[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [%1 août 1790,] m « Décret qui ordonne que les octrois établis pour dix ans dans la yille d’Orthez, département des Basses-Pyrénées, par arrêt du conseil du 16 novembre 1779, continueront d’être perçus, comme par le passé, jusqu’à ce qu’il y ail 'été autrement pourvu sur l’avis du district et du département, et leur renvoie la demande en autorisation d’emprunt. « Décret sur l’établissement des tribunaux dans la ville de Paris. ar ledit tarif, les eaux-de-vie, vins et liqueurs, es toiles, les rubans de fil et laine, les productions de pêche étrangère, les fers et aciers et les drogueries et épiceries; et au moyen des acquits de payement des droits du nouveau tarif, lesdites marchandises et denrées pourront parvenir dans telle partie du royaume que ce soit, même avant le lar novembre,' en exemption de tous autres droits. « Art 5. Pour assurer l’exécution des deux articles ci-dessus, il sera très incessamment établi des bureaux et brigades d’employés, tant sur l�s limites des provinces de Lorraine, Trois-Evêchés et Alsace du côté de l’étranger, que dans tous les autres lieux où ces établissements seront jugés nécessaires; les municipalités seront tenues d’y faire fournir aux commis et employés les maisons et emplacements nécessaires et convenables, en attendant qu’il puisse y être autrement pourvu et en payant le loyer sur le pied des derniers baux, ou à dire d’experts. «Art. 6. Les bureaux placés sur les limites intérieures des provinces énoncées en l’article ci-dessus, seront cependant conservés jusqu’au 1er avril 1791 ; et, jusqu’à ladite époque, les dis-Ïiositions du nouveau tarif pour l’entrée, auront ieu dans lesdiis bureaux, sur les épiceries et sur toutes marchandises manufacturées qui ne seront point accompagnées de certificat des municipalités du lieu de l’enlèvement, justificatif qu’elles ont été fabriquées dans lesdits lieux, ou qui ne seront pas accompagnées de l’acquit du droit d’entrée. « Art. 7. Il sera pourvu à l’indemnité des alié-nataires ou concessionnaires de ceux des droits engagés ou concédés qui sont supprimés par le présent décret, et ce, d’après la vérification des titres de leur acquisition. « Art 8. Il sera statué, par un décret particulier, sur l’état des différents ports et lieux du royaume qui sont ou pourraient être exceptés du régime général des traites. « Art. 9. Le commerce des colonies françaises et de l’Afrique, le commerce de l’Inde et de la Chine et celui du Levant seront réglés par des décrets particuliers. « Art. 10. Les tarifs actuels et les lois existantes sur ta partie des traites, ainsi que sur les commerces énoncés en l’article ci-dessus, continueront d’avoir leur exécution jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, en ce qui n’y est pas dérogé par le présent décret. « Art. 11. Les assemblées de département, les chambres de commerce et tous les négociants du royaume pourront adresser, tant à l’Assemblée nationale qu’à l’administration du commerce, les mémoires et observations que pourra leur dicter l’intérêt de l’agricul'ure, des manufactures et du commerce sur les effets du nouveau tarif et sur les changements dont il leur paraîtra susceptible. « Art. 12. Pour concilier les principes d’humanité avec ceux de justice et d’économie, les commis des bureaux intérieurs des traites, dont l’exercice a commencé avant le 1er janvier 1786, seront pourvus des emplois qui seront créés ou qui vaqueront dans les bureaux frontières par la suppression qui aura lieu de tous les préposés de ces bureaux, dont la première commission, dans le» fermes ou régies, n’aura pas une date antérieure à celle dudit jour, 1er janvier 1786. Ceux qui auront acquis la vétérance par trente années de service, et qui préféreront à de nouveaux emplois la retraite qui leur sera due, en jouiront d’après les proportions établies par l’administration. « Art. 13. Les commis des bureaux intérieurs et ceux des frontières, dont les fonctions seront jugées inutiles, auxquels la disposition énoncée dans l’article ci-dessus n’aura pas procuré d’emploi, seront attachés aux principaux bureaux de la frontière, sous la dénomination de supplémentaires, avec des appointements proportionnés à la nature et à la durée de leurs services. Les commis congédiés, faute d’avoir le temps de service indiqué, et dont l’exercice a été antérieur au 1er janvier 1789, seront replacés suivant leur rang d’ancienneté après les supplémentaires, et ils conserveront leur traitement jusqu’au lerjanvier 1792, sans cependantque ce traitement puisse, dans aucun cas, excéder la somme de 1,200 livres par an. Les commis installés depuis ne toucheront leurs appointements que jusqu’au 31 décembre de la présente année. « Art. 14. Le roi sera supplié d’accorder sa sanction au présent décret, et de donner les ordres nécessaires pour son exécution, et pour toutes les dispositions que demanderont la prompte translation des douanes aux frontières, leur composition et l’établissement du tarif uniforme. » Tarif