[Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 369 Il propose le même amendement sur l’article 3 du projet, ainsi conçu : « Lesdits officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie et du génie, les officiers supérieurs et autres, les chirurgiens-majors, aumôniers et employés ne pourront jouir que d’un seul logement, soit en nature, soit en argent, dans la principale ville de leur résidence en garnison, sauf le cas prévu par l’article suivant. » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, les articles 2 et 3 modifiés sont mis aux voix dans les termes suivants : Art. 2. « Ladite masse servira également au payement en argent du logement des officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie, du génie, des officiers supérieurs et autres, des chirurgiens-majors et aumôniers, ainsi que des fonctionnaires militaires, pour leur tenir lieu de logement, quand il ne pourra leur être fourni en nature, conformément à l’article 11 du titre VIII de la loi ci-dessus. » (Adopté.) Art. 3. « Lesdits officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie et du génie, les officiers supérieurs et autres, les chirurgiens-majors, aumôniers et fonctionnaires ne pourront jouir que d’un seul logement, soit en nature, soit en argent, dans la principale ville de leur résidence en garnison, sauf le cas prévu par l’article suivant. (Adopté.) Les articles 4 et 5 (et dernier) du projet sont mis aux voix, sans changement, comme suit : Art. 4. « Lorsque les officiers généraux de l’état-major, de l’artillerie et du génie, et les commissaires des guerres, auront ordre démarcher avec les troupes, ou qu’ils seront employés dans des cantonnements ou rassemblements momentanés, le logement leur sera fourni en nature chez l’habitant. (Adopté.) Art. 5. « Le ministre de la guerre sera chargé de proposer des règlements sur le logement en nature dont devront jouir les individus de chaque grade, lorsqu’ils seront établis dans les bâii-ments militaires, ou chez l’habitant, et les sommes qui seront également attribuées à chaque grade pour tenir lieu du logement quand il ne pourra être fourni en nature dans les établissements militaires. » (Adopté.) M. Emmery, au nom du comité militaire. Messieurs, dans votre décret sur l’ organisation de la garde nationale parisienne , il s’est glissé une erreur, ou plutôt une omission : on n’a pas compris les chefs de divisions dans les dispositions de ce décret qui déterminent ceux des officiers qui sont susceptibles d’obtenir des grades supérieurs dans les troupes qui vont être formées avec la garde nationale soldée. Je viens, au nom du comité militaire, prier l’Assemblée de combler cette lacune au moyen du décret additionnel suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les chefs de divisions de la garde nationale parisienne qui ont servi sans traitement en cette qualité depuis le commencement de la Révolution, sont compris dans le nombre des officiers susceptibles lre Série. T. XXXI. d’obtenir des grades supérieurs dans les nouveaux corps de troupes de ligne, d’infanterie légère et de gendarmerie nationale, qui seront formés de la garde nationale soldée. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Anson, au nom du comité des finances. Messieurs, l’Assemblée avait chargé le comité des finances de lui présenter le tableau des dépenses nécessaires pour achever le monument où doivent reposer les cendres des grands hommes. Vous ordonnerez, sans doute, et je demande moi -même l’ajournement de cet objet à la prochaine législature; mais il est important que les fonds que vous avez provisoirement votés par chaque mois pour ces travaux, soient fournis jusqu’au moment où la législature pourra s’en occuper; c’est pour éviter l’interruption de ces secours, que je vous propose, au nom du comité des finances, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète l’ajournement à la prochaine législature sur les projets et devis présentés par le département de Paris, en vertu de son décret du 15 août dernier, à l’effet de terminer le Panthéon français ; et néanmoins autorise les commissaires de la Trésorerie nationale à payer une somme de 50,000 livres en sus de celle de 150,000 livres accordée par le même décret du 15 août 1791, pour continuer les travaux de ce monument pendant le mois d’octobre. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. I�e Chapelier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, l’Àssemb'ée a ordonné, à son comité de Constitution de lui rapporter un projet de décret sur les peines à décréter contre les personnes qui , dans des actes publics ou privés , prendraient des titres ou qualités de noblesse abolis par la Constitution. Je suis chargé à cet égard de vous présenter 3 articles que nous avons rédigés dans l’esi ritque la loi puisse être exécutée; nous avons pensé, en effet, que les peines qui seraient établies ne devaient pas être trop sévères pour qu’on craignît de les appliquer et qu’elles devaient l’être suffisamment pour effraver ceux qui voudraient manquer aux lois de la Constitution. Voici ces articles : >' L’Assemblée nationale décrète ; « Art. 1er. Toutes quittances, obligations, promesses et généralement tous actes quelconques dans lesquels, à compter de la publication du présent décret, il aurait été donné à des citoyens français quelques-unes des qualifications supprimées par la Constitution, telles que les qualifications de ducs , marquis , comtes , chevaliers, écuyers et toutes autres supprimées, seront nuis et ne nul effet, et ne pourront être reçues en jugement lors même que lesdites qualifications ne seraient désignées que comme ci-devant existantes, et les citoyens français qui auraient pris et énoncé dans leurs actes lesdites qualifications, seront condamnés à être rayés du tableau civique et déclarés incapables de posséder aucun emploi civil et militaire. « Art. 2. Les juges seront tenus de déclarer et le commissaire du roi de requérir la nullité desdits actes sous peine de forfaiture et de nullité des jugements. « Art. 3. Les notaires et tous autres fonctionnaires et officiers publics ne pourront recevoir des actes où des qualifications supprimées seraient contenues et énoncées, à peine d’interdiction abso-n