préliminaires et élémentaires un nombre de représentants proportionné à leur rang, à leur importance et à leur population. Art. 4. Que d’après l’offre qu’en a fait Sa Majesté à la nation, elle ne pourra créer ou proroger aucun impôt qu’en assemblée des Etats généraux et du consentement de la nation représentée par ses députés. Art. 5. Que toutes les lois quelconques d’administration seront également faites par Sa Majesté, et consenties par la nation assemblée en corps d’Etats généraux, et ensuite adressées aux Etats provinciaux dans toutes les parties du royaume, après qu’elles auront reçu la sanction en la forme qtfi sera concertée et constitutionnellement réglée par Sa Majesté dans les Etats généraux. Art. 6. Que les Etats provinciaux seront rétablis dans tous les pays et dans toutes les parties -du royaume, Où ils ont anciennement existé, et où ils n’étaient que suspendus ; et qu’il en sera établi dans les provinces, ou pays, où tel établissement n’eutjamais lieu, et que partout, et notamment dans lre pays du Quercy, lesdits Etats (l) Notfs publions ce cahier dia’près un manuscrit des Archives de l'Empire.