lAssemblee nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791]. 251 nant, déterminer et indiquer au roi les circonstances ou le roi devra l’avertir de se réunir. » (Adopté.) M. Thouret, rapportear. L’article 34 ayant été précédemment décrété, nous passons à l’article 35 ainsi conçu: « Art. 35. Si, dans les cas mentionnés en l’article précédent, le roi négligeait de convoquer le Corps législatif, la convocation sera faite par le président de ce corps, qui était en fonctions lorsqu’il s’est séparé. Le président adressera sa lettre de convocation aux directoires des départements, qui seront tenus de la faire publier. » M. Buzot. Je demande que le président ne puisse pas quitter le lieu de la séance pendant les vacances. M. Ménard de La Groye. Certainement on pourrait accuser de beaucoup d’imprévoyance la mesure que vous propose le comité; car le dernier président peut ne pas faire cette convocation pour bien des motifs : il peut être mort ou malade. On pourrait accuser la cour ou même le ministère de l’avoir pratiqué, pour qu’il ne fît pas cette convocation. Je propose à l’Assemblée nationale que la législature, avant de se mettre en vacance, nomme dans son sein quatre commissaires qu’elle chargera de ce soin. M. de Follevüle. Je demande le renvoi de cet article au comité comme présentant des mesures insuffisantes. Je ne sais pourquoi on fait dormir à cet égard la responsabilité des ministres ; car c’est le ministre de l’intérieur qui devrait être chargé de cette convocation. (L’article 35 est renvoyé au comité.) Art. 36. « Le Corps législatif aura la police du lieu de ses séances, et de l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée. » (Adopté.) « Art. 37. Il aura aussi la disposition des forces nécessaires au maintien de sa sûreté et du respect qui lui est dû. » M. de Montlosier. Je demande la question préalable sur cet article. Un Corps législatif ne doit point avoir de force à ses ordres. C’est le roi qui doit protéger tout le royaume. (Murmures.) M. Le Chapelier. On met, contre tous vos principes, l’armée entre les mains du Corps législatif. M. de Montlosier. Parbleu, c’est bien clair. M. Le Chapelier. Je ne partage pas les opinions du préopinant; mais je dis qu’il faut mettre une expression plus précise pour que le Corps législatif irait à sa disposition que le corps qui sert à sa garde ; car toute sa sûreté consiste dans la bonté de ses opérations; et nous ne devons pas faire un article qui place à sa volonté toutes le3 forces de l’Etat. Je demande que l’article soit rédigé ainsi : le Corps législatif aura à sa disposition la garde nécessaire au maintien de sa sûreté. M. Thouret, rapporteur. J’adopte cette rédaction. M. de Hoailles. Je demande le renvoi au comité. En Angleterre, lorsque lord Gordon voulut arrêter le mouvement du Parlement et s’emparer de plusieurs de ses membres, il avait su exciter dans Londres même une telle sédition, que si le Parlement n’avait pas eu, dans ce cas-là, le droit d’appeler à sa sûreté les forces nécessaires, la Constitution d’Angleterre était ruinée, le Parlement était dissous. M. Démeunier. Le préopinant se trompe absolument dans le fait et dans le droit. Lors de la sédition de lord Gordon, 20,000 personnes à peu près environnaient les salles de Westminster; mais la Chambre des communes ne donna ordre à aucun soldat. Le roi fit marcher un demi-bataillon des gardes qui sont à Londres. Il est de principe en Angleterre que la Chambre des communes a le droit de faire garder son enceinte. Je demande qu’on mette aux voix l'article sauf rédaction. (L’article 37 est adopté, sauf rédaction.) Art. 38. « Le pouvoir exécutif ne pourra faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne en deçà de 30,000 toises de distance du lieu des séances du Corps législatif si ce n’est sur sa réquisition, ou avec son consentement exprès. » (Adopté.) « Art. 39. Le Corps législatif, fera tous les règlements qu’il jugera nécessaires pour l’ordre de son travail et il pourra prononcer, contre ses membres, qui s’écarteront de leurs devoirs, la censure, les arrêts à temps , ou même l'exclusion , suivant la gravité de leurs fautes ou délits. » M. Buport. Il me semble qu’une simple réflexion sur l’exclusion de ses membres parle Corps législatif, démontrera combien cette attribution est contraire aux principes, et serait absurde dans ses conséquences. Les délibérations de l’Assemblée passant à la majorité, il est évident que la majorité aurait le droit d’exclure de son sein la minorité; et cependant un règlement n’est fait que pour protéger les droits individuels contre la volonté de tous. Lorsque des hommes peuvent non seulement être renvoyés, mais lorsqu’ils peuvent en concevoir la crainte, alors vous ôtez tout moyen d’expliquer la vérité ; et si vous chassez la justice et la vérité de l’Assemblée nationale, je ne sais pas où elles se trouveront. (Applaudissements.) M. Le Chapelier. Je ne me dissimule pas qu’au premier coup d’œil, et surtout avec la rédaction de l’article sans aucune modification, il ne puisse paraître susceptible de plus graves inconvénients, et tout à fait contraire au droit de la représentation nationale; cependant je vous prie de considérer qu’il peut arriver qu’il y ait tel membre qui oppose par ses clameurs une malveillance si persévérante aux délibérations des Assemblées (Murmures à gauche ), qu’il soit nécessaire de prendre une mesure contre lui. Que vous propose-t-on de substituer à l’exclusion absolue? Une exclusion momentanée. Hé bien! cela est plus défavorable au département représenté que l’exclusion absolue; car, comme vous adopterez sans doute la mesure des suppléants, si un membre est exclus tout à fait, son suppléant le remplacera; s’il ne l’est qu’à temps, le département sera privé d’un représentant. Il reste maintenant l’objection la plus grave; c’est que la majorité dominante peut exclure de son sein la minorité brave ; car il n’y a de vraie